II. Ce n'csl pas à l'officjal à examiner si
(1) Depuis Paul V on ne regarde pas comme de petits lieux les villes qui ont plus de trois cents feux, qu Mu'eljes ne soient pas épiscopales.
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ics causes que le pape juge suffisantes, suffisent ou non. Ainsi, dans ce cas, son ministère se borne à recevoir la déposition des témoins sur le degré de parenté et sur les autres articles mentionnés dans la supplique; et s'il n'y trouve rien qui soit contraire à la vérité, il est absolument tenu d'exéculer le mandement qui lui a été adressé. C'est la décision de Sainte-Beuve.* L'bfficial de Nicolera fut repris pour avoir voulu examiner une pareille dispense accordée par Paul Vr.
Cas XXVJII. Julien et Noël, parents au troisième degré, ont obtenu une dispense de Rome, qui a été fulminée par i'official; leur curé, ayant lu leur rescrit, a reconnu que les causes qu'i s avaient alléguées pour l'obtenir étaient fausses : peul-it néanmoins les marier?
11. Ce cu.é doit avertir de la fausseté l'évéque ou ses officiers ; et s'ils ne se rendent pas, les prier de commettre quelque autre que lui à la célébration du mariage. Il serait tenu de faire la même chose : 1° quand il s'agirait d'un seigneur puissant : si personas aceipitis, peccatum operamini, Jacobi, 11, 9; 2 s il était lui-même officiai et curé ; 3 s'il lui < la l ordonne par anês de célébrer un tel mariage, il devrait ou présenter requè;e à la cour, en lui faisant connaître qu'il y a obreption ou subreption ; ou s'il n'avait pas de preuves suffisantes pour le for extérieur de la nullité de la dispense , il se peut servir d'un second moyen, qui est de refuser simplement son ministère, parce que de tels arrêts portent toujours qu'au relus du curé, le mariage sera célèbre par tel autre prêtre que les parties voudront choisir.
Cas XIX. Thyrse et Angèle, parents au quatrième degré, voulant se mar;er ensemble, ont obtenu une disj euse du pape qui est mort peu de jours après l'avoir accordée; I'official peut-il l'entériner?
R. Il le peut sans hésiter; c'est le sentiment de la Rote, la pratique du royaume et l'avis de nos plus savants docteurs. Il est d'ailleurs conforme à cette maxime de Boniface VIII, cap. 3G, de Prœb. in 6 : Hii/iismodi concessio { q ïam, cum specialem gratiam continent , decet esse mansurum ) non expirât, etiam re intégra per obitum concèdentis.
(Us XXX. Théopiste el Luce, alliés au quatrième degré, ayant obtenu du pape une dispense de mariage, adressée à I'official, suivant la coutume présente de Rome, se sont adressés à l'evêque même, à qui ils en ont demandé l'entérinement: l'evêque peut-il l'entériner par lui-même , sans le ministère de son officiai ?
R. Quoique l'evêque et I'official aient un 9eul el même tribunal, pour ce qui regarde la juridiction ordinaire, il n'en est pas de même à l'égard des choses qu'ils n'ont que parla voie de délégation. Puis donc que I'official seul est délégué, l'évèque ne peut rien faire in prœsenti casu. El si l'evêque n'avait point d'official, mais seulement un vice-gé-
rant, il sérail nécessaire qu'il créât officiai ce vice-gérant ad hoc, p'est-à-lïre à l'ellet (l'exécuter une telle dispense, foyei les Conférences de Luçon, tom. IX, Conf. 10, qusest. 3.
Cas XXXI. Titien et Anne, parents ('ans un degré prohibé, ont obtenu une Idispe ise en forme commisso're , adressée à i'official diocésain ; tuais après l'avoir reçue, I'official et l'evêque sont venus à mourir. Quelques mois après, le nouvel évêque a créé un officia}1. Ce nouvel officiai peut-il fulminer leur rescrit?
R. Il le peut, parce que le pape n'exprimant pas les noms particuliers de l'evêque ni de I'official dans la commission qu'il leur adresse, on ne doit pas la considérer comme personnelle , et que par conséquent elle passe à leurs successeurs après leur mort. Remarquez que la commission esl toujours adressée à l'evêque ou à l'olficial du diocèse de la fille ou de la veuve, quand l'homme est d'un autre diocèse; el que même, selon le sentiment de quelques canonisles, du nombre desquels est Pyrrhus Corradus, i! n'est pas au pouvoir de l'evêque ou officiai du diocèse de l'homme d'en taire la fulmination, quand même le rescrit lui aurait été adressé par erreur?
