‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 269 sur 448 · DI · texte numérisé non relu

DI

DIS

que les ic-scrits lie Rome portent la clause : Modo inter mm toputa non in :. et

que celte clause n'est plus vraie dans le temps où l'olticial duit dispenser au nom du -sieire. Il faut donc alors obtenir un perinde-valere.

— Et quoi qu'en dise M iTArgentré, il faut l'obtenir de Home, à nions que le cas ne jse ou que l'evèque ne soit en p issession de la donner.

- X. Cari oman, a\ant dessein d'épouser Henriette, *œur de Jeanne, avec qui il a peihe, obtient la dispense nécessaire, que la pape adresse à l'oftieial. Caiiohian lui présente sou rescril, mais il retombe dans le t« crime ,nec Jeanne avant 1. fulmination de la dispense. Peul-il après cela e série celle dispense el conlr. lide— ment mariage avec Henriette sans avoir besoin d oblen.r uue secon e dispense ou un le-valere , a cause du nouveau crime qu'il a commis depuis l'obtention de ia prereî R. Il le peut, parce que quand o.i demanda dispense d'un empêche i.ent ex Utieità copula, ou n'est pas tenu de spécifier le nombre des fornications qu'on a commises; de même que celui qui a encouru l'irrégularité | a*oir célèbre daus une censure n'est pas

e d'ex] rimer dans sa supplique le i.

bre de fois qu'il a célèbre uaus la censure.. Von indigent, dit Pyrrhus Conaius, no> a dispentatio e respecta posterioris tic reiteratœ co~ ; et ista est noforia praxis et observnntia, quœ nunrjuaui contra ium adin fatentur omnes antijui C>rial:s. El c'est ainsi que la congrégation du concile le dec ara le iû janvier JbOG , au rapport de Barbosa.

— Il fallait ajouter, 1* qu'il faudrait raisonner différemment si les parties avaient ele dispensées in formi pauperum; 2° que si les mêmes continuaient ou commençaient à pécher après la tulminatiun, la dispense ne -erail pas d'être valable. Voyez mon Traite des dispenses, tom. 11. < ag. 352 et suivantes.

Cas XI. Ascaninus et Livia ont obtenu en cour de Home la dispense d'un empêchement d affinité, sur un exposé qui contenait, l* qu'ils avaient péché ensemble: 2- que, si le pape ne leur accordait celle dispense. Livi i demeurerait diffamée et sans espérance de pouvoir se n arier a un antre. Ces deux derii i res raisons sont vraies, à cause du violent soupçon qu'on a de leur fréqoenlali n trop libre : mai> il est faux qu'Us aient pèche ensemble. L'oftieial peul-il exécuter la dispense?

R. Syivius et huit auteurs qu'il cite prétendent que celle dispense peut être exécutée, parce que le pape n'aurait pas laisse de l'accorder si on n'avait point expose Etal. D'autres soutiennent le contraire, parce qu il y a de la différence entre fourni accor fai accoroe. Comme il s'agit de la validité u'un sacrement, il faut s'en Unir à ce dernier t an ti usent.

— Alaiâ coaiiue ce sculiiueut, quoique la

plus sûr, est Irès-contesté, je crois qu'il suffirait de recourir à l'évéque : on ne va pas à Rome dans le* ras très-douteux.

Cas Xli. ir-.;:nct et Julie, parents u allies au quatrième degré, ont obtenu u pape une dispense de parente i u d'affiniU an troisième degré, ayant expose de bonne .ms leur supplique ce deirre au lieu du quatrième. La dispense peut— lie leur servir? R. Oui. sans doute, 1" parce que. selon le droit, in eo quod plus fit. s-.mper inest minus; 2 parce que celui qui a demandé dispense pour tenir un bénéfice qu'il croyait à charge d'âme*, peut a fortiori le garder s'il se rouve qu'il ne soil que simpl .

Cas XII!. A (roi el Luce, parents, l'un au troisième deg é et l'autre au quatrième , no .t pas énonce dans leur supplique les deux degrés, el se sonl contentés de déclarer qu'ils étaient parents au quatr ème. La dispense que le pape leur a accordée est-elle valide daus le for de la conscience?

