DÉPÔT
Le dépôt en généra! est un contrat par lequel on donne une chose en garde à quelqu'un arec obligation de la rendre en nature. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. Le dépôt est volontaire ou nécessaire. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. Il ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée ou de son consentement exprès ou tacite. Il doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour la valeur excédant 150 francs.
Le dépositaire doit apporter dans la garde Ce ta chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Cette disposition doit être appliquée avec plus de rigueur, 1° si le dépositaire s'es!. offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4 s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. Le dépositaire n'est tenu en aucun cas des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. Il ne peut s'en servir sans la permission expresse ou présumée du déposant. 11 ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si e'Tes lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous enveloppe cachetée. Il doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par sou fait sont à la charge du déposant. L'héritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la «ihose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur s'il n'a pas touché le prix. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. En cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être rendue qu'à ses héritiers. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée. Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'àl'entier payement de ce qui lui est ôû à raison du dépôt, mais non pour d'autres dettes. Le dépôt nécessaire est celui quia été forcé par quelques accidents, tel qu'un incendie; il est régi par toutes les règles précédemment énoncées. La preuve par témoin est reçue ici, même quand il s'agit d'une valeur au-dessous de 150 francs.
Cas I. Babol a donné en dépôt à Jacques «Jïie cassette fermée à clef et cachetée , en laquelle il lui a dit qu'il y avait des papiers de conséquence et 50 louis. Trois mois après il redemande sa cassette que Jacques lui remet sur-le-champ; mais l'ayant ouverte, il n'y trouve plus les 50 louis, et les veut faire payer à Jacques, qui soutient qu'il n'y est pas tenu. Babol est-il bien fondé?
R. Si Jacques a rendu la cassette dans le même état qu'il l'a reçue, c'est-à-dire, fermée à cef et cachetée, Babol n'a aucun droit de rien exiger de plus; car un dépositaire n'est pas obligé de répondre des choses qu'il n'a pas vues. Mais si Babol avait montré les 50 louis à Jacques, et qu'il les eût enfermes dans la cassette en sa présence, il en serait responsable : lies ostensœ sint et sic depositœ , adjiciendœ sunt et species , dit la loi 1, § kïf ff. depositi, etc., lib. 16, tit. 3.
Cas II. Patrice a remis à Paul, son ami, 20 louis comptés et à découvert ; Paul a cru qu'il pouvait s'en servir dans le besoin, sans en demander la permission, fondé sur celte maxime que preunia deposila numérota transit in muluum. Son confesseur lui en a fait du scrupule, prétendant qu'un dépôt cacheté ou non, est une chose sacrée. Paul demande s'il est vrai qu'il ait mal fait?
R. Paul a eu tort : un dépôt ne pouvant devenir prêt que de l'aveu du dépositaire, selon celle loi 3k, ff. maudati, 1. 17, lit. 2 : Pecunia débita ex causa depositi, nudo pucto ;
c'est-à-dire, sans que le déposant ait expressément consenti que le dépositaire s'en servît, non polest converti in mutuum, quia déponents erant nu m mi. En effet , la circonstance de faire voir un argent déposé ne peut changer la nature du dépôt, vu qu'il est de l'intérêt du déposant et du .dépositaire que l'un sache ce qu'il donne, et que l'autre soit assuré de ce qu'il reçoit en dépôt. Si néanmoins Paul avait eu un juste fondement de présumer que Patrice consentait qu'il se servît des 20 louis, il ne serait pas coupable, parce qu'un consentement présumé suffit en pareil cas. Mais quand Patrice le lui aurait permis formellement , il aurait toujours droit, selon la Glose, de répéter son argent à titre de dépôt, et non à litre de prêt, * s'il n'avait changé un contrat en l'autre.
