DETTES
Les dettes sont ou actives, quand il nous est dû ; ou passives, quand nous devons. On les divise encore en dettes personnelles ou mobilières , en dettes réelles et en dettes personnelles et réelles tout ensemble. De là trois sortes d'actions qu'a le créancier contre le débiteur: l'action personnelle, l'action réelle, l'action mixte, c'est-à-dire en partie réelle et en partie personnelle. Il y a encore des dettes certaines , lorsqu'on connaît ceux à qui il faut payer; et des dettes incertaines, quand ceux à qui elles sont dues sont inconnus, ou qu'on doute si on doit.
Il y a des dettes hypothécaires qui sont celles pour la sûreté desquelles on a engagé un fonds par acte passé par-devant notaire , ou qui sos.t (elles par la loi, et d'autres qu'on nomme chirographaires, c'est-à-dire fondées sur un simple billet fait par le débiteur.
11 y en a qui sont payables seulement à terme, d'autres à volonté. Celles qui ne sont dues qu'à un certain terme, et qui, par conséquent, ne sont ex gibies qu'à leur échéance, peuvent néanmoins être acquittées avant le terme échu, si le débiteur le veut: et, en cas de refus par le créancier, le débiteur peut s'en acquitter par la voie de la consignation faite avec les formalités requises.
Enfin il y en a d autres qui sont naturelles et d'autres qu'on nomme civiles : ce qu'on trouvera expliqué dans les décisions de ce titre.
Les dettes se peuvent acquitter par le payement, par la remise ou don volontaire qu'en fait le créancier, par la compensation , par l'échéance , et quelquefois même on en devient quitte par un cas purement fortuit , arrivé sans la faute du débiteur, qui devient par là déchargé de ce qu'il devait en certains cas, tel qu'est celui où se trouverait un fermier à qui une terre n'aurait été affermée à prix d'argent que pour une seule année , et qui n'aurait point recueilli do fruits par un accident d'inondation , de gelée , de grêle ou de guerre Car alors le fermier doit demeurer quitte de tout le prix de sa ferme ou d'une partie, si la perte des fruits n'a pas été totale. Lerj. lï et 25, ff. Local.
Enfin , à l'égard du payement des dettes , quand il s'agit de la préférence des créanciers, il faut que chacun se conforme à ce qui a été rézlé par la loi; et quand il n'y a point de préférence entre eux, et que leurs titres sont de même nature, il faut commencer par payer celles qui paraissent les plus justes et les plus pressées , par rapport au besoin où peuvent être quelques-uns des créanciers, ou autreir.*mt acquitter les plus anciennes et préîérer celles qui sont certaines à celles qci sont incertaines par elles-mêmes. Ceci s'éclaircira dans la suite.
Cas 1. Fabricius, encore pupille, a emprunté 300 lu. de Jacques, sans l'aveu de son tuteur. Est-il obligé en conscience à rendre cette somme à Jacques, qui savait bien qu'il était mineur?
R. Si Fabricius a employé cet argent en des usages nécessaires ou utiles, et que, par conséquent, il en soit devenu plus riche, il est tenu de restituer à Jacques ; et il y est pareillement obligé par le droit naturel , quoiqu'il en ail fait un mauvais usage, si Jacques le lui a prêté de bonne foi et dans le dessein de procurer son avantage. Car, quoique dans le dernier cas la loi civile ne l'oblige pas à restituer, il y est pourtant oblige par le droit naturel , qui ne permet pas qu'un service rendu à bonne intention et selon les règles de la orudence, devienne
préjudiciable à celui qui l'a rendu. * Voyez mon Traité des Contrats, tome II, p. 1, c. 2, art. 2.
Cas II. Prosper, qui doit à Denis 20 louis, esl-il tenu, ou peut-il les lui rendre actuellement, quoiqu'il prévoye le mauvais usage qu'il en fera?
