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pour empêcher que celle distribution n'eût Hou le dimanche. En 1829 on envoya de tous les points de l'Union ïil péli ions sur cet o!>jel a la chambre des représentants , couverts des moins les plus honorables ; celle de la ville de New-Yorck contenait 628G signatures.
Lu distribution des lettres n'a pas lieu, le dimanche, en Anslelem ; et ce jour-là, d'après le rapport des voyageurs, on ne peut traiter aucune affaire de commerce; le jeu, la danse, les spectacles sont défendus; on ne distribue point les papiers publics; les barques où l'on passe la Tamise sont sans bateliers, et l'on double les péages aux environs de la capitale pour rendre la circulation des voitures plus rare.
En Hollande, il n'est pas même permis aux boulangers de fa:re du pain le dimanche.
Le Dahemarçk, la Prusse, la Saxe, la Suède, Genève, en général lous les pays protestants, semblent avoir porté dans leur législation, sur l'observation du dimanche, la rigueur qu'ils ont retranchée sur les autres pialiques religieuses.
Les Grecs, et en particulier les Russes, sont aussi fort exacts à s'abstenir du travail les dimanches ol les fêles.
La sanctification des dimanches et des fêles consiste particulièrement à s'abstenir des œuvres serviles et à assister au saint sacrifice de la messe. Ces deux obligations sont graves, et les fidèles qui y manquent sans raison légitime se rendent certainement coupables de péché mortel et sont indignes d'absolution, s'ils ne se corrigent.
C'esl dans tous les siècles qu'on a regardé comme nécessaire de suspendre le travail de temps en temps pour se livrer au culte de la divinité. Nous trouvons des traces de cet usage parmi tous les peuples de l'antiquité. Le vendredi est pour les mahomélans ce que le samedi est pour les juifs et le dimanche pour les chrétiens, un jour de prières et de repos. En Perse, en Chine, dans l'Inde, on pourrait ajouter, chez lous les peuples modernes, toutes les alïaires, lous les lia vaux sont interrompus certains jours du mois et de l'année pour vaquer à la prière el offrir à Dieu dès sacrifices.
En France, les ordonnances ne nos rois sur la sanctification des dimanches furent renouvelées par la loi de 1814, observée avec plus ou moins d'exactitude dans quelques départements ; mais celte loi. a-t-clle été abrogée en 1830? non. Quelques jurisconsultes et quelques théologiens même l'avaient cru; mais des arrêts de plusieurs cours royales et de la cour même de cassation ont déclaré le contraire.
Les maires et les agents de police auraient aujourd'hui, comme en 1814, le droit d'empê* cher les travaux prohibés par la loi, et de verbaliser contre les délinquants.
En sorte que l'usage de suspendre les travaux les dimanches remontant jusqu'à l'origine du monde et s étant propagé el maintenu jusqu'à ce jour parmi toutes les nations , on feut le regarder comme une tradition originelle, qui est essentiellement liée au dogme de existence de Dieu el de la nécessité de lui rendre un culte religieux.
Avez-vous fait quelques œuvres serviles, le dimanche, sans nécessité, et pendant un temps considérable? Péché martel.
Les œuvres serviles sont celles où le corps a plus de part que l'esprit; ainsi les travaux de la campagne et ceux des artisans sont des œuvres serviles; il n'est pas permis d'y vaquer le dimanche, même pour rendre service à quelqu'un et sans en retirer de salaire; ce n'est pas le salaire qui rend une œuvro senile : si donc vous avez travaillé le dimanche, sous prétexte de récréation, ou pour éviter l'oisiveté, ou pour en donner le profit aux pauvres qui n'étaient pas dans un grand besoin, vous avez péché plus ou moins grièvement selon la durée du travail. On ne peut donc pas donner l'absolution à ceux qui labourent, sèment, moissonnent, vendangent, taillent leurs vignes, chanienl leurs denrées Jes dimanches ou les fêles; on ne doit pas permettre aux artisans de travailler, passé minuit, la nuit du samedi au dimanche ou la veille des îêles ; on ne doit pas tolérer, dit l'auteur des Conférences d'Angers, les ouvriers, tailleurs, cordonniers et autres, qui se font une habitude de livrer h urs ouvrages pendant la matinée du dimanche, ni ceux qui passent les jours de dimanche à chercher de la besogne : ce qui arrive souvent à la campagne; ni les fermiers, métayers ou colons qui choisissent ordinairement les jours de dimanche ou de fêle pour aller dans les villes voisines porter des provisions à leurs maîtres, ou compter avec eux.
Quel temps est censé notable par rapport au travail du dimanche? Les sentiments va-
înt à cet égard : les uns pensent qu'une heure de travail suffit pour un pèche mortel; ce „Jn liment est généralement regardé comme trop sévère. D'autres exigent l'espace de trois heures; d'autres, tenant le milieu, pensent que deux heures suffisent, lors même que le travail serait interrompu ; c'est à ce dernier sentiment qu on s'en lient communément, quoique le second soit fondé sur d'assez bonnes raisons, et paraisse aussi probable.
La nécessité excuse de péché ceux qui travaillent le dimanche, comme les matelots , les courriers, les messagers que le bien public engage à travailler selon leur position. On doit regarder comme nécessité publique celle qui intéresse les récoltes dont il s'agit (4'enipècher la perle; mais il faut que celle nécessité soit véritable, reconnue pour telle, et non pas feinte et supposée.
Avez-vous travaillé à la récolte des fruits, des blés, hors le cas de celte nécessité réelle? Péché mortel, si c'est pendant un temps considérable el avec scaudale. 11 esl permis de trayailler le dimanche pour subvenir à uue nécessité du prochain réelle et pressante, «omtue
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s'il faut lui procurer un secours dont il ne peut se passer, soulager les malades et les pauvres.