Cas. III. Victor, valet de Léobar, m'ayant donné en dépôt un diamant par l'ordre de son maître, qui m'est inconnu , Pierre, à qui Victor l'a dit, me vient dire quelques jours après qu'il s'appelle Léobar, et me prie de lui rendre le diamant qu'il m'a envoyé un tel jour, à une telle heure, par son domestique. Je le lui remets. En suis-je responsable ?
EL Non , parce qu'un dépositaire qui ne s'est pas offert de lui-même à la garde d'un dépôt, n'est tenu à restitution que quand il est coupable de dol, ou d'une faute qui lui soit équivalente : Institut, ï 3, lit. 15. Or.il
DEP
DEP
n'y a rien de pareil dans le cas proposé, puisque je n'ai agi que comme un homme prudent peut agir. Aussi cela est-il décidé par la loi, qui dit : Si rem a servo depositam , Titio quem dominum ejus putasti, cum non esset, restituisses , depositi actione te non teneri Celsus ait , quia nullus dolus intercessit , leg. 1, ff. depositi.
Cas IV. Lampa, ayant reçu en dépôt une chose d'un de ses parents, a refusé de la lui rendre, lorsqu'il la lui a demandée. N'a-l-il pas péché contra la justice ?
R. On doit régulièrement rendre un dépôt qnand il est redemandé, fû(-ce avant le temps convenu. 11 y a cependant des cas où on ne le doit pas faire, comme s'il s'agissait de rendre à un homme son épée pour en tuer un autre. Item, si la chose déposée était dans une maison où la justice eût mis le scellé. Leg. 1, eod.
Cas V. Ansel meurt deux jours après avoir donné 1,200 liv. en dépôt à Julien. Jean, l'aîné de ses deux fils, qui sont ses seuls héritiers, demande à Julien la somme déposée. Julien lui en rend la moitié, qui est sa portion, et peu de mois après il devient insolvable. Le cadet veut que son frère rapporte el partage avec lui les 600 liv. qu'il a reçues. L'aîné le refuse : le" peut-il en conscience ?
R. Il le peut, parce que, dès qu'il a touché sa portion , elle cesse d'être commune. Et c'est ainsi que le décide la loi Supervacuam, fin. cod. depositi, etc., 1. 4, tit. 34.
— Cette loi ne paraît guère juste, si le cadet n'a pas été in mora culpabili de répéter sa portion.
Cas VI. Lœlio et Octavius, frères, se sont chargés, d'un commun consentement, de la somme de 400 liv. que Pierre leur a donnée en dépôt. Trois mois après Pierre demande à Lœlio la restitution du dépôt. Lœlio lui offre 200 liv. pour sa moitié , et dit que son frère est devenu insolvable par un cas fortuit. Pierre soutient que Lœlio, comme dépositaire, lui doit restituer la somme entière» A-t-il raison?
R. Oui ; car, quand plusieurs se sont chargés d'un dépôt , chacun d'eux est tenu solidairement à le restituer tout entier. C'est la disposition du droit, leg. 1, § 43, tï. depositi, etc.
Cas VII. — Zenon avait de Lolhaire un cheval en dépôt pour un mois seulement. Ce temps passé, Lothaire a demandé son cheval à Zenon, qui n'a pas voulu le lui rendre. Le lendemain le cheval est venu à périr par un cas fortuit. On demande qui doit en porter la peine?
R. C'est Zenon, puisque n'ayant pas voulu rendre le cheval à Lothaire, il est censé avoir bien voulu en demeurer chargé à ses risques, de quelque manière qu'il vînt à périr entre ses mains : Culpa, vel mora prœcedentibus, dit Greg. lX,tasus, etium fortuitus, imputatur. Si cependant le cheval avait dû périr indépendamment du retardement , v. g. parce qu'il aurait été empoisonné deux jours avant le terme, la perte devrait en tomber
sur le déposant, leg. 14, § 1, ft. depositi.