R. Il ne doit pas plus les lui rendre qu'i ne devrait lui rendre son épée s'il savait qu'il en cherche une pour maltraiter son ennemi. C'est ainsi que Syjvius décida ce cas en 1GV3, Voyez Restitltio, cas III : Si dominus, dit-il, répétât rem suam, ul insumat in lihidincs, et dilata solutione, sit spes malum illud fore impediendum ; lege caritalis oportet difftrre, nisi ex dilationc aliquod flotabile nocumentum timealur, quoniam teneor
DET
DET
tmpedife âamnum spirituale proximi, etiam cum (iliquo ejus incommoda temporali.
Cas III. Ennius a retenu secrètement 2,000 liv. à son frère, qui, ayanl dissipé (ont son bien, est dans une très-grande nécessité avec ses deux enfants. Ennius demande s'il ne peut pas réserve" les 2,000 liv. pour la subsistance de ces deux enfants au lieu de les lui restituer, étant moralement sûr que s'il les lui rend, il les dissipera en fort peu de temps, comme il a déjà fait le reste?
R. Ennius, qui devrait soulager son frère de son propre bien , ne pe*ut lui refuser le sien dans un cas si pressant. Mais, pour empê her le mauvais usage qu'il en ferait, il ne doit le lui restituer que par parties. C'est encore la décision de Svlvius.
J'aimerais mieux habiller les enfants , payer le boulanger, etc., que de remettre de l'argent à un débauché comme celui-là.
Cas IV. Evandre doit 100 liv. à Maevius, qui doit une pareille somme à Servius, de qui il l'a empruntée sur son simple billet ; il paye les 100 liv. à Servius , cl retire de ses mains le billet de Maevius. Est-il déchargé par ce moyen de l'obligation de payer Maevius ?
R. Chacun doit payer ses dettes, et ne se pas mêler de payer celles des autres. Cependant Evandre est déchargé de son obligation , puisqu'il a éteint celles de son créancier, à moins toutefois que Maevius n'eût des créanciers privilégiés ou hypothécaires antérieurs à Servius, ei qu'il n'eût pas assez de bien pour les payer tous, particulièrement Servius, qui n'est que simple créancier chirographairc : car alors il aurait mal payé et fait fort à ces mêmes créanciers. Sylvius ajoute que si un débiteur, au lieu de payer à son créancier, payait à un mineur, à qui le créancier doit la même somme, il ne serait pas quitte envers lui s'il l'avait payé sans le consentement de son tuteur , à moins que ce payement oblique n'eût tourné à sou avantage.
— On peut payer un créancier au créancier, quand la dette vient de la même cause ; comme si vous avez emprunté un louis pour moi , je puis le rendre au préteur en tirant quittance. Dans les autres cas , quoiqu'on puisse dire avec l'auteur que le payement est valable, il faut pourtant ajouter que, s'il avait occasionné des pertes à celui dont l'argent a été porté à son créancier, le payeur en serait responsable. Voyez ma Morale, 1. 1, pag. 531, édit. de 1762.
Cas V. JElius a trouvé dans le cabinet de son pèe, nouvellement mort, une promesse de Benoît pour 600 liv. 11 en demande le payement à Benoît, qui assure l'avoir payée huit jours avant que le défunt tombât malade , et dit avoir perdu la quittance ; mais il offre de prouver la vérité du payement, l*par trois personnes de probité en présence desquelles il a rendu les G00 liv.; 2' par deux autres témoins dignes de foi à qui il fit voir sa quittance le lendemain. JElius refuse de s'en rapporter à ci s témoins. Quid juris ?
iElius peut se faire payer, et n'est obligé
de déférer ni aux trois premiers témoins , parce que, quoiqu'ils aient vu payer Benoît, ils ne peuvent affirmer que le payement fût pour acquitter la dette dont jl s'agit; ni aux deux autres, parce que, si les maîtres écrivains se trom; ent quelquefois sur une écriture bien contrefaite, des gens qui ne s'arrêtent giîère à examiner une quittance peuvent encore élre plus aisément trompés. Ainsi ce double /éinoignage ne fait qu'une preuve équivoque. Au lieu que le bi!bit paraît un tire certain, puisque Benoît n'aurait pas payé sans le retirer des mains de Biaise, ou au moins sans avoir fait insérer dedans par Biaise qu'en cas qu'un tel billet se Irouvât entre ses mains , il ne serait d'aucune valeur. Tout ce que pourrait donc faire Benoît, ce serait de demander en justice qu'^Elius affirmât qu'il ne sait pas que le billet dont il lui demande le payement ait été acquitté par lui.