Cas XXX1Ï. Le grand vicaire nommé (sede vacante) par le chapitre peut-il exécuter une dispense adressée à l'evêque défunt ou à son vicaire général.
R. il ne le peut pas, parce qu'il n'est ni l'évèque ni son grand vicaire, el c'esl ainsi que l'a décidé ia congrégation du concile eu 1621 et 1631. Il faut donc que les parties attendent qu'il y ait un nouvel évêque, ou qu'elles lassent changer à Rome l'adresse de leur rescrit.
Cas XXX111. Chnstierne, évêque d'Osuabruck, est fortement sollicité par Frédéric, catholique , de lui accorder un ' dispense pour épouser une fille hérétique qui promet de se faire instruire et de se convertir. Peut-il accorder cette dispense?
R. H ne le peut, parce que ces sortes de mariages sont défendus par le droit naturel et divin, et qu'on ne peut les contra 1er sans profaner un sacrement, soit que le curé en soit le ministre, s it que ce soient les contractants eux-mêmes. Il e^t vrai que quelques papes ont eu la complaisance de permettre de pareils mariages; mais tous ces mariages ont fort mai réussi.
— Je crois cette décision très-fausse, et je ne suis assurément pas le seul. On peut voir ce que j'en ai dit dans le Traité des Disp., liv. H, part. I, ch. 6, n. 7 et suiv.
Cas XXXIV. Judith, convertie de l'hérésie de Calvin à la foi catholique, a épousé Ambroise, calviniste, son cousin issu ne germain , au prêche, où les dispenses du magistrat suffisent dans ce degré de parente. On demande : 1° si ce mariage est valide, ayant été célébré sans la dispense du pape ; 2° si Judith a pu sans péché mortel se marier au prêche?
R. Ce mariage est nul, parce que les cal*
vinistes sont, en vertu de leur baptême, soumis comme les catholiques aux lois de l'Eglise, dont la puissance séculière ne peut les dispenser. Judith n'a pu non plus se marier au prêche et hors de l'Eglise. La chose parle d'elle-même.
— Celle décision est vraie dans toutes ses parties ; mais la raison de la première, prise en général , souffre une grande diflicullé. Traité des Disp., liv. I, ch, 3, n. 3. \. Cas XXXV. Enemond, évêque, a dispensé deux de ses diocésains, parents ou alliés au troisième ou quatrième degré. L'a-t-il pu validemenl?
1 R. Un évêque peut dispenser de la parenté et de l'affinité in tertio et quarto gradu, de l'honnêteté publique, de l'alliance spirituelle, etc. : 1° quand son siège est dans une possession consiante de le faire; 2^ quand l'empêchement est occulte, et que le délai du mariage causerait du scandale, ou quand les parties ne peuvent recourir au pape, à cause de la distance des lieux, de la peste, de la guerre, etc.; 3a quand le mariage a été contracté de bonne foi, et qu'on ne peut séparer les parties sans scandale, sans danger pour les enfants, etc. Voyez le Traité des Disp., liv. 11, part. I , ch. i7. De là il est aisé de juger si la dispense donnée par Enemond est valide.
Cas XXXVI. Fuscien, du diocèse deSaint- Brieuc, et Chrétienne, du diocèse de Vannes, parents ou alliés au quatrième degré, veulent contracter mariage ; et ne pouvant recourir à Rome, parce qu'il y a periculum in mora, ils s'adressent à l'évêque de Vannes, qui leur accorde la dispense nécessaire. Cette seule dispense suffit-elle pour tous les deux?
1 R. Quand deux personnes inhabiles à contracter mariage à cause d'un empêchement dirimant, dont l'évêque a pouvoir de dispenser, sont de deux diocèses différents, il ne suffit pas que l'une des parties obtienne la dispense de son évêque , mais il est absolument nécessaire, pour la validité du mariage, que toutes les deux aient recours chacune à son propre évêque, et qu'elles en obtiennent la dispense nécessaire. La raison est que tout empêchement regarde directement la personne, personam afficit. Chacun des suppliants ayant donc une inhabileté personnelle à contracter , il est nécessaire qu'elle soit ôtée à l'égard de l'un et de l'autre. Or, toute dispense est un acte de juridiction qui ne peut être exercé par un évêque que sur ses seuls diocésains , parce qu'il n'a aucun pouvoir sur les diocésains d'un autre. D'où il s'ensuit que la disp nse par laquelle l'évêque de Vannes rend Chrétienne habile à contracter mariage ne peut avoir le même effet à l'égard de Fuscien, dont l'inhabilité ne peut être levée que par son seul évêque , qui est celui de Suial- Bricuc.