C'est c<-lte nécessité qui autorise les artisans à travailler le dimanche, lorsqu ils y sont forces p r le besoin de ieux qui les font travailler: un pauvre homme barge d'une nombreuse famille, pour subven r aux besoins de ses enfants; les *errers, lt s fondeurs, pour entretenir le f < u tans leurs fours, qu'ils ne pourraient laisser relroidir sans épiouur un douimag'» consi iérable.
*ille excuse encore les femmes, les dom sl'ques, les enfants qui sont forcés de travailler par leurs mains, leurs parems et leurs maîtres; ceux qui ne peuvent s'abstenir de travail er sans éprouver une per'e grave. M.is en est-il de même quand il s'agit d'une occasion favoraMe qu'on rencontre de faire un gain, un profit extraordinaire? Par exemple ; Probus voit un meuble artistement travaillé, qui lui conviendrait en perfection pour une soirée qu'il doit donner dans huit jours. Il offre cent francs à Jo eph au-dessus de la valeur de ce meuble, s'il veut le lui céder. Joseph répond qu'il ne le peut, parce qu'i. est vendu, mais il offre à Probus de lui en fa re un pareil dans huit jours. Pour cela, il faut qu'il travaille le dimanche, le peui-il? C'est conlioversé; saint Liguori est pour i'aftinnali v. , qui parait assez probable, car la pe. le d'un piofii extraordinaire n'équivaul-elle pa» à une perle considérai. le?
Cas I. Sosandre se con'enle d'assislc à la messe, les dimanches et les fêtes, sans s'appliquer, tout le res'e du jour, à aucun exercice de piélé, s'occupant uniquement à laite ou à recevoir des visiîes, à se promener, à jouer, ou à s'entretenir de choses indifférentes avec ses amis. Pèche-l-il mortellement?
R. On ne peut douter que la conduite de Sosandre ne soit irès-condamnaLle, surtout si c'est une personne de considération, ou un père de fami.le; puisqu'en ce cas, son mauvais exemple est beaucoup plus préjudiciable au prochain, et principalement à ceux de sa fami.le, qu'il ne le serait s'il était d'une médiocre condition, ou un simple particulier. Cependant saint Antoine et Cajelan n'osent ie condamner de péché mortel.
— Je n'oserais pas non plus l'en absoudre. 11 y a un précepte de sanctifier le dimanche. Es'-il bien sûr qu'on le remplisse assez, en donnant à Iheu une simple demiheure de temps? Le couc le de Tours de 81o, cité par l'auteur, n'en jugeait pas ainsi, quand il disait can. 40 : Op >riei tmn.es chri- $tiano<.... in lauae Dii et yrauarum aclivne usque ad vesperam dutnini is dit bus persévéraie.
Cas II. Elie n'assiste point ordinarement aux vêpres ni au sermon, les dimanches et les fêles. Pèche-l-il en cela ?
R. Les conciles de Iteims, de Milan et beaucoup d autres obligent les fidèles à assister surtout à vêpres. On peut donc dire, 1* qu'il e>l certain qu'il y a péché à ne pas as i.4er à vêpres dans ces saints jours, quan l on s'en absente par une pure négligence ; 2U que ce péché est au moins vén.el, quand on n'a pas une excuse légitime qui eu dispense. C'est le sentiment de Navarre et ne plusieurs casuistc-, qui ne sont pas même du nombre de ce ix dont la mu aie est sévère. D'où il s'ensuit qu on ne doit pas exempter Elie de loui péehé. à moins qu'il n'ait quelque excuse qui l'> n disp use, ou qu'il ne répare c<- défaut par la | ra tique de que q i s autres bonnes œuvres équivalentes ou pu-, méritoires.
Cas 111. Clirt. lob le, voilurier, part d'Orléans le vendredi, pour arriver le dimanche au soir à Pans : le peut-il faire sans péché;
et pourrail-il même partir un jour de dimanche ou de fêle po..r conduire quelq .'un qui se présenterait à lai pour taire ou pour continuel un voyage?
K. Les voiturieis dont les jours de départ sont fixés pour I utilité publique peuvent, sans péché, continuer leurs voy ges les jours de dimanche et de lè.e, p urvu qu'ils assislent à la sainte messe : ils peuvent même parirces mêmes jours-là pour condu re une personne qui est ob igee ne iane un voyage, et qui ne le pourrait laire sans le secours d'un voiluru r.
— L'Lglise est toujours mère el ne prétend pas t'bliger ses enfants à ruiner 1 urs affaires. Ma. s us doivent, de leur côté, remplacer s* s vues, en é evanl plus souv . ni dans ces saints jours leur» cœurs à liieu. Si un ne lit pas dans une \oilure comme i'eunu,ie de la reine d'Ethiopie, «m p ul el on do I de temps eu temps prier, lt n'est pas per.t is de voi'.urer, le dimanche, des marchandises, à moins que la nécessité ou la coutume n'y autorisent.
Cas IV. Erarlste, artisan, a un voyage de dix lieues à f.ii e, * I, pour ne pas pe dre un jour de travail, il le lait un dimanche ou une féie : pèche-l-il contre le précepte qui ordonne de sanctifier ces saints jours ?
R. Il ne pèche pas, pourvu, 1° qu'.l assisle a la sainte i. esse ce JOU -là ; 2° el qu'il ne puisse pas différer (Ommoiiemenl son \oyage à un autre jour, sans eu souffrir quelque dommage, par l'interruption de son travail OU autrement.
'Jout dommage ne suffit pas pour excuser en ce cas : il faut qu'il soit de quelque considération relativement à l'e.at de la personne et à 1 1 solennité du jour. Abstinendum est ab Ut,. ère dieiario, d.l saint Antonin «ilé par 1 auleu. , nisi nécessitas cou at, vel aliud opus pium indutat. Les voyages à pied, à clieval, en voilure sont du i.on.bie des œuvr. s communes < l permises le dimanche.