Cependant si deux personnes de probité omni exception?, majores, assuraient sans aucun doute que Biaise, en recevant les 200 écus, a déclaré que Benoît ne lui devait plus rien , ou qu'il eût fait une pareille déclaration au lit de la mort, jEIius serait en ce cas ob igô de les croire, si le bilJet qu'il a n'était pas postérieur en da'e à celui dont ils auraient vu faire le payement : car alors il serait obligé à déférer à leur témoignage selon la maxime : in ore duorum vil triuin testium stabit omne verbum, II Cor. 13 quoique l'ordonnance de Moulins, art. 54, n'admette la preuve par Ipmoius que quand il s'agit d'une somnie au-dessous de 100 liv.
Cas VI. Norbert , procureur, doit 1,000 I. à Jude, qui depuis longtemps le presse inutilement de le payer. Norbert s'excuse faussement sur son impuissance , et ajoute que s'il le poursuit en justice il lui fera faire bien des frais. Jude, qui appréhende le procès, surtout avec un officier de justice, lui offreune remise de 300 liv. s'il veut lui payer comptant les 700 liv. restantes- Norbert l'accepte et paye les 70$ liv. dont il lue une quittance, portant que Jude lui a remis volontairement les 300 1. Norbert esl-il quitte dans le for de sa conscience?
R. La remise d'un créancier décharge son débiteur quand elle est volontaire. Ôr ici elle ne l'est pas, puisqu'elle est fondée tant sur le dol de Norbert, qui feint de ne pouvoir payer la somme entière, que sur la crainte (les frais dont il le menace injustement; puis donc que fraus et dolus cuiquam patrocinari non dvbent, il faut regarder celte remise comme absolument nulle.
Cas VII. Tertulliis doit 4,000 liv. à Paulin, qu'il e>t dans l'impuissance de lui payer. Il le prie de lui faire une remise de la moitié. Paulin la lui accorde, Tertullus lui paye 2,000 liv. et eu reçoit une quiitance générale. Quelques années apiès, Tertullus rétablit bien ses affaires. Ne doit-il pas restituer à Paulin les 2,000 liv. dont il avait obtenu la remise.
R. ' Si la remise a été pleine et volontaire , Paulin est toujours quitte, pa-ci
qu'une telle remise est une vraie donation. Si elle n'a été f ndéeqne sur In crainte de perdre tout , et qu'ainsi «'Ile ait éé conditionnelle, il semble qu' Ile ne décharge pis le d bileur C'est le sentiment cL's C>uf. de Condom, loin. II. Conter. 17. sert. 3.
Cas -VI il. Etic\ qui paraît un marchand fort ;iccomii)o!é, et qui se trouve néan nuins dans une grande détresse , les effets qu'il a dans sa bou ique ap accuant à son on le, doit 2 000 liv. à Paul , qui 1rs ni a prêtées le croyant fort solvable. Paul, ayant su les mauvaises affaires d'Eric, a obtenu n e sentence contre lu*, e il se prépare à faire saisir tous ses meu I s , dont la v .leur peut monter à pareille somme. L * peut— il en conscience.' D'un côié il est juste qu'il soi' payé de sa dette, d'un autre rôle, eu faisant vendre tons ses meubles, il le réduira dans une extrême pauvreté.
R. Un chrétien doit se souvenir de ne p as faire à un autre ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fil. Or Paul voudra t i qu'on agît dans un pareil cas à son égard comme il a dessein d'agir avec Eric? Disons donc avec le Catéchisme du concile de Tren e : Quid de locupletïtus dtcemus iis qui ah Mis qui solvenlo non sunl , q tod commod tr.,nt exigent acerbius horan exaction is acerbitO'
lemjure rapacitatem, ait/ne (uie<> i'apinas hp~ peUnbimus, pa*t. 111, de vu pnecepo. § 2.
