ACHAT
L'achat substitué aux échanges qui étaient autrefois en usage, mais souvent difficiles, est la convention que font deux personnes : l'une, de donner un certain prix pour une chose ; l'autre, de la lui livrer. Le prix, qui est une somme d'argent proportionnée à la valeur de la chose qu'on achète, dépend quelquefois de l'estimation commune, et quelquefois il est fixé par l'autorité du prince et du magistrat, et alors le vendeur ne peut l'excéder, lorsqu'il est juste
La bonne foi et l'équité sont nécessaires dan ces sortes de contrats ; cependant la bonne foi jointe à l'erreur n'exempte pas de restitution.
L'achat devient parfait dès l'instant que l'acheteur et le vendeur sont convenus du prix, quoique le paiement ne soit pas encore fait. L'acheteur a droit de contraindre le vendeur à lui délivrer la chose dans le temps et dans le lieu dont l'un et l'autre sont convenus. Si quelque défaut caché lui rend la chose inutile, il a son recours contre son vendeur. Il ne doit jamais se prévaloir de la nécessité du vendeur pour acheter les choses au-dessous de leur valeur. II ne peut devenir maître de la chose achetée qu'après en avoir payé le prix dans le temps et dans le lieu portés par la convention, ou au moins après avoir donné une sûreté dont le vendeur soit content. Et si la convention ne porte ni le temps ni le lieu, le paiement doit être fait comptant, à moins que l'acheteur n'en soit excusé par une juste cause : autrement , s'il ne paye pas , il dot l'intérêt du prix , soit après !a demande faite en justice par le vendeur, ou par la nature de la chose vendue quand elle est fructifiante, telles que sont une terre, une charge et une maison. 11 doit même en ce cas porter la perte ou la détérioration de la chose qu'il a achetée et qu'il n'a pas payée. U en est de même du dommage que le vendeur pourrait souffrir, ou des frais qu'il lui faudrait faire pour la conservation de la chose vendue. Enfin l'acheteur est tenu envers le vendeur de prendre soin de la chose qu'il a achetée et qui lui a été délivrée dans tous les cas où la vente peut être résolue, et de répondre de la détérioration où un fonds se trouverait par sa faute lors de la résolution de la vente. Comme achat et vente sont deux termes corrélatifs, pour mieux entendre ce que nous disons dans ce titre, il est nécessaire de voir celui de Vente. Il est bon encore de voir le titre de Contrat, et principalement celui de Restitution, dans lequel il se trouve un grand nombre de décisions qui regardent les contrats d'achat et de vente. Ne peuvent se rendre adjudicataires sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées : les tuteurs des biens qu'ils sont chargés de vendre , les administrateurs de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins, les officiers publics des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers , avoués , défenseurs officieux et notaires ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité et des dépens, dommages et intérêts.
Cas I. Tetradius a acheté de Raimond dix et Ferrière, qu'une vente de vin n'est csnsée muids de vin, et est convenu par écrit avec parfaite que quand l'acheteur l'a ^oûlé ; lui qu'il les ferait enlever, et en paierait le 2° que si le vendeur n'avait pas fait une juste prix convenu le premier juin ; mais n'ayant diligence pour empêcher la détérioration de pas alors payé ce prix, Raimond a été con- son vin , il devrait se l'imputer. Vide Tract. traint de garder son vin, qui s'est trouvé sur nost. de Contract. p. 2, c. 1, p. 582. la fin du mois déiérioré d'un tiers, à cause de Cas II. Théogène a acheté pour 200 liv. un la chaleur excessive. On demande si ce n'est cheval de Florent. Le contrat fait entre eux pas à Raimond à en porter le dommage, n'est que verbal, et Théogène ne doit payer puisque la vente n'avait pas reçu son accom- que dans huit jours, quoiqu'il puisse actuelplissement parfait par le paiement du prix, lement emmener le cheval. II le demande
