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constances nécessaires qui l'accompagnent : autrement la dispense est obreplice ou subrcplice , et l'on ne peut s'en servir sans violer son vœu, parce qu'elle est nulle devant Dieu.
Cas I. Sosipatre, touché dans une méditation sur la mort de Noire-Seigneur, a tait vœu d'aller eu pèlerinage à Home aux tombeaux des saints apôtres, et delà à Jérusalem pour visiter les lieux saints; mais, quelque temps après, il s'esttrouvé dansune situation qui ne lui permettait pas d'entreprendre ce voyage si pénible; ce qui l'a déterminé à demander dispense de son vœu. Est-il nécessaire qu'il s'adresse au pape, ou suffit-il qu'il en demande la dispense à son évoque?
R. 11 y a cinq vœux , dont la dispense est réservée au pape, savoir : le vœu simple de religion, celui de chasteté perpétuelle et ceux de pèlerinage à Jérusalem, à Home et à Saint- Jacques en Galice; et selon la coutume trèsprescrite, le vœu de Jérusalem est réservé, quoiqu'il n'ait été fait que par dévotion, et non pas in subsidium terrœ sanclœ; mais l'évêquepeut dispenser de tous ces vaux, quand ils n'ont été f iits que sous une condition qui n'est pas encore remplie, ou que pour se punir d'une faute, en cas qu'on vînt à la commettre.
— Je crois le vœu pénal très-réservé au pape, à moins que l'évêque de celui qui l'a l'ait ne soit en possession d'en dispenser. Voy. le Traité des Disp., t. II, i. n, p. î, c. 2, n. (>.
Cas II. Servais, âgé de 25 ans, après avoir fait vœu de passer trois ans en différents pèlerinages de France et d'Allemagne , se sent appelé à l'ordre des Chartreux. Peut-il y faire profession sans être dispensé de son vœu? Ou peul-il donner mille écus aux pauvres, ou faire quelque autre œuvre de piété plus agréable à Dieu que l'accomplissement de son vœu?
R.*l°On ne peui changer en quelque chose de meilleur les vœux réservés au saint-siège; l'usage le veut ainsi, et il ne souffre d'exception que par rapport à l'entrée de la religion, cap. i, extra de voto, etc. 2° On peut changer proprio molu tout vœu en choc évidemment meilleure : par exemple, la récitation du chapelet en celle du petit office de la Vierge. 3° Dans les autres cas, où l'on pourrait regarder comme meilleur ce qui ne l'est pas, il ne faut rien faire sans l'aveu du supérieur; et il semble même que saint Thomas, 2-2, quaîst. 88, art. 12, en fasse une loi générale.
Cas III. Zénobe ayant su au bout de trois ans que la profession qu'il avait faite dans un ordre réformé était nulle, en a obtenu du pape dispense, sous la clause modo vota non ralijicaveris. L'on demande si Zénobe, ayant renouvelé ses vœux les deux premières années, peut se servir de celte dispense?
R. 11 le peut, si, lorsqu'il a renouvelé ses vœux, il en ignorait la nullité, parce qu'une ratification fondée sur l'erreur est aussi nulle que la première profession. Ce serait autre chose s'il avait renouvelé ses rœux avec connaissance de leur première nullité, parce qu'il aurait alors réparé leur défaut primitif.
— Une rénovation faite en particulier n'induirait que des vœux simples.
Cas IV et V. Honorine, catholique, fille d'uncalviniste d'Edimbourg, a fait vœu à l'âge de seize ans de garder toute sa vie la virginité. Edouard, aussi catholique, la recherche en mariage. Elle voudrait bien l'épouser, parce qu'elle se sent trop faible pour garder fidèlement son vœu; mais parce qu'il lui est très-difficile d'avoir recours au pape, Edimbourg étant éloigné de Rome de plus de 500 lieues, et qu'elle ne peut prier son père d'écrire pour elle, à cause de l'aversion que tous les hérétiques ont pour le pape, elle demande si elle peut en ce cas se faire dispenser par un évêque catholique, qui est caché en Ecosse depuis quelques mois.
