DÉPOSITION ET
On expliquera dans la première décision deux peines.
Cas I. Maxin, titulaire d'un prieuré dans le diocèse d'Orange, ayant été déposé ou dégradé par l'évêque de Marseille dans le diocèse duquel il avait commis un crime digne de ce châtiment, peut-il continuer à jouir de son prieuré ou au moins le résigner à son frère, comme il le pourrait faire s'il n'était que suspens de l'exécution de ses ordres?
R. Avant que de décider celte difficulté, il faut expliquer les termes.
La déposition est une peine ecclésiastique qui prive à perpétuité un clerc de tout office et de tout bénéfice, sans pourtant le priver de ce qu'on appelle privilegium fort et canonis, quoique Gibert prétende qu'il en est aussi privé. La déposition, comme peine perpétuelle, diffère de la suspense, qui, ou n'est que pour un temps, ou n'est pas censure , mais une vraie déposition, si elle est poui toujours.
La dégradation est une peine qui prive non-seulement de l'office et du bénéfice , mais encore du privilège du for et du canon. On l'appelle aussi déposition actuelle, réelle ou solennelle, parce qu'elle se fait avec les cérémonies prescrites dans le pontifical.
La déposition qu'on appelle aussi la dégradation verbale, se peut faire, 1° sur un absent ; 2° par toute parole qui marque la volonté du supérieur ; 3" pour des péchés jugés griefs par celui qui dépose, etc., au lieu
DEP 531
dit saint Thomas, ibid, son péché ne fût de la nature de ceux qui sont préjudiciables au salut des autres.
Cas V. Justin, confessant Marie, l'a voulu induire trois fois à un péché mortel ou à une erreur contre la foi. Est-elle obligée à le dénoncer au supérieur ecclésiastique, surtout si elle a une juste raison de croire qu'il a tenté la même chose à l'égard de quelque autre personne?
R. Si, selon saint Thomas, on est obligé de dénoncer un pécheur capable de corrompre les autres, quoiqu'il ne soit ni prêtre ni confesseur, à combien plus forte raison ne doit-on pas dire la même chose d'un prêtre, qui, étant préposé pour conduire les fidèles au port du salut, a l'impiété de vouloir perdre ceux du salut desquels Jésus-Christ l'a chargé! Aussi Grégoire XV, Pie IV, et, depuis Pontas, Benoît XIV, en 1741, en ont fait une loi très-rigoureuse.
— Quoique ces décrets ne soient pas reçus en France, il y a ici une obligation de droit naturel qui a lieu partout. Mais c'est aux: supérieurs à bien peser qu'il ne faut que deux dévotes apparentes pour perdre uu homme de bien, comme il n'aurait fallu que deux vieillards pour perdre Susanne si Dieu ne s'en fût mêlé. Au reste, j'ai résolu sur cette matière vingt-deux cas, dans le douzième tome de ma grande Morale, en faveur des étrangers. Voyez Correction.