R. C'est à l'acheteur à porter cette perle : deux jours après, mais il le trouve m«rt parce que, quand la vente est absolue et par- d'une maladie purement naturelle , et sans faite, l'accroissement ou le dépérissement de qu'il y ait de la faute de Florent. Est-il la chose vendue regardent uniquement l'a- obligé à payer à Florent les 200 liv. dont il cheteur : Post perfectam venditionem, omn* était convenu avec lui? commodum et incommodum quod rei venditœ R. 11 suit du texte de Justinien qu'on a cité eontingit , ad emptorem pertinet. (Log. 1. dans le cas précédent, que l'achat de Théo- Cod. de peric. et corn, etc.) Or la vente de- gène étant parfait, c'est à lui à porter la vient parfaite par le consentement mutuel perte. Ce serait autre chose si la coutume du du vendeur et de l'acheteur, quoique Tache- pays où ils ont contracté ne regardait le teur n'en ail pas encore payé le prix, selon contrat de vente comme parfait que quand ces paroles de Justinien (lib. mlnslit., lit. 24, l'acheteur a donné des arrhes. § 1) : Emptio et venditio conlrahitur simul «- 11 y a des pays où l'acheteur en est
atque de pretio eonvenerit, quamvis nondum quitte pour perdre les arrhes. Si les parties pretium numeratum sitt ac ne arrha quidem étaient convenues de faire le contrat sous data [tient. Donc, etc. seing privé, ou de le passer devant notaires,
-M. P. aurait pu ajouter, i° avec Cujas il serait suspendu jusqu'à ce que l'un ou
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l'antre fût fait. Argou, t. II, p. 203. On ne justifie point par témoins la vente d'une chose qui excède 100 liv. Les consuls peuvent cependant admettre celte preuve si bon leur semble. Voyez Ferrière sur les Institut, de Justinien, tom V, p. 101
Cas III. Angilbert , marchand de blé , en a acheté pour 3000 liv. après la moisson, où il est à meilleur marché , dans le dessein de le garder jusqu'au mois d'avril, où il est beaucoup plus cher. Est-il coupable en cela?
R. Il ne l'est pas; parce qu'un marchand peut vouloir faire un gain honnêle, et prendre des mesures pour y réussir. Ce serait autre chose s'il se proposait de mettre la cherté dans le pays pour en profiter. Cette décision est toute de saint Antonin , 2 part, tit. 2, c. 25
Cas IV. Geclouin , marchand drapier, demande à un ouvrier deux pièces d'un drap, dont le plus bas prix est de 10 livres l'aune. L'ouvrier, qui n'en a pas actuellement, les lui
f>romet pour deux mois. Gedouin offre de les ui payer d'avance s'il veut rabattre vingt sols par aune, à quoi l'ouvrier, qui a besoin d'espèces, consent. Cet achat est-il légitime?
R. Une l'est pas , parce que ce paiement anticipé est un prêt implicite, dont un acheteur ne peut pas plus tirer d'intérêt qu'un marchand qui vend à crédit. Ce serait autre chose, 1° si Gedouin prévoyait que le drap qu'il demande baissera de prix dans cet intervalle, ou qu'il en doutât avec raison; 2° si ce paiement anticipé faisait ton à son commerce, parce qu'il n'est pas obligé de perdre pour faire du bien à un tiers.
Cas V. Cœlius, ayant deux beaux chevaux, mais d'une valeur fort inégale, Théodore en achète un vingt pisloles , sans spécifier lequel des deux. Cœlius lui a envoyé le moindre. Théodore le refuse , et soutient qu'il est en droit de choisir. Qui a raison?
R. C'est au vendeur à choisir, parce qu'il tient lieu de débiteur, et que le débiteur est quitte en donnant le moindre. La loi 3i , ff. de contrah. empt. y est formelle; mais il faut qu'en ce cas le moindre des deux chevaux vaille le prix qui en a été payé.
— Nota. Si le second cheval était morl, Cœlius devrait le meilleur. S'ils étaient morts tous deux, Théodore ne laisserait pas de devoir le prix convenu, s'il ne l'avait pas payé; pourvu que cela fût arrivé par cas fortuit. Voyez la loi citée.
i Cas VI. Callistrate, homme riche, doit 500 livres de rente à Paul par un contrat de constitution de 8000 livres de principal. Paul, qui ne peut agir contre Callistrate, homme puissant, ayant beaucoup de peine à être payé, est sollicité par Antoine, qui saura bien se faire payer, de lui vendre son contrat pour 7000 livres. Cet achat , où Callistrate perd 100 pistoles, est-il légitime ?