Cis IX.. Pacith doit J,-2 0 iiv. a Caïns, et oltre de les lui rend e an temps et dans le lieu cMiven «; Caïus refuse de les recevoir : Pacie porte l'argent chez n notaire, et fait signifier la consignation à Caïns. Hu l jours après, le notai ea fait ban ueroule. Sur qui doil tomber la perle des 1,2)0 liv.
H. Une consignation ne déch «rge le débiteur que q land eile est f ite p r autori é de jus ice. Or Paoeu a fait la sienne d" .u'orilé privée. La conséquence est aisé.' à tirer. Voyez ta loi 1). cod. de usuris, lib iv, t i. 32.
Ca- X. -o inien. ami d Josepn, lui a fait don. par écrit, de 33 pisloles, (ju'il a prom s de lui faire loucher dans ir«» s mois; ce que Joseph a accepté: mars Savinicii doit à Jean 530 liv. pour des marchand -es , et 2 i • liv. pour reste du l»yer ne sa maison, cl *<18 i.v. à Julien, qui les lui a prêtées. âaviuien se trouve quelque lem^ nprè> hors d état d acquil er toutes ces délies. ()acl Ordre doil-il suivre dans les payements?
R. Un débiteur doit acqu lier les dettes qu'il a contractées à lire onéreux avant celles qui ne sont fondées que sur un contrat gratuit. Sa v inien d ùt «loue commencer par payer J an et Julien; puis I i ayera, quand il pourra , ies 33 pis oies qu'il do ( à Joseph en vertu de si promesse. Qui ex causa donntionis cora enitur, in quantum fieri potnl condemnntur , el quidem is s Hut deditclo cere alieno , d.tla loi 19, lï. de rejudic. ub. xlii, tit. 1.
Cas XI. Télémaqne doit 10,000 liv. à di.Tércn.s créanciers , savoir, 3,003 liv. à Rirlheleini, 1,000 liv. à Jude, I.OJO l.v. à Benoit, et 5,000 liv. pour avoir vendu à fausse mesure à différents particuliers qu'il ne connaît
pas. Il n'a que 5.010 liv. Comment tes dm'l-R partager? K>i doit-il donner la moitié à Rar- Ihéletny, à Jude e! à Renoît, el employer l'autre en œuvres pieuses?
R.Saini Anloniu • I plusieurs autrescroient que quand il y a des dettes certaines, c'eslà-dire qui son' dues à d s personnes connues , on doil les prof rer à «'elles qui sont dues à des personnes qu'on ne connaît pas.
— Ce seutimen a ses dif icu les, puLqu'u ne personne à qui j'ai fii! lori sans la connaître a autant, de droit à in i restitution, dans la personne des pauvres qu'elle se substitue, ju'u'ie personne que je connais : mais on doii le suivre dans la prâtiq ;e. sans o.»:iger à une nouvelle restitution ceux qui, de bonne foi. auraient suivi l'opinion qui veut qu'en ce i as tout soit également partagé- Vi y z mon premier loin." de Morale, p. Il, cli. 2. pag. nunc iOO.
Cas XII. v'elérien doit à Gênais 100 écus pour son loyer, et 100 écus à Claude pour un d gâ! qu'il a fait eu sa v gne; il ne peut payer que 103 eus à tous les « eu\. Valerien doit il leurdmnerà chacun 50 écus?
R. Il 1- doit: parce que leur créance est égale, et que la préférence de l'un à l'autre n'est fondée ni sur le droit naturel ni sur le droit po-itif.
— La cou urne de Paris, art. 171, établit un privilège sur les menhirs, pour les fermes comme pour les maison , en faveur des pro* priélair s; Fernère , te h. Priri . du propre, aire. En Normandie, le propriétaire est préfère pour les loye»s de la m lison que le défunt occupait, même à la veuve pour ses paraphernaux. liasnage , Traité des Hypothèques, 8o el 87.