Cas XXXVII. Eugippius, du diocèse de Lénda , a l'ail vœu de virginité à dix-huit ans; il en demande, deux ans après son mariage, dispense à son évêque, à l'effet de
pouvoir exiger le devoir conjugal. L'évêque peut-il la lui accorder?
R. Il faut distinguer si la cou'ume du diocèse de Lérida est que les évêques dispensent les personnes mariées d'un tel vœu ; la dispense de l'évêque suffira à Eugippius ; autrement elle sera nulle. La raison est que celte dispense n'est réservée au pape par aucun canon, mais seulement par la coutume légitimement prescrite. Donc dans les diocèses où cette coutume n'est pas prescrite, ce qui est rare , les évéques peuvent dispenser. Voyez Sainte-Beuve , tom. Il , cas 63.
— L'évêque peut souvent dispenser en ce cas propter periculum incontinent iœ ; mais il ne dispense qn'ad effectum petendi debiti, en sorte que si celui qui a fait vœu faisait quelque faute contre la pureté , il serait coupable de sacrilège.
Cas XXXVlil. Aimar, ayant péché avec la sœur de sa femme, a obtenu dispense de son évêque pour le devoir conjugal. L'évêque meurt un mois après l'obtention de cette dispense. Aimar peut-il encore s'en servir , en continuant d'exiger le devoir, sans être obligé d'obtenir une nouvelle dispense du successeur de cet évêque?
R. Il le peut, parce qu'une telle dispense est une pure grâce, et qu'une grâce n'est pas éteinte par la mort du supérieur qui l'a accordée : Gratia... morte non perimilur concedentis, dit Boniface VIII, c. 9, de Off.jud. deleg., et encore : Decet concessum a principe beneficium esse mansurum.
Cas XXXIX. Procule, voulant épouser Bibiène, à laquelle il est allié au second degré ex copula illicita, s'adresse au grand vicaire établi par le chapitre ( sede vacante ), et le prie de lui accorder la dispense nécessaire. Ses raisons sont : 1° qu'ils vivent depuis un an comme mari et femme, et passent puidiquement pour tels, et ont un enfant; d'où il suit qu'ils ne peuvent être séparés sans scandale et sans infamie ; •!• qu'ils sont tous deux fort pauvres et hors d'état de faire aucune dépense pour envoyer à Rome ; 3° que .Mievia , avec qui Procule a péché, pourrait essuyer de mauvais traitements de son mari, si, en voyant Procule se séparer de Bibiène, il venait à soupçonner le crime de sa femme. On demande si le grand vi aire peut, sur ces raisons, donner la dispense ; et s'il le pourrait encore , supposé que l'empêchement Lu connu à dix ou douze de leurs parents et amis, sans qu'il y eût néanmoins aucune apparence qu'il devint plus notoire, ni qu'il puis?c être porté au for extérieur?
R. Sylvius croit qu'en ce cas le grand vicaire du chapitre peut dispenser, parce que le chapitre, et pr.r conséquent ses vicaires généraux, succé-'lcnt à la juridiction ordinaire de l'évêque dans tous les cas que le droit n'a point exceptes, cap. 3, de Suppl. ner/lig. prœlat. in G. Or, le cas présent n'est nulle part excepté, mais bien le pouvoir de conférer les bénéfices, vacants qui sont de la collation de l'évéquv. La connaissance que
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dix on douze personnes ont de cet empêchement n'empêche pas que le grand vicaire ne puisse dispenser, parce que, puisqu'ils passent dans le public pour mari et femme, qu'on ne peut les séparer sans scandale et sans danger pour Mœvia, et qu'ils sont pauvres, il n'y a pas d'apparence que le saintsiége ait voulu se réserver leur dispense dans des conjonctures si pressantes.