R. 11 n'y a point ici d'égalité entre le prix et la chose vendue. Ce contrat ne peut donc être juste , à moins qu'il n'y ait quelque cause qui justifie l'inégalité qui s'y trouve. Cette cause ne peut être que le dommage que souffrirait Antoine en soustrayant ses 7000
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livres à un commerce légitime, ou la peine qu'il aurait à se faire payer, ou l'indifférence qu'il aurait pour un contrat offert à plusieurs, et dont personne ne veut, ou ne veut qu'à vil prix. Or on suppose tout le contraire dans l'exposé. Ajoutez que cette dernière raison doit s'entendre cum grano salis , comme on le dira plus d'une fois dans la suite.
— On peut acheter des billets ou des créances à un prix moindre que leur valeur numérique, de l'avis de tous les docteurs, quand il s'agit de créances plus ou moins périlleuses, dont le remboursement offre plus ou moins de difficultés, lors même que le remboursement en deviendrait facile pour l'acheteur à raison de certaines circonstances qui lui seraient particulières. On le peut encore quand, à raison de cet achat, il y a lucre cessant ou dommage naissant pour l'acheteur.
En est-il de même si les créances sont bien assurées et d'un paiement facile? Les théologiens ne s'accordent pas. Les uns pensent qu'on ne peut sans injustice , sans une usure palliée, acheter ces créances à un prix moindre que leur valeur numérique : c'est le sentiment le plus commun. Les autres, en assez grand nombre, se déclarent pour le sentiment contraire, que saint Liguori ne regarde pas comme improbable. Quoi qu'il en soit, comme ce sentiment a pour lui la pratique générale, du moins en France, nous n'oserions condamner ceux qui le suivent, vu surtout que, si on veut assimiler la vente dont il s'agit au simple prêt, ils peuvent invoquer jusqu'à un certain point la loi qui autorise le prêt à intérêt, à raison de six pour cent en matière de commerce. Telle est l'opinion de Gousset. Bouvier dit , en parlant des effets de commerce, que cette opinion lui parait assez probable, et qu'il ne voudrait pas inquiéter ceux qui la suivent.
Cas VII. Edouard, ayant acheté une maison, peut-il mettre dehors un locataire qui a encore quatre ans de bail, ou augmenter son loyer?
R. Avant la révolution, cela se faisait en conséquence d'une ancienne loi , de locato. Le code civil a décidé la chose différemment. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail autnentique, ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat à bail. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou le locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière prescrite par le code, art. 1745 et suivants. Par la même raison, Edouard ne peut pas augmenter le prix du loyer. Voyez Bail, Loyer.
Cas VIII. Aubin a deux diamants; il en vend un à Laurent, qui se réserve la faculté de choisir dans quinze jours lequel des deux il voudra. Dans cet intervalle les deux dia-
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE, à Aubin. Laurent est-il
uiants sont volés
obligé de lui payer les 500 livres?
R. Oui : 1° parce que le droit y est formel : Si pariter deeesserunt Stichus et Pamphiius, anlequam alteruter traderetur emplori, pretium ab eo debebitur. Idem dicendum, si emptoris fuit arbitrium, quem vellet habere, lib. xxxiv, ff. deConlr. empt,;2° parce que Aubin aurait pu se défaire de ses diamants, ou de l'un des deux, s'il n'eût été obligé d'altendre le terme que Laurent avait prescrit pour faire son choix.
Cas IX. Cassiodore a vendu quelques ar-
{>ents de vignes à Balthasar; peut-il enlever es échalas qui y sont en pile et qui ont déjà servi, sous prétexte qu'il n'en a point été lait mention dans le contrat de vente?
R. H ne le peut, parce que tout ce qui fait partie de la chose vendue, ou qui en est accessoire, entre dans la vente, à moins qu'il ne soit expressément réservé. Tels sont les arbres plantés dans une terre achetée, les fruits pendants, ies ciels d'une maison, les tuyaux qui conduisent l'eau d'une fontaine, la corde et le sceau d'un puits à l'usage duquel ils sont attachés pour toujours. Il en est de même de l'accessoire des choses mobilières , lorsqu'il n'en est pas séparé , comme quand on expose en vente un cheval sellé et bridé. Or, des échalas qui ont déjà servi dans une vigne, et qui y sont encore, en sont l'accessoire, selon la loi 17, ff. de AcL empt.y etc., lib. xix, tit. 1.
Cas X. Gerundius a acheté de bonne foi une montre qui avait élé volée. Ne peut-il pas exiger, de Jacques qui la réclame, le prix qu il en a donné?
