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DÉNONCER

On procède contre ceux qui sont coupables par trois voies différentes, savoir : 1" par enquête et information; 2° par accusation; 3J par dénonciation. On appelle dénonciation l'avis qu'on donne, ou la déclaration qu'on fait à un juge d'un crime qu'on impute à quelqu'un, sans néanmoins se charger d'en fournir les preuves. La simple dénonciation n'oblige pas le dénonciateur à le prouver, mais, régulièrement parlant, à avertir préalablement le coupable, afin de le porter, par cette voie charitable, à se corriger de son péché et à eu réparer les mauvais effets.

Cas I et IL Posli sait que Manlius est prochain, comme l'erreur ou la trahison dp coupable d'un crime énorme, mais occulte, la patrie, et que Posti soit persuadé que li Peut-il le dénoncer d'abord au supérieur correction secrète sera inutile, il doit le désans lui en avoir fait la correction en secret? noncer au supérieur. Voyez saint Thomas,

K. Si le péché de Manlius n'est préjudicia- 2-2, q. 3, a. 7. ble qu'à lui seul, ou s'il n'offense que Posli, — il est rare qu'on puisse compter qu'un

celui-ci ne peut le dénoncer qu'après avoir hérétique cédera à la correction fraternelle : inutilement suivi la loi évangélique de la elle ne servira communément qu'à lui taire coi'iection fraternelle ; niais si son péché prendre des mesures plus sûrs pour dogtend à la ruine spirituelle ou corporelle du inaliser impunément.

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Si le péché de Manlius était connu d'uu grand nombre de personnes, ou sur le point vl en êti •• bientôt connu, Posti pourrait, sans avertissement préalable, le dénoncer au supérieur, atin qu'il prévienne le scandale que ce péché peut produire, ou qu'au moins il le répare en quelque manière par la punition exemplaire qu'il en fera. C'est la doctrine du même saint Thomas, in h, dist. 19, qu?pst. 2, a. 2.

Cas 111 et IV. Dios ayant su que son curé s'élait une fois enivré au cabaret par surprise, a été le dénoncer à lYvéque, dans le dessein de le décrier. A-t-il péché mortellement en cela?

K. Oui, sans doute, parce que la dénonciation doit toujours avoir pour fin la chaiité, c'est-à-dire de procurer l'amendement du coupable, ou d'empêcher le mal qu'il peut causer, et non pas la haine du dénonciateur. Ajoutez qu'une faute qui n'arrive qu'une fois, et souvent par surprise, doit être ensevelie dans l'oubli.

Et cela est vrai, quoique le péché commis soit nuisible au prochain, quand il n'a été commis que par la violence d'une passion subite ou par une faiblesse passagère , comme v. g. par un larcin dont on sait qu'un homme s'est aussitôt repenti; car alors il ne faut pas le dénoncer, à moins qu'il ne demeurât volontairement dans l'occasion prochaine de retomber dans le même crime et qu'il refusât de s'en séparer, ou que, comme

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