Cas \ . lieribei t, seigneur Ou ji.ge dune bourgade, pennes 1° qu'il s'y tienne des foires ou des n arches certains jouis de dimanches ou de fêtes; 2U qu ii s'y fasse des danses publiques, el qu'on y lepresente «'.es spectacles divei lissanis : le tout selon l'aucieu usage. Lsl-ii coupable eu cela?
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R On ne peut excuser Héribert de péché, puisque, par sa tolérance, il autorise le peuple à transgresser le précepte de la sanctification des dimanches et des f tes par toutes ces choses qui empêchent non-seulement les fidèles de s'appliquer en ces saints jours aux exercices spirituels et surtout à la prière, comme ils y sont obliges, mais qui sont une occasion de péché à un grand nombre de personnes.
— L'auteur des Conf. d'Angers, tom. II, sur le Décalogue , dit « que plusieurs évê- « ques de France souffrent qu'on tienne des '< foires durant les fêtei qui ne sont ni an- « nuelles ni solennelles. » Il ajoute que si cet usage n'est pas établi dans tout le royaume, il l'est certainement dans le ressort du parlement de Paris, etc. On peut dire que c'est alors retrancher la fête, en laissant l'obligation d'entendre la messe.
Cas VI. JJugolin , apothicaire, broie et prépare, les dimanches et les fêtes, des drogues pour les médecines qu'on lui demande la veille. Un tapissier orne une église le jour même de la fête qu'on célèbre. Un rôtisseur lient sa boutique ouverte, apprête, fait cuire et vend de la viande dans ces sainis jours. Quid juris?
R. L'apothicaire ne pèche pas, parce que les médecines étant pour l'ordinaire composées de drogues dont les esprits s'évaporent pour la plupart eu assez peu de temps, il est important qu'elles soient récemment faites, afin qu'elles puissent produire un effet plus salutaire. Le tapissier ne pèche pas non plus, supposé qu'il n'ait pu faire son ouvrage dès la veille. Enfin le rôtisseur peut aussi travailler les dimanches et fêtes, excepte celles où, à cause de la solennité, il lui est détendu de le faire, parce que ceux qui sont reçus dans le corps d'un métier promettent avec serment d'en observer les règlements. Cette décision peut être autorisée par ces paroles de saint Thomas , Opusc. 4 de tertio praecepto : Sciendum est quod opéra corporalia possunt fieri in sahbalo propter quatuor: primo, propter nteessitatem, unde Dominus excusavit discipulos erci~ lentes spicasinsabbato, ut dictiurMatih.Xy~.ll. Secundo, propter utiliiatem, unde dicitur in evanyelio Matth. XII, quod sacerdotes faciebant omnia quœ erant necessaiia in templo in die sabbali. Tertio, propter proximi uttlitalem, unde Dominus curavit in die sabbali habentem vumum aridam, et confutavit Judœos reprehendentes eum, ponens cxemplum de oie, Matth. XXII. Quarto, propter super rioris uucloritalem, unde Dominus prœccpit Judœis, ut circuihciderenl in die sabbati, ut dicitur Joan. Vil.
Cas VU. Jude a coutume de raser, les dimanches et fêtes, ceux qui viennent chez lui. 11 dit pour raison : 1° qu'il y a deux autres barbiers dans la même ville qui travaillent ces jours-là comme lui, et que si on l'empêche de travailler, ils auront bientôt toutes ses pratiques, ei qu'il ne pourra plus gagner de quoi vivre; 2# que tous les paysans des villages voisins ne viennent jamais se Dictionnaire de Cas de conscience.
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faire raser que les dimanches et les fêtes, parce qu'ils sont dans la nécessité de travail' 1er les autres jours pour gagner leur vie; 3° que plusieurs domestiques et manœuvres de la ville ne peuvent que très-difficilement prendre d'autres temps pour se faire raser ; 4° que la coutume de travail er ces jours-là est générale partout a llcurs, ce travail étant nécessaire au public; 5° que les évêques et les juges de police, qui le savent, ne b'y opposent pas. Son confesseur demande si ces raisons sont légitimes, et s'il peut accorder l'absolution à Jude, à qui son curé l'a refusée?
II. Le travail des barbiers élant servile, its devraient s'en abstenir les jours de dimanche; mais les raisons de Jude sont si forles , qu'elles sulfisent pour l'excuser.
Cas VIII. Brice, boulanger, ne s'occupe qu'à faire et à vendre du pain mollet, les jours mêmes de dimanche et de fêle : le peu(-il faire en conscience pour salisfa're à la délicatesse des gens de qualité ?
R. Brice ne peut sans péché faire et vendre cette sorte de pain précisément pour satisfaire à la sensualité de ceux qui l'achètent, parce que sa fin serait mauvaise. Mais il le peut, 1° pour la nécessité du prochain et surtout de ceux qui sont infirmes ou avancés en âge; 2° pour sa propre nécessité, lorsque, faute de cuire en ces jours-ià, il perdrait ses pratiques, et se mettrait par-là hors d'état de soutenir sa famille: car en ce cas son travail, quoique contre la règle, se trouve excusé par la nécessité et par la coutume qui a généralement lieu dans les grandes villes sans réclamation de la part de l'autorité ecclésiastique. Voyez Sainte- Beuve, Tome 111 , cas CLXXV et CLXXXI.
Cas IX. Riculfe, pâtissier, travaille et vend les dimanches et toutes les fêtes, comme font tous les autres de sa profession. Ce travail et ce commerce doivent-ils être censés nécessaires au public, en sorte qu'il n'y ait aucun péché à s'y occuper en ces sainis jours ?
Même réponse que pour les boulangers.
Les pâtissiers, traiteurs et confiseurs peuvent faire et vendre les choses qui sont nécessaires au repas du jour.
