‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 257 sur 448 · I)ER · texte numérisé non relu

I)ER

R. Non assurément, comme il parait par ce texte, Proverb. 2, 24 : Qui substrahit aliquid a pâtre suo et a mètre., el dicil, hoc non essepeccatum, particeps homicidœ est; ou, selon la traduction des Septante* particeps est impii. Et c'est aussi ce qu'enseignent saint Antonin, Gerson et les autres.

Jl est bon néanmoins d'observer : 1° qu'il faut pour juger ce fils coupable de péché mortel que la chose qu'il a dérobée à son père soit plus considérable que celle qu'un étranger lui aurait volée; 2° que, pour juger si un enfant a commis un vol mortel, il faut considérer et la disposition du cœur, et l'état des affaires de son père , comme aussi l'usage bon ou mauvais que l'enfant a fait de ce qu'il lui a dérobé; 3° que si un père était assez déraisonnable pour ne pas fournir à so:t fils la nourriture et Tenir -tien , et que l'enfant n'eût usé du larcin qun pour suppléer à ses justes besoins, il faudrait pour le condamner de péché mortel que la somme qu'il aurait prise fût notablement plus grande ; 4° que si le père était pauvre , cet enfant serait plus coupable en le volant qu'il ne le serait si son père était riche, et son larcin deviendrait en ce cas plus facilement mortel. Cependant un confesseur doit toujours se donner bien de garde d'êîre trop indulgent à l'égard de ces sortes de larcins , de peur que, par sa trop grande facilité à donner l'absolution aux enfants qui en sont coup -blés , il ne leur donne occasion de continuer dans leur péché.

Cas III. Denyse , à qui son mari laisse le soin de la dépense de sa maison, peut-elle disposer de quelque somme notable, soit pour faire des présents à ses aoiis, ou pour fournir au jeu où sa condiùon l'engage quelquefois , ou pour d'autres usages semblables?

R. Denyse commet un vrai larcin dans les cas proposés; les femmes n'ayant pas pouvoir de disposer, à Pinsu de leurs maris, d'une chose considérable qui fait partie du bien de la communauté; et moins encore lorsque c'est pour le dissiper par le jeu. 11 y a plus, c'est que selon les lois (1. 23, God. de jure dot.) une femme ne peut pas même disposer de sa dot, quoique ce soit un bien qui n'est pas confondu avec les biens de son mari. C'est sur ce princ pe que les vicaires généraux de Paris condamnèrent en 1058, l'opinion contraire de l'Apologie des casuistes. Voici les termes de la censure : Cette doctrine , en tant qu'elle approuve qu'une femme peut prendre de l'argent à son mari pour jouer, est téméraire, scandaleive, et éloignée des sentiments d'une femme honnête et chrétienne, ouvre la porte à une licence pernicieuse, etc. Il y avait longtemps que saint Augustin, dans sa lettre à Ecdicia (iïpist. 262), avait condamné la môme opinion.

ii Cependant il serait permis à la femme de | prendre secrètement quelque chose des biens de la communauté pour quelque juste nécessité, comme si le mari était un débauché, et qu'il dissipât les biens dotaux de sa femme et les siens propres , sans fournir les

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choses absolument nécessaires à la subsistance de sa famille. Si un mari est un homme ridicule, à qui on n'ose. rien demander, une femme peut prendre ce qu'il lui faut pour son honnête entretien. Voyez Communaut':

de Biens, Cas III.

Cas IV. Porcien, tailleur d'habits , croit pouvoir retenir des morceaux qui restent de l'étoffe, 1° parce qu'on lui paye trop modiquement la façon des habits; 2° parce qu'il perd beaucoup de temps dans l'achat des étoffes, dont on ne lui tient pas compte; 3° parce qu'on n'a pas coutume de lui demander ces restes ; et qu'il y en a même qui se trouveraient offensés , si on les leur présentait. Ces raisons lexcusent-elles de larcin?

R. Non : et son péché est mortel , selon saint Antonin , si les morceaux qu'il retient sont considérables. Les deux premières raisons dont il étaye son injustice ne sont d'aucun poids , comme on l'a prouvé. Voy. Compensation. La troisième ne vaut pas mieux : car si on ne demande pas ces restes, c'est parce qu'on n'y pense pas, ou qu'on compte sur la bonne foi du tailleur, ou qu'on craint de le faire mentir. C'est gratis que Porcien dit qu'il y a des gens qui se croiraient insultés si on leur offrait ces morceaux. D'ailleurs il faudrait en être sûr , et on ne pourrait l'être que par l'expérience , laquelle dans ce cas ne prouverait rien d'une personne à l'autre.

Cas V. Mé trophane , maître d'hôtel d'un riche financier , a souvent retenu quelques sols de l'argent de sou martre dans les achats qu'il a faits pour lui. Tous ces petits larcins* qu'il continue depuis plusieurs années, peuvent-ils le rendre coupable de péché mortel ?