Cas XjII. Benoit a emprunté 1,000 écus de Théodat, à qui il a obligé tous ses biens pour sûreté d ! celte somme : il en a encore emprunte 1,000 de Vt ran sous une simple obligation passée pir-devanl notaire. Il ne lui reste a présent que 1,000 écus pour tout bien. Ne peut-il pas sans injustice donner 500 écus aVe.an, au ,uel il a de grandes oblig lions?
R. Il ne le peut : parce qu'en cas de concurrence de créinrièrs, un est irnu de payer «eux qui ont quelque gage ou hypothèque sur les biens de leur débiteur, preferableincul a ceux dont la «telle n'est pas rée le, mais se lemenl pet son lel c. La raison est que !es lois l'ont ainsi ordonné ( l<g. 9. Cod. qui petiotes, eic ), et que les bus j ..sies oWh gent en conscience , canine l'ens igné saint Thomas, 2, 2 qu:3. t. 9c, art. k. Or. dans le cas présent, Theodal a une hypothèque que \ cran n'a pas.
Cas XIV. Poiipe'e , rrmateur, ayant fait bâ ir un vaisseau l'a hypothéqué à Sylvain pour 10,000 liv. qu'il eu a empruntées pour payer q uel ;ues créanciers qu'il avait. II en a encore emprunté une pareille somme de Théophile, el une pareille d'Adrien , pour et e employées en achat de canons, en levée de matelots, et il a derechef hypothèque sju même vaisseau à ces deux derniers, comme il avait déjà fait à Sylvain. Etant eu course
DET
DET
5Gi
il a été pris par l'ennemi, qui a enlevé tous ses < flots , cl ne lui a laissé «pie le ce>rps de son bâtiment, qu'il n'a pu vendre que 2 000 I. Le vaisseau étant hypothéqué a ces i rois personne s, qu'est-ce qui doit avoir la préférence?
R. C'est Théophile et Adrien , quoique postérieurs en da e; pane que la toi veut que relu' qui prèle pour la eçnserv -ilion ou li réparation dune chose soit prtféré aux aut es. Interdum , dit la loi 5 , IL qui p o livres ,1. XX, Ht. ki post t rior (crée itor) potiof est pri re , ut pu ta si in rem ip^un ions rrandam impensum est uu<d consequens credidit; relut si rta> is fueril oiligula, et ad ormandam ea.n vel refiaendam ego credidero.
Il faut dire la même chose, 1° d'un créancier qui a prêté son argent pour iehâ ir uu pour répéter une maison <lé|à hypothéquée à d'autres , ou pour achet r un fonds, avec pacte expiés que ce fonds lui de., curera hypothèque : car ce créancier, quoique le dernier ele tous, »'oii être préféré aux autres, sans nu'ils puissent se plaindre qu'on leur fasse in us ice ; puisque le debi'eur n'aurait pas relâti ou reparé sa ma son, ou acheté ce fonds, s'il n lui eu eût pro uré le moyen p;ir l'argent qu'il lui a pré é; 2n il en est de même duo héritier qui a payé les fiais f. nerain s, ou les dépen es des médecins, apothicaires , chirurgiens qui ont traité le di lunt en .-a dernière maladie, comme aussi de ceux qui ent piété des giains pour ensemencer une terie hypothèque c à d'autres créanciers ; 3J le lise du prince a toujours sou hypo'hèque pour quelque délie que ce soit, laquelle doit êire p..yé<: préféra llemenl à toutes les autris hypothèques tacites, même antérieures, mais non pas à ceiiesqui sont expresses, à moins qu elles ne soient pos eri-ures. Cependant, en fait d dot, I hy po- Ihèque, même taci e, pourvu qu'el e sol antérieure au fisc, l"i est préférée. Il en « si de même dans les confiscations; l'intérêt des particuliers y «si pn feré à celui du fisc.