Cas X. Léonard, cordonnier, ayant été chargé dans une même semaine par huit ou dix personnes de leur faire des souliers pour le dimanche suivant, n'a pu les achever que sur les trois heures du malin du même dimanche. Il s'excuse sur ce que toutes ces personnes lui ont marqué qu'elles en avaient absolument besoin pour ce jour-là , et que s'il manquait à les satisfaire, il serait en grand danger de perdre leurs pratiques : ce qui lui serait fort préjudiciable , élant chargé de femme et d'enfants. Ces raisons sont elles solides ?
K. La première raison est frivole et fondée sur la vanité, qui aime à se produire les jours de fête. La seconde ne marque pas beaucoup de confiance en celui qui récompense les observateurs de sa loi. Cependant comme l'iniquité des temps lui donne du I. 19
poids, si un cordonnier, un tailleur, et tout autre ouvrier, jugeait avec fondement qu'on le quittera pour aller à d'autres moins scrupuleux, et qu'alors il ne pourra subsister, il faudrait juger de lui comme nous avons fait d'un barbier, c'est-à-dire que son travail forcé ne lui serait pas imputé. En général un curé peut dire ulilement à son peuple ce que disaient les Pères d'un concile tenu à Paris en 829 : « Plusieurs d'entre nous ont vu de leurs propres yeux, et plusieurs autres ont appris par le récit qu'on leur en a fait, que quelques chrétiens travaillant à la terre le saint jour du dimanche, avaient été lues parla foudre; que d'autres avaient été punis de Dieu par un subit rétrécissement de nerfs , et qu'un feu du ciel en avait brûlé vifs et réduit en cendres quelques autres. Dieu a témoigné par le passé, comme il fait encore aujourd'hui par plusieurs événements terribles, combien il se tient offensé p ;r la profanation de ce saint jour. C'est pour cette raison, continuent les mêmes prélats , que nous avons jugé qu'il était nécessaire que, premièrement les évêquen et les prêtres, et en second lieu, que les rots, les princes et tous les fidèles prissent un soin particulier que le saint jour de dimanche soit sanctifié à l'avenir parmi les chrétiens avec plus d'exactitude et de piété qu'il ne l'a été par le passé , puisque c'est là une des principales marques par où on les distingue des païens. »
Cas XI. Benjamin , petit mercier de campagne, étale à la porte des églises, les dimanches et les fêtes, des livres de prières, chapelets, médailles, images, peignes, couteaux, etc. Doit-on lui refuser l'absolution s'il ne veut pas promettre de s'en abstenir à l'avenir ?
R. Régulièrement parlant, cette espèce de commerce n'est pas permise. Ne libri, imagines, signa et alia id genus, venalia proponantur aut circumferantur, dit saint Charles en son troisième concile de Milan. Nous croyons cependant que dans les diocèses où ce commerce n'est pas spécialement défendu par un concilt; provincial ou par l'ordonnance particulière de l'évêque, on doit se contenter de la voie d'exhortation, sans en venir jusqu'au refus de l'absolution; parce que ce commerce est comme nécessaire et à ces petits marchands qui ne vendent presque jamais rien les jours ouvriers, et aux villageois qui, occupés à leur travail , n'ont pas le temps d'aller à la ville pour y acheter ces choses-! à ; et quand ils en auraient le temps, il ne paraît pas raisonnable de vouloir les obliger à y aller exprès pour acheter un chapelet ou quelqu'aulrc chose d'une si petite conséquence. Ainsi pensait Gerson, Tract, de prœcept. Decalog.y cap. 7. On suppose que Benjamin et ses semblables assistent aux divins offices et n'empêchent pas les autres d'y assister.
Cas XII. Les habitants d'un village dont tout le bien consiste en vins, reçoivent chez eux, les dimanches et fêtes, les marchands qui viennent pour les acheter, les leur font
goûter et conviennent da prix avec eux. Leur curé les menace de leur refuser l'absolution, s'ils continuent d'en agir ainsi. N'a-t-il pas raison ?
R. A parler dans la rigueur, tout commerce est défendu les jours de dimanche et de fête. C'est pourquoi les habitants dont il s'agit doivent tâcher d'obliger les marchands de vin à venir en d'autres jours pour faire leurs achats ; mais s'ils ne peuvent les y engager, et que, sur le refus qu'ils feraient de les admettre le dimanche à goûter leur vin , ils allaient ailleurs faire leurs achats, il n'y a pas lieu de les condamner de péché, au moins mortel , en les y admettant , puisqu'ils en souffriraient un dommage fort considérable en demeurant chargés de leurs v.ns, dont la vente leur est absolument nécessaire pour payer les impôis qu'ils doivent au roi, pour acquitter leurs autres dettes, pour pourvoir à leur propre subsistance. D'où il s'ensuit que leur curé ne peut en ce cas leur refuser l'absolution.
— Il suit aus i des principes que l'auteur a jusqu'ici posés qu'il n'y a pas même de péché véniel en ce cas. D'ailleurs M. P. croit-il qu'on ne puisse refuser l'absolution pour une habitude constante de péché véniel. 11 est généralement reçu que le dimanche ou peut vendre ou acheter les provisions do bouche et autres choses nécessaires pour la journée, et même dont les habitants de la campagne peuvent avoir besoin pour un temps assez long, comme les vivres, les vêtements et autres obj ts de consommation. Mais il n'est pas permis d'exposer les marchandises: on doit tenir le magasin fermé, ou du moins n'en laisser que la porle ouverte, excepté dans certains marchés admis par la coutume, qui en quelques endroits semble autoriser certains petits marchés ainsi que certains contrats entre des artisans ou gens du peuple qui ne peuvent se réunir que le dimanche. Les lois de l'Eglise qui défendent les marchés, surtout ceux qui se font avec solennité , sont souvent modifiées par les usages des différents 1 eux ; et s'ils n'y faisaient attention, les curés seraient expo>es à détendre ce qui est permis, ou à permettre ce qui est défendu. Voyez Absolution, cas IX.
