DÉPUTATION
Un député, dans le sens de ce titre, est celui qui est cnargé ae la procuration d'une personne ou de plusieurs, qui l'envoient pour négocier une affaire, ou pour donner son suffrage dans le choix qu'on doit faire de certaines personnes pour remplir un emploi. Il faut qu'un député fasse connaître ses pouvoirs à ceux vers lesquels il est député, afin qu'ils sachent leur étendue. Un légat du pape n'est pas même excepté en France de cetle règle.
légat du pape Cas I. Il y a une congrégation séculière où la coutume est de faire un député dans les maisons particulières, en admettant avec les suffrages de ceux qui sont présents les suffrages des absents, qu'ils envoientdansdes billets cachetés. Didymc, qui a été ainsi député pour l'assemblée générale, demande si son élection est canonique.
11. S'il s'agissait d'une députalion faite par un chapitre pour l'élection d'un évêque, la députation de Didyme serait nulle, parce qu'en ce cas ceux qui députent doiveni être présents en personne, ou par procureur; et que aliter facla electionon valeat, cap. XLIII de Elect., etc. Mais comme il n'y a rien de pareil statué pour les communautés séculières, et que pœnaliu extendi non debent, on ne peut regarder la députalion dont il s'agit
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ici comme vicieuse de sa nature, quoiqu'elle soit sujette à la fraude. Voy. Sainte-Beuve, tom. II, cas LIV.
Cas II. Théophile, religieux et supérieur, député au chapitre général de son ordre, a refusé de faire voira l'assemblée l'acle de sa députalion, sous prétexte qu'il était assez connu de tous ceux qui la composaient, et qu'il n'était pas capable d'imposer à personne. 11 a été exclus comme incapable de voler; mais il a prolesté contre. Sa protestation doit-elle avoir son effet?
R. 11 faut raisonner d'un député comme d'un délégué. Or, selon Innocent 111, cap. 31 de offie.jud. deley., Mb. 1, lit. 29 : Non credilur quis delegatus, nisi delegationem probet. D ailleurs, une procuration De peut être censée légitime, si elle ne contient trois.