Cas XV. i.corges a emprunté par diverses fois 10.(00 liv. ne dix ciéancii rs difféients, auxquels il a toujours hypothéqué tous ses biens présents et à venir. Prêt à mourir, et h'ayaul que S, 000 h\. pour tout hîen, il a ord une par s >n testament que ces 8,000 liv. soient payées à huit eV ses créanciers" qu'il dénomme-. Son exécuteur testamentaire peuiil le faire sans injustice?
R. 1 ne> le peut pa-, parée que celle disportion est contraire aux lois et à la cou 11ine, qui veulent qu'en cas de concurrence de pli sieurs créanciers hypoihé a res, les plu*, anciens soient préfères aux autres, sauf le droit du fisc. Si ' fundum piynori accepisti, cnltqumn retpublieœ oLUgurttur, sicut prior ts lempore, lia potior es jure, dil la loi k, eotl. tit. Or, dil saint Grégoire le Grand, cité can. i3, xxv, quœsl. 2, Imperiali constitutions aperte sancitum est ut e> quœ contra leges fiant.... pro infect: s halenda sm .
Cas XVI. Llnysologue étant décédé avec peu de bien, plusieurs créanciers, dont les
uns ont aes hypothèques expressps sur tous .«■es biens, et les autres des hypothèques s<-uleineni tacites, mmiI en contestai on pour la préférence. La veuve du défunt prétend être entièrement payée (te sa elol a«ant tous les aulie*, quoique son contrat ^^ mariage ne po te point d'hy polhèque expresse. La préférence lui esl-eile eue?
IL Foui décider ce cas, il faut distinguer deux sortes i.'iiypoth ques, l'une expresse^ qui est portée e termes f rir.eU par le contrat, où le débiteur engage à un créanciir tou ses b e s e<; général, ou une pa'ie seulement; l 'autre tuai , et de celle-ci jouissent : 1° ie maii, sur les biens de celui qui «1 co; slilué une somme pour a dot de sa femme ; 2° ta f mme sur les biens de soi mari, jusqu'à la concur ence i\u prix de si de>i;3v le pupille, s ir ce qui a été acheté d ■ ses propie» deniers ; k* le mineur, sur h s biens de son tuteur <>u ele sou curateur; 5 celui qui a d< une à renie une terre sur les f u;ts qu'elle' produit ; G' le lég.. taire, sur les biens du testateur du défunt ; 71 ceux qui ont payé à un homme de gueire une somme employée à faire ses éejuipages nécessaires, ou à sa subsistance , sur tous les biens de cet homme.
Cela présupposé, nous disons : 1° que la veuve de Chrysologue a de droil sou hypothèque tacite sur tous les b eus de son défunt mari pour le recouvrement de sa dot ; 2° que par cette raison ell a e dro t de préférence à toutes les a très hypothèques antérieures qui ne sont que l;. cites. ; 3" qu'elle a eue e>re le même droit de préférence a ternies les autres hypothèques expresses, postérieures à son contrat de ma iage, j our\ u qu elle ne s'y soit p is obligée conjointement avec sem mari; et qu'ainsi elle peut eu conscience soutenir en |Ustice so:i droit cou re tous les autres créanciers, excepté seulement ceux qui ont eles hypothèques exprès es, antérieures au. mai iage sur les biens du défunt, et ceux envei s lesqUi ls el e' se serait oldigée- avec lui.
Ce te décision, vraie finalement, est basée sur l'ancien tirent ; ce eiu'il appelle ici une hypothèque tacite n'est autre chose qu'une hypothèque légale. Or, la femme a une hypothèque h gale sur tous l s biens ele son mari présents et à venir; celle hypothèque existe, soil qu'il y ait eu contrai ele mariage, soit qu'il n'y en ait pas , et indépendamment de toute inscription pour raison de la dot ele la le<i me et des autres conventions matrimoniales sur les immeubles ele sein mar , à dater du jour du mariage: la femme eleinc a eiroil d'être payée pour sa dot el autres avant les autres créanciers qui ont pris des ins riplions.