— Sur ces cas et autres, que l'auteur ne
décide que par le droit romain, k code civil
est formel : le dépositaire n'est tenu en au-
un cas des accidents de force majeure à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée, art. 1929 ; lors même que le débiteur est en demeure, s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier* si elle lui eût été livrée.
Cas VIII. Martial a donné en dépôt à Jude un sac de 1,000 liv. pour le lui garder pendant un voyage qu'il allait faire. A son retour il redemande son argent. Jude le lui promet pour le lendemain ; mais ayant négligé de le renvoyer, sa maison est pillée dans une sédition, et les 1,000 liv. sont perdues. Jude n'en veut pas répondre, parce qu'il n'a pas été cause de la sédition : Quid juris?
R. Jude est tenu de cette perte, parce qu'elle est l'effet de sa négligence, leg. 5, ff. de rébus credilis, lib. 12, lit. 1.
Cas IX. Tiber, à qui Philippe a donné en dépôt 3,000 livres, a promis de les lui rendre dès qu'il les lui demanderait. Un mois après, Philippe les lui redemande ; mais Tiber, à qui Philippe devait une pareille somme avant le dépôt, veut user de compensation. Le peut-il?
R. Le dépôt est une chose si sacrée que les lois canoniques et civiles en excluent la compensation : Contra depositum compensation vel deductioni locus non fuit, dit Grégoire IX, cap. 2, de deposito. Le code civil dit la même chose.
— La compensation aurait lieu si la dette venait du dépôt même, par exemple, des dépenses qu'il aurait fallu faire pour garder un cheval mis en dépôt. Mais, selon le sentiment le plus reçu, elle n'aurait pas lieu même en matière de dépôt mutuel.
Cas X. Paul veut acheter une charge dans trois mois, et prie Constans de lui prêter 1,000 écus dans ce temps. Constans le lui promet ; mais étant quinze jours après obligé de faire un long voyage , il propose à Paulin de prendre les 1,000 écus en dépôt, et lui laisse la liberté de les employer à payer cette charge, ce que Paulin accepte. Cet argent vient à périr huit jours après entre les mains de Paulin par un cas fortuit. Sur qui des deux en doit tomber la perte?
R. Un pareil dépôt devient un vrai prêt. Or, la perte d'une chose prêtée, quoiqu'arrivée par cas fortuit, tombe sur celui qui l'a reçue. Donc , etc.
— Je ne sais si Pontas est ici bien d'accord avec lui-même; puisqu'il dit, cas II, d'après la Glose , que, deponens , si concédât expresse ut utatur depositarius re deposita, non ex eo censetur mutuum contractum , etc. Cependant je crois sa décision vraie in prœsenti casu.
Cas Xî. Fernan a pris en dépôt 2,000 écus que Geoffroi lui a remis pour les lui garder pendant six mois ; mais s'étant trouyé fort inquiet dans la craiule qu'on ne lui volât ce
dépôt, il est allé le reporter à Geoffroi, qui n'a pas voulu les recevoir , n'ayant point d'autre ami à qui il les pût confier. Fernan peut-il, sans pécher contre sa. promesse, obliger Geoffroi à reprendre son dépôt ?
R. Un dépositaire a droit de se décharger d'un dépôt lorsqu'il le juge à propos, quoiqu'il ait promis de le garder pendant un certain temps, n'ayant pas moins pouvoir de changer de volonté que celui qui lui a fait le. dépôt.
Cas XII. Audri a donné en dépôt une aiguière à Rlaise. Le bruit s'est répandu qu'Audri l'avait volée à Bona, qui, ayant su que Biaise l'avait entre les mains, Ta réclamée. Audri demande la restitution de ce dépôt. Que doit faire Biaise?
R. Si Biaise est certain que l'aiguière appartient à Bona, il doit la lui rendre, selon ce mot de la loi 31, ff. depositi, etc., Mihi reddenda sunt quœ facto scelestissimo adempta sunt. Mais s'il y a un doute bien fondé sur le maître véritable de la chose, ou que la propriété en soit contestée par un autre, le dépositaire ne doit point se dessaisir du dépôt , car en ce cas il devient comme un séquestre de justice, et doit par conséquent attendre que le doute soit éclairci pour rendre ensuite la chose à celui qui en sera reconnu le légitime propriétaire.