Pt. Métrophane est coupable de péché mortel, 1° s il était dans la résolution ou de voler beaucoup, s'il l'avait pu , ou de continuer ses larcins jusqu'à la concurrence d'une somme notable : Non enim id quod furto ablatum est, sed mens furantis altenditw, dit saint Jérôme chez Gratien, chap. 4, xxiv, qusest. 6 ; 2° s'il est enfin arrivé à u e somme considérable, parce qu'alors il devient détenteur du bien d'autrui in sufficienti quantitate, et qu'autrement celui qui, en se servant de faux poid< , ne ferait tort que de deux ou trois deniers à chaque particulier, ne. serait que légèrement coupable; ce que l'Ecriture condamne, Deuter. 25, Non habebis in sacculo diversu pondéra , mujus et minus Abominatur enim Dominus

eum qui facithœc.

Cas VI. On a agité la question s'il peut y avo'r quelquefois pèche mortel à dé'ober une chose de très-peu de valeur, comme une aiguille, une plume à écrire? Que répondre?

R. Le vol d'une chose légère n'est de soi qu'un péché léger : mais il peut devenir mortel, soit à cause de l'intention , comme si on a volé à un riche une pièce de douze sols, croyant voler un louis ; soit à raison da dommage qu'il cause , comme si on vole sur

mer la seule aiguille qu'ait et que puisse avoir un tailleur. Voyez saint Thomas, 2-2, q. 66, art. 6 , où il dit : lllud quod modicum est, ratio apprehendit quasi nihil, et ideo in his quœ minima sunt , homo non sibi reputat nocumentum in fer ri : et ille qui accipit potest prœsumere Uoc non esse contravoluntatem ejus,cujus est ras. Et pro tanto si quisfurtive hujusmodi res ,Mnimas accipiat, potest excusaria peccato mortali; si tamen habet animum furandi et infcrendi nocumentum proximo , etiam in talibus minimis potest esse peccatum mortale, sicut et in solo coqitatu per consen- ;um.

Cas VII. Metrapaste est dans une nécessité qui le met en danger de sa vie. Il prend furtivement un pain de dix livres , dont il vit dix jours ; après ce temps, se trouvant dans la même extrémité , il en dérobe encore un autre. A-t-il péché en cela?

R. Non : parce que l'extrême nécessité rend ces biens communs ; c'est pour cela que David mangea les pains de Proposition au défaut d'autres. De là il suit que celui qui ne peut remédier à l'extrême nécessité de son prochain qu'en prenant le bien d'autrui, le peut faire pour lui aussi bien qu'il le pourrait faire pour soi-même. In casu similis necessitatis etiam potest aliquis occulte rem alienam accipere ut subveniat proximo sic indigenti, dit saint Thomas, 2-2, quaest. 66, art. 7.

«* — Mais celui qui prend dans une extrême nécessité est-il tenu de restituer quand elle est passée ?

Il y est tenu : $■ si ce qu'il a pris existe encore in specie, comme s'il a pris le cheval d'un laboureur pour se sauver d'un assassin ; 2* s'il l'a pris à titre d'achat ou de prêt ; 3° s'il a du bien ailleurs : car alors il n'est pas absolument pauvre ; mais s'il est pauvre re et spe , il n'y est pas obligé, quand même la fortune deviendrait meilleure. C'est le sentiment le plus commun. Voyez ma Morale, tom. I, pag. 3, c. fc, n. 129.

Cas VIII. Laumer n'est pas , à la vérité, dans une nécessité qui le mette en danger de mourir; mais il se trouve dans une griève nécessité, capable de lui causer une infamie considérable , et même quelque dommage en sa sanlé. Peut-il en ce cas dérober son nécessaire?

R. Il n'y a que le cas d'une extrême nécessité qui excuse celui qui dérobe. On le voit par la censure que fit , en 1679, Innocent XI , de cette proposition, nom. 36 : Permissum est furari, non solum in extrema necessitate , sed etiam in gravi : et de là il suit que ces gens de qualité , qui , sous prétexte de soutenir la gloire de leur maison , et pour fournir à leurs dépenses souvent superflues, s'emparent du bien d'autrui ou font des emprunts considérables aux marchands , aux artisans , etc., quoiqu'ils soient persuadés qu'ils sont hors d'état d'y satisfaire , se rendent coupables de larcin, et on peut leur appliquer avec justice ces paroles du prophète-roi : Mutuabitur peccator et non solvet. En effet, c'est bien souvent leur obstination dans les péchés qui est la véritable cause de leur indigence , Dieu ne les bénissant pas pendant qu'ils vivent dans cet état , comme il ferait s'ils le servaient avec fidélité ; ce qui a fait dire au Sage : Alii dividunt propria et ditiores fiunt; alii rapiunt non sua, et semper in egestate sunt.

Cas IX. Laurent, Hollandais, s'étant embarqué pour les Indes , a été fait esclave par un armateur chinois. Peut-il, sans péché, prendre furtivement à son maître la somme qui lui est nécessaire pour se racheter?

R. Le précepte qui défend le larcin, Non furtum faciès , étant si formel et si général , Laurent pécherait dans le cas proposé, puisqu'il prendrait cet argent invito domine. C'est la décision de Sainte-Beuve, tom. III, cas X.

— Je la crois fausse, si la guerre est certainement injuste.

Voyez Restitution de vol.

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