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que ses frères ont clé tués à l'armée, et que le nom de sa maison, qui est souveraine, demeure éleinie par leur mort s'il demeure dans le cloître, obtient une dispense du pape pour se marier. Peut-il la meUre en exécution ?
II. Il le peut, s'il est du bien public qu'il se marie. La raison est que, comme nous l'avons déjà dit ailleurs, le pape veut validement dispenser dans les choses qui ne sont que di- droit humain. Or toutes les choses qui établissent la solennité du vœu, et qui le distinguent du vœu simple, ne sont que de droit humain. Voli solemvitas ex sola constitutione Ecclesiœ est inventa, dit Boniface VIII, cap. 1 de volo, etc. C'est pourquoi Céleslin III dispensa Constance, fille de Roger VI, roi de Sicile, à l'effet d'épouser Frédéric II; et Benoît IX, de l'avis dis cardinaux, Casimir, diacre el moine de Cluny, à l'effet de se marier : et jamais il n'y a eu sur ce point de partage cie sentiment, comme dans le cas précédent. On objecte, il est vrai, l'autorité de sainl Thomas, mais on peut l'expliquer : au moins esi-il sûr qu'il a varié sur cette matière. ' Voyez, sur le monachisme et la dispense de Casimir, ce que j'en ait dit dans le Traité des dispenses, tom. III, lettre 32, contre le R. P. Billuard.
Cas III. Flavius , veuf de Maevia , veut épouser en secondes noies Berle, queMœvia avait eue de son premier mari. Le peut-il en cas qu'il obtienne une dispense de Rome à cet effet ? Si cela ne se peut pas, il a dessein d'épouser sa belle-iœur. Le peut-il avec dispense ?
R. Saint Anlonin, Major, Sylvestre, Bellarmin, Sylvius et plusieurs autres enseignent que le pape ne peut dispenser dans le premier degré d'affinité de la ligne diiecte, parce que cet empêchement est de droit naturel, à cause que ceux qui dans la ligne directe sont alliés en remontant, tiennent tellement lieu de père et de mère, quoiqu'ils ne le soient pas en effet, que ceux qui y sont en descendant leur doivent un respect qui est naturellement incompatible avec l'égalité qui se trouve entre les époux dans l'usage du mariage. Existimamus ergo, dit Sylvius m suppl. quaesl. 55, art. 6, Conc. 3, quod jure nalurœ irrita sunt hœc affinium mairimonia : vilrici ' cumprivigna, novercœ cum privignot soceri cum nuru, gemri cum socru. Unde nec ulla dispensationis exempla reperiuntur. C'est pourquoi un seigneur (que M. P. avait connu) ayant surpris à Rome une pareille dispense pour épouser une fille que sa femme avait eue d'un premier lit, le parlement de Rouen la déclara abusive ou subreplice , et défendit, sous peine de la vie, à cet homme de s'en servir.
A l'égard de la ligne directe ou collatérale,
le pape y peut dispenser dans tous les degrés, sans même excepter le premier, parce que le mariage n'y est défendu que par le droit humain; c'est pourquoi Jules II permit à Henri V,(1I d'épouser Catherine d'Aragon, veuve de son frère Anus; el cette dispense fut jugée valable par Clément VII, sur l'avis des plus célèbres universités de l'Europe. Marie de Gonzague épousa aussi successivement les deux frères Sigismond et Casimir, rois de Pologne ; et le comte de Staremberg obtint une semblable dispense de Clément X.I.