Cas XIII. Exuper est prié par Anscl de lui garder un mapteau et 1,000 liv. Exuper peut-il sans péché se servir de l'un et de l'autre à l'insu d'Ansel?
R. Si E\uper se sert du manteau sans le consentement, au moins tacite, d'Ansel , il pèche, et est obligé à la réparation du dommage, s'il en a causé, Institut., lib. h, lit. 1. A l'égard des 1,000 liv., il faut distinguer : car, ou celte somme était dans un sac cacheté, ou dans un coffre dont Ansel avait la clef; et en ce cas Exuper ne peut s'en servir sans larcin, leg. 3, cod. depositi \ ou celte somme lui a été confiée à découvert , et en ce cas, s'il a lieu de présumer qu'Anscl a consenti tacitement qu'il s'en servit, il le peu!: sans péché pourvu qu'il soit très-sûr de la pouvoir rendre d'abord qu'on la lui demandera.
Cas XIV et XV. Diogile a donné en dépôt à Samson 2,000 liv. enfermées dans un coffre, dont il a retenu la clef. Samson les a mises dans le lieu le plus sûr de sa maison, où il avait de plus grosses sommes. Des voleurs avant fait une ouverture à la muraille ont emporté les 2,000 liv. avec une plus grosse somme appartenant à Samson. Sanson est-il tenu envers Diogile de la part de ses 2,0uJ livres?
R. Non, parce qu'un dépositaire exact ne doit pas plus au bien d'un autre qu'au sien propre. 11 faudrait raisonner autrement , 1° si Samson s'était chargé des cas fortuits; 2° si Diogile lui avait donné une somme pour la garde de ce dépôt, selon celte maxime de Grégoire IX: De culpa tencris, si quid pro rustodia recepisti.
— Quand Samson aurait reçu une somme poar lu garde du <\b[M, il ne serait pas tenu
d'un cas fortuit, ni même de culpa levissima, mais seulement de lata et levi; parce qu'alors c'est un contrat in gratiim utriusqae. Quand quelqu'un s'est offert pour dépositaire, à titre d'homme très-attentif, il est tenu de culpa levissima, non tamen casus fortuitos prœstat, ieg. 1, ff. depositi.
Cas XVI. Sylvius ayant accepté un dépôt de 300 liv., s'est contenté de le mettre dans son cabinet fermant à clef, au lieu de i'enfermev dans son coffre-fort avec son argent. Un domestique qu'il avait toujours cru fidèle , et à qui il donnait souvent la clef de son cabinet, a enlevé les 300 liv. Est-il tenu de cette perte ?
R. Un dépositaire doit prendre autant de soin des dépôts qu'on lui confie que de son propre bien : Nec enim salva Me miaorem depositis, quam suis rébus diligentiam prœstabit, leg. 32, ff. depositi. Or Syivius n'a pas pris le même soin des 300 liv. de Bernard qu'il en prenait de son propre bien, puisqu'il avait enfermé son argent dans un coffre-fort, et qu'il a laissé celui de Bernard exposé à l'infidélité d'un serviteur, que les 300 liv. exposées à sa yue pouvaient tenter, comme il est arrivé.
— On raisonnerait différemment si Syivius avait quelquefois laissé de pareilles sommes dans son cabinet, ou qu'il en eût fait porter de semblables par son domestique. Ainsi tout cela doit se régler sur les circonstances.
Cas XVII. Le père d'Ambroise étant mort, son fils a trouvé dans les effets de sa succession 50 louis qui lui avaient été donnés secrètement en dépôt par Antoine, sans qu'Ambroise en eût connaissance. Celui-ci, persuadé que cet argent était à son père, l'a mis à une loterie, où il n'a rien gagné. Antoine demande les 50 louis à Ambroise : doitil les lui restituer?