Cas XVII. Antliime a emprunté de dix personnes différentes jusqu'à la somme de 3,000 liv. sur ses simp es bille. s, et même sans biheis à l'égard de quelques amis.Ilya dix ans qu'il a lait le premier emprunt, et il ne peul payer toutes ^es dettes. Ne peut il point préférer uu de ses ciéaiuie.s, qui est son intime ami.
IL 11 n'y a point de privilège pour le»
créanciers chirographaires , quoique plus anciens. Anlhime doit donc les payer pro rata, no> attenta; rioritatecontractuim, comme dit sain! Anlpnïri, part. III, loin. V, chap ^. Il faut néanmoins excepter de celle règle . 1 ceux qui avant la mort de leu s débiteurs ont fait reconnaître leurs billets, car par li ils acquièrent un droit équivalent à celui d'hypothèque; 2° ceux qui ont fait en justice leur diligence pour être payés avant les autres : Vi /liai i , me'ior m meam condilionem feci. Jus civile vi ;ilaitibus scriptum est, ideogue non revocatur id quod percepi, liv. xvnr, Cod. de partis.
— Il faut sn souvenir qu'il y a des créanciers purement chirographai es qui sont privilèges; ainsi c;-ux qui ont fait les frais funéraires sont préféré-; même quant aux meubles dus pour un loyer.
Cas XVIII. Narcisse a prêté 3,000 liv. à Biaise,, à Rupert < t à Alexandre, qui se sont obligés solidairement à les lui rendre. Ils sont tous trois morts dans l'a mie. Biaise a 1, tissé un seul héritier, Hu;>erl en a laisse deux, et Alexandre lrois:Narcisse n'a-t-il pas droit de faire payer la somme entière à tel de ces héritiers qu'il voudra?
II. Il a ce droit, parce que chacune de ces trois successions en particulier lui est obligée eh conséquence ae la .solidarité à laquelle Biaise, liuperlet Alexandre s'étaient obligés envers lui. Voyez l'Institution au Droit français de M. Argou, et la loi 18, Cod. de pactis. lib. v, lit. 3.
Cas XIX. Lysias ne pouvant se faire payer de cent écus que lui doit Pierre, riche marchand, il l'a fait emprisonner; Pierre, outré de cet affront, a trouvé le moyen de se sauver de la prison. L'â-t-il pu sans péché ?
R. Si Pierre n'avait pas eu le moyen de payer, il aurait pu sans péché se sauver de la priso:» ; parce que sine culpn. visi subsit cau<a,n<mest aliquis puniendus. Mais puisque Pie.re est riche et qu'il ne refuse de payer que par un esprit d'avarice ou par mauvaise foi, il est j\i<le qu'il en porie la peine : et il ne peut sans péché s'enfuir de la prison sans avoir pavé. C'est le sentiment de Salonius et de Mcrbesius, tom. I, quœst. 194, cond. 7.
Cas XX. Germanique devait 500 liv. à divers par'iculiers quand il a fait profession solennelle de religion : ses dettes demeure it- elles éteintes par le vœu de pauvreté qu'il a fait ?
R. L'obligation de restituer le bien d'autrui étant de droit naturel, elle ne peut être éteinte par la profession religieuse. Ainsi Germanique est tenu en conscience d'emplo er tout ce qu'il pourra gagner à acquitter les 500 liv. qu'il doit, parce que le droit que ses créanciers avaient sur tous ses biens présents et à venir. avant quM se fût fait re* ligieux , subsiste toujours nonobstant les vœux solennels qu'il a faits.
— 1° Il y a des ordres où la profession d'un homme grevé o'e dettes parait nulle ; 2° si les religieux reçoivent un homme endélié, c'est à eux à payer pour lui, ou à lui permettre de travailler pour s'acquitter ; 31 quand ils auraient ignoré ses dettes , il est convenable qu'ils lui oermcllent encore de travailler.
Voyez Payer, Hypothèque, Restitution ecclé i astique. Voyez Messe, Cas IX et Cas
JJorolitée.