‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 265 sur 448 · DISPENSE EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DISPENSE EN GÉNÉRAL

On définit la dispense : Juris communis relaxat'»o facta cum causœ cognitione ab eo qui potestatem habet dipensandi. Il suit de là, 1" qu'une dispense donnée par le supérieur, sans connaissance de cause , est illicite de sa part, comme elle est nulle dans le for de la conscience à l'égard de celui qui l'a obtenue sans une cause légitime ; car, dit saint Bernard, la disperise accordée s ns raison est plutôt une dissipation et un abus du pouvoir que l'Eglise lui a confié qu'une véritable dispense. Les causes de dispenser sont : 1° l'utilité de l'Eglise ; 2° le salut de celui qui demande la dispense ; 3° la nécessite d'ev iter un scandale considérable ; k" le mérite singulier et là dignité de la personne dispensée. Mais il n'arrive que trop souvent, par l'artifice ou le vil intérêt des postulants en cour de Home, que le pape soit surpris et que les dispenses qu'on > a accordées soient nulles devant Dieu, et par conséquent ne mettent pas en sûreté la conscience de ceux qui les obtiennent. Il n'y a que le seul supéiieur majeur qui ait dro>t d'accorder des dispenses en ce qui concerne sa juridiction , comme le pape dans toute l'Eglise, en tout ce qui n'est que de droit ecclésiastique, et cela en qualité de conservateur et d'interprète de la discipline de l'Eglise établie et fondée sur les canons. Le concile provincial peut aussi dispenser d.ins la province, et l'évèque a encore le même pouvoir en plusieurs cas, quand il s'agit d une chose qui n'est p s réservée au pipe parle droit ou par une coutume légitimement prescrite sur les évêques, ou lorsqu'il y a une pressante nécessité de le faire. Enfin, le roi ou tout autre prince souverain peut accorder des dépenses à ses sujets en des matières séculières ou civiles, comme quand il accorde une dispense d'âge à uu jeune officier de justice à cause de son mérjte personnel.

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