ACCUSÉ
On appelle accusé celui qui est déféré au juge comme coupable d'un crime. Sur quoi il faut remarquer, 1° que tout accusé qui est juridiquement interrogé par son juge légitime est obligé de lui déclarer la vérité, hors le cas que nous marquons dans les décisions suivantes, et où néanmoins il ne lui est jamais permis de mentir, pas même pour sauver sa vie ; 2° que régulièrement parlant, on ne reçoit point en justice d'accusation contre les impubères ; 3° que les conseillers de cours souveraines ne peuvent être accusés que par-devant la cour dont ils sont membres; h" qu'un accusé n'est pas reçu à accuser son accusateur d'un crime égal à celui dont il est accusé ; 5° qu'un curé, accusé d'un crime devant son officiai, peut être interdit de l'exercice de ses ordres et de ses fonctions curiales, avant même sa conviction, surtout lorsqu'il a causé du scandale, auquel cas néanmoins tous les fruits de sa cure ne peuvent pas être adjugés au prêtre commis à desservir son bénéfice, mais seulement une portion convenable.
Cas I. Biaise, coupable d'un crime capital, l'a nié au juge pour sauver sa vie. Quid juris ?
R. Il faut dire avec saint Thomas, 2, 2, q. 69, a. 1 : 1° que Biaise n'était pas tenu à déclarer la vérité au juge s'il 1 .'interrogeait contre les formes de la justice, et qu'il a pu la lui cacher, pourvu qu'il l'ait fait par un moyen licite ; 2° qu'il n'a pu le faire par un mensonge; 3° qu'il était obligé, sous peine de péché mortel, de confesser son crime , si ce juge procédail juridiquement contre lui et avait droit de l'interroger. Or le juge, selon le même saint Thomas, a ce droit ,
Î[uand l'accusé est préyenu d'infamie sur le ait de son accusation, ou qu il y a une demipreuve, ou des indices très-violents contre lui. Soutenir le contraire, c'est favoriser le parjure , où les criminels ne sont déjà <jjuc trop disposés; c'est ouvrir la porte à ) impunité; c'est vouloir rendre inutile la
justice des lois, ainsi que la vigilance des juges.
Cas II. Hermocrate, accusé d'un homicide par un seul témoin , a toujours fortement soutenu aux juges qu'il en était innocent. Ce mensonge , sans lequel il ne pouvait sauter sa vie, est-il mortel?
R. Quoi qu'en aient pensé quelques habiles docteurs, ce mensonge fait après serment de dire la vérité est un mensonge mortel , parce qu'il est injurieux, 1* à Dieu, que l'accusé a l'impiété de prendre pour témoin de la fausseté qu'il avance; 2* au juge, qui est trompé dans un point où il a droit d'interroger; 3* à l'accusateur, qu'il expose à subir la peine du talion. Tout ceci est de saint T.ibid. q. 63, art. 1. Ce qui confirme la difficulté que j ai proposée au cas V du titre précédent.
Cas III. Théodemar, accusé d'un vol domestique par Louis, contre qui il n'a rien à reprocher, s'ooiniâtre à soutenir devant la
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jugequ'ilestinnocent,sachantbienqu*nnSétil •^pendant les archers qu'on enroyait après eux
témoin ne suffit pas pour le faire condamner à mort. Le confesseur peut-il l'absoudre, quoiqu'il soit résolu de persévérer dans le mensonge pour sauver sa vie.
R. Non, parce que quand un magistrat dit juridiquement : Da gloriam Domino Dco Israël, et confitere, Josué, vu , on ne peut le tromper, sans mentir à Dieu dans une matière très-grave. Le confesseur doit donc attendre la fin du jugement. Si l'accusé est renvoyé absous, il lui fera faire pénitence de ses parjures. S'il est condamné, il n'aura pas de peine à déclarer ce qu'il ne nierait plus qu'en pure perte.
—Ces dernières paroles insinuent, mais trop faiblement, qu'un accusé, après son arrêt de mort, doit confesser son crime; et quoi qu'en aient pensé de bons théologiens , il faut s'en tenir àcesentinient, qui esteelui dcMessieurs de Sorbonne. Voy. ce que j'en ai dit au t. VI de ma grande Morale, p. 448. Voyez aussi ci-dessous Irrégulie», cas Théodose.
Cas IV. Népotien, accusé en justice d'un vol considérable et d'un adultère, a-t-il pu être légitimement pourvu d'une dignité ecclésiastique, nonobstant celte accusation; ou pourrait-il y être élu canoniquement par le chapitre, supposé qu'elle fût élective?