Cas XIII. Itogatien a ('eux grands garçons qui, sans le consulter, vont quelquefois travailler aux vignes les dimanches et les fêles. Est-il coupable du péché mortel quns commettent en profanant ces sainls jours, surtout lorsque le leur ayant défendu, ils refusent de lui obéir?
R. Rogatien n'en est pas quitte devant Dieu pour faire une simple défense verbale à ses enfants de travailler les jours défendus; mais il doit se servir de toute l'auloriié que Dieu lui a donnée sur eux pou/ les obliger d'observer exactement le précepte de la sanctification des dimanches et des fêles; autrement il esi responsable à la justice de Dieu des péchés qu'ils commettent. Le grandprêtre Hé!i «mi lit plus que Itogatien, cl cependant il fut pun: d'une terrible manière,
Cas XIV. Gisîain a deux domestiques qu'il emploie à mener au pâturage et a garder ses moutons et ses autres bestiaux, dont l'un perd la messe les dimanches et fêtes , quand l'autre l'entend , éiant , dit-il , nécessaire qu'il y en ait toujours un des deux occupé à la garde de ses bestiaux. Le peut-il sans péché?
II. Ce laboureur pèche; car il est tenu de donner le temps à ses domestiques d'assister à la sainte messe les jours de dimnuche et de fête, comme aussi aux catéchismes, pour y être instruits des mystères et des devoirs de la religion; obligation que saint Paul a jugée si indispensable que, selon lui, ceux qui n'ont pas le soin de leurs domestiques ne méritent pas le nom de chrétiens qu'ils portent, et sont plus coupables que les infidèles mêmes, ! Timot., V, 8. C'est pour celte raison que saint Charles Borromée, dans sou Instruction des confesseurs, veut qu'on refuse l'absolution à ceux qui se trouveront coupables d'en tel péché. Au reste, le péché de Gislain est beaucoup plus grand si, supposé qu'il y ait deux messes les dimanches et les (êtes dans l'église de sa paroisse, il n'a pas le soin d'envoyer l'un de ses serviteurs à la première, et l'autre à la seconde, ou s'il n'y en a qu'une et qu'il puisse en envoyer un à quelque église voisine et l'autre à sa paroisse, il néglige de s'acquitter de ce devoir.
Cas XV. Gaucher, juge criminel, ayant reçu la veille de Noël une plainte de vol, a travaillé les fêtes suivantes à en faire l'enquête, à interroger le coupable et les témoins, etc. A-t-il violé le précepte qui ordonne la sanctification des dimanches et des fêles.
R. Tout acte qui ne peut se faire sine slrepitu forensi est défendu aux juges les dimanches et fèies. 11 est néanmoins vrai qu'un juge peut exiger le serment lorsqu'il s'agit d'une affaire pressante qn'on ne pei t diflérer sans un notable inconvénient, ou sans que le prochain en reçoive quelque dommage considérable; si nécessitas urgeat, vel pietas suadeat, comme dit Grégoire IX, cap. 5, de Feriis: de sorte que si Gaucher n'a pas prononcé de sentence contre celui q;>i a fait le vol, mais qu'il n'ait fait que travailler à l'enquête qui doit précéder le jugement, il peut être excusé de péché, s'il la fait par une pressente nécessité, soii qu'elle regarde le bien public ou le bien particulier du prochain, ou s'il l'a purement l'ait par l'esprit de la charité, selon lequel les lois romaines permettaient autrefois de faire, le jour mémo du saint dimanche, tous les actes nécessaires pour affranchir un eslcave. Leg. 2 Cod. eod.
Cas XVI. Chrysante, avocat, et Renaud, procureur, travaillent ordinairement les dimanches et les fêtes à faire des écritures et des consultations sur les procès dont ils sont chargés, et à entendre les clients qui le» viennent trouver: ils font aussi travailler leur clercs à différentes pièces d'écritures. Peut-on leur accorder l'absolution?
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R. Le travail des avocats et des procureurs ne peut être mis au rang des œuvres serviles. Ils peuvent donc faire des éc'rilu; res et des consultations ces jour -là, ei ; en recevoir le salaire et faire travailleV leurs clercs; mais à condition qu'ils arsisi ;nl aux offices publics de )'égKse,et surtout à la messe de paroisse, et aux instructions qui s'y font, lorsqu'ils le peuvent faire commodément. Il peut même y avoir des occasions extraordinaires dans lesquelles la nécessiîé ou la charité les engage à travailler dans le temps même de l'office divin; auquel cas ils peuvent sans péché s'en absenter, et se contenter d'entendre la messe dans une autre heure qui ieur soit commode. Ce que nous venons de dire des avocats et des procureurs se doit pareillement entendre des juges qui travaillent à examiner les procès qu'ils ont à ju<jer les jours suivants. Voyez Sainte-Beuve, tom III, cas CLXXVII.
Cas XVII. Hérinmus^ notaire, a été plusieurs fois appelé les dimanches et fêles dans une assemblée publique du lieu où il demeure, pour y dresser des actes de sa profession, ou bien chez quelques malades qui voulaient faire leur testament, ou enfin chez d'autres particuliers qui voulaient faire un contrat de mariage. L'a-t-il pu faire sans péché?
