‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 256 sur 448 · DÉROBER · texte numérisé non relu

DÉROBER

On définit le larcin injusta et occulta rei alienœ acceplio. On dit injusta, parce que par le larcin on s'empare d'un bien qui appartient au prochain contre sa volonté ; d'où il suit que, si on le prenait justement, soit par le titre d'une juste compensation, ou en conséquence d'un déni de justice, ou dans une nécessité extrême, ce ne serait pas un larcin. On ajoute, H occulta, pour distinguer le larcin proprement dit de la rapine, qui est un vol fait ouvertement, avec violence. On dit encore, rei alienœ , c'est-à-dire d'une chose dont la propriété, ou seulement l'usage ou la possession appartient à autrui ; d'où il s'ensuit que, si on prend furtivement à quelqu'un une chose qu'on lui a donnée en gage pour sûreté d'une dette, on commet un larcin. Enfin, on ajoute, acceplio, ce qui comprend l'injuste détention d'une chose qu'on aurait prise justement auparavant.

Le larcin en général est toujours péché mortel quand la chose volée est considérable ou par elle-même, ou par rapport à celui à qui elle appartient. Mais il n'est que véniel lorsque le larcin n'est que dune chose fort légère de sa nature ou par rapport à l'intérêt du prochain. Cette légèreté de matière n'est pas facile à déterminer. Anciennement les théologiens estimaient la somme de trois francs matière grave en elle-même et suffisante pour un péché mortel, à quelque personne riche ou pauvre qu'elle eût été volée. L'argent étant devenu plus commun, ce sentiment doit être modifié, et nous pensons qu'une valeur de cinq ou six francs doit être réputée grave et suffisante pour un péché mortel. Mais une matière légère en soi peut devenir grave à raison des circonstances du vol : si on volait, par exemple, à un artisan un instrument sans lequel il ne pourrait pas travailler. Le vol fait par violence s'appelle rapine ; c'est une injure ajoutée à une injustice.

Enfants de famille, après la mort de vos pères et mères, n'avez-vous point soustrait injustement des effets de leur succession ? Frères et sœurs, vous étes-vous fait tort les uns aux autres en prenant les biens de vos pères et mères? Il est des familles où tout semble être au pillage, où les garçons prennent d'un côté, les filles de l'autre pour leurs vanités ou leurs plaisirs; volsréelset mortels, s'ilssont enraatièregrave.Quefaut-il pour que ces vols domesliquessoienten matièregrave?Cen'estpasfaciIeàdélerminer:il fautplus quedanslesautresvols.

Domestiques et journaliers, n'avez-vous point volé vos maîtres? Leur avez-vous pris du pain, du vin contre leur volonté pour donner à vos parents, à vos amis, pour faire des parties, ou payer des ouvrages que vous deviez faire par vous-mêmes ? Vols réels.

Avez-vous fait de petits vols, mais successivement, soit à la même personne, soit à différentes personnes, sous le prétexte que vous ne dérobiez pas beaucoup à la fois ?

R. Si vous faisiez ces petits vols, soit à la même , soit à différentes personnes avec l'intention de vous enrichir et d'arriver par là à une somme considérable, vous avez péché mortellement chaque fois, parce que chaque fois vous renouveliez une intention grièvement coupable; si vous n'aviez pas l'intention d'atteindre une somme considérable, vous ne péchiez que véniellement à chaque vol, si d'ailleurs ils ne sont pas moralement unis entre eux. On ne peut facilement déterminer quel intervalle de temps il faut pour que ces petits vols soient censés n'être pas unisentre eux; Navarre, Viva, Tolet pensent qu'il faut deux ou trois mois, d'autres requièrentl'espace d'un an, Mgr Gousset dit plusieurs mois. Mais quel que soit l'intervalle écouléenlre ces petits vols, on pèche mortellement p;ir le dernier si l'on sait qu'ilcomplète une somme grave, un dommage considérable : on ne peut retenir cette somme sans se rendre détenteur du bien d'autrui. Si ces petits vols faits en même temps forment une matière grave, ils constituent un péché mortel, lors même qu'ils seraient faits à diverses personnes; mais, dans ce cas, il faut une plus forte somme que si elle avait été prise à une seule. De même, pour constituer un péché mortel par plusieurs petits vols commis successivement, il faut une plus forte somme que si le vol avait été fait tout d'une fois. Mais quelle quantité faut-il de plus dans ces deux cas? Les uns pensent qu'il faut le double, les autres moins,

u1 DICTIONNAIRE Ï)Ë CAS DE CONSCIENCE. 343

d'autres plus. Le'mieux est de s'en rapporter en ceci an jugement d'an homme prudent. On demande s'il y a obligation , sub gravi, de restituer ce qu'on s'est approprié par ces divers petits vols? Assurément, et le pape Innocent XI a condamné la proposition

contraire. Mais cette obligation grave cesse quand on a restitué la matière des derniers vols' qui complétait une somme considérable ; dès lors elle n'est plus que sub levi, parce

