‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 277 sur 448 · DISPENSE DE L'IRRÉGULARITÉ · texte numérisé non relu

DISPENSE DE L'IRRÉGULARITÉ

Les évêques ont pouvoir de dispenser de toutes les irrégularités occultes, à l'exception da celle qu'on encourt par l'homicide volontaire, même occulte, laquelle est réservée au pape seul. Ils peuvent encore dispenser d'une irrégularité publique, lorsqu'elle provient du violement d'une censure qu'ils ont portée par quelque statut particulier, et dont il n'est fait aucune mention dans le droit , c'est-à-dire ni dans les conciles, ni dans les canons, ni dans les constitutions des papes reçues en France. Nous en marquons un exemple à la fin du cas Laurent, XXXI, au mot Suspense (j'y ferai voir que cette décision souffre de la difficulté). — Ils peuvent encore réhabiliter celui qui est irrégulier ex defectu natalium; mais seulement à 1 effet de recevoir la tonsure et les ordres mineurs, et de pouvoir posséder un bénéfice simple.

Les évêques de France peuvent en celte matière dispenser par eux-mêmes, ou par leurs grands vicaires , ou autres p*êtres par eux commis à cet effet. Si l'évêque même était tombé dans une censure ou dans une irrégularité occulte, il s'en pourrait faire relever par tel confesseur qu'il voudrait commettre ad hoc, sans avoir besoin de recourir à Rome. Les supérieurs réguliers ont le même pouvoir que les évêques, à l'égard de l'absolution et de la réhabilitation de leurs religieux, dsns les cas que le pape n'a pas expressément exceptés, pourvu qu'ils aient une juridiction comme épiscopale ; car autrement c'est aux évêques seuls à qui appartient ce droit. La dispense accordée par un prince séculier à un bâtard n'a aucun effet à l'égard de la réception des ordres ou de la possession des bénéfices; do sorte qu'il est absolument nécessaire qu'il obtienne du supérieur ecclésiastique une nouvelle dispense, qui l'en rende capable.

Cas I. Le doyen et les chanoines d'un chapitre ayant commis volontairement une simonie réelle dans la collation d'un bénéfice, ont demandé au pape l'absolution des censures, 'et la dispense de l'irrégularité où ils sont tombés; sur quoi le saint-père a adressé au grand vicaire diocésain un bref d'absolution pour l'exécuter; mais ce bref ne fait mention que des chanoines en termes généraux sans exprimer le doyen en particulier, qui est chanoine comme les autres. Le grand vicaire peut-il étendre la grâce du pape au doyen comme aux chanoines?

H. Il le peut, 1° parce que beneficium principis largissime interpretandum est , 2° parce qu'un doyen est à peu près, par rapport à son chapitre, ce qu'est un abbé par rapport à ses moines. Or Grégoire IX, cap. fin. de simonia, déclare que la commission qu'il avait donnée d'absoudre certains

moines simoniaques, comprenait aussi leurs abbes, quoiqu'ils ne fassent pas énoncés dans son rescril. Il en serait de même quand le doyen n'aurait point de prébende, parce que le chef des chanoines est naturellement réputé chanoine. ' Ce pourrait être autre chose s'il y avait] des raisons particulières d'excepter ce doyen, comme s: c'était lui qui eût engagé sa compagnie dans le crime dont il s'agit.

Cas IL Aristophane, curé ayant commis une simonie réelle d'une manière fort secrète, et ayant continué d'exercer ses fonctions curiales en cet état, sans s'être fait absoudre ni réhabiliter, a été appelé en justice par Lucien, qui a fait faire des informations juridiques contre lui ; mais parce que Lucien n'avait pas de preuves suffisantes, le procès est demeuré en cet état. Cependant Aristophane touché d'un sincère repentir,

veut se faire absoudre des censures qu'il a encourues, et obtenir dispense sur son irrégularité. Ne doit-ii pas s'adresser au pape, puisque le concile de Trente ôte à l'évêque le pouvoir de dispenser en cette matière quand le crime a été porté au for contentieux.

R. L'évêque a le pouvoir d'absoudre Aristophane des censures qu'il a encourues, et de le dispenser de son irrégularité; car, quand le concile de Trente excepte le cas où le cri. ne a été porté au fur contentieux, cela ne se doit entendre ni d'une simple assignation, ni même d'une information faite par le juge en conséquence d'une plainte; mais seulement lorsqu'il y a un décret donné par le juge contre l'accusé. Et cela est d'autant plus juste, qu'une plainte et des informations peuvent être faites contre l'homme le plus innocent, et même sans qu'il en ait aucune connaissance. Disons donc avec Navarre Man. c. 25, n. 71 : Notorium dicitur... quod est confessum a parle in judicio, vel super quod est lala senlentia, quœ transivit in rem judicatam, aut est adeo manifestant, ut nul la tergiversatione celari possit.

