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sommer son mariage sans péché mortel en exigeant le devoir conjugal.
R. Dunstant était obligé, sous pe:ne de péché mortel, de tenter tous les mojons possibles de garder son vœu avant que de consommer son mariage, soit en entrant en religion, ou en tâchant d'obienir de son épouse qu'elle s'engageât par un semwkblé vœu, ou au moins qu'elle renonçât au droit qu'elle avait de lui demander le devoir, ou enfin en obtenant une dispense du supt rieur légitime, par laquelle il lui fût au moins perm s de rendre le devoir à sa femme lorsqu'elle l'exigerait. Ne l'ayant pas fait, il a péché d'autant plus grièvement contre son vœu, qu'il s'est mis, en consommant le mariage, hors d'élat de le pouvoir garder à l'avenir.
— De tous ces moyens, le plus à propos est celui de demander dispense, et l'évêque peut l'accorder quand il y a pcricu'um in mora, comme quand les époux sont jeunes. Pourquoi engager une jeune le in nie, qui ne s'est mariée que pour devenir mère, à renoncer à son droit ou à faire un vœu dont elle se repentira le moment d'après ? Un homme qui vient de se marier, el qui le lendemain «3 présente à un couvent, "y sera-i-il bien reçu ou bien propre, de via or dinar i a ? Ce qu'ajoute l'auteur, savoir: que si la partie qui n'a pas fait vœu tombait dans l'adultère unie malrimonii consummaiionem, l'autre ne pourrait plus lui rendre le devoir, est trèsvrai , parce qu'alors elle pourrait et par conséquent elle devrait garder son vœu.
De la décision de ce cas il suit qu'une femme qui s'est mariée après un vœu de chasteté doit aussi prendre tous les moyens possibles de l'accomplir, ou eu demander dispense ; sans quoi elle do.t rendre le devoir, et non l'exiger. Potest, dit saint Bonavenlure, sine peccalo soivere, quia facit id ad quod Imetur» Nunquam tamen potest sine peccato petere; et si compars moria'.ur, temCur omnino continere, in 4, dist. 30, art. 2, quaest. 1.
Cas IV. Héraclide, d'un tempérament fort enclin à la lubricité, demande souvent le devoir à sa femme dans la seule intention d'évi er le danger de tomber dans la fornication et en quelque autre désordre contre la chasteté conjugale. Ne commet-il aucun péché en le demandant dans celte seule vue.
R. * On est fort partagé sur cette question. D'habiles théologiens prétendent que cela est innocent. D'autres qui paraissent avoir pour eux saint Augustin, saint Léon, saint Thomas, etc., soutiennent qu'il y a là une fau'e vénielle; et c'est le sentiment que j'ai suivi tome VI, p. 101. Mais enûn comme l'Eglise n'a rien défini là-dessus, et qu'on peut faire beaucoup de mal en voulant procurer un bien très-difficile et qui n'est pas bien certain, je crois qu'il ne faut pas aisément troubler lés fidèles sur ce point, mais les exhorter avec l'auteur à se contenir ou à mieux régler leur intention.
Cas V. Fustadius n'a d'autre intention en
demandant le devoir que de se procurer du plaisir. Pèche-il en cela ?
11. Puisqu'on ne peut user du mariage que dans la vue d'avoir des enfants pour les l.iea élever, ou pour exercer, la justice envers sa partie, il n'est | as pus permis d'user du ! nriage que de manger el boire pour le seul plaisir. C'est pourquoi saint Augustin, lib.de Bono comiïg. c. 10, dit: hlo bono maie uiitur, qui Leslialiicrulitur, ut sit ejns inteniio in xo~ hiplatc libidini$,non in voluntate propaqinis. Ce fut sur ces sages principes qu'innocent XI condamna la proposition contraire. Cas VI. Adalbert demande quelquefois le devoir dans la seule vue deconserversa santé. Pèche-t il?
Ri II y a là une faute vénielle ; parce que c'en est une d'user du mariage pour une fin pour laque le Dieu ne l'a pas institue. D^ là celle règle de saint Thomas, Suppl. qusest. V9, art. 5 : Duobus solu;n modis conjuge* absque omni peccalo coni eniunt, seiltcet causa prolis procreandœ et debili reddendi. Alias semper est ilii peccalum ad 'minus veniaîe.
Cas VU. Adam a coutume d'exiger le devoir les jours de dimancheselde fêtes. Pèche-» t-ilencela?
R. Saint Thomas répond in 4, dist. 32, q. 1, art. 5 : Actus malrimonidis, quamvis culpa careat , tamen quia ralionem dept imil propter carnalcm delecla'ionem, hominem reddit ineptumad spiritualia; et ideo in diebus in quibus pr a ci pue spirilualibus est v candum, non H cet peiere debilum. Cependant, ajoute le saint docteur : Non peccut mortaliter uxor vet n'r, si in die festivo debilum pelât. Mais, dit-il ailleurs : Petcns debitum in tempore sacro, si petat ex contemplu, mortaliter peccat. Pour ce qui est de la communion, on peut la permettre, sans aucun scrupule, à une | ersonne qui a rendu le devoir, lorsqu'il ne lui resle rien de celle action dan» l'imagination ni dans les sens, et qu'elle a un grand désir de recevoir Noire-Seigneur, ou qu'elle ne pourrait s'en abstenir en certains temps sans qu'on le remarquât, ou enfin quand elle a quelque autre cause raisonnable de s'en approcher. Voyez là-dessus ce que nous avons déjà dit en parlant de la communion.
Cas VIII. Gabrielle, fortement sollicitée par Paulin, son mari, de lui rendre le devoir, le lui a refusé, parce quelle savait qu'il péchait mortellement en le lui demandant. Celle raison suffit-elle pour excuser son refus?
R. Si le péché de Paulin venait de quelque circonstance qui rendit l'acte conjugal illic\ e, comme s'il le voulait exiger dans, l'église ou dans un lieu public, Gabrielle n'était pas obligée de le lui rendre. Mais si, la circonstance du péché de Paulin ne regardait que sa personne même, comme s'il avait une intention criminelle en le demandant, et que d'ailleurs il ne fût pas déchu de son droit, sa femme était obligée de le lui rendre. Voyez Sylvuis in Suppl. qu.est. Cfc, art. 1.
