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car quoique les rescrits de justice obtenus du pape sans un ordre spécial de ceux qui y ont le principal intérêt soient absolument nuls de droit commun, et que même celui qui les a obtenus mérite d'être puni comme un faussaire, cap. 28, de liescript., néanmoins les rescrits de pure grâce, tels que sont ceux qui regardent les dispenses de mariage et ceux qu'on obtient pour des bénéfices, ont leur plein effet, encore que ceux pour lesquels ils sont donnés ne les aient pas sollicités, parce qu'il n'y a aucun canon, ni même aucune loi civile, qui exige un mandement spécial pour leur validité : d'où il suit que la dispense obtenue en faveur de Victorin et de Jeanne est légitime et peut les mettre en sûreté de conscience, après qu'elle aura été exécutée dans le for du sacrement de la pénitence par le curé. Que, s'il n'avait pas assez de temps pour recourir à Home, il devrait s'adresser à févêque , qui peut dispenser dans un cas aussi pressant.
Cas XIX. Tite, diocésain d'Orléans , et Julite, du diocèse de Blois, parents au quatrième degré, et tous deux pauvres, envoient à Rome pour obtenir une dispense in forma pauperum. Us l'obtiennent sur une attestation de pauvreté donnée par l'official d'Orléans, sans que celui de Blois en ait donné une pareille. La dispense est-elle légitime?
R. Quand les suppliants sont de deux diocèses différents, il faut que leur p.iuvreté soit attestée par les supérieurs de l'un et l'autre. Néanmoins, quand l'homme est domicilié depuis dix ans dans un diocèse autre que celui de sa naissance, et la femme depuis deux ans, il suffit en ce cas qu'ils prennent l'attestation de leur pauvreté de l'official du diocèse où ils demeurent depuis ce temps-là, pourvu qu'ils énoncent le temps qu'il y a qu'ils y ont fixé leur domicile, ainsi que l'observe M. le Pelletier, ch. 19.
— Du Casse , que cile l'auteur, ne demande que cinq ans, et non dix, pour qu'un homme puisse avoir un certificat de pauvreté de l'official du domicile. Il ajoute que le certificat donné en pareil cas par le vicegérant ou par le curé des parties ne serait pas reçu à Rome, quand même il serait légalisé par l'official ou par le grand vicaire. Du Casse, part, u, ebap. k, sect. 3, n. 2, pag. mihi 120.
Cas XX. David, voulant épouser Julienne, sa parente au quatrième degré , demande comme pauvre une dispense à son évéque, qui est en possession de dispenser en ce degré ceux qui sont dans le cas de pauvreté. Néanmoins David et Julienne ont pour neuf cents écus de bien net et exempt de toute dette. L'évêque peut-il les dispenser comme pauvres?
R. Il le peut, parce qu'on ne peut dire que les inlérêls d'un fonds si médiocre so eut suffisants à un homme marié pour subsister et pour soutenir les charges du maria e. Mais comme il se peut faire qu'un homme devienne fort accommodé et même riche par son seul travail joint à son industrie, ceux qui veulent obtenir de telles dispenses doi-
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vent bien s'examiner devant Dieu sur cela et ne se pas flatter d'une pauvreté prétendue, puisque, s'ils exposaient faux dans leur supplique au pape, leur dispense serait obreptice et leur mariage, contracté en conséquence nul, ainsi que l'a remarqué M. le Pelletier dans son Instruction pour les expédiions de' la cour de Rome, chap. 38. La \oie sine pour la conscience est donc d'exposer toujours la vérité au saint-père, sans rien dissimuler.
— On ne peut trop fu're d'attention à celte maxime. J'y ajoute, 1° qu'un évêque qui dispense virlute ordinaria est moins gêné que ceux qui dispensent virtute indulti, parce que ces derniers doivent suivre la rigueur du siège qui leur confie ses pouvoirs; 2° qu'il a depuis quelques années été décidé par trois personnes très-habiles, dont l'un était auditeur d'un nonce, qu'un matelassier, qui avait quinze cents livres de rente, pouvait être dispensé in forma pauperum. Mais, encore une fois, le meilleur parti est d'exposer tout au saint-siége avec beaucoup d'ingénuité.