R. Elle le peut, parce que dans ces impossibilités morales de recourir au pape, les évêques son! en possession de dispenser, selon celte maxime d'Abely et des autres théologiens : Casus pnpalis super veniente impedimento fil episcopdis. Ajoutez que, eu égard au danger où celle fille est de tomber, la réserve au pape serait préjudiciable à son salut, et contre l'intention de l'Eglise qui n'a établi ces sortes de réserves que pour le bien commun des fidèles. Cette décision est conforme au sentiment de l'auteur des Conférences de Condom, et c'est l'opinion commune des théologiens. Il suit de là qu'une fille pauvre, qui a souvent violé son vœu, qui craint encore de retomber, et qui est fort éloignée de Rome, peut obtenir de son évoque la dispense de ce même vœu, dont la réserve au pape ne serait alors ni juste, ni conforme au bien des fidèles, et se marier en conséquence.
— Jamais on ne dispense à Rome uniquement pour empêcher qu'une personne qui a péché souvent contre son vu, ne joigne au péché d'incontinence le péché de sacrilège. Voyez mon Traité des Indulgences, lom. il. p. 418.
Cas VI. David qui a fait vœu de chasteté perpétuelle, dans la ferveur de sa dévotion, et immédiatement après avoir communié le jour de Pâques, s'est trouvé deux ans après si fort tenté, que, dans la crainte où il est de tomber dans l'incontinence, il voudrait bien pouvoir se marier. Peut-il, pour cette seule raison , demander une dispense ad hune effectua?
R. Il le peut, la clause ob slimu'os carnis, étant reçue dans toute l'Eglise, conformément à ce mot de saint Cyprien, epist. 62, édit. Pam. : Si aiUem perseverare nolunl, vel non possunt, melius est nubant , quam in ignem de'iclis suis codant. Il faut observer que si le pape ne fait que commuer le vœu en des œuvres de piété, à condition que, si la personne dispensée devient libre dans la suite par la mort de son conjoint, elle ne pourra passera un secona mariage, alors son obligation n'étant que suspendue, elle ne peut se remarier sans une nouvelle dispense. Voy. Sainte-Beuve, t. II, cas CX \ ÎI.
Cas Vil. Rosalie, fille âgée de vingt ans, ayant fait vœu d> \irginilé, a été si pressée par ses parents île se marier à un homme de
robe fort riche., qu'elle a demandé à Rome dispense de son vœu, dans l'espérance que cet homme, très-intelligent dans les affaires, mettrait bon ordre à celles de sa famille, qui étaient fort dérangées; mais le banquier a exposé qui' celte fi.lle était en danger d'incontinence. Le curé qui a vu dans la dispense la clause ob stimulos carnis , qu'il savait être fausse, a cru que la dispense était nulle. Ne se trompe-t-il pas?
R. Sainte-Beuve, t. ï, cas LXX1V, regarde cette dispense comme valable, parce que, selon lui , ladite clause n'est que de style. Mais le sentiment de ce docteur est absolument faux. * Il en est de même de la fameuse clause et oratoribus vitœ periculum imminent; et quand il y aurait eu autrefois du doute là-dessus, il ne pourrait plus y en avoir depuis la Déclaration donnée par Benoît XIV, en 1741.
Cas VIII. Godolie, ayant obtenu du pape un rescrit adressé à son confesseur pour la dispenser d'un vœu simple de virginité, s'est mariée aussitôt sans autre formalité. L'a-telle pu en conscience?
R. Godolie a été dans l'erreur; et quoique son mariage soit valide, elle n'est pas déliée de son vœu jusqu'à ce que son confesseur ait exécuté le rescrit que le pape lui a adressé. La raison est qu'il y a une grande différence à faire entre une dispense absolue que donne le pape, et la commission ou le pouvoir qu'il donne à un confesseur de dispenser d'un vœu ou de le commuer en quelques œuvres de piété, qu'il juge être convenables à la personne à qui le rescrit a été accordé. Aliqui simplices in eo sunt errore, dit un savant canoniste, ut simul atque diploma sive bullam acceperunt , in qua papa concedit, ut confessarius possit certa illorwn vola vel dispensare , vel commutare, credant se statim a suis votis liberari. Etenim aliud est committere potestatem dispensandi vel commutandi, aliud vero dispensare et commutare... quocirca ab ipso confessario pelere debenty ut sua débita in alia opéra pielatis commulet aut dispense!. Enimvero nisi confessarius fuerit requisilus, imo etiamsi fueritt nisi dispensaverit aut commutaverit... vola adhuc sicut antea in suo vigore persévérant. Cet auteur appuie son sentiment sur plusieurs constitutions des papes, dont la plus formelle sur ce sujet est celle de Boniface VIII, cap. 9, de Offic. et pot. judicis deleg. lib. I, lit. H.