R. Non , parce qu'il les a consumés de bonne foi, sans en être devenu plus riche ; mais il y serait tenu s'il avait gagné une somme plus considérable, et s'il en avait gagné une moindre il devrait la restituer. Tout cela est décidé, leg. 1, ff. § kl, depositi, etc.
Cas XVIII. Tani a donné à Paris un cheval en dépôt pour lui être rendu à Lyon dans trois mois. Joseph l'a rendu à Lyon au déposant; mais il a demandé les frais de la nourriture et de la conduite , ce qui en absorbe la valeur. Tani est-il obligé à lui payer l'un et l'autre?
R. Oui ; il n'est pas juste que celui qui , sans aucun profit, se charge d'un dépôt, soit tenu d'aucuns frais : Si iu Asia depositum fuerit, ut llomœ reddatur, videtur id action, ut non impensa ejus id fiât, apud queni depositum sit, sed ejus qui deposuit, leg. 8 et 12, ff. cod.
— Quand Tani ne se serait pas gratuitement chargé du dépôt , il pourrait répéter s i Irais et loyaux coûts, s'il n'y . vait de stipulation coutraire.
Cas XIX. Appon, obligé d'aller au loin, laisse en dépôt à Gui un troupeau de 30(îfc
DEP
DEP
moutons ; Gui les fait tondre et s'attribue la laine, ainsi que les agneaux qui sont nés pendant l'absence d'Aupon. Le peut-il?
R. Les fruits que produit la chose déposée deviennent partie du dépôt ; et ainsi in deposito et commodato fructus quoque prœstandi sunt, dit la loi 38, § 10, ff. de usaris. Mais le déposant est tenu des frais de la nourriture et de la garde de la chose déposée, comme on l'a prouvé dans le cas précédent.
Cas XX. Tatien a donné en dépôt 1000 liv. à Claude. Peu après, ayant fait un assassinat, il a été condamné à mort, et tous ses biens ont été confisqués au profil du roi. Il s'est sauvé de prison , se tient caché et est dans un grand besoin : Claude ne peut-il pas lui rendre son dépôt, ou au moins le donner à ses hériiiers ?
R. Puisque la loi ôte justement la vie à un assassin, elle peut bien lui ôter ses biens ; et c'est avec raison qu'elle les applique au fisc. C'est donc au roi qu'il faut les remettre, et non aux héritiers de l'assassin ou à l'assassin même ; * à moins que celui-ci ne fût dans une extrême nécessité, et qu'on ne pût le soulager autrement.
Cas XXI. Marner, religieux, a donné en dépôt 1000 liv. à Ambroise, et l'a prié de lui sauver le décri s'il en venait un. Ambroise l'a fait, mais ayant voulu rendre à Marner ses 1000 liv., ce religieux l'a prié de les lui garder jusqu'à ce qu'il les lui demandât, avec ordre de les donner à son monastère , en cas qu'il vînt à mourir, sans lui avoir déclaré autrement sa volonté. Ambroise qui a connu par là que cet argent était un pécule qu'il voulait se conserver nonobstant son vœu de pauvreté, demande, 1° si ce religieux ne peut sans crime se conserver cette somme ; 2° si , supposé qu'il ne le puisse, il est obligé de lui rendre son dépôt, pour ne se pas rendre complice de son péché ?
R. Aucun religieux profès ne peut se conserver un pécule pour en user comme propriétaire : Si quis , dit le concile général de Lalran, tenu en 1179, peculiwn habuerit, nisi ei\ ab abbate pro injuncta fuerit administratione permissum, a communione removeatur altaris ; et qui in extremis cum peculio inventus fuerit, nec oblatio pro eo fiât. Vingt autres conciles ont décidé la même chose. Puis donc qu'Ambroise est persuadé que les 1000 liv. que Marner l'a prié de lui garder ne sont pas un dépôt dont il se soit chargé de la part de quelque ami', mais un pécule qu'il conserve comme propriétaire, il est tenu de les lui remettre pour ne pas participer à son péché, comme il le serait en les lui gardant; et la charité l'oblige même de l'avertir du péché qu'il commet.