Cas 111. GorgiaSf capitaine qui avait coupé un bras à son ennemi pendant !a nuit, voulant entrer dans l'état ecclésiastique, a demandé à son évêque la dispense de cette mutilation secrète. Celui-ci peut-il l'accorder ?

R. Il le peut, ainsi que l'a décidé la congrégation du Concile. La raison est que tout crime secret est du ressort de l'évêque, à l'exception de l'homicide volontaire, et que la mutilation n'est pas un homicide. Si on la lui compare quant à l'induction de l'irrégularité, on ne peut la lui comparer quaut à la réserve de la dispense.

Cas IV. Menoul, juge criminel, qui a prononcé plusieurs sentences de mort exécutées, veut aujourd'hui recevoir les ordres sacrés. Mais comme il a encouru l'irrégularité ex defectu lenitatis, et qu'il a besoin d'une dispense qui l'en relève, il demande s'il suffit qu'il s'adresse à son évêque.

R. La dispense de toute irrégularité ex defectu est réservée au pape, à l'exception de celle qui vient ex defectu natalium, dont l'évêque dispense pour les ordres mineurs et les bénéfices simples. On examinera plus bas s'il peut aussi dispenser de l'irrégularité qui naît de la bigamie.

Cas V. Nabor , prêtre et bénéficier, a épousé solennellement dans un pays étranger une fille qu'il avait débauchée. Quelque temps après se sentant vivement touché de son crime, il est revenu et a prié son évêque de lui accorder la dispense nécessaire pour exercer ses fonctions. L'évêque a-t-il le pouvoir de la lui accorder, anrès qu'il aura fait une rigoureuse pénitence?

R. Il le peut, selon celte décision d'Alexandre III, cas IV, de Clericis conjugat., liv. ni, lit. 3: Sane, sacerdotes illi qui nuptias covtrahunt, quœ non nupliœ,se(l contulernia sun' ' potius nuncupanda, post longam pœni~ (entiam et vitum (audabilem continentes, offi-

cio suo restilui poternnt, et ex indulgmiia sui rpiscopi ejus exseculionem hnbere. Mais cela ne se doit entendre qu'au cas que la fille n'ait pas péché auparavant avec un autre, parce qu'il serait alors irrégulier ex bigamia : et que, régulièrement parlant, il ne pourrait être réhabilité que par le pape.

Cas VI. Pharetius a fait une permutation d'un canonicat contre un prieuré simple, laquelle est à la vérité simoniaque, mais qu'il n'a pas cru être telle, parce qu'il ne l'a fait qu'après avoir consulté deux docteurs, qui passaient pour des gens de piété et fort éclairés. Il a ensuite continué d'exercer les fonctions de ses ordres. Est-il nécessaire qu'il ait recours au pape pour sa réhabilitation ?

R. Pharetius a besoin d'être réhabilité, parce que sa provision est nulle ipso jure; mais il n'a pas besoin de recourir à Rome, l'évêque diocésain ayant pouvoir en ce cas de lui accorder tout ce dont il a besoin, soit par lui-même ou par un prêtre par lui commis à cet effet; parce que la simonie dont il s'agit est non-seulement occulte, mais encore non-coupable, Pharetius ne l'ayant faite que par une ignorance qu'on peut dire être invincible à son égard, puisqmil a fait tout ce que la prudence chrétienne demande de lui, pour ne pas faire une permutation simoniaque. Ce serait autre chose si sa si ronie était crimine. le; car alors il n'y aurait que le pape qui le pût réhabiliter à l'effet de retenir le bénéfice, en lui accordant une nouvelle provision. Tout ce que l'évêque peut faire en ce cas, c'est de réhabiliter un curé simoniaque aux fonctions curiales, en lui permettant de les exercer jusqu'à ce qu'il ail reçu de Rome sa nouvelle provision ; et cela seulement lorsque la simonie est occulte, et qu'il est important pour le bien de l'Eglise que ce curé continue ses fonctions. C'est la décision de S. B., loin. I, cas XXXI, et tom. 11, cas XLVI, LXIII, etc.

Cas VIL Héraclius ayant encouru l'irrégularité par un lait qui a été porté au for extérieur, a subi la peine due à son péché, conformément à la sentence rendue par le juge contre lui; il demande s'il peut être réhabilité par son évêque , ou s'il est nécessaire que, suivant le décret du concile de Trente, il ail recours au pape?