— Cas IX. Si le confesseur de- Godolie l'avait dispensée hors de la confession, cette dispense serait-elle valide?
R. Non : car, comme dit Tiburce Navarre, un des pénitenciers de Rome : Exsecutio dispensationis extra confessionem, ob quemcum-
?ue prœtextum et causam facta , non est vaida. La raison est que la confession actuelle est une condition prescrite par le saint-père.
— Cas X. Si l'empêchement de Godolie était dirimant , et que la confession à la suite de laquelle elle a été dispensée eût été nulle et sacrilège, le mariage qu'elle aurait contracté eu conséquence serait-il valide?
R. J'avais peine à croire ce mariage va lide , malgré l'autorité de Marc-Paul Léon , qui est grande dans ces matières ; mais j'ai actuellement entre les mains une décision de la pénilencerie, qui déclare un tel mariage valide, pourvu que d'ailleurs le confesseur ait observé toutes les clauses qui lui ont été prescrites. Sans doute qu'on a voulu que l'importante validité d'un mariage ne dépendit pas d'une condition, qui aurait pu donner dans la suite beaucoup d'inquiétude à des personnes scrupuleuses , et fournir des sujets de réclamation à celles qui se seraient ennuyées de leur état. La même décision, qui est de 1757, ajoute : Quod si confessarius advertat pœnitentem ex sua indisposé lione a peccatis absolvi rite non posse, cu~ rare débet eumdem pœnitentem recte disponere ; vel si disponere nequeal in prœsenti una cum absolutione a peccatis differre quoque prœdictam dispensationem, nisi forte urgens ali-
QUA NECESSITAS SUADEAT DISPENSATIONES EAS-
dem accéléra*!-:. Cette décision est très-importante.
Cas. XI. Gobcrt a fait vœu de se faire religieux dans un ordre fort austère; mais parce qu'il craint de n'avoir pas assez de force pour en supporter la discipline régulière, il désire d'être dispensé de son vœu, à l'effet d'entrer dans un monastère où la règle soit moins rigide. L'évéque diocésain peut-il lui accorder cette dispense?
R. 11 le peut, selon l'opinion commune; parce que, comme dit Sayv.Hoc non est dispensare in voto religionis, cum semper sit religioni obnoxius, sed in modo et qualilate illius ; hoc est, in arctiori vinculo. Pelrus de Aragonia , Josephus Angles , Reginaldus , Sanchcz , Lessius , Bonacina et plusieurs autres enseignent unanimement la même chose.
Cas XII. Aruntius, qui a fait un vœu simple de chasteté perpétuelle ou de religion , ayant conçu de l'amitié pour Sylvéria, a obtenu une dispense de Rome qui lui permet de l'épouser, quoiqu'il n'ait eu aucune autre raison de la demander que la simple affection qu'il a pour cette Glle, et qu'il ne se soit même jamais trouvé pressé par aucun mouvement déréglé de concupiscence. Peutil se servir de celte dispense?
R. II ne le peut, parce que son affection n'est pas une cause qui autorise le supérieur à dispenser d'une obligation contractée vis-à-vis de Dieu même; c'est la décision de saint Thomas, qui dit 2-2, qua?sl. 88, art. 12, ad 2 : Et ideo in tnanifestis dispensntio prœlati non excusaret a culpa, puta, si prœlatus dispensaret cum aliquo super rolo de ingressu religionis, 7iulla apparenti causa obstante. Si autem essel causa apparens , per quam saltem in dubium verteretur , posset stare judicio prœlati dispensants vel commutands : non tamen judicio proprio, quia ipse non gerit vicem Dei. 11 faut même ajouter que, quand Aruntius se trouverait agité de tentations contre son vœu, il serait obligé, avant d'avoir recours à la voie de la dispense, de mellre en pratique les principaux reine-
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de» que Dieu nou9 a donnés contre ce9 sortes de tentations, qui sont la prière et le jeûne; puisque, selon la doctrine de l'Eglise, Dieu ne refuse pas le don de chasteté à ceux qui le lui demandent comme il faut, et qu'il ne souffre jamais que personne soit tenté audessus de ses forces. Cum Deus id (donum castilatis) recte pelentibus non cleneget, nec patialur nos supra id quod possumus tentari, dit le concile de Trente, sess. 12, de Reform. malr. c. 9.
