‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 274 sur 448 · DISPENSE DES VOEUX DES RELIGIEUX · texte numérisé non relu

DISPENSE DES VOEUX DES RELIGIEUX

Le pape seul peut dispenser les religieux de leurs vœux solennels ; et l'évêque peut seulement user de son autorité, en ce qui regarde l'exécution du rescrit de Rome, accordé au religieux dispensé. L'abbé régulier, ou autre supérieur majeur, peut quelquefois dispenser quelques-uns de ses religieux de quelque article particulier, pourvu qu'il en ait une raison légitime, et qu'il le puisse faire sans aucun scandale; mais un supérieur, tel qu'il soit, ne peut accorder de dispense à un religieux contre le vœu de pauvreté qu'il a fait, en lui permettant de posséder une terre ou une rente en propre, et d'en disposer à sa volonté.

On doit observer que, quand nous avons dit à la tête du litre précèdent que la dispense du vœu de religion était réservée au pa e seul , cela ne se doit entendre que de ceux qui sont encore dans le siècle, et non pas d'un religieux qui, étant dans un ordre ~^on réformé, ferait vœu d'entrer dans un autre qui serait réformé : car, comme ce ne serait pas, à proprement parler, un nouveau vœu de religion, mais seulement une simple circonstance, ajoutée au vœu qu'il aurait déjà fait , il en pourrait être dispensé par l'évêque diocésain , s'il en avait une juste raison.

Cas I. Séparion , abbé régulier, est quelquefois sollicité par quelques-uns de ses religieux de les dispenser de quelques articles de la règle de l'ordre. Le peut-il en conscience?

R. Il le peut, lorsqu'il est persuadé que ce n'est pas par un esprit de relâchement qu'ils l'en sollicitent, mais sur quelque fondement solide, tel que le peut être celui d'une notable infirmité du corps ou de l'esprit, ou quand il y va du bien de la religion, ou du salut de ses religieux : autrement il pécherait contre les devoirs d'un fidèle dispensateur, en ne suivant que suœ placitum roluntiitis, comme parle saint Bernard, et non pas la justice et la raison. Voyez le saint docleur, Tract, de Prœccpto et dispensât, cap. 7.

Cas II. Apolline, religieuse, obligée par

sa profession à garder étroitement les règlements du monastère, par lesquels il est défendu aux religieuses 1° d'écrire ni de recevoir aucune lettre sans la communiquer à la supérieure; 2° d'aller jamais seule au parloir, quand on n'y serait demandé que rarement et par des personnes non suspectes ; 3° de ne se charger d'aucun dépôt et autres semblables choses, a prié l'évêque diocésain de la dispenser de ces obligations qui lui gênaient extrêmement l'esprit. L'évêque le peut-il en conscience?

R. L'évêque ne peut accorder celte dispense générale à Apolline, parce qu'ello tend ouvertement à la destruction du bon ordre qu'on doit garder dans une maison religieuse: il est au co; traire obligé à ma ntenir la régularité, bien loin d'en pouvoir

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favoriser le relâchement en aucun point important, ainsi que le recommande le concile de Trcn'e, sess. 25 de Régulai'., cap. 1. Il n'y a donc que quelques cas rares, concernant une charité nécessaire, où l'évêque et même son confesseur puissent lui permettre d'aller seule au parloir ,* contre la règle générale de son institut. Sans cela el'e pèche, malgré toutes les dispenses Qu'elle peut ohtenir.

C4S III. Pat orne, religieux d'un ordre réformé , possède en propre une rente de 100 écus qu'un parent lui a donnée : son confesseur lui en a fait une sévère réprimande : mais il prétend n'être en cela coupable (l'aucun péché parce que le général de l'ordre lui a acrordé la dispense nécessaire à cet égard. Celte dispense n'est-elle pas légitime?

R. Le voru de pauvreté est tellement essentiel à l'état monastique, qu'il ne peut admettre a cime dispense légitime. Nec œstimet abbas quod super habenda proprielate possit cum alùjuo monacho dispensai e ; quia abdicatio proprielatis... adeo est annexa regidœ monach'ifi, ut contra eam nec summus pontifex possit licenliani indulgere; ce sont les termes d'Insxicent III, c. 6. de Statu monach., où il statue qu'un religieux reconnu propriétaire après sa mort soit privé de la sépulture ecclésiastique.