J'ajoute, pour achever d'éclaircir cette matière, que le pape peut encore dispenser vali* dément dans tous les degrés de la ligne directe d'affinité qui sont au-dessous du premier : car la raison pourquoi une personne alliée n'en peut épouser une autre, en vertu d'une dispense du pape, est (comme on l'a déjà dit) qui; l'une étant inférieure à l'autre, selon le droit naturel, elle lui doit un respect qui est incompatible avec l'égalité qui est entre deux époux, en ce qui regarde lacle conjugal. Or il ne paraît pas qu'une personne alliée à une autre au second degré de la ligne directe lui doive un plus grand respect que les deux qui le sont au premier de la ligne collatérale s'en doivent l'une à l'autre. Donc le pape peut accorder également aux uns et aux autres la permission de contracter mariage. 11 faut cependant avouer, 1° que ce dernier sentiment n'est qu'une opinion, et que quelques théologiens soutiennent le contraire; 2 qu'on n'accorde point à Rome de dispense en quelque degré d'affinité que ce soit de la ligne directe, et que, si l'on y en accordait, ce ne pourrait être que pour des raisons très-importantes ; 3° que ces raisons, quelque importantes qu'elles fussent, ne seraient pas suffisantes, selon la jurisprudence des parlements de France, pour autoriser une telle dispense et la faire reconnaître pour légitime. C'est ce qui paraît par un arrêt du parlement de Normandie, qui déclara abusif le mariage entre un homme et la veuve en secondes noces de son beau-père, belle-mère de sa première femme, quoique ces personnes ne fussent alliées que dans le second genre d'affinité, qui depuis le quatrième concile général de Latran, sous Innocent 111, n'est pourtant plus empêchement dirimant. ,
11 suit de la première partie de cette décision que, si un infidèle avait épousé en secondes noces sa belle-fille, il faudrait, en ce cas qu'il se convertît, l'en séparer : ce que d'habiles théologiens, fondés sur les coin îles d'Agde, d'Epone et d'Orléans III, ne croient pas légitime. L'argument de Ponlas est fuîble, et en prouvant l'illicite, il ne prouverait pas l'invalide, cependant il ne faut pas s'écarter de son opinion dans la pratique, et moins en
* 1 Vitricus le beau-père, i c. le mari d'une femme qui a des enfants du premier lit; el Prtoignah fille da ce premier lit, considérée relativement à ce beau-père. 2° Socer le beau-ièrc, t c. lo père de la femme à l'égard du mari, ou le père du mari à l'égard de la femme. 5" Noverca la belle-mère, 1 c. la femme du père à I égard des enfants qu*il a eus d'un autre lit; Privignus le hean-lils, 1. c. le fils que le père a eu en premièi noces. 4° Gêner le gendre, ou le mari de la fille ; ei Socrus, 1 c. la mère du mari à l'égard de la fenun la mère de la lémmc'par rapport au mari. Touics ces personnes sont alliées au premier degré de ' directe.
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France qu'ailleurs. L'usage d'une grande église peul étendre et resserrer ies empèch tnents.
Cas. IV. Pammaque , qui a péché avec Titia, mère de Mœvia, voudrait bien à présent épouser Mœvia. Le pape peut-il lui accorder une dispense à cet effet?
R. Saint Anlonin dit que Paludanus sou tient que le pape n'a pas ce pouvoir; mais ce saint archevêque insinue assez ouvertement qu'il n'est pas tout à fait dans le sentiment de ce théologùn, car il rapporte l'exemple d'une dispense de ce genre, accordée par Marlin V : Reperitur tamen papa Màrtinùs V, dit-il, dispensasse cum quodam qui contraxerat et consummaverat mc.trimonium cum quodam ejus Qcrmdna, quant co'/noverat fornicatione, cum màgnà tamen di/ftcultate. 11 conclut néanmoins en disant que, sans condamner celui qui a obtenu une telle dispense , pour rectifier le mariage qu'il avait contracté et consommé auparavant, il en faut laisser le jugement à Dieu et se donner bien de garde de conseiller à personne
de jamais demander de telles dispenses
ldeo nudi consulendum, sed ùmtiino prohibendum procurare dispensan'onem , etiam a papa contralc ndi cuin tali, cujus scilicet mitrem tel germtnam , quam carnaliler cojnovil ; sed si post contrat tum et mullo m, agis consumma'um est ta'e matrimonium t obtinùit dispen<ationem remonendi cum illa, dimittendum est negoiium judicio Dei . nec condemnandum.
Sylvius répond à cette difficulté d'une manière décisive, car il assure sans hésiter qu'un lel empêchement n'est que de droit positif. Affinilas ex illicito congrcss-t proveniens , dit ce savant th ologien , in nullo grudu impedit matrimonium . nisi jure positivo, et il en donne cette raison : Quia fdius non inclinatur natura'iter ad txhibendam revereniia>n mulieri, quam pater cognovit extra matrimonium ; rtoqui nascuntur ex jornicationihm amicitiœ, sed odiu. D'où nous concluons que, dans celte diversité d'opinion*. i' on doit répondre à Pammaque qu'il ne peut, sans hasarder son sak't, solliciter la dispense en vertu de laquelle il voudrait épouser M.evia ; i* que . si néanmoins il l'avait obtenue et qu il l'eût mise à exécution en épousant Maevia, il faudrait le laisser dans sa bonne loi et ne pris" entreprendre de l'obliger à se séparer d'avec Htet ia.