— R. M. P. dit que cette accusation serait un empêchement canonique à sa promotion, mais non à son élection; à moins qu'elle n'eût été précédée ou suivie de quelque infamie. Sans suivre cet auteur, qui est très-obscur dans cette décision, je dis i° qu'il serait fort indécent de conférer ou d'élire à la dignité dont il s'agit un homme si sérieusement accusé, à moins qu'on ne voulût faire connaître le mépris qu'on fait avec tout le public de l'accusateur et de l'accusation; 2° qu'il faut donc attendre que l'accusé se soit purgé; 3° qu'en cas d'infamie, il faut beaucoup avoir égard à cette règle du Sexte, n. 87 : Infamibus portœ non pateant dignitatum; mais qu'on regarde quelquefois comme infamant ce qui ne l'est pas inrigorejuris. C'est ce qu'on fera voir en parlantde l'Irrégularité, et ce que j'ai expliqué fort au long dans le Traité des Dispenses, liv. u, part. 6, chap. 2, § 6.
Cas Y^Epiphane, accusé d'un assassinat et condamné à mort par contumace, se trouvant surpris par trois archers qui avaient ordre de le prendre, a-l-il pu, sans péché, se d^endre contre eux pour sauver sa vie ou pour éviter la prison?
R. Quoiqu'il soit permis à un homme justement condamné de prendre la fuite, il ne lui est pas permis de se défendre, parce que ce serait de sa part une guerre injuste. Mais s'il est condamné injustement, il faut raisonner d'une manière opposée : Nisi forte, dit saint Thomas, 2, 2, q. 69, art. 4, propter scandalumvitandum,cum ex hoc aliqua gravis turbalio ttmeretur.
— Sylvius ajoute, d'après saint Thomas, qu'un innocent peut alors se défendre, comme il le pourrait contre un voleur. Cette expression est bien forte, et je ne sache aucun martyr qui ait suivi ce sentiment. Cè-
ne valaient pas mieux que leurs maîtres, au lieu que ceux qu'un juge fait courir après un criminel vrai ou faux sont fort innocents.
Cas VI. Cesselius, sous-diacre, décrété d'ajournement personnel sur l'accusation d'un crime capital, a avoué à l'official qu'il en était coupable. L'official peut-il sur ce simple aveu le condamner contre cette maxime de droit : Nemo audilur perire volens?
R. Le juge séculier ne le ferait pas, parce qu'il regarderait Cesselius comme un homme qui de désespoir veut périr. Le juge d'église le peut, parce que, comme il ne cherche que l'amendement du coupable, il ne regarde l'aveu qu'il fait de son crime que comme une preuve du désir qu'il a de se corriger.
Cas VIL Brigitte, coupable et accusée d'adultère par son mari, est-elle obligée , sous peine dépêché mortel, de le confesser an juge qui l'interroge?
R. Non, si son crime estentièrement occulte; mais s'il est tellement notoire qu'il y ait une infamie publique, parce qu'il y a des signes évidents, ou de violents soupçons, ou une demi-preuve contre elle, le juge est en droit d'exiger son serment, et elle est tenue de lui déclarer la vérité. Saint Thom. quodl. 5, q. 8, art. 16.
Cas VIII. Chrétien, berger, appliqué à la question pour cause de sortilège, s'avoue coupable quoiqu'il soit innocent. Son confesseur peut-il l'absoudre si , dans la crainte d'un nouveau tourment, il refuse de se rétracter?
R. Quoiqu'un nombre de savants docteurs croient qu'on peut en ce cas absoudre un homme de basse condition, le sentiment contraire est bien plus probable; car un homme , tel qu'il soit , n'est maître ni de sa vie ni de ses membres. Si donc le désaveu de Chrétien lui peut être utile pour sauver l'un ou l'autre, il est obligé de le faire.
— L'auteur insinue qu'un homme vil, qui verrait que son désaveu ne servira de rien, ne serait pas obligé à se rétracter. Mais cela est faux lorsque le désaveu peut diminuer une grande partie de l'opprobre dont un crime honteux couvre une famille. Un Derger peut en avoir une fort nombreuse. On peut même douter si cela est jamais vrai , parce que continuer dans son aveu c'est fortifier un arrêt injuste. Au reste, tortura res est fragilis et periculosa : j'en ai rapporté d'après Charondas un triie exemple. Un mari confessa à la question qu'il avait brûlé sa femme dans un four : e! elle se présenta vivante. Vid. Moralis nostrre tom. VI, pag. 136, 449, 450.
Cas IX. Antoine est accusé injustement d'avoir assassiné Claude. René, qui est certain de son innocence, n'est point appelé en témoignage, et il ne peut pas déposer en sa faveur. Est-il d'ailleurs obligé de travailler à la justification de l'accusé?
R. Oui ; l'Ecriture y est formelle : Prov. I, Erue eos qui ducunlur ad mortem. C'est trahir l'innocence et consentir au mal aue de
se taire quand on peut l'empêcher. René autre personne qui puisse travailler à la dédoit donc s'adresser ou au juge ou à toute livrance de l'accusé.