— Il ne faudrait rien faire dans un tel cas qu'après avoir consulté, sans nommer personne. Un religieux propriétaire étant une espèce de voieur, à la rigueur ce ne serait pas à lui, mais aux supérieurs, qu'il faudrait restituer.
Cas XXII. Pierre, mineur, avait Jean pour tuteur. Etant devenu majeur, il de-
mande en justice compte de la gestion de sa tutelle, et prétend que Jean lui est redevable de 10,000 liv. Jean soutient au contraire que Pierre lui doit 4000 liv. qu'il dit avoir déboursées au-delà de ce qu'il a reçu des biens du mineur. Le nrocès dure depuis 30 ans. Pierre a cependant contracté plusieurs dettes considérables , et Jacques et Paul l'ont cautionné pour la somme de 1000 liv., qu'ils ont été ensuite contraints de payer. Pierre meurt sans avoir acquitté ses dettes, et ses biens sont saisis. Jacques, l'un des cautions du défunt, pour éviter les frais d'un procès, transige avec Paul son cofidéjusseur, et moyennant une somme convenue et pajée, il lui cède tous les droits qu'il a sur les biens du défunt , à la réserve de plusieurs intérêts qui lui sont dus et qui se montent à 0000 livres.
Paul trouve le moyen de se faire payer de tout ce que Jacques lui a cédé. Jacques se repent d'avoir transigé, et se plaint de la lésion. Paul, pour le consoler, lui déclare qu'il a découvert des papiers qui concernent lesaffaires de Pierre, et il les lui remet, afin qu'il s'en serve pour se faire payer des 0000 liv. d'intérêts qui lui sont encore dues par la succession de Pierre, et qu'il s'était réservées par sa transaction avec Paul.
Jacques déclare à Jean, ancien tuteur de Pierre , qu'il a ces papiers, qui sont une instruction de compte que Pierre ou ses héritiers prétendent lui devoir être rendu par Jean, lequel compte se monte à près de 100,000 liv., et offre de ne s'en point servir contre lui s'il veut lui payer les 6000 liv. qui lui sont dues sur les biens de Pierre, cidevant son pupille. Jean qui craint que si celte instruction vient à paraître on ne relève le procès qu'il a soutenu si longtemps contre Pierre et ses héritiers, ce qui achèverait de le ruiner, accepte l'offre de Jacques, à qui il paye les 6000 liv., et se saisit de cette instruction, afin qu'étant supprimée on ne puisse s'en servir contre lui. On demande si Jacques a pu en sûreté de conscience s'accommoder de cette manière avec Jean, et lui donner ces papiers à l'insudes autres créanciers? Il le croit ainsi, 1" parce que l'instruction de compte contenue dans ces papiers ne suffit pas seule pour faire valoir les prétentions de Pierre à l'égard de Jean, sans d'autres pièces qui ne se trouvent pas; 2° parce que cette instruction étant mise au jour est capable de faire revivre l'ancien procès qui était entre eux, dont l'événement est incertain, et pourrait même être désavantageux à Pierre, puisque celle pièce seule ne ferait pas une preuve suffisante de son droit, et que les autres pièces qui seraient nécessaires pour la faire valoir ne se peuvent trouver, selon toutes les apparences , surtout dans une province où les notaires ne sont plus obligés de garder les minutes des actes qu'ils ont passés après 30 ans ; 3° parce que celte pièce venant à être produite, pourrait faire naître plusieurs autres procès capables de troubler et même de ruiner plusieurs familles de considéra-
tion. Ajoutez que Jacques n'est pas détenteur de mauvaise foi de la pièce que Paul lui a donnée, puisqu'elle ne lui a pas été confiée pour la rendre à personne, et que ce n'est que par ami qu'elle lui est tombée entre les mains.