Cas V. Arcade et Marie . du diocèse de Paris, alliés au quatrième degré , voulant s'épouser, Arcade envoie seul a Rome et y obtient la dispense. Cette dispense lève-t-elle l'empêchement à l'égard de Marie aussi bien qu'à l'égard d'Arcade ?
R. Oui , parce que dès qu'un des futurs époux est légitimement dispense, l'autre est en même temps censé l'être, l'un ne pouvant devenir légitime époux par la dispense que l'autre ne le devienne aussi.
— Cette raison prouverait que la dispense ace rdée par un evéque â son diocésain suffit pour sa fuluru qui esi d'un autre dio.èse, ce qui u'est pas vrai- La vraie raisou est *
donc que le pape veut et peut dispenser les ileux contractants. Voyez mon Traité des dispenses, lis. n, part. i. ch. 17, n. 12.
Cas VI. Vendrillt et L<mise, parents au quatrième degré, avant dessein de se marier ensemble, ont commis le crime d'inceste, ou se sont mariés dans l'intention de porter le pape à leur accorder plus facilement la dispense dont ils ont besoin. Ils exposent dans leur supplique le degré de parenté qui est entre eux et l'inceste qu'ils ont commis, mais sans exprimer l'intention qu'ils ont eue en le commettant. Celte dispense est-elle valide?
R. Elle ne l'est pas : Clément VII, Paul IV et la congrégation du c »ncile l'onl ainsi décide. Il est juste que le crime ne soit pas un moyen d'obtenir les grâces du saint-siége.
— Il faudrait exprimer cette mauvaise intention, quand il n'y aurait qu'une des parties qui en fût coupable. Tr. des Disp., tom. 1I,1.iii. ch. 1,0. 10.
Cas Vil. Gaspard, sachant bien qu'il ne pouvait épouser Martine à cause d'un empêchement dirimant qui était entre eux, et que Martine ignorait, n'a pas laissé de l'épouser. Pour obtenir la dispense nécessaire, il a exposé dans sa supplique au pape qu'ils ignoraient tous deux l'empêchement qui les rendaient inhabiles à contracter. La dispense qu'il a obtenue sur cet exposé estelle valide?
R. Comme le saint-siége n'accorde la grâce que sous la condition : Si prece< veri:ate nitantur. la dispense obtenue par Gaspard est obreplice et ne peut réhabiliter sou prétendu mariage.
Cas VIII. Xobiius et Danièle, allies au quatrième degré, voulant s'épouser, exposent dans leur supplique au pape qu'ils se sont tellement fréquentés que, si leur mariage ne se faisait pas, Danièie demeurerait diffamée. La vérité est néanmoins que cv'te fréquentation n'est survenue qu'après qu'ils ont envoyé à Rome et avant la date de la dispense qu'ils ont obtenue, ou au' moins avant qu'elle ait été fulminée par l'olûcial. Celle dk-peuse esl-ele légitime?
R. — Il faut que la cau<e exposée soit vraie dans le temps où la grâce est accordée à Rome. C'est ainsi qu'on me l'a de. ide dans cette capitale, contre le sentiment du célèbre Pvrrhus Corradus. Celui-ci avoue cependant que si les suppliants vérifiaient les prières par malice, après avoir écrit à Rome, la dispense ne pourrait être exécutée. Voyez mon Traité des Disp., liv. i, ch. fi, n. 1.
Cas IX. Brrtt ul et Anne, parents au quatrième degré, en ont demande dispeuse au pape. (Quelques jours après l'avoir obtenue, ils ont commis ensemble un inceste. Peuventils se servir de ieur dispense .'
R. Ou le pape a dispensé lui-même in forma grariosa, ou il a chargé par son rescrit l'official de dispenser. Dans le premier cas, la dispense esl valide, pourvu qu'il n'y ait point d'autre empéchemi ni que celui que es parties ont exprime. Mais elle est plus probubkuiout uuilc daus le aocoud cas, parce.