Cas IX. Mgidius sœpius ab uxore debi-
tum exigit, quo ettnm tempore menstruœ infirtni'.iij subjacet. Peccalne mortaliler ?
R. Er.it id quidem severe prnhihitum, Le- V»'. XX, uhi .sic legitur : Q i cierit m fluxu mensiruo, inlerficinntir uni o de medio populi sui. Al praeceptum islud, utp'de cœremoniale tanluin quood | œ mm, rum ipsamct lege obso'evit. Ouia lamen l< x. 'lia eo eliam fine sâncita eral, ne ex lali roitti proies imperfec'a nasceretnr, m|co eadem, q .atcnus hoc sensu moralis, hnd cd im d«*lu l observari. II de non vacal a peccalo qui ad menstruam accedit. 1 1 autem peceaium, in- Ira lincam venialis credimus, sed non mortiferum, quod ei docet S. A-.l.>uiuns.*F<j|-.uni e-i po ro quod in fautes tum- coucepti nascantur lepro i, ut qu dam fabulamur.
Cas X et XI. Sed uuoi mui er leneiur tune in consc emia reddere dehitum marito, illud enixe deposcenli , qu nquam ipse sciai pr.esCi l 'in uxor-s infirmital m.
K. 1" Uxor ip^a a debiio pclendo abstinerc débet ; 2° \ irum i et nl< m débet pi eeibus et monilis a propo ito avère e, tamen non iia e!ficaciter ut si) illi occusiv in> idendi in d mrtabiles corraptela* ; 3' si rir non de* si il a petilione, d-bd debiium red 1ère poscenii. lia in Surnina S. Thomas in t- disl. 32, q. 1. Concinunt 6S, B inaventura, Auiomuus, etc.
Dixi uxorcui lune temporis a debito peleudo abstint re debere . scilicel propter inde impeudens proli periculum infirmitatis. iNec est quod n ponal uxor se esse certain de sterilitate sua ? quia, ul h<ue S. Thomas, ihid.: Quandiu millier menstruel patitur, von pofest e se certain emn esse slenlem : qiœdam enim in juvénilité sunt stériles, qux processu t^mporis sun freundœ.
Cas XII. Eutropius tribus abhinc annis semiiïilluus es.. Polcslne absque pecc lo debitum ab uxorc pe'ere ?
R. Affirmât. Ratio est, quia licet illius semen, extra conjugaletn a cm m ex iufirini aïo fluens, no i sil prolificuin, ut latelur S. Thomas, polest tamen ob vebeinentem venerea voiup'alis sensum in ipso aclu neri prolilicuiii.
Ca- XIII. Aritiogasle a coutume d'exiger le devoir dorant la grossesse de sa femme. On lui a dit que cela ne se pouvait sans péché. Cela esi-il vrai ?
R. 11 faut dire avec saint Antonio, p. III, tit. 1, c. 20 : Tempore prœgnntwnis reddeie debiium non est precatum, et re I ère débet , si non est periculum ubortus. Potvst el,am
exijere ii dicto casa abaque moi lali sed
ubi es et periculum probubile ubortw , nec debei exigi, nec rèâdi. Ali«$ esset mot taie, secuiid. un P ir m de Palude, qui etinm di il quod p 1ère d bit uni lali tempore est sempef venial'y si t men n< n sii periculum al) or lus. Les plu-, célèbres Iheologie.is enseignent la même chose, et en ire autres Sylvius et six auteurs qui cite. Part. III, quœsl. fc),art. G.
Cas XIV. Evrard et si femme se trouvent dans la nécessité de demeurer longtemps dans une église pendant un temps du guerre; livrant se voit dans un danger évident d'in- «r.ontiuence, il croit pouvoir exiger de sa
femme |e devoir. L'a-t-il pu sans péché mortel?
R. Selon l'opinion la plus probable, il a péché mortellement, cl la f< mine aussi en lui obéissant, iarce qu'ils ont violé par une telle action, quoique licite d'ailleurs, 'e respect qui est dû à Dieu et au lieu sainl oui est partit uliéiemcnt consacré à son ci Ile. Et cirtes, si des époux qui se trouve t séparés les ui.s d»s autres par des emplois, des maladies, la \ rison, l'exil, etc., sont obligés sous peine de péché mortel de garder la continence, pourquoi n'y seront-ils pas obliges sous lu même peine lorsqu'ils se trouve' ont dans un lieu saint penda t quelques jours seulement ou quel' ues semaines: et cela uan un temps de larmes, de pénitence et de prières, auquel, selon es aucuns canons, les époux chrél ens doivent s'abstenif de l'usage du naiiage? Ce'te décision est de sainl Antonio, Solo, Navarre, etc.
Cas XV. Argyroph.le a fail vœu de se faire religieux ou prêtre; il a épo se sans dispense Madeleine, avec !aqu Uc il a consommé son mariage. Peul-ii à présent sàoi péché demander le devoir lorsqu'il le désirera ?
R. Quoique Argyrophile , ayant fait vira de rei giou, fût elroitemeul obligé à faire tout ce qui dépendait de lui pour accomplir son vœu avant que d'épouser Madeleine, et même d'entier dans un monastère avant la consommation de son marage, et qu'ainsi il ait péché mortellement la première fois qu'il l'a consomme, néanmoins, pourvu qu il n', lit pas fait en même temps vœu de chasteté, il peut après la consommation rendre et demander le devoir , parce que son obligation d'embras er l'état religieux a entièrement cessé par la consommation du mari ge. Q te s'ii avait I il vœu de recevoir les o. dres sacrés, il a grièvement pécné en contractant et même en formant le dessein de contracter m iri.ige. et à [dus fo le raison
< u le consomma t. Mais après 'avoir » on tracté, i u'e^i pln> tenu a l'a coinp bsem nt de son vœu ; ei il ne l'< ût pas même pu exé-
< uler avant la consommation du mariage, puisque le ma iage r tilié par l'Eg ise ne peut pas ctie dissous par la réception des ordres, ainsi que l'a décl iré Jean XXII par sa bulle dit 30 décembre 132*2.
Cas XVI. Muhelle a fail vœu de continence du consentement de Perre, son mari.
Pierre peut il dans la suite exiger d'elle le devoir conjugal sans péché mortel?