R.C lie dispense est va ide, parce que, selon Grégoire IX. cap. Un. de Consany., etc., quind les suppliants sont parents en différents .fejres. on ne doit avoir égard qu'au plus éloigne. Néanmoins, s'i1 y avait du danger qu'un tel mari çr1 ne causât du sean- . où qu'il y eût quelque contestation dej i portée au for extérieur, il serait alors nécessaire d'obtenir en dalerie la dispense plutôt des lettres déelaratoires , et qu'elle fit meuiion du degré le plus proche, afin qu'elle oùt être rendue publique et avoir son effet. De plus, si le degré le plus proche était le premier, et qu e le plus éloigné fui le troisième ou le quatrième de la ligue collatérale, il sérail absolument nécessaire de faire mention de ce premier degré dans la supplique : autrement la dise serait nulle, ainsi que l'enseigne Pyrrhus CorraJus.

— 11 est mieux d'exposer le de^ré le p'us proche, s'il ne s'agii de simple dispense pour la conscience.

s XIV. Spire voulant se marie, avec Hélène, sa parente au troisième degré, e banquier qu'il avait chargé de dresser la supplique, et à qui on avait tout bien expose, a exprime par erreur le quatrième d gre au lieu du troisième. Spire peu -il en sùrete de conscience se servir de la dispense obtenue sur cet e\; osé

R. Il ne le peut, parce que qui ne veut accorder que le moins n'est pas censé vouloir accorder le plus, et que le plus i corde sous des conditions pius ouereuses que le moins.

Cas XV. Poinponius ayant pèche Jeaune Dubois, qui lui est alliée au second degré, le banquier a mis par erreur dans la supplique Anne au lieu de Jeanne, el 1 1 dispense contient ce même défaut. On demande si i elle erreur rend le rescrit uul et si l'oitcial ne le peut pas entériner, principalement en cas q .'il n'j ail dans la paroisse de Sain.- Leonold aucuue Gile ou femme qui porte I r surnom celui de Dubois?

U. L'erreur MI k nom peut donner lieu à

une infinité de fraudes, et c'est pour cela qu'on doit tâcher de l'éviter. Cependant elle ne vicie pas un rescrit quand il conste de la personne, parce qu'elle n'empêche pas l'intention qu'a le pape de dispenser. Celle décision est fondée sur cette maxime de l'empereur Justinien, Institut, lib. u, tit. 20, § 29, de Légat. : Si quis in nomine, cognomine, prœnomine, ognomine legutarii testator erraverit, si de persona constat^ nihilominus valet : idemqne in liœredibus (instilucndis) ser~ vatw, et recte. Nomina enim significandorum hominum gratta reperla sunt, qui, si alio quolibet modo intelliganlur , nihil interest. La loi IV, Cod. de Testant., 1. vi, tit. 23, dit la même chose en ces termes : Si in nomine, vel prœnomine, seu cognomine, seu agnomine festator erraveril, nec lumen de quo senserit incertum sit, error hujusmodi nihil offieit veritali.

Cas XVI. Odilon, diocésain de Sens, a obtenu une dispense du pape pour épouser sa parente au troisième degré, du même diocèse; mais le rescrit, par erreur du banquier, est adressé à l'official de Senlis. Ce défaut est-il essentiel?

R. Ce défaut rend la dispense nulle, parce que l'intention du pape n'est autre que de commettre l'official du diocèse des parties. A quoi il faut ajouter que, quand les suppliants sont de deux diocèses différents, il faut les exprimer tous deux, parce que l'usage constant de la chancellerie romaine et l'intention du pape est d'adress r toujours en ce cas les rescrils à l'official du diocèse de la femme, pour être par lui seul entérinés.

— D'habiles théologiens pensent différemment, et je crob avec eux que le vrai officiai des parties peut fulminer la dispense. Une faute de clerc n'induit une nullité, ni quand elle vient du banquier, ni quand elle vient des officiers de Rome. Au moins, dans le doute, l'évéque pourrait-il rectifier ce qui est échappé à la surprise.