R. Comme les actes des notaires ne se font guère sans contention, et qu'ils détournent delà piété, ils ont été défendus par plusieurs conciles. Cependant on ne doit pas condamner de péché le notaire dont il s'agit dans l'exposé, 1" s'il a été appelé dans le cas de quelque nécessité publique, vu qu'il est difficile d'assembler le peuple les jours ouvrables, où chacun est ordinairement occupé à son commerce ou à ses autres affaires domestiques; 2° si même il a été appelé dans quelque nécessité particulière, comme est celle de recevoir le testament d'un malade ou d'un homme qui part pourun voyage, etc ; 3° à quoi on peut ajouter que, s'ils refusaient de le faire, ils perdraient leurs pratiques, qui auraient recours à d'autres notaires D'où il s'ensuit qu'un confesseur ne se d <t servir à leur égard que de la voie d'éxhorîation pour les porter à s'en abstenir, et non pas les y contraindre par le refus de Pabsblution. C'est la décision de Sainte-Beuve, loin. Il, casLXXXVIU, CLXUlet CLXXV.
En beaucoup d'endroits, l'usage :utorise aujourd'hui les notaires à passer tous les actes qui leur sont demandés.
Cas XVIII. Mulius a volé dix pistoles à Démophile un jour de dimanche ou de fête la circonstance du jour rend-elle son péché plus grief, et en se confessant, est-il obligé de s'accuser d'avoir violé la sainteté de ce jour par son péché?
R. Ce cas m'a toujours embarrassé, et plusieurs savants que j'ai consultés. Je crois qu'il faut exprimer la circonstance du jour, 1° dans les péchés qui répugnent spécialement à la sainteté d>i temps, comme sont les œuvres serviles, l'ivresse, et semblables; 2° en ceux qui durent longtemps, comme le*
conversations ou les lectures impures; 8° qu'il est au moins fort à propos de la faire exprimer dans tous les autres péchés : et que cela n'est pas si difficile qu'on le pense, même dans les confessions générales, puisqu'il suffit, après chaque classe de péchés, de demander au pénilent s'il y est tombé indislinc'emenl Ions les jours. Suivant le sentiment qu'adopte saint Liguori, et qu'il appelle le plu- probahleel le plus commun, celui qui s'est rendu coupable de quelque péché mortel, le dimanche, celui par exemple qui a commis la fornication, l'adultère, une injustice, n'est pas obligé de déclarer cette circonstance en confession, parce que le péché n'esi point une œuvre servile proprement diîe.
Cas XiX. Probus, curé très-instruit, permet à ses paroissiens de copier les écritures, des notes de musique, aux professeurs de donner des leçons le dimanche. A-l-il laison ? II. Les professeurs de sciences et d'arts peuvent donner leurs leçons le dimanche; on peut aussi, probablement sans pécher, copier les écritures, transcrire les comptes, faire des dessins , des plans. Il est même des théologiens, saint Liguori entre autres, qui permettent aux imprimeurs de composer les planches, mais non de les imprimer.
Mais est-il permis d'enseigner, de faire de la musique, de chanter pour en retirer uu salaire? Saint Thomas soutient que ces œuvres sont permises le dimanche, parce qu'elles sont libérales et que le salaire ne les rend point serviles.
Est-il permis de peindre le dimanche? On regarde cette œuvre comme plus libérale que servile; saint Liguori admet ce sentiment, pourvu que cela se fasse sans un grand appareil, en broyant les couleurs, par exemple. Si la peinture n'est pas une œuvre évidemment libérale, elle est au moins commune aux riches et aux artisans, el par celle raison, ajoute saint Alphonse, elle serait permise le dimanche; el dans la pratique on ne doit pas refuser l'absolution, dit-il, à c nx qui se permettent «le peindre le dimanche. A plus forle raison permet-il aux architectes, aux brodeurs, de tracer sur le papier des dessins, des plans, des projets d'ouvrages. La sculpture, selon ce saint, est regardée comme une œuvre servile.
Avez-vons employé à la chasse ou à la pêche une partie des dimanches el des fêles? Suivant l'opinion la plus probable et la plus commune, la chasse ella pêche ne sont point des œuvres srrviles, lors même qu'on les ferait pour gagner de l'argent. S'il restait quelque doute sur la qualité de ces œuvres, la coutume lèverait toute difficulié. Mais il faut que le genre de pêche ou de chasse auquel on se livre ne demande pas un grand travail.
DIMISSOIRE.
Les lettres qu'on prend de l'archevêque ou de l'évéque diocésain , ou du chapitre ( sede vacante) en certains cas, pour pouvoir êlrc lonsuré ou ordonné par un antre cvêque, sont ce qu'on appelle Dimissoire ; en latin : Litlerœ dimissoriœ, ou Littcrœ commendatiliœ, Lillerœ formata;.
Avez-vous fait moudre le dimanche sans nécessité? Si c'est dans un moulin à vent, cela n'est pas défendu, parce qu'on ne peut être sûr d'avoir le lendemain un vent favorable ; il en est de même pour les moulins à eau, lorsqu'on a 1 eu de craindre que l'eau ne vienne bientôt à manquer. S le moulin est à br is, ou si des animaux le font ourner, la nécessité ou l'usage pourraient seuls autoriser à faire moudre. La coutume doildonc êlre consultée en celle matière.
Avez-vous travaillé le dimanche, sous le prétexte que c'était pour l'Eglise, pour les pauvres ou pour éviter l'oisiveté? Si ces pauvres ou cette église ne sont pas dans une grande nécessité, il vous est défendi de travailler pour eux ; et même pour éviter l'oisiveté, hors le cas d'une tentation grave que vous ne pourriez vaincre que par le travail.
Ayant des raisons légitimes de travailler, avez-vous eu soin de le faire en secret et d'éviter ie scandale autant que possible? Sinon, vous avez péché plus ou moins, selon que le scandale que vous avez donné est plus ou moins «rrand,
Avez-vous fait travailler vos enfants, vos domestiques? Les pères et mères, les maîtres qui font travailler leurs enfants ou leurs dômes» tiques les jours de dimanche sont bien coupables ; outre le scandale, ils commettent le même péché que s'ils travaillaient eux-mêmes. Les enfants, les domestiques doivent refuser de travailler, s'ils le peuvent sans de grands inconvénients. La crainle d'être chassé de la maison, de ne pouvoir trouver un autre service est un inconvénient grave.