R. Oa P erre, eu consentant au vœu de sa femme, a en 1' iitenliou positive d • renoncer pour toujours no droit qu'il avait de lui demander le devoir, ou il ne i'a pas eue. Dans le prenne) c s, il ne peut sans pèche mortel exi^ tr le devoir. Dans le second os, il peut l'exiger, parce que, comme dit Navarre, M au., c. lo : Conjux [miens alleri facilita. em roven<li m>n v.detur renun iare jus quod h ibet prtendi secundum Jnnocentium, cic.tel omnes tu hoc concordant, dit saint Antonio. Mais comme dit fort bien sainl Augustin :Vovenda talia non sunt a conjugutis , nisi ex consentit
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et voluntate commuai, et si prœpr opère factum fuerit% magis est corrigent) t< méritas , qunm pesolvenda promissio; neque mi m Ueus exiyit, siquis ex alienn aliquid voverit, sed poilus usurpare vetnt alienum. Ce saint que Cralien elle en deux autres canons s'explique dins le même sens : en quoi il est conforme au sentiment des souverains pontifes.
Cas XVII. Marc a un doute raisonnable de la validité de son mariage ; et malgré toute sa diligence, il n'a pu découvrir la vérité. Doit-il <lemeurer privé pour toujours du droit d'exiger le devoirdu mariage, sa femme étant dans la home foi ?
R. Après tant d'ex mens on doit considérer M ire comme étant dans une ignorance invincible du l'.it, laquelle l'excuse devant Dieu; et il peut p r conséquent sans péché demander le devoir a sa femme. Mais s'il ne pouvait ga ner sur son esprit de déposer son doute, il ne pourrait pas l'exiger sans se rend e coupable de péché mortel , puisqu'il agirait contre sa conscience; p! que, quidguidfil contra eonscieniam,œd fical ad gehennam, comme dit Innocent 111 , cap. 15, de Resl t. spolia tor.
— Je crois cette décision fausse. Puis-je regarder comme ignorant invinciblement la nul!. té de son mariage un homme qui, après un sérieux examen, a au .ml de bonnes raisons de croire qu'il est nul qu'il en a de penser autrement? D'ailleurs, il faut voir si le doute a précédé le mariage on non. b'il l'a précédé, on ne peut ni tendre, ni exiger pendant les deux premiers mois, ni après ce temps exi er. Voy. mon Traité des Dispense*, loin. I, liv. Il, part. II, cft.ip. 3.
Cas XVIII. Publia, femme de Paulin, a trouvé, après la mort de sa sœur, des lettres d'amoureites que Paulin loi avait écrites avant de l'épouser. Les termes libres lui donnent un violent soupçon d'un commerce criminel entre eux. Sachant qu'en ce cas son mariage serait nul , elle doute s'il ne l'est pa*, et ce doute la trou! le tontes les fois que Paulin lui demande le devoir. Peutelle malgré Cela le lui rendre ou même l'exiger sans péché mortel?
IL tëii général, si le doute est léger et mal fondé, on n'y doit avoir aucun égard. S'il est juste, sans aller jusqu'à la certitude, celui des époux qui en est agité peut rendre le devoir, mais il ne le peut exiger, ri la chose approche si* f rt de l'évidence qu'il la croie certaine, il ne peut en conscience ni le rendre, ni le demander; et s'il n'a pas de preuves suffisait tes pour obtenir uu juge une sentence de sépar tion.il doit garder une parlai e continence, sans jamais user du mariage, quand même on voudrait l'y contraindre par les censur s. Celle décision est «l'Innocent III, c. kk de Sent, excom. Cependant, afin de ne se point tromper dans une matière si difficile et si importante, le plus sûr parti es" d'expliquer le fait à son pasteur ou à son confesseur, et de suivre ses avis.
— Le confesseur fera bien à son tour de consulter l'évêque, ou de recourir à la pé-
nilencerie, dont il exécutera le bref selon la méthode qu on prescrira. Voyez Dispense.
Las XIX. baihia commis un inceste avec le Irère, ou le neveu, ou le cousin germain de son mari par une violence à laquelle elle n'a pu tésister. L'a f fi nié qui en provient peut-elle l'empêcher d'exiger le devoir?
R. Non, parce qu'il n'y a rien dans son action qui u érile d être puni. Et c'est aussi ce qu'a décidé Innocent 11J, c. G : De eo qui coqnovit, 1. îv, lit. 4, sed nec a f finit as, dit-il, quœ post contractum legi ime mat imonhim inter virum et uxorem inique et ntra/ntur, ex débet officcre quœ hujusmodi iviquilatis par*tierps non exista, cum suo jure non debeat sine sua cu/paprivari. Remarquez que, quoiqu'un incesiueux ne sût pas qu'en commettant le crime il se privât de son droit, il ne laisserait pas d'en déchoir véritablement.
Cas XX. Agadrème a commis un inceste avec le frère de son mari, par une crainte griève, par exemple celle de la mort. Thomas, qui le sait, peul-il lui refuser le devoir du mariage?
R. Il le peut; parce que, comme dit saint Augustin, une personne est obligée devant Dieu de souffrir plutôt tous les maux imaginables que de consentir au péché : Cum pu* dicitia tir lus sit animi, potius quœlibet mata tolerar* quant malo consentie decernit.
Can. 3, xxxii, quaest.5.
Cas XXI. Onésiphore a commis un inceste avec une parente de son épouse, depuis son mariage; p. util sans péché mortel exiger d'elle le devoir conjugal?
R. Si l'affinité qu'Onésipho e a contractée parce crime est au premier ou au second degré, il ne peut sans péché mortel exiger le devoir avant d'avoir obtenu une légitime dispense, quand même il aurait ignoré en pécnant que celé peine était attachée à son crime. La raison est que l'affinité, dans l'un et l'autre de ces degrés, le fait déchoir de son droit, comme <• le annule le mariage; e* c'est ainsi que Grégoire XIII l'a décide.
— La dispense de l'évêque suffit en ce cas, comme en celui de l'affinité spiiitue le.
Gis XXII. Si Onésiphore avait commis un inceste avec une patente de son épouse . au premier ou au second degré, avant que d'avoir consommé son mariage, serait-il ob igé en conscience à lui reud.-e le devoir si el.e vouL.il qu'il le consommât?