— Ces raisons prouvent bien qu'on ne peut refuser la dispense àProcule etBibiène; mais elles ne prouvent pas que le grand vicaire la puisse accorder dans un cas assez notoire, à moins que dans l'intervalle nécessaire pour l'obtenir de Rome, les parties qui ne pourraient peut-être avoir de prétexte pour se séparer d'habitation, ne soient in gravi periculo incontinentiœ , et que personne ne veuille leur faire la trèspetite aumône dont ils auraient besoin pour écrire et pour avoir une réponse.
Cas XL. Artémidore, officiai, ayant fulminé une dispense donnée par le pape, s'est taxé un écu pour son salaire. Le promoteur s'est fait aussi payer deux livres. Néanmoins le rescrit défendait à l'ofûcial, sous peine d'excommunication , ipso facto, de recevoir des impétrants, quodeumque munas aut prœmium, etiam sponte oblatum ; et le pape y déclarait en outre qu'en cas du contraire, la dispense serait nulle ipso facto. Voici les propres termes de ce rescrit : Mandamus quaienus deposita per te omni spe cujuscumque muneris aut prœmii, etiam sponte oblati a quo te omnino abstinere debere monemus... Volumus tintent quod si , spreta monitione nostra, ejusmodi uliquid muneris aut prœmii occasione dictœ dispensationis exigere aut oblatum recipere temere prœsumpseris, excommunicationis latœ sententiœ pœnam incurras. Que doit-on juger de cette dispense? est-elle devenue nulle à cause que l'ofûcial et les autres officiers se sont fait payer la somme mentionnée dans l'exposé ; et l'ofûcial a-t-il encouru l'excommunication ?
R. Si l'ofûcial a des gages, comme il en doit avoir, suivant les canons, il ne peut rien exiger pour son salaire, et c'est le cas de la défense que le pape lui fait de rien recevoir; mais s'il n'a point de gages établis sur les revenus de l'évêché, comme il serait juste qu'il en eût suivant la glose, il peut recevoir la récompense due à son travail, conformément aux lois et à la coutume, sans qu'il encoure pour cela aucune excommunication , ni que la dispense devienne nulle par cette raison, parce que ces sortes de clauses se doivent toujours enlendre salvo jure naturali et divino positivo. Or, le droit naturel et le droit divin positif veulent que ceux qui travaillent reçoivent le juste salaire qui leur est dû. Dignus est operarius mercede sua, dit l'Evangile. C'est pourquoi ces clauses ne se doivent pas enlendre de ce qu'on appelle stipendium laboris ou merces, c'est-à-dire d'un salaire légitimement dû, qu'on ne peut appeler, en parlant exactement, munus ou prœmium, quoi qu'en dise Navarre contre l'opinion commune ; munus
ne signifiant autre chose qu'un présent pu rement gratuit , et pr<cmium ayant souvent le même sens et quelquefois une signification odieuse chez quelques anciens auteurs, tels que sont Tibulle et Properce, qui le prennent pour ce qu'on appelle proie et butin. On doit donc entendre seulement par l'un et l'autre de ces mots ce qui excède un juste salaire, comme si un officiai, à qui il n'est légitimement dû qu'un écu, exigeait une pislole; auquel cas on avoue qu'il encourrait l'excommunication, et que la dispense deviendrait nulle par cette exaction.
A l'égard du promoteur et du greffier, ces sortes de clauses ne les regardent point ; de sorte que, quand même ils exigeraient plus qu'il ne leur est dû, ils n'encourraient aucuue peine, et la dispense ne laisserait pas d'être valide , puisqu'ils ne sont pas dénommés dans le rescrit qui ne parle que du seul officiai. Voyez Sainte-Beuve, tom. I, cas. LXVI, Ducasse, part. II, ch. 4, sect. 5, n. 4.
Cas XLI. Pe'pin, cousin issu de germain et tuteur de Gertrude , ayant abusé de celte fille, a demandé à Rome, par le conseil de son confesseur, la dispense nécessaire pour l'épouser; mais il s'est trouvé, par la lecture du rescrit, que le saint-père permet à Pépin d'épouser Gertrude, sans qu'il y soit l'ait mention de dispense de l'empêchement qui est entr'eux ; d'ailleurs Pépin a omis d'exprimer sa qualité de tuteur. On demande : 1° si le confesseur de Pépin a pu sans péché lui conseiller de solliciter une dispense pour épouser sa parente ; 2° si ce rescrit n'est point subreptice, à cause que la qualité de tuteur a été omise dans l'exposé ; 3° supposé qu'il ne soit point subreptice, si l'ordinaire le peut mettre en exécution, quoiqu'il n'y soit fait aucune mention de dispense.