Ainsi tout le pouvoir d'un supérieur régulier ne consiste qu'à permettre à un religieux l'usage du tern orel, soit pour a nourriture et son entretien , ou pour quelque autre raison qui regarde le bien commun du monastère; encore cette permission doii-elle é!re révocable ad nutum, par celui qui l'a donnée ou par son successeur, sans que jamais elle puisse être perpétuelle ni irrévocable.

Cas IV. Mélétius , religieux mendiant, voul :nî entrer dans un ordre de chanoines réguliers, dont In' règle est beaucoup moins rigide que celle de son ordre, et sachant qu'on n'accorde pas aisément à Rome ces sortes de dispenses, surtout quand celui qui les demande n'a pas apostasie, a quitté son haliit religieux durant trois jours, et s'étant présenté au banquier, lui a mis sa supplique entre les mains , portant qu'il avait quitté son habit et son couvent, et qu'il demandait sur cela au pape l'absolution de son apostasie, et la dispense nécessaire pour entrer dans l'autre ordre. Le rescrit qu'il a obtenu est-il valide?

R. Ce rescrit est nul, parce qu'il est obtenu sur un exposé implicitement frauduleux, comme celui d'un homme qui, ayant pécbé avec sa parente , n'exprime pas qu'il

l'a fait dans 1* dessein d'obtenir sa dispn C est la décision de Navarre, Manual, cap. 22, num. 86, sub finem.

Cas V. Amauri, n\Lr\t fait profession dans un couvent où il a remarqué beaucoup de dissipation, a fait vœu d'entrer dans un ordre plus réformé; mais il a présentement quelque raison légitime de demander dispense de son vœu ; faut-il qu'il s'adresse au pape, e' l'évêque ne peut-il pas le dispenser?

R. L'évêque le peut; parce que ce n'est pas là dispenser de la substance, mais seulement de modo voti religionis. C'est la décision tiès-reçue de saint Anlonin, part. II, lit. 11, cap. 6 : Hoc autem videtur, dit-il, quod si existais in laxiori (religione) vo-~ veut arctiorem, episcopus possit dispenscre; quia non est votum perpétues continenliœ, nec vatum religionis simpliciter, cum jam obligatus sit ad utrumque, sedsolum est subrogatio voti.

Cas VI. Octavia, abhesse, a dispensé une de ses religieuses d'un vœu qu'elle avait fait. Cette dispense peut-elle mettre en sûreté la conscience de la religieuse, sans qu'elle ait besoin de recourir au pape ni à l'évêque ?

R. La dispense, étant un acte de juridiction , ne peut convenir aux abbesses; mais elles peuvent déclarer nuls les vœux de leurs inférieures, quand ils sont contraires à la discipline régulière du monastère ou à la santé des religieuses qui les ont faits, ou enfin à l'obéissance qu'elles doivent à leur supérieure; comme un père peut annuler les vœux de ses enfants impubères, ou un mari ceux de sa femme, lorsqu'ils lui sont préjudiciables. Foî/czCabassut.,lib.i,Theor., cap. 8, in fine.

Cas VIL Amaranthe, abbé régulier, a fait de certaines règles pour le bien commun de la religion. Le prieur conventuel qui gouvernait le monastère en l'absence de cet abbé a dispensé quelques religieux de ces règles. L'a-t-il pu faire de sa seule autorité?

R. Non : parce que toute dispense est un acte de juridiction. Or un inférieur n'a aucune juridiction sur la loi de son supérieur, à laquelle il est lui-même soumis; donc un prieur, étant inférieur à sor. abbé, n'a aucun pouvoir de dispenser des règles établies par cet abbé. Ce raisonnement est de Sylvius, verb. Dispmsatio, h.

— Le prieur peut cependant , pour de justes causes, suspendre l'obligation d'une règle. Faudrait-il dans un cas assez pressant recourir à l'abbé qui est à Rome ou ailleurs?

Voyez Religieux, cas XXVI.

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