Cas XIII. Aï ar ci en, ayant fait pour trois ans vœu de virginité, expose six mois après à son évêque qu'il se trouve souvent en grand danger de tomber dans l'incontinence, et le supplie de le dispenser de son vœu. L'évéque a-t-il ce pouvoir?
R. Il n'y a que le vœu perpétuel et total de chasteté qui soit réservé au pape. L'évéque peut donc dispenser du vœu dont il s'agit, comme du vœu de ne se point marier, et semblables. Saint Antonin, Cabassut., lib. I, cap. 8, n. 14, etc.
Cas XIV. Irène, fille âgée de vingt ans , a fait vœu de garder toute sa vie la virginité, en cas que sa mère venant à mourir lui laissât seulement 300 liv. de rente; mais comme elle a beaucoup" de peine à garder son vœu, à cause des violentes tentations dont elle est agitée, elle a dessein de se marier, en cas qu'elle puisse obtenir la dispense nécessaire. Celle de l'évéque lui suffitelle ?
R. Les évêques peuvent dispenser d'un vœu conditionnel, jusqu'à ce qu'il soit devenu absolu par l'accomplissement de la condition. Irène peut donc se marier, avec la dispense de son évéque, à moins que sa mère ne soit morte et ne lui ait laissé 300 liv. de rente. C'est le sentiment des meilleurs théologiens.
Cas XV. Euprépie croit avoir fait vœu de chasteté perpétuelle, étant à peine âgée de douze ans , et comme il y en a plus de dix que cela s'est passé, elle n'est pas assurée si elle avait assez de discernement pour s'engager par un véritable vœu, ou si ce n'était seulement qu'une simple résolution. Doit-elle pour la sûreté de sa conscience recourir au pape?
R. La réserve doit être restreinte, parce quelle est odieuse , comme étant contraire à la juridiction primitive des évêques. Ainsi, comme elle n'a lieu que dans les vœux absolus, elle n'a lieu que dans les vœux certains et suffisamment réfléchis. Or, un vœu douteux, comme celui d'tëuprépie, ne peut être certain; il suffit donc d'avoir recours à l'évéque. Item, dit Cabassut, liv. i, c. 8, n. 15, potest episcopus dispensarc , nbi dubitatur utrum votum reservationis papolis fuerit obligatorium; ut si res in ambiguo sit, utrum sufficiens intervenerit deliberatio circa votum quod quis se émisse cerlus est. In dubits quippe benigniori parti favendutn, et ipsa quœ sancto pontifia reservantur vota, debent esse indubitala. A quoi il ajoute que c'est le sentiment commun des docteurs. In prœfatis , dit-il , omnes (ère doctores conveniunt :
et leur principale raison est fondée sur l'importance de pourvoir au salut des fidèles, en les délivrant des pièges que leur tend le démon. Agnoscentes qumtum expédiât animarum saluti easdem laqueis extricare, quibu* se facile et pUrumque, ipso diabolo sub specie boni sollicitante , implicanl; eaque occasione superadditis reservationum difficultatibus novis, se contravenlionum sacrilegarum laqueis involvuvt.
Cas XVJ. Auxence, ayant fait vœu de recevoir les ordres sacrés, a formé, un an après, la résolution de se marier : mais comme son vœu renferme celui de la chasteté perpétuelle, qui est attachée aux ordres majeurs, il demande s'il est nécessaire qu'il ait recours à Rome, pour en obtenir la dispense.
R. La dispense de l'évéque lui suffit, parce que son vœu ne regarde la chasteté que d'une manière indirecte. C'est la décision de Sylvius, et elle est communément reçue. Observandum est, dit ce théologien, vota de non nubendo... de suscipiendo sacros ordines... non comprehendi sub voto castitatis perpetuœ, vel religionis , quia non sunt absoluta vota castitatis : et ideo episcopus potest in ittis dispensare.
Cas XVII. Aïaurin ayant fait vœu, ou de recevoir les ordres, ou de faire profession de religion, ou de garder la chasteté perpétuelle, désire aujourd'hui de se marier, à cause des fréquentes tentations dont il est attaqué. A qui doit-il s'adresser pour obtenir dispense?
