‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 276 sur 448 · DISPENSE DE LA SUSPENSE · texte numérisé non relu

DISPENSE DE LA SUSPENSE

Tout prêtre approuvé peut absoudre des suspenses portées par le droit, lorsqu'elles n'y sont pas expressément réservées au pape, ni à l'évêque. Quand même une suspense serait réservée au pape, un évêque en peut absoudre et en dispenser, lorsqu'elle est occulte : mais quand elle est publique, ou qu'elle a été portée au for contentieux, ou qu'il y a eu quelque décret donné par le juge contre l'accusé, il faut que le coupable obtienne son absolution et sa dispense du pape : Nisi difficillimus sit ad eum recursus. Toutes les dispenses de suspense qu'on appelle ab homine sont réservées au supérieur qui les a prononcées, ou à son successeur, ou enfin à celui à qui elles sont spécialement réservées par le droit. ' Ce titre est mal énoncé, puisque la suspense finit par voie d'absolution, et non de dispense. Le mot de censure ab homine s'entend de celle qui est per sententiam speciaUm.

Cas I. Ptolomée s'est fait ordonner sous- Cas IL Thadée, diocésain de Tarbes, est diacre n'ayant pas encore vingt ans accom- tombé dans la suspense pour s'être fait or-

plis, et a exercé les fonctions de son ordre. Deux ans après il a demandé l'absolution de la suspense qu'il a encourue, et à être réhabilité. L'évêque peut-il lui accorder l'une et l'autre?

R. Si le fait est occulte, l'évêque peut absoudre Plolomée de sa suspense et le réhabiliter aux fonctions de son ordre, puisqu'il a présentement l'âge requis pour le sousdiaconat. Cela est fondé sur le pouvoir que le concle de Trente donne aux évêques d'absoudre de toutes sortes de suspenses et d'irrégularités, lorsqu'elles ne sont pas publiques, à l'exception de la seule irrégularité qui vient d'un homicide volontaire, quoique occulte. Liceat episcopis, etc. Sess. ik, cap. 6 de Reform. Sacra congregalio, dit Fagnan, sur le chapitre Dileclus, num. 9, rebondit, si is clericus pervenit jam ad œlutem légitimant, possc cum Mo episcopum dispensare, tam super suspension?, quain super irret/ularitate. Mais il n'en serait pas de même si Ptolomée n'avait pas encore atteint l'âge prescrit par les canons : car il n'y aurait ;i!ors que le pape seul qui pourrait le dispenser et le réhabiliter.

donner prêtre par l'évêque de Rayonne, sans avoir obtenu de dimissoi^e de son propre évêque. Est-il nécessaire qu'il ait recours au pape pour être absous de cette censure, et pour obtenir la permission d'exercer ses ordres?

R. Il suffit à Thadée d'être absous par son évêque , selon ces paroles du concile de Trente, sess. 23, cap. 8, de Reformat.: Ordinatus a susceptorum ordinum exsecuiione , quandiu proprio ordinario videbitur expedire, sit sus p en sus.

II faut dire la même chose, 1* de celui qui a encouru la suspense pour avoir reçu un ordre sacré avant l'âge prescrit par les canons; 2° de celui qui y est lombé pour s'être fait ordonner sur un faux titre ecclésiastique, les bulles de quelques papes qui réservent l'absolution et la dispense de celle censure n'étant pas reçues en France à cet égard; 3' de celui qui l'a encourue, pour avoir célébré un mariage entre deux personnes sur lesquelles il n'avait point de juridiction, sans avoir oblcnu la permission du propre curé des parties, ou de l'évêque diocésain ; V" de celui qui, suivant une constitu-

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lion de Boniface VIII (cap. 8, de Privilegiis in 6), reçue en ce royaume, est suspens ou interdit de l'entrée de l'église pour avoir célébré oa fait célébrer dans un lieu interdit, ou pour avoir admis à la participation des sacrements, ou aux divins offices, ou enfin pour avoir enterré en lieu saint des personnes nommément dénoncées excommuniées, suspendues ou interdites; car en tous ces cas l'évêque a droit d'absoudre et de dispenser ceux qui sont tombés dans cette censure.

Au surplus, on doit se souvenir de trois maximes constantes : la première, que les évêques peuvent, par le seul droit que leur donne leur dignité, absoudre de tous les cas et censures dont le droit n'a pas réservé l'absolution au pape , comme on le peut prouver par cette raison générale qu'en donne Innocent III au sujet de l'excommunication en particulier : Quia conditor canonis ejus absolutionem sibi specialitcr non relinuit; eo ipso concessisse videlur facultatem aliis relaxandi ; la seconde, que, suivant le décret du concile de Trente, tout

réservées, lorsqu'on les a encourues par un crime secret, et qu'elles n'ont pas été portées au for extérieur de la justice. La troisième, que, quand même elles y auraient été portées, il pourrait encore en absoudre et en dispenser, si difficillimus esstt recursus ad papam.

Cas III. Aigulf, ayant encouru la suspense pour avoir reçu l'ordre du diaconat avant le sous-diaconat, a eu recours au pape pour en être dispensé. La dispense de son évêque ne lui eût-elle pas sufti ?

R. Elle aurait suffi, selon cette loi du concile de Trente, sess. 23, cap. 14 : Cum protnotis per sallum, si non minisiraverint, episcopus ex légitima causa possit dispensure. Ces termes , si non ministraverint, font voir que si un tel ecclésiastique a exer< é les fonctions de l'ordre qu'il a reçu per sallum, l'évêque ne peut le dispenser, et que par conséquent il doit recourir au pape, si son péché est public, comme l'observe Cabassutius, lib. v, cap. 1G, num. 10.

Voyez Ordres, cas Baudri. Suspense, cas Cyriaque et cas Laurent.

évêque peut absoudre des suspenses de droit

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