R. Un voleur ne peut donner sur aucun bien un droit qu'il n'a pas. Donc la montre en question appartient toujours à Jacques ; or, personne n'est obligé d'acheter ce qui lui appartient. Néanmoins, s'il s'agissait d'une chose fructifiante, celui qui l'aurait achetée de bonne foi d'un voleur ne serait pas obligé à en restituer les fruits qu'il aurait perçus pendant sa bonne foi, à moins qu'il n'en fût devenu plus riche. Leg. 1, Cod. de pet. hœred. On peut, de plus, répéter les dépenses qu'on a faites pour améliorer la chose, ou seulement pour la conserver, comme le dit Alex. III, c. 11 , de in inlegr. restit.
Cas XI. Hermogène, ayant acheté de bonne foi une montre dérobée, en a fait présent, ou l'a revendue, ou enfin elle a péri entre ses mains par un cas purement fortuit. Est-il obligé à en restituer la valeur?
R. Non, pourvu que tout cela se soit fait pendant que sa bonne foi durait encore. Si cependant il avait gagné en revendant celte montre plus cher, il serait obligé de rendre le surplus, parce que comme il n'est pas juste qu'un possesseur de bonne foi devienne plus pauvre pour faire le profit d'un tiers, il n'es' pas juste qu'il devienne plus riche du bien d'un tiers.
— Il faut ajouter : 1° que si Hermogènc a fait présent de cette montre, il doit en avertir le maître, afin qu'il la recouvre; 2° qu'é-
tant obligé de garantir sa vente, il doit, s'il le peut, résoudre celle qu'il a faite d'un bien qui ne lui appartenait pas ; 3° que si le profit qu'il a fait sur la montre est le prix de son industrie, il a droit de le garder pour lui. Voyez mon Traité de jure et injuria, où il y a mille cas semblables , qu'un Dictionnaire abrégé n'admet pas.
Cas XII. Cleomène, qui a acheté de bonne foi une pendule que Josse avait dérouée , ayant reconnu huit jours après qu'elle appartenait à Claude, est-il tenu à la lui rendre, ou ne peut-il pas la remettre à Josse pour retirer son argent ?
U. H le peut, en l'avertissant de restituer : 1° parce que le droit naturel veut qu'on préfère son propre intérêt à celui du prochain ; 2° parce que ce contrat est ab>olùment nul, et du côté de l'acheteur, qui était dans l'erreur sur le vrai maître de la chose; et du côté du vendeur, qui n'a pu transférer le domaine d'un bien qui ne lui appartenait pas. Ainsi pensent Navarre, Cabassut, et chez lui plusieurs, tant canonisles que théô*logiens.
Quoique cette décision ait un grand air de vraisemblance, je crois avec Cajetan , Médina, Solo , Sylvius , etc. , qu'elle est fausse, excepté lorsque je suis sûr d'engager le voleur à restituer, ou d'avertir le maître si, à propos qu'il :-ai ira son bien entre les mains du coupable : 1° il est Lien vrai que je puis préférer mon bien à celui du prochain; mais cela m'est défendu, quand je ne le puis qu'aux dépens du prochain ; 2° il ne me serait pas permis de vendre cette pendule à un tiers : pourquoi me sera-t-il permis de la rendre à un voleur, qui n'y a pas plus de droit qu'un étranger ? 3° il est vrai qu'en rendant cette pendule au voleur, je ne la mets que dans l'état où elle était avant que j'en eusse fait l'emplette; mais je la mets dans un état bien plus dangereux que celui où elle est entre mes mains. Or, ce bon état de la chose appartient au maître, comme la chose même, etc. Comme je ne puis donner ici à ces preuves le jour dont elles auraient besoin , vovez mon Traité de jure, part. 2, ch.2, pag. 332.
Cas XIII. Bertrand, pour obliger Pierre à qui l'on avait volé un diamant de 200 liv., l'a acheté dix écus : peut-il les exiger de Pierre?
R. 11 le peut, parce qu'il lui a rendu un service utile. Par la môme raison on peut répéter les dépenses qu'on a faites pour conserver le bien d'un autre. S. Raimond, lib. n, Sum. tit. de rapt., § 22.