Cas XXI et XXII. Menin veut épouser Antoinette, sa p.irente au troisième degré; il obtient de l'official une attestai on de pauvreté et puis une dispense de Home; mais d'abord que son lescrit lui est délivré, il leur arrive à tous deux une grosse succession. L'official, qui le savait, a-t-il pu entériner la dispense, et ce mariage est-il valide?
H. L'official n'a pu fulminer cette dispense, et elle e>t nulle parce qu'elle ne pouvait valoir qu'eu cas que pnees veritate niterentur ; ce qui n'avait pas lieu, puisque les parties n'étaient plus dans l'état de pauvreté qui avait engagé le pape à dispenser ou plutôt à charger l'official de dispenser, lali forma.
— Mais que dire si l'official avait déjà fulminé la dispense quand les deux futurs ou l'un d'eux sont devenus riches? M. Ponlas répond à peu près le oui et le non. Je crois que la dispense serait va able, parce qu'il est de principe que Factum légitime relractari non débet, licet casus postea eveniai, a quo non polu't inchoari, et qu'on ne voit aucune dispense pareille accordée sous réincidence. Voyez le Traité des Dispenses, liv. i, chap. G. Ceux qui auraient de la peine à suivre cette décision doivent convenir qu'à cause du doute il leu suffirait d'obtenir une nouvelle dispense de l'évêque.
Cas XXI II. Junien, fils unique de Louis, voulant se marier à Bernardine, sa parente au quatrième degré, ob ienl le consentement de son père. Ma;s parce que Louis, quoique très-riebe, refuse de d mner rien à son fils, Junien ne se voyant aucun bien, et la fille n'en ayant qu'un très-modique, demande et obtient une dispense in forma pauperum.
Celte dispense e l-elle valide?
R. Elle ne l'est pas, parce que, comme dit Fagnan d'après les meilleurs jurisconsultes : Diviliœ patris arguunt divitias filii, etium ntflil actu ltabcntis,quia censelur eaiem persona cum paire... quia etiam vivente pâtre, videtur
su
quodammodo de ftliis habere in hàbitu dominum patrimonii. Fagnan dit aussi : Nota... pnuperes non dici , qui opibus parentum suslentari valent, et prouve son sentiment par le suffrage de quatre grands canonistes. Voyez le Traité des Dispenses, tom. 1, part. I, ehap. 10, pag. 412, où cette règle souffre des exceptions.
Cas XXIV. Dinamius , voulant épouser Magdeleine, sa parente au quatrième degré, expose au pape que cette fi. le étant pauvre, il la dosera ou qu'au moins il augmentera sa dot ; cependant étant pauvre lui-même, il ne la peut doter que par le secours d'un ami qui lui a promis de suppléer à son défaut. Le pape lui ayant accordé la dispense sur cet exposé, peut-il s'en servir pour épouser sa parente?
H. 11 le peut, parce que !e pape n'a d'antre intention que de procurer une dot à celte fille, et qu'il lui est indifférent que ce soit Dinamius même ou un autre qui supplée à son défaut. D'ailleurs, selon une règle de droit ( 11. 72, in 6 ) : Qui façitpèr alium, est perinde ac si fanât per teipsum.. Ce mensonge ne nuit donc poirc», à la validité de la dispense , ainsi que l'enseigne du Casée. Jbid. sect. 1, n. 3.
Cas XXV. Bercaire et Martine ont contracté un mariage invalide à cause d'un empêchement dirimant qu'ils ignoraient de bonne foi. Est-ce une cause légitime de leur accorder la dispense nécessaire pour réhabiliter leur mariage; et quelles sont les autres causes légitimes?