IL il uoil.ou entrer en religion, ou demander dispense à l'évêque, selon saint Antonio, part. III , lit. 1, cap. 1S, (.onl voici les i a rôles : Qui cognovil consanguineam uxoris cum qwi lonlraxit per verba de pressenti, sednondum con.uinmavit malrimouium, eu n non possil dibitum negare,visi imrmndo Religionem, videlur quod ad hoc teneatur, h« in~ cestum commit ta t , cognoscendo affinim,et cum hoc valent facere, quia nondum consummavii. Quod si vull rémunère in sœculo, necessaria est siLi dispensât je, etiam ad reddendum debilum, si hoc vult sine peccalo facere , et potest episcopus dispensnre.
J'ai déjà remarqué qu'à parler en géné^
rai, je n'approuverais guère cette entrée en relieion.
Cas XXIII. Paulin ayant commis uu adultère avec une de ses pioches parentes, ou avec une fille alliée de sa femme, a-l-il contracté par ce crime une affinité avec son épouse, qui le prive du droit d'exiger le devoir conjugal?
R. Les peines ne s'encourent que dans les Cas où elles sont exprimées par le droit. Et celle-ci ne l'est pas. Puis donc que selon la règle 15 in 6 : Odia reslHngi et favores contenu ampliari , oh ne peut dire que Paulin soit déchu de Son droit.
Cas XXIV. Valerius a commis un adultère avec la sœur ou la nièce de son épouse. Cette femme peut-elle, tfialgré celle affinité, exiger le devoir, et Valerius est-il obligé de le lui rendre?
R. Le crime du mari le prive de son droit, mais il ne peut en priver sa femme, qui n'y a point consenti. C'est la décision du bon sens et d'Innocent III, cap. 10 : De eo qui cognovit,elc.U est vrai que ce même pape veut dans une autre décrétale, où il répond à l'archevêque de Slrigonie qui l'avait consulté sur une difficulté de cette nature, qu'on exhorte fortement la femme à s 'abstenir de l'usage du mariage pendant tout le lemps de la vie de son mari : Uxor et a cor.imixtione viri abstineat propter publicamhonesiatvm, et m continentia maneat, dunec vir vi un urdversœ carnis ïngressus fuerit, dilignler est monenda. Mais il ne dit cela que par forme de conseil, et il ne l'oblige pas absolument à se contenir, comme il paraît par ces paroles qu'il ajoute : Quod si forte cummonitioni parère recusans talia fuerit, ut de Inpsu timealur ipsius , vir ejus poicrit et debebit , cum Dei timoref debilum ci solvere conjugale.
Cas XXV. Geneviève peut-elle refuser le devoir par cela seul qu'elle a une fort grande répugnance à le rendre?
R. L'Apôtre a décidé celte question, I Cor. VII, par ces paroles : Uxori vir debilum rtddat ; similiter autem et uxor viro : mulier sui corporis potestatemnon habet, sed vir, de. D'où saint Antonio et tous les autres concluent qu'un des conjoints ne peut sans pécher mortellement contre la justice et la foi solennellement donnée refuser le devoir à l'autre, quand il le lui demande sérieusement et comme une chose due; car alors il se rend coupable des incontinences et de l'adultère de son conjoint. Ce serait a '.re chose si le mari ne demandait sa dette que comme une marque d'amitié, et en faisant assez connaître qu'il s'en soucie peu , ou que ce fût un emporté qui ne laisse point de repos; encore cela doit-il, selon Sylvius, s'entendre au cas que non sit ullum inconlinentiœ periculum : ce qui est bien rare in marito salaci.
Cas XXVI et XXVII. Cordule, ayant épousé Gaston avec répugnance, lui a refusé le devoir dès le premier jotir de son maniage» quelque ins.auce qu'il lui ait faite. A-l-e»lo péché mortellement?
R. Les époux sont obligés de se rendre le devoir dès le premier jour, lorsque l'unie demande à l'autre comme une justice qui lui est due, excepté seulement lorsque ce ni qui le refuse veut entrer en religion; car alors l'Eglise lui accorde deux mois de délai, pendant lesquels il n'est nullement obligé de consommer le mariage. Hors de ce cas il y a i éclié mortel à refuser, comme "on l'a vu cians le cas précédent. Quand une des parties a fait profession solennelle dans un ordre approuvé, l'autre peut prendre un nouvel engagement, selon le décret du concile de Trente : Si quis dixerit watiimonium ratum,non consw/uitalum, per soletnnem religionis profrssionem alierius conjugum non dirimi, anathema sit.
Quand ces deux mois sont passés, on ne peut plusse dispenser de se rendre le devoir: cependant si on ne l'avait pas rendu , et qu'on fil ensuite profession, elle serait toujours valable et dissoudrait le mariage.
Cas XXVIII e; XXIX. Nicole, qui n'ose demander ouvertement le devoir à son mari, lui fait entendre par ses caresses qu'elle le désire. Josse, qui le voit bien, est-il obligé en conscience de le lui rendre?
R. 11 en est de Josse comme d'un débiteur qui sait que son créancier souffre, quoiqu'il n'ose par honte ou autrement lui demander son dû. Comme donc le débiteur est tenu da payer en ce cas, quand il le peut : ita et n pari.
Il n en est pas ainsi de la femme, à parler généralement : Quia, dit saint Thomas, non itaverecundantur viri in hoc (id esli:i debiti pelilione). Cependant, comme il y a des maris que l'inégalité des conditions, la fierté de leurs femmes, une timidité naturelle, met dans le cas de Nicole, leurs épouses sont obligées de se rendre à leurs dés.rs, quoique taciies et indirects.
Cas XXX. Junia a un mari fort lubrique, qui veut quelquefois l'obliger à lui rendre le devoir, quoiqu'elle soit notablement malade. Y est-elle obligée, de peur qu'il ne tombe dans l'incontinence?
R. Une femme n'est obligée, ni par justice, nj par chajilt , de se prêter dans un cas pareil, et il y a de l'inhumanité à l'exiger. ' Mais elle ne peut s'en dispenser pour éviter les incommodités de la grossesse et de l'enfantement. Ce sont des maux attaches à sou état.