Cas XIV. Médard, homme fort solvable, doit 1000 liv - à Martin par une obligation à six mois de terme. Martin qui se trouve forcé avant le terme expiré de payer 800 liv. à Maurice, lui offre son obligation sur Médard pour la somme de 900 liv. Maurice peut-il en conscience l'accepter, lorsqu'il ne court point de risque?
R. M. de Sainte-Beuve, tom. III, cas 144, dit qu'il le peut, pourvu qu'il n'ait d'autre intention que celle d'obliger Martin, et nou
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l'intention usaraire de gagner 100 liv. à cause du temps pour lequel il le prive de son argent.
— Ce cas, ainsi que le suivant, et le VP, n'est ici que pour faire nombre. On en parlera v. Usure. On peut toujours dire : i" qu'il serait bien plus chrétien de ne pas profiter de l'embarras où se trouve un malheureux ; 2° que celle décision s'accorde mal avec la suivante.
Cas XV. Farulfe , ayant une rente de 300 liv. facilement exigible , offre à Guillaume de lui en vendre les quatre premières années prochaines 900 liv. argent comptant, fiarce qu'il en a besoin. Guillaume a-t-il pu 'acheter à ce prix ?
R. Ce cas ayant été proposé en Sorbonne, on y répondit le 27 août 1673, que ce contrat était une véritable usure, palliée sous le nom d'achat. C'est que le revenu d'une rente assurée et facilement exigible équivaut toujours à son capital, quand il est juste. Ce serait autre chose : 1° s'il s'agissait du revenu d'une terre, parce que les années ne sont pas égales ; 2J si l'acheteur en avançant 900 liv. en souffrait un vrai dommage; 3° si la rente n'était ni bien sûre, ni aisé aient exigible.
Cas XVI. Gracilien, joaillier, après quelques débats sur le prix, a acheié 90 liv. un saphir qu'il jugeait en valoir 200, et que le vendeur lui disait avoir coûté quatre ou cinq cents liv. 11 l'a fait retailler, et l'a revendu 330 liv. à un autre joaillier. On lui en fait du scrupule; mais il répond : 1° que ces sortes de marchandises n'ayant de prix que celui qu'elles tirent de la vaine estimation des hommes, on peut les vendre aussi cher que l'on peut; 2° que ces marchandises sont sujettes à baisser ou même à tomber tout à fait; 3° qu'une marchandise offerte
f>ar un homme qui en sait à peu près la vaeur perd beaucoup de son prix ; 4° que ce saphir avait été offert à d'autres et nommément à son voisin ; 5° qu'il est chargé d'un loyer considérable et de bien des dépenses qu'il ne pourrait soutenir si ces profits étaient condamnés?
R. Tout eontrat pour être juste demande de l'égalité. Or, il n'y en a point dans le cas de Gracilien, et toutes ses raisons n'y en mettent point, puisqu'il est vrai qu'il a acheté beaucoup au-dessous du plus bas prix et revendu au-dessus du plus haut, surtout par rapport à un marchand qui n'achetait que pour revendre. Car enfin, le prix d'un diamant, d'un tableau, ele, n'est pas tellement arbitraire qu'il ne dépende que de la volonté des marchands. Les gens du métier, quand ils sont instruits, savent à peu près à quoi s'en tenir. Il faut donc que Gracilien en consulte un ou deux, qui estimeront son saphir, le travail qu'il y a fait ou fait faire, le profit auquel il a droit; et sur celle estimation, il dédommagera le vendeur et l'acheteur : le premier, en le payant au plus bas prix, le second, en lui vendant à un prix mitoyen , puisqu'il n'achète que pour revendre et qu'il faut qu'il gagne.
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Ca9 XVII. Clément est chargé par ses amis de beaucoup de commissions. Pour se dédommager de ses peines et de ses pertes, il grossit les mémoires de ses emplettes, sans le faire connaître à ses commettants ; le peut-il ?
R. Il ne le peut : 1° parce que, selon la loi obligatio, 1. ff. mandati vel contra, uno commission qu'on accepte et qu'on exécute sous le titre d'amitié doit se faire gratuitement : Mavdahim originem ex officio atque amicitia trahit. Conlrarium ergo est officio merces; 2°parcequesi ses amis connaissaient cette manœuvre, ils pourraient s'adresser à d'autres ; 3° parce qu'il joint le mensonge à l'injustice, en grossissant les mémoires de ses commissions.
