DÉMENCE
Tout traité fait par une personne en démence est nul et sans effet. Celui qui a été perpétuellement dans un état de démence doit être baptisé : le Rituel romain le prescrit. S'il a joui de la raison et n'ait pas alors, et avant de tomber en démence, témoigné le désir d'être baptisé, on ne doit pas lui donner le baptême; s'il a des intervalles lucides, on doit en profiter pour savoir s'il désire être baptisé; s'il a montré quelque désir du baptême, on le lui donnera le plus tôt possible, quand n.éme il serait retombé dans son déplorable état de démence.
On doit donner la confirmation aux insensés, aux idiots qui n'auraient jamais eu l'usage de la raison; ce sacrement, dont ils ne sont pas indignes, augmente en eus la grâce comme dans les enfants qui n'ont pas l'usage de la raison, et les rend plus agréables à Dieu.
On doit donner l'extrême-onction à ceux qui n'ont pas toujours été privés de l'usage de la raison; on peut leur donner l'onction des infirmes, si avant de tomber en démence ils ont donné quelques signes de religion.
On ne doit point donner l'exlrème-onction aux fous et aux furieux quand on a lieu de craindre qu'ils ne commettent quelque irrévérence contre le sacrement. On ne doit point non plus donner l'extrême-onction à ceux qui n'oit jamais eu l'usage de leurs facultés intellectuelles.
DEMEURE (Mise en).
C'est le cas où se trouve un contractant lorsqu'il a été sommé d'avoir à remplir son obligation, quand il a laissé passer l'époque de l'exécution. On peut être mis en demeure de plusieurs manières : par la sommation authentique; par la forme même de l'acte, s'il porte qu'en cas de non-exécution la partie devant livrer ou faire la chose convenue se trouvera mise en demeure envers l'autre partie, et passible de dommages-intérêts par le seul fait de Péchéance de la convention ; lorsqu'on établit que la chose que le débiteur s'était engagé de donner ou faire ne pouvait être donnée ou faite, pour atteindre le but de celui qui devait recevoir, que dans un certain délai qu'il a laissé passer. Dans le commerce, on peut être mis en demeure par le seul fait de la correspondance, lorsqu'un commerçant prouve par son copie de lettres avoir réclamé l'exécution d'une convention. Cependant tout négociant employant ce moyen de la correspondance ferait bien de charger sa lettre, afin qu'on ne puisse nier l'avoir reçue : les tribunaux de commerce reconnaissent ce moyen de mise en demeure à l'égard des commerçants entre eux. La mise en demeure a pour but de rendre celui qui manque à une convention passible de dommages-intérêts envers la partie lésée par la non-exécution ou par le relard apporté à une obligation.