Cas XXXI. Jeanne veut nounir son enfant. Son mari exige le devoir. Klle demande si elle peut le lui refuser pendant qu'elle allaite l'enfant ?
R. Une femme, qui connaît par expérience qu'es rendant le devoir dans ce temps-là, son lait se qorrompt et devient notablement dommageable a son enfant, ou qu'elle cesse d'en avoir suffisamment pour le nounir, peut sans péché le refuser à son mari, et il ne peut aussi le lui demander sans quelque péché. Néanmoins s'il se trouve dans le péril d'incontinence, la femme doit, si elle peut met l en nourrie.
voir à 1 infirmité de son mai i. Que bi à cause
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de sa pauvreté elle ne peut le faire nourrir par une autre, elle peut refuser le devoir à son mari, parce qu'il n'a pas droit de l'exiger aux dépens de la vie ou de la santé de son enfant.
Cas XXXII. Louise est récemment accouchée. Son mari lui demande le devoir avec empressement. Est-elle obligée de le lui rendre, surtout le croyant en danger d'inconlinence ?
R. Une femme dans cet état d'épuisement n'est pas tenue d'obéir à son mari. D'ailleurs son lail en souffrirait, et son fruit aussi, si elle venait à concevoir dans celle conjoncture : Si tamen lali tempore congrediantur, non videtur esse mortale, nisi aliquod damnum. inde sit ralionabiliter limendum, dit Sylvius in Suppl. quœst. 6k, art. 7.
Cas XXXIII. Eléonore, s'étant trouvée dans un danger évident de mort dans ses couches précédentes, les médecins et chirurgiens lui ont déclaré qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfants sans mourir. Est-elle nonobstant cela obligée de rendre le devoir à son mari, qui le demande comme un droit de rigueur, et surtout si elle sait qu'il est déjà tombé dans l'incontinence, à cause du relus qu'elle lui a fait ? On lui a dit qu el e y est tenue, parce qu'on est obligé à exposer 6a propre vie corporelle pour le salut de son prochain?
R. La charité ne permet pas au mari de demander le devoir en ce cas; el la femme ne peut, ni ne doit le rendre, parce que n'élant pas maîtresse de sa vie, e le ne peut Bans péihé s'exposer à un danger visible de la perdre. Au reste, on n'est dbligé d'exposer sa vie pour le saint du prochain que quand il est dans une nécessité extrême. Or le mari n'est pas réduit par le refus de sa femme à une nécessilé extrême, parce qu'il peut trouver d'autres remèdes à son incontinence, entre lesquels la prière est le principal.
Saint Augustin est entièrement favorable au sentiment que nous soutenons quand il dit : Quid enim si aliquo diuturno et insanabili morbo corporir teneatur conjux, quo concubitus impediatuvî (Juid si captivitas, vel vis aliqua separet, lia ut sciai vivere maritus uxorem eu jus sibi copia dmegalur? censes-ne admitlenda inconiinenlium murmura et permitlenda adulteria?... jam ergo quia istorum incontinentiam lex Chrisli horruit, ad eorum lex Christi arbitrium commulanda est? Lib. 11 de Conjugiis adult.,cap. 10.
Cas XXXIV. Anne, qui communie tous tes dimanches et les fêles, est souvent sollicitée par son mari de lui rendre le devoir ces jours-là; doit-elle, sous peine de péché moi> tel, le lui rendre lorsqu'il le veut absolument?
R. Puisqu'il est vrai en tout temps que mulier sui corporis poteslatem non habet, sed tnV, elle pécherai contre la justice el contre la charité en lui refusant le devoir sous un tel prétexte. Teneturunus nlteri debitum reddere quociuuquc i< mp re et quacionque hora, salca debita Uoneslate, quœ in lalibus exigi-
tur, dit saint Thom. in 4, dist. 32, q. unie Cas XXXV. liasin a coutume de demander le devoir à Louise, sa femme, quand il est ivre. Est-elle tenue de lui accorder?
R. Si Rasin est tellement ivre, qu'il ait perdu l'usage de la raison, Louise n'est pas obligée à lui rendre le devoir; parce qu'alors il ne le demande pas liumano modo. Cependant >-j son refus exposait son mari à un danger évident d'incontinence, Sylvius croit quYlle serait pour lors obligée par le précepte de la charité à lui obéir. On peut raisonner à peu près de même d'un bomrni furieux ou insensé, ainsi que l'enseigne le même théologien, Suppl., qua-st. 69, art. 1. Cas XXXVI. Ausone . qui a fort peu de bien, se voyant déjà chargé de six enfants, quoique sa femme soit encore jeune, a refusé plusieurs fois le devoir à sa femme, de peur d'être hors d'état de nourrir tant d'enfants. Pèche-l-il?
R. Puisqu'il y a un Dieu qui nourrit les oiseaux, et qui n'abandonne point ceux qui mettent en lui leur confiance, la crainte d'avoir trop d'enfants ne peut dispenser un mari de rendre le devoir à sa femme lorsquelle li' lui demande formellement, ou même d'une manière indirecte el interprétative.
Cas XXXVII. Leu, et son épouse ont fait vœu de continence, d'un consentement mutuel, avant ou après la consommation de leur mariage. L'un peut-il aorès ce a refuser le devoir à l'autre, qui le demande avec instance ?
R. 11 le peut et il le doit sub morlali , parce que chacun d'eux a renoncé à son droit par un engagement que Dieu a accepté. Qnod Deo, dit saint Augustin à Erdicia, pari consensu vovernti<, perseveranter usque in ftne:n reddere ambo debuistis;aquo proposito si lapsus est ille, tu saltem instantissime persexera; guod te non e.ihortarer , nisi quia libi ad hoc ipse consenserut, etc. c. 4, xxxm, quœst. 5.
Cas XXXVIII. Potestne uxor sine lelhali culpa debitum conjugale reddere viro qui debilum concumbeudi modum et situm récusai servare?