Cas XVIII. Colomban, tailleur d'habits, lève beaucoup d'étoffes pour Pamphile, homme de qualité , chez un drapier. Celuici, pour se conserver la chalandise de Colomban, qui lui fait beaucoup vendre par reconnaissance, et pour lui procurer quelque proût, lui donne l'aune de drap à dix sous moins qu'aux autres. Colomban peut-il sans péché compter à Pamphile cette étoffe à dix; sous par aune plus qu'il ne l'a payée, étant certain, comme on le suppose, que Julien ne l'aurait pas fait moins payer à Pamphile ou même à tout autre qui serait venu l'acheter en sa boutique?
R. Il est dangereux de décider ces sortes de cas. Celui-ci à la rigueur paraît juste, puisqu'un marchand peut faire une gratification à un homme qui le fait beaucoup gagner. Néanmoins , les confesseurs qui ont un peu d'expérience reconnaissent qu'il arrive rarement que toutes les circonstances se rencontrent telles qu'on les expose : 1° parce que le tailleur qui se flatte d'avoir meilleur marché, sur l'assurance que lui ea donne le vendeur , ne l'a pas très-souvent , et que celui-ci donnerait à tout autre son drap au même prix ; 2° parce qu'on ne donne ordinairement aux tailleurs ces sortes d'emplettes à faire qu'afin qu'ils aient meilleur marché, et qu'on ne veut leur payer que ce qu'ils ont déboursé. Voyez Tailleur, Cas III.
— Sans vouloir diminuer ni outre', je crois qu'un tailleur qui prend pour deux cents personnes dans le cours d'une année, mérite bien d'autres égards qu'un seigneur qui ne prend qu'une fois par an. Je crois encore que le dessein du seigneur est de payer au prix ordinaire. Ainsi le cas d'un tailleur honnête homme ne m'arrêterait guère ; mais celui d'un maître d'hôtel dont le maître aurait sûrement la remise que l'épicier, le boucher, etc., font à son domestique, parce qu'il prend lui seul autant que trente autres, m'arrêterait beaucoup.
Cas XIX. Âncelin doit mille écus à Gervais. Celui-ci fait saisir réellement la maison d'Ancelin et la fait vendre par décret. Les enchérisseurs n'en ont offert que 10,000 liv-, quoiqu'elle soit presque neuve, et qu'elle en ait coûté 25,000 à Ancelin. Gervais pousse l'enchère à 10,300 liv., et elle lui est adjugé» pour ce prix. Gervais est- il en sûrelé dv.
conscience , à cause de l'autorité de la justice, qui veut qu'un bien décrété soit adjugé au dernier enchérisseur, quoique dans la circonstance même de la vente par décret la maison vaille au moins 18000 livres à bon marché?
R. Les ausenrs sont partagés sur celte difficulté. Les uns soutiennent qu'un tel achat est légitime , quand il n'y a point de fraude de la part de l'acheteur, parce que les choses ne valent que ce qu'elles sont estimées selon la juste volonté des lois, et que les lois veulent que le prix d'une chose qui se vend par licitalion soit celui que le dernier enchérisseur y met de bonne foi. D'autres prétendent qu'un tel achat est injuste, 1* parce qu'il est contraire au droit naturel , qui défend de faire à un autre ce qu'on ne voudrait pas souffrir de lui; 2° parce que ce qui est bon selon la loi humaine, qui se propose de couper pied aux procès, de punir la négligence des débiteurs, etc., ne vaut souvent rien dans le for de la conscience. Ainsi , quoiqu'on n'ait rien à dire en justice contre un homme qui dans une vente en a lésé un autre, pourvu que la lésion ne soit pas d'outre moitié : quoiqu'un marchand qui n'a pas demandé son dû dans un an ou moins n'ait pas d'action contre son débiteur, il est cependant sûr que ni l'un ni l'autre ne sont exempts de restitution. II faut donc dire que Gervais doit restituer à Ancelin un supplément de 7700 livres, puisque la maison de ce dernier valait à bon marché 18000 livres.
— Ce sentiment est chrétien, et je le crois
i'uste par rapporta ceux qui ont besoin d'un rien, et qui l'achèteraient volontiers, quand il ne se vendrait pas à l'enchère; mais il peut être faux en quelques occasions. Si je n'ai aucun besoin d'une maison, que je la prenne uniquement à cause du bon marché, ou que je n'enchérisse de trente ou quarante pistoles que pour faire plaisir à celui sur qui elle est saisie, n'est-il pas vrai qu'il m'a obligation, et que le surplus de mon enchère est un bien pour lui ?
