‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 248 sur 448 · DÉLIT, QUASI-DÉLIT · texte numérisé non relu

DÉLIT, QUASI-DÉLIT

Au for extérieur, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si ce fait a été commis avec l'intention de nuire, c'est un délit; si c'est par négligence ou par imprudence, c'est un quasi-délit. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. On est responsable du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsable; du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux; les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés ; les instituteurs et artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le lemps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

En conscience, quand on a commis un délit qui a causé du dommage à quelqu'un, on est tenu de le réparer, lors même que ce délit resterait ignoré. Mais si ce n'est qu'une faute involontaire et juridique, on n'est tenu à resliuer qu'après la sentence du juge, laquelle alors devient obligatoire au for intérieur. Avez-vous conduit votre bétail dans les propriétés d'aulrui? Ne l'avez-vous point confié à la garde de jeunes enfants qui auraient plus besoin d'être gardés eux-mêmes? En gardant des animaux dangereux, n'êtes-vous pas cause que quelqu'un a reçu quelques mauvais coups? Ne vous êles-vous point exposé à faire à votre commune des torts irréparables, soit dans votre maison, en ne prenant pas assez de précautions contre le feu, soit en laissant brûler la terre, les épines qui avoisinent les forêts par des enfants ou des journaliers sans expérience? Avez-vous souffert que vos enfants fissent du dommage aux arbres, aux fruits, aux héritages <ie vos voisins? Etant chargé des affaires de la commune, lui avez-vous attiré des frais inutiles par votre négligence à payer ou faire payer les impôts, ou en faisant valoir l'argent du public à votre profit? Domestiques, journaliers, avez-vous par une négligence considérable laissé dépérir ou égarer ce qui était confié à vos soins, n'avertissant pas vos maîtres des dommages qu'on leur fait? Dans ces cas-là et une foule d'autres, vous êtes tenu à réparer le tort que vous avez fait aux autres, si votre délit est une faute théologique, avant la sentence du juge. Voyez Dommage.

Quant aux quasi-délits, c'est-à-dire les dommages causés par imprudence, sans mauvaise intention, on dislingue la faute grave, la faute légère ei la faute Irès-légère; mais

quand on fait l'application de cette distinction on est souvent arrêté par de très-grandes difficultés. La loi actuelle ne distingue pas comme la loi romaine les divers degrés d'une faute. « Toutes les pertes, dit Domat, tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit imprudence, légèreté, ignorance de ce qu'on doit savoir, ou autres fautes semblables, si légères qu'elles puissent être, doivent être réparées par celui dont l'imprudence ou autre faute y a donné lieu. C'est un tort qu'il a fait, quand même il n'aurait pas eu l'intention d - nuire. »

Nonobstant cette espèce de modification que le code civil paraît avoir mise dans cette distinction admise par les théologiens et les anciens jurisconsultes, de faute légère, trèslégère, et de faute grave, en conscience on n'est pas tenu à réparer un dommage causé par u»e action involontaire et qui n'est pas une faute devant Dieu, à moins que dans un contrat il n'ait été stipulé qu'on est responsable même des cas fortuits. Mais après la sentence du juge, on est tenu en conscience à réparer le tort fait par un quasi-délit qui n'est que matériel. Voyez Faute.

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