mer raisonnablement le consentement du maître : il a droit sur ses fruits comme sur son fonds. Selon Delvincourt, les fruits même pendants aux brandies qui avancent sur le terrain du voisin appartiennent toujours au propriétaire de l'arbre; le voisin n'a quele droit d'exiger rébranchement. Mais si le champ voisin était clos , le propriétaire de l'arbre n'aurait pas le droit d'y entrer pour cueillir ses fruits , il en cueillerait de chez lui ce qu'il pourrait. « 11 nous paraît, dit Gousset , qu'en tout cas le voisin peut ramasser et conserver les fruits qui tombent d'eux-mêmes sur Son terrain ; comme à notre avis , chacun peut s'approprier les fruits qu'on trouve à terre , sur une voie publique , étant tombés des arbres riverains. On sait que la chose se fait ainsi et personne ne s'en plaint.» Il est, selon DeLugo, permis par le droit naturel de manger une ou deux grappes de raisins-, une ou deux figues, une ou deux pommes du domaine de son voisin ; le défendre serait trop dur et contraire à

l'humanité. .

Ouant aux bois , dans certaines communes on se permet mutuellement d enlever les bois morts, ou certaines pièces de bois de peu de valeur nécessaires au labourage; rriàls on ne permet pas aux particuliers, après avoir reçu et peut-être vendu la portion de bois qui leur était advenue pour leur quote-part, de voler celle des autres. On ne leur permet pas de

communales, vous avez péché et vous êtes tenu à restitution; maïs pour qu'il y ait péché mortel , le vol qui se fait dans les bois d'une commune ou du gouvernement doit être plus considérable que s'il se faisaitdans les bois des particuliers. Les pauvres, les ouvriers indigents qui ne coupent dans les forêts communalesoumêmedesparliculiersque des bois morts, delà broussaille, des épines, des genêts et autres mauvais bois auxquels les maîtres ne tiennent pas, ne doivent pas être inquiétés: ordinairement ils ne pèchent pas; ils pourraient même s'ils'en avaient absolument besoin pour vivre , couper et vendre ces sortes de mauvais bois Du reste sur ce point il faut avoir égard aux usages des différents lieux.

Àvez-vous coupé des arbres dans les domaines d'autrui ? Si cet arbre était d'une grands valeur, péché mortel. Si c'était un arbre rare . précieux , qu'on ne puisse que difficilement remplacer , il ne suffirait pas de restituer la valeur actuelle de l'arbre , s'il pouvait en peu de temps acquérir une valeur beaucoup plus grande.

Avez-vous porté l'injustice , l'impiété jusqu'à voler des choses saintes ou même des choses profanes dans un lieu saint? Péché mortel contre la justice, et sacrilège si c'est en maùi Hb grave; lors même que ce serait une chose profane qui n'appartiendrait pas à l'église, il est assez probable et généralement admis qu'il y aurait sacrilège.

Le vol condamné par la loi de Dieu, est un crime méprisé par le monde même. Le nom de voleur est effrayant 1 Le reproche qu'on en fait est plein de confusion , c'est un de ces vices qui font rougir, qui humilient, qui anéantissent non-seulement ceux qui en sont convaincus mais ceux mêmes qui en sont soupçonnés. Cependant, qui le croirait ? Le vol a été

seau , dans ce livre où il se confesse avec plus d'orgueil que de repentir , avoue avec trop de vérité qu'il a été voleur, puis menteur hardi et déterminé, et enfin calomniateur.

Cas I. Gilard, maître d'hôtel d'un grand des personnes à qui on la vole. Selon le

seigneur qui est très-riche, a cru qu'il ne même sentiment, le vol d'un écu de trois li-

pécherail pas mortellement en lui volant un vrcs , ou de quelque chose d'approchant ,

louis d'or. Ne se trompe-t-il pas ? fait au roi même , suffit pour un péché mor-

R. Il se trompe certainement ; parce qjc, tel. Il ne faut que quarante sols pour les jpm -

outre quele vol d'un domestique est toujours sonnes qui , comme parlent les théologiens,

plus odieux, un louis est quelque chose de non adeo sphnaiJe vnunt; vingt sols pour

notable en soi ; et il ne serait pas même per- les ouvriers qui gagnent beaucoup ; dix pour

mis de le prendre pour en faire l'aumône ceux dont le métier est moins lucratif; cinq

aux dépens d'un maître qui ne la fait pas. ou six sols , et quelquefois moins pour les

Et si totum Iribuatpauperibus quod abslulc- pauvres. Voyez le premier volume de ma

rit , qddit potius peccata quom minuat , dit grande Morale, p. 3, ch. i, art. 3.

saint Augustin , cité can. 3, xiv, quœst. 5. Cas IL Numërien , fils unique , prend de

— Selon le sentiment le plus reçu , pour fois à autre quelque argent à son père ,

juger si un vol est mortel, il faut avoir égard dont il fait un bon usage. Ne peut-on pas

et à la quantité de la chose volée , et à l'état l'excuser de péché ?

Page 1