Cas XVII. Hilaire ayant promis à Marthe, femme de Baudouin, de l'épouser si son mari venait à mourir, et ayant eu ensuite un commerce criminel avec elle, d'où est provenu un enfant qu'il croit être de son fait et qu'il a tenu sur les fonts du hap'.ëme, il a ensuite épousé Marthe sans avoir obtenu aucune dispense: on demande ce qu'ils ont à fdre pour assurer leur salut?

R. 1° Ce mariage est nul à cause du double empêchement dirimant , savoir : celui du crime, qui consiste dans l'adultère commis, joint à la promesse de mariage faite du vivant de Baudouin, et celui d'affinité spirituelle , qu'iîilairc a contractée avec Marthe en tenant son enfant sur les fonts du baptême : d'où il suit qu'ils doivent commencer par se séparer de lit, jusqu'à ce qu'après avoir obtenu dispense de ces deux empêchements, ils aient contracté de nouveau.

2° Comme l'empêchement d'affinité spirituelle est public, ils sont obligés d'avoir recours à la daterie de Rome pour obtenir leur dispense , et il faut qu'ils expriment dans lour supplique leurs propres noms et

surnoms, ainsi que le nom de l'enfant qu'Hilaire a tenu sur les fonts.

33 L'empêchement du crime étant secret, il suffit qu'ils s'adressent à la Pénitencerie pour en obtenir dispense à cet égard, sans qu'il soit nécessaire d'exprimer leurs noms dans la supplique particulière qu'ils y enverront; mais il faut qu'en demandant dispense à la Pénitencerie, ils exposent qu'ils ont en outre contracté l'empêchement d'affinité spirituelle de la manière qui est exposée cidessus, pour lequel ils sont résolus de se pourvoir à la daterie (* Voyez mon Traité des Dispenses, liv. i, chap. 5, n. 7).

k° Ayant obtenu leur dispense de la Pénitencerie, il faut qu'ils la présentent à celui à qui elle sera adressée , c'est-à-dire à un confesseur approuvé par l'ordinaire, qui soit docteur en théologie ou en droit canon, tel qu'ils voudront le choisir, et qui ne pourra mettre la dispense en exécution qu'au for du sacrement de pénitence seulement ; et à l'égard de la dispense de l'affinité, il faut aussi qu'ils la présentent à celui à qui elle sera adressée, pour être par lui fulminée selon la forme ordinaire de l'Eglise. * Aujourd'hui on ne prescrit guère que le confesseur soit docteur; mais, pour parer à tout inconvénient, quand on a confiance en quelqu'un qui n'a pas ce grade, il faut demander permission de s'adresser à lui.

5° Comme il y a des évêques qui se sont maintenus dans la possession de dispenser de l'empêchement occulte du crime, si leur évêque était de ce nombre et qu'il les en eût dispensés devant ou après la célébration de leur mariage, il leur suffirait d'obtenir à la daterie la dispense de l'empêchement de l'affinité spirituelle.

6° Enfin, à l'égard de l'enfant né de leur adulte e, comme il doit avoir part à la succesion de Baudouin, dont il est réputé fils, au préjudice des autres enfants légitimes ou des autres héritiers du défunt, Hilaire et Marthe doivent employer tous les moyens que la prudence chrétienne leur suggérera pour empêcher qu'il ne profile en rien de celte succession, puisqu'il n'y a, dans la vérité, aucun droit ; et s'ils ne peuvent pas l'en empêcher, ils sont tenus de restituer aux héritiers l'équivalent de ce dont il aura profité, pourvu qu'ils le puissent faire sans révéler leur turpitude.

Cas XVi'I. Victorin et Jeanne voulant s'épouser, leur curé, qui sait qu'il y a entra eux un empêchement d, rimant d'affinité qu'il ne peut leur faire connaître, envoie en leur nom en cour de Rome et y obtient la dispense sans qu'ils en sachent rien. Cette dispense est-elle valide?

R. Quand les princes accordent une grâce, il n'est pas nécessaire de savoir qui sont ceux qui l'ont sollicitée, iniversis simul hanc observantiam remittimus, disent les empereurs llonorius cl Théodose, ul a quoeum-

que supplicante impelratum fucri' re-

scriptum, minime requiratur per quem pièces oblatœ sint. il faut dire la même chose d'un rescrit de grâce accordé par le supérieur :

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