R. 1° Quoliescumque copula invasedebito non fil, aut extra illud semen effunditur, adeslve manifestum illud sic effundendi periculum, pula quia eo modo vir concumbit, quo non potest semen uxor recipere , receplumve retincre, semperest peccatum lethale, sicut docent Toletus, Navarrus, etc. 2 Quando ordinarium ac debitum sitûm non palitur corporis dispositio, nullum est peccalum, modo in vase debito pcrficialUr copula, nec ex u traque parle poMuiionis adsit perieulum. Immutatio silus naturalis, ait S. Thomas in k, dist. 31, qusest. 2, art, 3, guaudoque etiarn sine peccalo esse potest. quando dispositio corporis alium situm non patilur; alias tanto est gravius, quando magis a naturali modo receditur. Vide saint Antonio, p. III, lit. 3, cap. 20.
Cas XXXIX. Nestor ila est senio confectus, ut non posait auiplius copulam perû-
cere. Teneturnc ipsius uxor dcbiîum ei ob- jnr des enfants hérétiques, et par consé-
nixe pe enli petsolvere? quen' des réprouvés?
H. Si non l'a impoiens sil Nestor, qn'n ali- R. Delphine doil se plaindre fortement de
quando. putàsemel in uno aut allero ménse, la mauvaise foi de son mari. S'il promet sé-
co, ulam perfirere valeal, iliins uxor ad de- riensemenl de se conig' r. elle fera une nou-
biium ci p rsolvcndu.n etiam su;> pec ato \ « 11** éprouve. Mais s'il lui déclare qu'il ne
morlaii lenetur: ai si lanfa laboret impoten- veut pastenir sa promesse; ou que, la luiayant
tia, ni semcn intra vas nullatenus émit 1ère renouvelée, il continue de la violer, elle
valeal, terelnr uxor dcbilum ei pror»us de- est en droit de lui rcfu«er le devoir, pour
n'égare. Non enim vere pelL dcbilum, sed la raison marquée dans l'exposé.
polultonis fomiiem. Cas XLIV. Sempronius, apiès avoir épousé
Cas XL. Austreberte, femme de Lcufiroi, Berle, lui a déclaré, quelque lemps après,
est-elle obi gée à se dre iedev o r à •-•in n:ari, avec serment, qu'il n'a point consenti verita-
qui est lépreux, malgré le danger où elle est blement au mariage, ou bien qu'il y a un
de pretidre son mal? empêchement du-imant entr'eux, parce qu'il
R. La première chose qu'il faut f are, c'est avait connu sa sœur avant que <!e l'épouser, de consulter un habile médecin sur la nature Ber'e peut-elle a très ce a lui rendre le de~ et la contagion de la maladie. Si elle expo e voir, ou l'exiger de lui, sans péché mori.-l? au danger «le mort, on j eut et on doit relu- R. Régulièrement parlant , Herlc doit ser, à moins qu'il ne s'agisse de donner un croire qu • son mari est un menteur el un heriiei à un roi : parce que le l ien de tout parjure, paice qu'elle a pins de raison de un Etat doit êlic préféré à t ni le reste. Si croire «e qu'il a déclaré en face d'Itg'ise, que le dm ger est médiocre, comme on dit qu'il ce qu il lui a dit en particulier après la réî'esl plus par rapport à la femme, < ela ne léhration et cousommati ndu mariage. Ainsi suflil pas pour r< fuses-. Et qua'mtis% dit saint elle e>l en droit de lui demander le de- Thomas, proies gignetur infirma, tamen me- voir : Cum nimis indignum sit, juria legiUlius est ei sic esse quant penitus non esse, mas sanctiones, u qund un quisque voce di- Byivius ajoute que si un conjoint a connu le lucide protestâtes c>/, in eum em cosum pmmal de l'autre avant de l'épouser, il n<- peut pii> rabat le Hmonio in fi mare. Innoc. lil, refuser le d voir, parce qu'il a re oneé à son cap. 10 de Probat. Si néanmoins Rcrte ajoudroit.Maisje ne crois pas que cela soit vrai, fait foi à là déclaration de Sempronius, quoitiproximum imminent vitœ periculum, parce que sans un fondement suffisant, ou qu'elle que la vie n'est pas un bien auquel on pusse eût d'ailleurs des raisons assez 'ortes pour re oncer p ur de pareilles raisons. être persuadée qu'il lui dit la vérité, elle ne
Cas XL*. Aichatd a été nommément ex- pourrai', sans péché mortel, exi er, ni mémo
communié : sa f< m e demande si elle est rendre le devoir *. Quoniam quidquid fit con-
obligêede lui rendre le devoir? t a ennsci ndam, œ iif-cat nd geliennam.)dvmt
U? Oui. sans doute; par e que la censure cap. 13 de Resti lut. spoliât. ne d «pense pas -es devoirs imposés par la A l'égard de Sempronius il se prive luiloi naturelle. Néanmoins celui des époux même par une telle déclaration du droit nui est innocent ne peut, sans tomber dans d'exiger le devoir. C'est pourquoi Reite n'est l'excommunication, participer avec l'autre, P"* obligée de le lui r« n re, jusqu'à ce qu'il qui est excommunié, dans le crime pour le- ait renouvelé, animo mariiati^ son consenquel il l'a été, ain-i que le déclare Inno- lemenl. qu'il suppose n'avoir pas donné en cent III, cap.3l de sent, excom. , où se trouve contractant. la décision qu'on vient de .tonner. — Dans ce" cas ou les deux contractants con-
„ vr ,T a ;• ,. i ;,..,i i,ACi; ..i; naissent la nullité de leur mariage, il faut
Cas XLIL Arehus sodomie vel neslnh- . , ■ . ° -,
u« -^^y- " „«m«,»«ii««ii L' renouveler en secret devant un prêtre
tat.s crum.e sese lurp rer commaculav'L , a|l UToir de bénir les mariages. *
QQ83ri ur num .11, u uxor deb.lum puss.l ei M ^ ^ y ^^ 8Uadé« ar ,c lc.
pe-petuodenegare? InoJ„u ge d(1 g ns (|jgm>s (lp (oj l)lI(. son
R. Cum adullerium fit frqua dvorlu causa, mari avait été tué, a fait profession s<len-
deiet el «equa esse negandi debili ratio, quœ Iulle ,|e re|igion. Un an »| rès son mari est
adultérin pejor est sodomia. Si quis tamen revena, et a redemandé sa femme Matin de
cum propria uxore consenliente contra n«- esi,.||»» obligée de ictourner à sou mari, et
turam coucumberel , neuler e.irum possel de luirendio 1 voir, nonobstant le vuu
eam ob causam se ab allero quoad loium BO|ennel qu'elle a l'ail?
