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DEVOIR CONJUGAL

Il est très-important qu un confesseur soit instruit de cette matière sur laquelle une infinité de personnes grossières ou emportées par leurs passions commettent quelquefois do grands crimes. Car, quoique l'usage du mariage soit licite, il ne l'est pourlant qu'en observant les circonstances requises, et en se réglant sur la fin pour laquelle le mariage a été institué, qui est d'avoir des enfants ou de s'acquitter de la justice que les époux se doivent respeclivenient, qui sont les deux motifs qui seuls peuvent excuser de péché , ou au moins d'y trouver un remède à la concupiscence , lequel troisième motif n'est pis même exempt de toutes sortes de péché, comme on le prouvera dans la suite par les autorités de saint Augustin, de saint Fulgence, de saint Grégoire, de saint Bonavcnture cl de saint Thomas.

Au reste, celui des époux qui est requis par l'autre de lui rendre le devoir conjugal est absolument obligé à lui obéir sous peine de péché, qui est même ordinairement mortel, à moins que son refus ne soit fondé sur une cause légitime.

Cas I. AJe/iYonetTïtia ont été mariés avant contra quem aqere peccatum esset mortaîe.

la proclamalion des bans par dispense de l'évêque ; mais à condition que les bans seront publié» les trois prochains jours do dimanches après la célébration du mariage, et avec défense expresse de le consommer avant la dernière proclamation. L'un peutil en ce cas rendre le devoir à l'autre qui le demande, surtout lorsqu'ils sont moralement certainsqu'il n'y a aucun empêchement dirimant ?

R. Le concile de Trente, sess. 2't, de rcf. c. i, défend de consommer le mariage en pareil cas : l'évêque l'a aussi défendu ; la loi es! juste, la m liè.c est ijrave. Disons donc avec Tolet, liv. vu, c/33 : Jlic est mu dus

Cas II. Apollinaire ayant été marié un samedi au soir, et ne pouvant par conséquent recevoir la bénédiction nuj tiale que le lendemain à la messe, il a exigé de sa femme lo devoir le même jour du mariage. A-t-il pé ché en cela?

R. S'il n'y a eu ni mépris ni scandale, il n'y a pas eu de péché moriel ; c'est le sentiment de Navarre et de Tolet et du commun des théologiens. En effet, le concile de Trente, sess. 2V. c. 1, hortalur in prœscnli casu, non

autnn preecipit,

Cas III. Dunstant, ayant fait vomi de chasteté perpétuelle , s'est marié sans . obtenu dispense de sou vœu. A-l-il pu co:*-

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