Cas XX. Léandre a six ouvriers ; il les fait travailler successivement chacun pendant une heure. Pèche-l-il mortellement?
R. S'il le fait pour éluder les lois de l'Eglise, difficilement pourraiî-on l'exempler de péché morlel; sinon, sainl Liguori pense qu'il ne commettrait qu'un péché véniel, parce que, dit-il, le maître ne pèche pas plus que ses domestiques, qui ne commettent qu'un péché véniel, puisque leur travail n'étant point uni, chacun en particulier ne travaille que pendant une heure; d'autres plus sévères soutiennent que ce maître pèche mortellement. L'opinion de saint Liguori est la plus probable et la plus commune.
Cas XXL Agnès est au service dans une maison où on ne lui laisse vas un moment pour raccommoder ses vêlements; elle les raccommode le dimanche : est-elle excusable?
R. Saint Liguori l'excuse, de même que les pauvres qui, ne pouvant travailler pour eux ou pou rieur» en faut s dans li semaine, cousent le dimanche, pourvu qu'ils travaillent en secret el sans scandale.
Voyez Fêtes.
DIM
DIM
Quand le dimissoire contient la clause générale, ut a quocumque episcopo, etc., il est libre de s'adresser à tel évêque qu'on veut , pourvu qu'il ne soit ni suspens , ni interdit , ni fcïcommunié, ni hérétique, ni schismalique ; mais si la clause est spéciale pour un tel évêque, il faut nécessairement s'adressera lui seul.
Quand quelqu'un a été tonsuré sans le dimissoire de son évêque d'origine ou de celui da domicile ou du bénéfice, il ne peut recevoir aucun ordre, ni être pourvu d'aucun bénéfice qu'il n'ait obtenu du pape des lettres qu'on appelle perinde vaUre, qui rectifient ce qui a été mal fait.
Personne ne peut, à plus forte raison , se faire ordonner sans le dimissoire de son évêque, comme le prouve clairement Gralien par le concile de Nicée de 325, par celui de Sardique de 3V7, etc.
L'évéque qui ordonne un étranger sans dimissoire devient suspens a collatione ordinum pendant un an, et ses diocésains se peuvent faire ordonner par un évêque voisin. Celui qui a été ainsi ordonné demeure suspens autant de temps qu'il plaira à son propre évêque. Trid. sess. 23, c. 8.
Autrefois le chapitre avait droit ( srde vacante } de donner des dimissoires durant tout le temps de la vacance du siège épiscopal: mais le concile de Trente en a excepté la première année, pendant laquelle il n'en peut donner aucun, si ce n'est dans le seul cas où un clerc serait dans l'obligation de recevoir quelque ordre, par exemple, à raison d'un bénéfice qui l'y obligeât , soit qu'il en fût déjà titulaire , ou qu'on le lui voulût conférer : Nisi hoc solo vasu , dit Cabassulius , cum quis benefteii ecdesiaslici , sive recepli , sive jam recipiendi occasionne , arctatur ad ordinemaliquem recipiendum. Mais si le siège continuait à vaquer après celte première année, le chapitre pourrait alors donner toutes sortes de dimissoires: et necdum reptela sede, dit le même auteur, potest deinceps capitulum ejusmodi licentias et dimissorias concedere indiffèrent er.
Un dimissoire accordé à un clerc par un évêque ou par le chapitre (sede vacante) subsiste, quoique cet évêque vienne à mourir incontinent après , à moins que son successeur ne l'ail révoqué expressément. La raison est que c'est une grâce qui est censée perpétuelle. !
A l'égard des religieux, on explique dans la réponse au cas Adrien , qui est le cinquième de ce titre , ce qu'ils doivent observer au sujet des dimissoires que leurs prélats réguliers peuvent leur accorder
Cas 1. Pomponius , acolyte , a obtenu un rescril de Rome qui lui permet de recevoir les ordres sacrés a quocumque episcopo : peui-il être canoniquementordonnéen vertu de ce rescrit , sans dimissoire de son propre évêque, et sans encourir la suspense, s'il reçoit les ordres sans l'avo r obtenu ?
11. Il le peut ; mais il faut nécessairement qu'il obtienne de son évêque une attestation de mœurs , autrement il tomberait dans la même suspense qu'encourent ceux qui se font ordonner sans dim ssoire. C'est ce qui est expressément porté par le concile de Trente , sess. 23 , c. 8 de R'form. , et notre usage y est conforme.
Cas II. Lotliairc, acolyte, a obtenu de sou évêque un dimissoire pour recevoir le sousdiaconat de tel évêque qu'il voudrait choisir. Son évêque est mort peu de jours après : peut-il se servir de ce dimissoire?
R. Il le peut, parce qu'un dimissoire est une pure grâce que l'évéque accorde à son diocésain , et que ce qui est de pure grâce subsiste , même après le décès de celui qui l'a accordée, comme il paraît par ces mots de Boniface VIII : Gratin, licet nondum sit in ejus executione processnn, morte non perimiiur concedenlis , c. 9 de Off. el pot. Jud. deleg. C'est parcelle même raison que l'approbation des confesseurs n'expire pas par la mort de l'évéque non plus que les indulgences ou les autres grâces qu'il a accordées , sans les restreindre au seul temps de sa vie.
— Il suit de là que M. Pontas a eu tort de dire que le pouvoir d'absoudre des cas réservés finit par la mort de celui qui l'avait
donné. Il est bien vrai que la juridiction d'un juge finit re intégra par la mort de celui qui l'avait délégué ; mais on voit aisément qu'il n'en est pas d'une grâce qu'un supérieur accorde comme d'un pouvoir qu'il délègue pour prononcer un jugement. C'est ce que Pontas observe lui-même ici.