separare, cum in hoc. casu non possit aller gt l;, profession solennelle de religion
alleri pan m quam ipe mernit iiiogare. que tait l'un des époux après le mariage
Cas XL1ÎL Delphine, catholique, a épousé consommé, a l'insu et sans lé îibre c.nsen-
un calviniste, avec stipulation expresse quM lemenl de l'autre, est entèrent ni nulle,
lui serai lib.c de fane baptiser et élever ainsi que le déclare Innocent ill, cap. 10 de
dan. l'K"lise catholique les enfants qui \\h\- Conter*, conjttg. Mailubleest donc obligée fit
traient de leur mariage. Cependant le inaii retourner avec son mari, non i as de son
a fait baptUer le premier au prêche, et le autorité privée, «nais par celé de i'évèque,
fait élever dans lluv es e : Delphine demande q i ne peut se dispenser de le lui ordonner; et
si <lle ne peut pas refuser à l'avenir le de- en conséquence elle doit lui rendre le devoir
voir, pour n'avoir | as le déplaisir de me tre du mariage, a moins qu'un juste cause ne
au monde d'autres enlanls, qui seront un l'en exemple, comme serait un adulière
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commis par son mari. Mais, parce que la peut demander le devoir jusqu'à re qu'elle.
rrof ssion solennelle qu'elle a faile ne soit éclaircie de la vérilé, quoiqu'elle le is e pas, Imite nulle qu'elle est, d'avoir la doive rendre à son mari qui est dans la force d'uit vœu simple de continence, comme bonne foi. Mai s si son mari était dans le l'cnseign ■ Ce eslin III, c. 12, e«d.,elle ne peut même doute, ni l'un ni l'autre ne pourraient san* péché mortel demander expressément, sans crime ni le demander ni le rendre, jusni hiterprétàlivement le d voir à son mari; qu'à ce que le doute eût cwsé par une diliel par la même raison elle est tenue de gar- gente recherche de la vérité du fait. d< r la chasteté après la mort de son mari, si Cas XLIX. Flaminia, qui n'a aucun doute elle lui su vit, quoiqu'elle ne soit pas obli- sur la validité de s-m mariage, peut-elle gee alors de rentrer en religion. rendre le devoir à Raoul, son mari, qui Cas XLVI. Symphorose, ayant cru son mari en doute et qui ne peut déposer son doute , mort, a con raclé de bonne foi un second et peui-el!e le lui demander ? mariage avec Paul et l'a consommé ; peut- Si Flaminia sait criaillement que Raoul elle continuer de lui rendre le devoir, après persévère dans so s doute, elle peut lui reavoir appris avec ce, lilude que o i premier fuser le dev oir, parce que ce. ni qui est dans mari vil encore, surtout si, faute de le pou- un tel doute n'est po nt possesseur de honne voir prouver, e le y était condamnée par le foi et n'a par conséquent aucun droit d'ejnge ecclésiastique sous- peine d'excommu- xiger le devoir; mais puisque Sa bonne foi nicaMon ip<» facto; ou si elle ne peut se se- n'e-l point troub ée par le doute, elle peut parer de Paul *ans un fort grinl scandale, sans péché le rendre el même le demander ; ou si enfin elle ne le pe<il qu lier sans s'ex- et Raoul est tenu de !e lui rendre, à moins
{los er à un danger presque certain de perdre qu'il ne la pe suade que son doute est juste
a vie? et bien fonde. Voyez Sylvius in Suppl., quaest.
R. Elle doit ne plus vivre maritalement 45. art. k.
avec Paul, mais souffrir plutôt 1° ia censure: Cas L. Erasme a baptisé son fils; a-l-il
Cum, dit Innocent 111, (c. 13, de Rest. spol nt.) encore droit après cela d'exiger le ('evoir, et
Ula contra Deam non debra in hoc judici sa femme peut-elle ou esl-che tenue de le
obedire, sed potius et communiculonem lia- lui rendre?
militer susinere; 2° le scandale, puisque se- R. S; Erasme a baptisé son enfant dans
Ion une règle tïe dro t , Ulilius scandai um un cas de nécessité, sa femme "e peut pas
nasci permittitur, ,nnm verilas relia /u dur ; pour cela lui refuser e devoir, cum jure suo
3* la per e de la vie, puisqu'il ne peut être non debeat sine sua culpa privari, dit lnno-
pennis de se la conserver par le péché. Au cent III, e. 6, De eo qui coynovit, eîc. Il en
reste, elle peut se r tirer dans un lieu où il est de même quand un père a baptisé son
n'y ail ni scandale ni danger à craindre. enfant hors le cas d'une pressante nécessité^
Cas XLVII. Antoinette, ayant épousé Cil- par une ignorance de fait ou de droit non bert, apprend d'une personne île probité et coupable ; parce qu'une telle ignora >ce 1 exdigne de foi qu il y a nans son m ria»e un eu e de pé hé, el par conséquent de h peine empêchement dirimanl. Peut-elle après cela qui y esi attachée. Mais s'il l'a b plisé, saèon lin uer de rendre le devoir conjugal à chant bien que cela ne lui é a l p is permis, Gilbert qui est dans la bonne foi ? il a perdu le droit d'exiger ledevoi , et sa
R. Si celle personne donne des preuves femme n'est pas obligée de le lui rendre,
claires el cet (aines de ce qu'elle avance, à moins qu'il n'ait ob enu dé son évèqtie une
Antoinette ne peut continuer. Sans cela , dispense qi.i le rétablisse dans son droit ,
elle peut en user à l'ordinaire. En général, quoiqu'elle puisse l'exiger el qu'il soit tenu
testis unus, testis nullus : ce que la Vérité de le lui ren U*e.
même a paru confirmer, en disant, M<ttih. Ca> LI. Euladius, voyant son enfant en
XVIII : In ore duorum aut triutn testium slct danger dr mon, l'a bapl se en présence de
omne rerbum. la sage-fem ne, qui eût fort b en pu le bapli-
Cas XLV1I1. Anycle d.uile si son premier ser. A-l-il contracté par là une alunite qui le
mari qu'elle croyait mort n'est pas vivant. pi ive de son droit ?