R. 1° Le confesseur de Pépin n'a pu, sang péché, lui conseiller d'obtenir la dispense dont il s'agit, à moins que les parties n'eussent de justes raisons delà demander; mais s'il a été persuadé par exemple que Gertrude demeurerait infamée si le mariage ne se faisait pas, il a pu donner ce conseil sans aucun péché ; 2° l'omission de la qualité de tuteur ne peut produire aucune subreption dans le rescrit, parce qu'aucun canon n'y oblige sous peine de nullité; 3° l'omission de l'empêchement est une faute de clerc qui ne doit pas tirer à conséquence. Ainsi l'évêque peut et doit entériner la dispense dont il s'agit ici.
Cas XL1I. Aubin, ayant obtenu une dispense du pape pour épouser son alliée au quatrième degré, change de volonlé et lui déclare qu'il renonce à !a dispense. Un an après il change encore de volonté, et veut l'épouser en vertu de cetie dispense. Le peut-il ?
R. Il est vrai qu'on peut renoncer à une grâce : Cum quilibet ad renuntiandum juri suo libérant habeat facultatem , dit Innocent III, c. 9, de crimine falsi; mais celle renonciation, si elle n'est acceptée par le supérieur, ne rend pas la grâce nulle, parce I. 20
que la valeur delà grâce dépend de la volonté du supérieur, et non de la volonté de celui à qui elle est accordée. Aubin peut donc toujours se servir de sa dispense. Il n'en serait pourtant pas ainsi s'il s'agissait d'un vœu ou d'un serment qu'il eût renouvelé.
Cas XLI1I. Herculien recherche Antoinette en mariage ; a-t-il besoin de la dispense du pape pour un empêchement qui n'est que prohibitif?
— M. P. dit dans ses Prœnotata que tout évoque peut dispenser de tous les empêchements qui ne sont que prohibitifs , et il se trompe. Il dit ici qu'il en faut excepter le vœu absolu de chasteté perpétuelle et de religion, et il se trompe encore en faisant entendre qu'il n'y a que ces deux-là à excepter. 11 faut y joindre encore les fiançailles, qui forment un empêchement dont le pape même ne peut dispenser, puisqu'il ne peut rien au préjudice d'un tiers, quoiqu'il puisse, comme les évêques, spécifier les cas où la promesse ne peut avoir lieu.
Cas XLI V. Céran, voulant se marier prompïement.a obtenu la dispense delapublieation des trois bans : 1° l'ordinaire a-l-il pu sans péché la lui accorder, quoiqu'il sût que Gérati n'avait aucune raison légitime de la lui demander? 2° quelles sont les causes justes de ces sortes de dispenses?
i R. L'ordinaire n'a pu sans péché accorder cette dispense; parce que toute dispense donnée sans cause est un abus cruel de l'auto-
rité. * Il est fâcheux que cet abus, en matière de bans, croisse tous les jours. A l'égard des causes qui peuvent porter l'évêque à dispenser de la proclamation des bans, il y en a six : I. Lorsqu'il y a sujet de craindre que quelques personnes nes'opposenlau mariagesans raison et par malice. II. Quand il y a un soupçon bien fondé que quelqu'un n'exerce un maléfice à l'égard des contractants. III. Lorsqu'on demande la dispense dans la vue d'éviter la dérision, le mépris ou la haine que les parties seraient obligées de subir, comme lorsqu'un vieillard épouse une jeune fille; ce qui est arrivé depuis peu de temps en la personne de Timoihée Blanche, marchand de la petite ville de Monneur, près celle de Tonneins, sur la Garonne, qui, à l'âge de cent dix-sept ans et trois mois, a épouse, au mois de janvier 1708, la demoiselle Vigneaux de Dre ne , âgée seulement de dix-huit ans; comme quand encore une vieille femme se marie à un jeune homme , ou lorsqu'un homme noble ou riche épouse une fille roturière ou pauvre. IV. Quand il s'agit d'éviter un scandale, comme lorsqu'il faut réhabiliter un mariage nul, qui passait publiquement pour légitime. V. Lorsqu'on est si proche de l'avent ou du carême qu'on ne peut ni publier les bans, ni diiïerer le mariage à un autre temps , sans quelque inconvénient considérable. VI. Quand on est dans quelque danger de mort, et qu'on se trouve dans l'obl:gation d'épouser une personne.
Voyez Empêchements de mariage.