C*s 111. Yaimlinien ayant besoin d'un dimissoire pour le diaconat , le ^rand vicaire le lui a accordé, quoique le pouvoir de donner des dimissoires ne soil point exprimé dans ses lettres de vicariat général. Ce dimissoire est-il légitime?
H. Ce dimissoire est nul ; car un grand vicaire n'a pas le pouvoir d'accorder des dimissoires,à moins qu'il ne soit spéciGé dans ses lettres de vicariat. Il est vrai que Boniface \ III, c. 3 de Temp. ordinal, in G, le lui permet, episcopo in remotis aqente ; mais comme on est très-partage sur le sens de ces paroles , le parti le plus sûr pour un grand vicaire est de ne donner jamais de dimissoire , lors même que l'évéque est absent, s'il n'en a un pouvo.r spécial.
Cas IV. Tréôeilius, désirant prendre les ordres pendant la vacance du sié^e épiscopal , demande un dimissoire au grand vicaire du chapitre : ceiui-ci a-t-il le pouvoir de l'accorder?
R. S'il y a un an accompli que le siège soit vacant, le chapitre a droit de donner des dimissoires pour les ordres. Si l'année n'est pas accomplie , il faut distinguer, car ou l'ecclésiastique est obligé de recevoir la lonsure ou les ordres, ou bien il n'en est pas pressé : s'il n'en est pas pressé, c'est-à-dire s'il n'a pas une cause légitime de se faire
ordonner, le chapitre n'a pas ce pou\oir et tombe dans l'interdit s'il passe outre , et celui qui se sert d'un tel dimissoire encourt la suspense , suivant le concile de Trente, sess.7, c. 10 , et le sentiment de plusieurs docteurs. Mais si cet ecclésiastique y est obligé , par exemple , à raison d'un bénéfice qu'il a ou qu'on lui veut conférer, le chapitre peut lui accorder un dimissoire par son grand vicaire , quoique ce soit dans la première année de la vacance du siège. C'est ainsi qu'il est porté par le concile de Trente,
dont le décret est conçu en ces termes: Xon liceat capitulis ecdesiarum [sede vacante), infraannum a die vacationis , ordinnndi licentium , aut liiteras dimitsorias... tam ex juris cômmùnis dispositions , qua,i> et am cujusus prdilegii aut consuetudini* vigore alicui qui beneficii ecclesiaslici recepti site recipiendi occasione arctatus non fuerit concedere:si secus fiât , capitulum coniravenien* eccledastico $ ibjaceat intndicto; et de ordinati , si in minoribus ordinibus constitua fuerint , tmllo privilegio clericali,prœsertim in criminalibus gaudiant; in majoribus vero ub executione ordinuiv, ad benrplacilum fuluri prœlati sint ipso jure suspend.
Au reste, il est bon de savoir : 1° que le siéjre est censé vacant jusqu'à ce que le nouvel évèque ait pris possession ; 2° que lorsque le chapitre peut accorder un dimissoire , il peut aussi accorder les dispenses nécessaires qui sont au pouvoir de l'évêqr.e: Ccpilulum enim , dit Gabassut., 1. u , c. 25 , n. 20 ( se le vacant* ) , regulari er suerrdit in jurisdictione ordinada episcopi, nisi in solis casibus a jure expresse prohibitif ; ideoque potest similiter in dimissoriis ab interstitiis dispensare.
— Il y a des chapitres qui , pendant la première année de la vacance , donnent des dimissoires ad tonsuram. Il y en a d'autres qui en donnent ad ordines à «eux qui sont de gremio capituli. L'auteur des Conférences d'Angers croit qu'un homme qui n'a pas ercore la tonsure ne peut être arctatus ad be-
neficium. J'ai prouvé le contraire, Tract, de Ord., cap. 8, num. 35 et 36^
Cas V. Adrien, prélat régulier, adonné un dimissoire à un de ses religieux , ad t/uemcumque prodnciœ episcopum. Ce dimissoire est-il valable ?
R.I1 est bien vrai que les supérieurs réguîier> ont droit de donner des dimissoires aux religieux de,leurs monastères, mais ce n'est qu'en observant ce qui a été prescrit par Clément VIII, le 15 mars 1596, c'est-à-dire en adressant les religieux à qui ils les accordent à l'évèque dans le diocèse duquel e?t situé le monastère. Si néanmoins l'evéque diocésain était absent, ou qu'étant présent il ne conférât pas les ordres , le religieux pourra en ce cas s'adreser à un autre évèque ; mais le supérieur régulier ne peut en conscience attendre, pour donner un dimissoire, que l'évèque diocésain soit absent, ou qu'il ne confère p s les ordres, ou que le siège épiscopal devienne vacant, car alors il y aurait de la fraude. A quoi il faut ajouter que ce supérieur est en outre obligé à exprimer, dans le dimissoire qu'il donne à son religieux , la cause de l'absence de l'évèque , ou qu'il ne fa t pas 1 ordination. 11 est bon d'observer que les prélats réguliers , quelque exempts qu'ils puissent être, ne peuvent user de ce droit qu'a l'égard des seuls religieux qui leur sont soumis , et qu'en faisant autrement, ils seraient suspens ipso jure pendant un an ab officio et beneficio , ainsi qu'il est porté sess. 23, c. 10, du concile de Trente.
— Il y a en Portugal des religieux à qui Clément VIII lui-même a permis de se faire ordonner a quoeumque episcopo. Mais cela ne nous regarde pas. — Aujourd'hui les réguliers ne rendent point compte des raisons de l'absence de l'évèque qui devrait les ordonner.— Quand un monastère n'est d'aucun diocèse , l'abbé doit envoyer ses religieux à l'évèque le plus voisin. Celte proximité se règle sur les deux églises de l'évèque et de l'abbé, et non sur la contiguïté du territoire.