s R.* Si l'empêchement dont il s'agit n'est pas de droit naturel, le cas où se trouvent ces deux personnes est une raison de les dispenser, pour éviter ou le scandale,'si on les séparait, ou le crime, s'iis continuaient à vivre ensemble. Les autres causes de dispense sont : 1° angustia loci, lorsque dans le lieu où l'on est Ion ne trouve qu'une parente qui soit d'une condition égale; et suivant le style de la cour de Rome, par une petite ville on entend celle où il n'y a pas de siège épiscopal, quoique d'ailleurs elle soil grande et peuplée (1); et même les villes épiscopalcs où il n'y a pas plus de trois cents feu\ y sont comprises; 2' exlinctio litis ou bonum pacis, quand par le mariage on assoupira quelque procès considérable, ou qu'on éteindra des inimitiés, ou qu'enfin on remédiera à quelque autre grand mil : 3" dos incompetens , quand un homme ricin; veut épouser et doter une pauvre parente, qui sans cela ne pourrait se marier ou demeurerait sans dot; 4* pcriculum scduclionis, lorsqu'on veut épouser une parente, de peur qu'elle ne se laisse séduire dans un pays où il y a beaucoup d'hérétiques ; 5° aitas puellœ annum 2+ excedentis , il faut que les vingt-quatre ans soient bien accomplis; 6° pencidum viiœ\ quand une fille est presque seule dans un lieu exposé au\ incursions des ennemis, etc. ; 7' conservaiio bonorum in eadem iilustri fami-
lia; 8° excellenlia meritorum, ; 9" vidua (Mis gravata, une veuve pauvre , qui trouve une ressource dans un riche parent, etc. ; 10° ex certis causis, on nomme ces caus-s honnêtes. 11 y en a trois autres qui sont infamantes ; 1" copula prœcedens ; 2* infamia sine copula ; 3e metus scandali ex partium separatione orituri. Ceci ne suffit point pour une matière aussi importante. Voyez mon Traité des Disp., liv. Il, part. 1, chap. 16.
Cas XXVI. Gordien, voulant épouserMarguerite, sa parente au quatrième degré, obtient dispense du pape, encore qu'il n'ait énoncé en sa supplique aucune cause qui paraisse légitime. Cette dispense est-elle valide ?
R.* La dispense de la loi du supérieur, comme par rapport aux vœux, aux serments, à la résidence, ne peut être valable quand elle se donne sans cause; la dispense, que le supérieur accorde dans sa propre loi, quoique sans juste raison, eat valide, mais illicite, îant du côté de <'.elui qui l'accorde, parce qu'alors non plane fidelis dispensatio, sed crudelis dissipaiio est, comme dit saint Bernard, I. 111, deConsid., c. 4, n. 18, que du côté de ceux qui l'obtiennent : unde, dit la Close, non est securus quoad JJeum cum guo papa dispensât, nisi subsil causa dispensandi ; cependant on passe depuis plus de trois siècles les dispenses ex certis rationabilibus causis , ou comme on dit assez mal à propos sine causa ; parce que la brèche qu'elles font à la loi est compensée par une aumône abondante, et que celte aumône, uniquement employée ou à la propagation de la loi dans les pays étrangers, ou à marier de pauv res filles, comme je le sais à n'en pouvoir douter, vaut bien la noblesse du sang. C'est ainsi qu'en ont jugé MM. do Marca, Gibert, Babin, etc. Voyez le Trailé des disp., liv. II, part. XVI, n. 12.
Cas XX VII. -.liste, officiai d'un évêque, est dans le doute sur ce qu'il doit faire pour agir en sûreté de ronseience au sujet d'une dispense du pape, ou, pour pari- r exactement, au sujel d'un mandement de dispensando, sur un empêchement dirimant de [>arenté entre M.ircei l'auline, cousins issus do germain. Ce qui fait son embarras, c'est que ce mandement porte que ie pape veut que les suppliants soi.nl dispensés <x certis r<i~ tijitabilibus c lusis. c'e t-à-dire, selon le stylo de la cour de Rome, sine causa, parce que ordinairement en ces sories de dispenses, l'unique cause p >ur laquelle on les accorde à Rome n est que copiosiur pecuniurum cornpositïo. Lsl-il oblige, ou peut-il sans péché exécuter un semblable mandement, en fulminant celle dispense en faveur des suppliants; et si <e mandement ne contenait qu'une cause qui lui parût fort légère cl insuffisante, serait-) 1 aussi obligé de l'exécuter? Peul-il sans pèche fulminer une dispense ex certis causis, sans se faire rendre compte de ces causes ?