Cas XX. Durand a un calice d'argent pesant quatre marcs, dont la façon lui a coûté vingt écus* et où il n'y a que de forts légers défauts. Il le vend à un orfèvre qui ne le prend qu'au poids, et le revend, après un léger travail, selon le poids et la façon. Le gain de cet orfèvre est-il bien juste?*
R. Je dirais volontiers que non ; mais les orfèvres étant en possession de n'acheter les vases d'or et d'argent qu'au poids, il f .ut les y laisser. Si cependant la façon d'un vase valait pius que la matière, il faudrait nécessairement y avoir égard.
Voyez Monopole, Vente, Usure
On parlera de I'Adoption en parlant de l'empêchement de la parenté légale.
Cas XXI. On demande : 1° si on peut acheter une chc.se le tiers moins qu'elle ne vaut, quand on ne la demande pas, qu'on n'a pas envie de Tacheter, et qu'elle est offerte; et si cela se peut tant pour les terres que pour les denrées et autres biens; 2° s'il est permis d'a-
cheter les terres au prix commun, quoiqu'il soit au-dessous dn revenu qu'elles produisent? 3° Quand un homme achète une terre moins qu'elle ne vaut, et qu'il ne la paie pas entièrement, peut-il en retenir tout le revenu sans le partager avec le vendeur, en se contentant de lui payer le reste du prix dont il est convenu, quoiqu'il ail joui plusieurs années des fruits de la terre? ku Ces acheteurs étant dans la bonne foi et ne se croyant pas obligés à aucune restitution , le confesseur peut-il les absoudre en cet état pour ne pas troubler leur conscience? 5° Cette maxime, qu'on peut acheter une chose qui est offerte le tiers moins quelle ne vaut, regarde-t-elle les pauvres que la nécessité contraint souvent de vendre le peu qu'ils ont? 6° Regardet-elle aussi les pauvres qui se trouvent dans un besoin très-pressant et dans l'extrême nécessité?
R. Les docteurs de Sorbonne firent en 1700 la réponse suivante à cette demande •
1° On peut acheter une chose le tiers moins qu'elle ne vaut , quand elle est offerte sans qu'on la demande et qu'on n'a pas grande envie de l'acheter. Cette maxime s'étend aux terres comme aux autres choses. 2° Quand le prix n'est point fixé par le magis'trat, il faut suivre l'estimation commune selon laquelle on juge du prix d'une chose : en sorte qu'une terre qui sera affermée dix ou douze francs par an peut sans injustice s'acheter cent vir.gt francs, parce que la raretéde l'argent ou celle des acheteurs diminue beaucoup le prix des choses. 3° L'acheteur n'est point obligé de restituer les fruits de la chose achetée, parce que l'achat n'étant point nul dans le fond, il en a le domaine; en sorte que si la chose était venue à périr, c'aurait été à sa perte. C'est une chose tout à fait juste que, quand une terrea été achetée la moitié moins qu'elle ne vaut, on soit obligé de restituer l'intérêt ou les fruits à proportion de la somme qui restait à payer. h° Ceux qui confessent les acheteurs doivent les avertir de l'injustice qu'ils font au vendeur en retenant ce qui lui appartient, et qu'ils sont obligés de lui restituer; et quand on douterait qu'ils profitassent de cet avis, on doit néanmoins le donner, parce que dans le doute on ne doit pas présumer qu'ils veuillent se damner en ne faisant pas leur devoir. 5° Le besoin où est le pauvre de vendre ne doit rien diminuer du juste prix de la chose qu'il vend; cependant quand un bien est offert et qu'il ne nous est point utile , ou qu'on ne se soucie point de Tacheter, il diminue de prix quand même ce serait un pauvre qui le vendrait , en sorte qu'on pourrait Tacheter moins que son juste prix. 6° D'après ce principe on ne blesserait point les règles de la justice si on achetait moins cher le bien d'un pauvre dans une grande nécessité ; mais il serait de la charité de ne pas Tacheter beaucoup au-dessous de sa valeur si on savait que c'est l'extrême nécessité qui contraint ce pauvre de l'offrir à l'acheteur et de 1 • donner pour ce qu'il voudra.