Peut-elle, en ce cas. exiger le devo'r ou au R. Il paraît p us probable qu'il n'y a point moins le rendre à son second mari qui est (la s ce cas d'affinité qui prive du droit ronde bonne foi? juga., 1° parce qu'il n'y a aucun canon qui
R. Innocent III a décidé ce cas, cap. k-ï prive dans ce cas le mari de son droit, et de Sent, ercom., en disant que si le soupçon q e les lois pénales doivein putôl êlre resest mal fondé, on ne doit pas s'y arrêter, serrées qu'étendues; 2e parce que, comme et qu'au contraire on peul, après avoir de- dit saint Thomas, part. III, quae t. 67, art, \: posé le scrupule où l'on est, non-seule nent Quia capul mu irri« est vir, et caput viri est rendre le devoir du mariage, mais encore Chris lus, non débet mulier baplizarc. si adl'exiger ; mais si le soupçon est probable el sit copia viri. Ceux qui ne trouveront pan bien fondé, sans toutefois aller jusqu'à la ces raisons a*s z fortes auront recours à certitude, on peut rendre le devoir, quoi- l'évêqUe pour eu obtenir dispense. qu'un ne le doive pas demander. Si doue An- — Si un (ère, dans un premier saisisse gèle est dans un douie probable et bien Ion- ment, baptisait son enfant même en prédé, comme elle sera.l en conséquence d'tr.i s< nce d'autres qui p lissent le faire, i. n'enavis donné par son curé , par son eotifes- c urraii aucune peine. — S'il se faisait Jeur ou par une personne de pieté, elle ne parrain de sou Ois dans le baptême ou
la confirmation, il l'encourrait, à inoins qu'il ne se trouvât point d'autre parrain. — Si un pèie baptisait ou louait l'enfant qu'il a eu d'une concubine, il ne perdra]) p;!S son droit à l'égard de sa femme ; mai après la mort de celle-ci, il ne pourrait épouser cellelà. Voyez le tome Vide notre Morale, cap. 1, p. nunc, 32.
Cas LU. Donatien et Barbe, sa femme, s'élant promis réciproquement de s'abstenir de l'usage du mariage pendant le carême, peuvent-ils sans péché prévenir de concert le temps qu'ils ont déterminé ?
R. Ils le peuvent, puisque leur engagement n'est fondé que sur leur volonté, ci que omnis res per quascumque causas nascitur, per easdem distolvitur. Mais si l'un des deux n'y consent pas, l'autre ne peut pas dans la rigueur l'obliger à lui rendre le devoir, jusqu'à ce que le temps convenu soit passé. Si néanmoins il connaissait qu'en le refusant il l'exposât au danger de tomber dans l'incontinence, il serait tenu de le lui accorder : Nam quamvis paclum prœcesserit inter eos, non tamen voverunt, et ita sibi invicem possunt remittere pactum, dil Navarre, Man. cap. 12, num. 59.
— Il peu) y avoir dans ce changement une faute d'inconstance et une sorte d'Infidélité au mouvement de la grâce.
Cas LUI. S'ils avaient confirmé par serment leur convention, suffirait-il qu'ils se remissent réciproquement leur serinent pour pouvoir user du mariage sans péché?
R. Comme dans ce cas ils ne se seraient
fias seulement engagés l'un à l'autre par eur consentement réciproque, mais encore à Dieu, en le prenant à témoin de leur convention, il serait nécessaire que le supérieur ecclésiastique, qui tient la place de Dieu et qui a son autorité entre les mains, les relevât de leur serment sur quelque juste cause qu'ils lui allégueraient; avant quoi ils ne pourraient pas exiger ni même rendre le devoir conjugal sans péché.
— Cette décision est vraie, parce que la promesse et le serment ont été faits principalement intuita Dei. Il y a des cas où elle serait fausse, parce qu'il y serait vrai que iurumentum sequitur conditionem aclus, etc.
Cas LIV. Peccatne mortalitcr uxor dchitum reddens viro quem in actu ipso fre-
quenti experientia novit se rrtracturum cum eflusione seminis extra vas ? poccalne eliam mortalitcr vir, ita se ante seminis emissionem relraheus?
R. peccal v r gravis^ime et rem d'Mestabilem facii, ex Gem s. XX XVIII. Al si ci nnllatems conseniial uxor. el quantum possit obsislat, nulli est obnoxia peccato. Unde quamvis puritio On an terribilis fuer I, ejus tamen uxor Thamar a Deo ob nefandum viri scelus punita non fui!.
— Peccarct uxor si non frequenli solum, sed perpétua experieiitia ciimen marili cpmperlum haberel. An vero in hoc casu debilum esigere possii, si \erselur ips i in gravi ipcqptinepiiae pericuio, expendi cod. loin. VI, pag. 79.
Cas LV. Célina, postquam debitum conjugale solvit, totum viri semen nul aliquafn ejus pariem post coniubituru expellil. Peccatne morlaliter?
R. Peccal mortiliter Celina, si ad vitandam prolis generaiionem, aut ob aliura qua- Icmcumque finem, receptum viri semen de induslria rejiciat ; secus si casu vc l infirmilale, quod sœpius accidil, illud expellat : quod enim de semine ad generaiionem sufficil, malrix, ni plurimum attrahit, ac expulso superfluo relinet
Cas LVI. Alyse a un mari qui tombe du mal caduc; elle ne veut plus lui rendre le devoir du mariage, parce que, 1* elle dit qu'elle a une frayeur extrême de ce mai caduc ; 2° les enfants qu'elle aurait de lui pourraient contracter ce même mal ; 3' son mari ne s'approchant point d'elle tombe plus rarement. Alyse pèchr-t-elle mortellement?
R. Elle pèche mortellement : il n'y aurait qu'un danger véritable de contracter le mal de son mari qui pourrait l'exempter du devoir conjugal. L h irreur qu'elle éprouve ne doit point l'emporter sur le devoir auquel elle esi engagée. La crainte qu'a Alyse que ses enfants ne tombent du mal caduc comme leur père n'est pas une excuse légitime, li vaut mieux, dit saint Thomas, que les enfants naissent avec ce mal, que de n'être point absolument, EnGn cet infortuné mari peut avoir quelque raison de conscience pour demander le devo r du mariage à sa femme.
Voyez Adultère, Divorce, Voei.