K. Nous estimons que Jacques n'a pu donner à Jean l'instruction du compte dont il s'agit sans le consentement des créancierr de Pierre. La raison est que cetle pièce regarde l'intérêt de ses créanciers, qui, en cas que les biens de sa succession ne soient pas suffisants pour leur entier payement, ont leur recours contre Jean qui a été son tuteur, supposé que, par le jugement du procès, il se trouve redevable à son pupille, et que cette pièce leur peut donner de nouvelles lumières pour faire rendre ce jugement à leur avantage; ce que Jean a trouvé luimême bien probable, puisque autrement il n'eût eu garde de payer à Jacques 6000 liv. qu'il ne lui devait pas ; et les raisons objectées ne sont d'aucun poids. Car, 1° il est au moins à présumer que cette pièce était de conséquence, puisque Jean l'a achetée si cher; et par les lumières que les créanciers en auraient pu tirer, ils auraient pu recouvrer les autres pièces qui leur manquaient, ou jointes à celles qui étaient déjà produites au procès , elle aurait servi à les rendre plus décisives. En effet, Jean aurait-il risqué 6000 liv. pour supprimer un acte qui ne lui eût été d'aucune conséquence. 2U Les procès que cette pièce aurait pu faire naître ne sont pas une raison qui en justifie la soustraction injuste, car Jacques, en donnant cet acte à ceux qui avaient intérêt de l'avoir, n'eût pas été responsable devantDieu des suites qu'il aurait pu avoir. 3° Il est faux que Jacques ne. fût pas détenteur de mauvaise foi ; car, dès qu'un homme est détenteur d'une chose qu'il sait ou doit savoir appartenir à autrui, il est détenteur de mauvaise foi, lorsau'il ne la rend pas à celui à
qui elle appartient. Or cette pièce n'appartenait pas à Jean , mais aux créanciers de Pierre, puisqu'elle pouvait servir à établir leurs créances sur ses biens. Il ne pouvait donc, sans violer la justice, ni la retenir, ni la remettre entre les mains île Jean pour la supprimer au préjudice des créanciers de Pierre.
Cas XXlll. Solon, moribond, s'étanl confessé d'avoir fait lort de 400 liv. *à quatre particuliers, les a mis enlre les mains de Paul, son confesseur, pour les leur restituer. L'héritier de Solon, soupçonnant que c'était un don fait à Paul, l'a fait assigner pour restituer cetle somme. On demande 1° si Paul a pu el dû se charger de ce dépôt ; 2" ce qu'il doit faire ; car, s'il dit que c'est une restituiion, il révèle la confession de Solon ; s'il rend cette somme à l'héritier, il frustre les quatre particuliers de leur argent.
R. Puisque Solon ne pouvait se servir du ministère d'un autre pour cette restitution, son confesseur a dû par charité s'en charger. Mais il était de sa prudence de ne recevoir ce dépôt qu'en présence de personnes irréprochables, si le malade eût bien voulu y consentir; et même que pour une plus grande sûreté il en fût fait mention dans le testament ou dans quelque autre écrit, signé de la main du malade, afin que l'on ne pût le soupçonner d'avoir reçu une plus grosse somme. Quant à l'assignation, il ne doit ni ne peut parler de restitution, mais dire simplement que cette somme ne lui a pas été remise pour tourner à son profil, ou au profit de son monastère, s'il est religieux, ni à celui d'aucune autre personne prohibée par la loi, mais pour être employée selon l'intention du défunt; et après cela se tenir tranquille, soit que l'arrêt soit favorable à la restitution, comme il est souvent arrivé, soit qu'il soit au profit de l'héritier, comme il arrive aisément, quand le dépositaire n'est pas confesseur.