R. La dispense de l'évéque lui suffit, parce que son vœu, qui est disjonctif, n'est pas réservé dans toutes ses parties ; mais s'il avait renoncé au vœu de prendre les ordres, et qu'il n'eût plus à choisir qu'entre la chasteté ou la religion , il ne pourrait plus être dispensé que par le pape, parce que son vœu ne roulerait plus que sur deux objets, qui sont également réservés au saint-siége. C'est le sentiment d'Azor, de Sayr; bénédictin anglais, etc.
Cas XVIII. Riccius ayant fait vœu de ne se point marier, sans avoir eu intention de vouer la chasteté, s'est fait dispenser de son vœu par son évéque. Celte dispense lui suffitelle?
R. Elle suffit : parce qu'il n'y a que le vœu absolu de chasteté perpétuelle qui soit réservé au pape. Or le vœu de ne se point marier est très-différent du vœu de chasteté perpétuelle; car celui qui, après un tel vœu, tomberait en fornication, ne pécherait pas précisément con'.re son vœu, quoiqu'il péchât mortellement contre la chasteté; parce qu'il ne peut pécher contre son vœu qu'en contractant mariage, son vœu ne l'obligeant à autre chose qu'à ne le point contracter. Nota qu'assez souvent ceux qui font vœu de ne se point marier ont en même temps l'intention de s'engager à garder la chasteté perpétuelle, et que pour lors la dispense de leur vœu est réservée au pape, parce qu'une telle intention le rend un véritable vœu de chasteté.
Cas XIX. Tristan , se trouvant partagé
entre Eutalie et Flore, a fait vœu d'épouser Eutalie; mais il voudrait bien à présent rester dans l'état de virginité : peut-il sans péché ne pas accomplir son vœu?
R. Le vœu, pour être valide, doit être de meliori bono. Or le vœu de se marier n'est pas d'un bien qui soit plus agréable à Dieu que la virginité: * si ce n'est flans des cas particuliers, comme si le mari ge était nécessaire, soit à un homme pour éviter l'incontinence, sot à un prince pour arrêter , en se dounant un successeur, les désordres de l'Etat.
Cas XX. Euspice, évêque d'Arti, a communiqué tous ses pouvoirs, pour te gouvernement spirituel de son diocèse, £ Bertrand, son grand vicaire. Celui-ci peut-il en conséquence dispenser des vœux dans les cas où le peut l'évêque?
R. Un grand vicaire ne peut dispenser légitimement en conséquence du pouvoir général que son évéque lui a communiqué; mais il faut qu'il se fasse commettre spécialement dans les cas particuliers où il est requis de dispenser, suivant ce mot de Rebuffo: Palet quud vicario est prohibita dispcnsalio in casibus , etiam in qu bus potest episcopus de jure dispensare... nisi huic vicario data fuerit specialis potestas.
— Il faut que le grand vicaire fasse spécifier ses pouvoirs : mais je ne crois pas qu'une concession très-générale et très-absolue ne suffise pas devant Dieu, à moins
que le droit ou l'usage n'y résiste expressément.
Cas X^I. Théonille, ayant fait vœu de jeûner tous les vendredis de l'année, l'a accompli pendant près de vingt ans : mais ayant eu dans la suite quatre grandes maladies dans l'espace de trois années consécutives, il s'est adressé au grand pénitencier de l'Eglise de Paris, qui a commué son vœu en une aumône et en certaines prières à faire chaque jour de vendredi. Six mois après Théonille a recouvré une parfa te santé, et a depuis jeûné plusieurs carêmes sans en être incommodé, il demande si la cause de la dispense ou commutation de son vœu é'ant cessée, il peut néanmoins sans péché ne point jeûner les vendredis, en accomplissant les choses qui lui ont été prescrites par le grand pénitencier?
R. La commutation du vœu de Théonille ayant été faite par le supérieur légitime sans aucune condition, ni expresse, ni tacite, il a la liberté ou de jeûner tous les vendredis pour exécuter son vœu, ou de s'en tenir à la commutation qui en a été faite en accomplissant les choses qui lui ont été prescrites par le grand pénitencier. C'est le sentiment commun des théologiens.
— Oui : mais ils ajoutent que si la matière substituée au premier vœu est un plus grand bien, soit en elle-même , soit relativement aux besoins et à l'état de celui qui a fait le vœu, il ne lui est pas permis de retourner à son premier vœu. Voi/ez le Traité des Dispenses, tom. II, part. IV, ch. 2, n. 19.