— R. M. Ponlasdit, d'après Bail, Avila, Sanchez et quelques autres, que le vrai sens du concile est seulement que l'évêque ne peut dispenser de I irrégularité, tant que l'action qui a été intentée dans le for contentieux subsiste. D'où il s'ensuit que le procès étant terminé par un jugement définitif, et le coupable ayant subi la peine ordonnée par le juge, la dispense cesse d'être résenée au pape. Avila, ajoutc-l-il, témoigne qu'il l'a ru souvent ainsi pratiquer. Avila ne dit point cela, il dit seulement qu'il l'a souvent .tinsi praliqué, ce qui est un peu différent. Au reste, Suarcz, Sayr, Bonacin \ et autres, suivis par Barbosa sur le chapitre 0 de la session 2't du concile de Trente, pensent le contraire; et comme Ponlas avoue que leur

DIS

DIS

sentiment est pins sûr, j'aimerais mieux le snivre que le sien; surtout parce que le cas dont il s'agit est devenu public, et que le concile ne permet de dispenser que dans les cas occultes. Avila, ne résout celte difficulté que par une glose dont le concile n'a pas besoin.

Cas VIII. Eleuthcre, sous-diacre d'Orléans, est tombé depuis huit jours à Paris, où il étudie, dans les censures et dans une irrégularité occulte. Peut-il être absous et dispensé p;ir l'archevêque de celte ville; ou bien est-il nécessaire qu'il oblienne son absolution et sa réhabilitation de son évêque diocésain ?

R. 11 peut être absous des censures en vertu des pouvoirs de l'archevêque de Paris ; parce qu'il lui est sujet pour les sacrements de pénitence et d'eucharistie. A i'égard de la dispense dont il a besoin, il est beaucoup plus probable qu'il ne peut la recevoir que de son propre évèque; c'est le sentiment de Ducasse *■ Voyez sur ce point le Traité des Dispenses, liv. II, part. VI, chap. 4, n. 6.

Cas IX. Antimachus, jeune homme de qua* lité, natif de Paris, qui étudiait en droit à Bordeaux, ayant reçu, il y a dix ans, un soufflet de Florent, homme de basse naissance, en fut si vivement outré, qu'il le lua sur-le-champ d'un coup d'épée. Les parents de Florent le poursuivirent en justice pendant six mois; mais voyant qu'Antimacbus avait de puissants amis, ils laissèrent le procès indécis, moyennant une somme de mille livres qu'il leur fit donner. Après cela Antimarhus, n'ayant plus de partie qui le poursuivît, revint à Paris où il est aujourd'hui dans le dessein de recevoir les saints ordres, après qu'il aura obtenu la dispense nécessaire sur l'irrégularité qu'il a encourue. Son prélat diocésain peut-il la lui donner, ou est-il nécessaire qu'il l'obtienne du pape ?

R. Quoi que semble en penser Sylvius, v. Irregularitas, 20, on ne peut disconvenir que le parti le plus sûr pour la conscience d'Antimachus est qu'il s'adresse au pape même; parce qu'encore que l'homicide qu'il a commis à Bordeaux ne soit pas actuellement public à Paris, il le peut aisément devenir *; et qu'à moins qu'il n'ait tué Florent dans ce qu'on appelle motus primo primus , son homicide a tout l'air d'un meurtre volontaire dans le sens du concile de Trente. On peut même douter s'il obtiendra dispense du saint-siége.

Cas X. Alodius, curé, ayant été attaqué la nuit dans un bois par un voleur qui le voulait assassiner, l'a tué, et est tombé dans l'irrégularité, parce que dans la chaleur du combat il a passé les bornes d'une juste défense. Son évêque le peut-il relever de son irrégularité, qui est véritablement occulte?

R. Il le peut, parce que ce n'est pas là un homicide commis per industriam, per insidias, plcna votuntaie : duquel seul le concile réserve la dispense au saint-siége. Voyez Ducasse, part. I, chap. 10, secl. et n. 2.

Cas XI. Scrvule, prêtre, ayant été attaqué par un assassin, qui était prêt a le tuer, et ne pouvant sauver sa vie qu'en se défen-

dant contre son agresseur, avec, un danger évident de le tuer, l'a tué en effet, quoiqu'il n'en eût pas la volonté expresse, mais seulement l'intention de se défendre, -t-il besoin d'une dispense surl'irrégularité?

R. Non : puisque Clément V (Clément, un. de homicidio), après avoir exemple de l'irrégularité un insensé qui, dans sa fureur, tue un homme, ajoute : et idem de illo censemus, qui mortem aliter vitnre non valens, suum occidil v4 mutilât invasorem. C'est pourquoi le concile de Trente, qui semble supposer qu'une dispense est nécessaire, quoique l'homicide ait é<é commis vim vi repellendo, ut quis se a morte defenderct (ce sont ses termesj, doit s'entendre d'ur.e nécessité non absolue, mais évitable, et du cas où l'on peut sauver sa vie par la fuite ou autrement, sans tuer l'agresseur : car puisque ce concilen'apoint abrogé la constitution de Clément V, et que ce pape y déclare qu'il n'y a aucune irrégularité quand la nécessité de tuer est inévitable, il s'ensuit que la dispense nYst pas nécessaire à celui qui n'a tué son agresseur que dans ce cas.

Cas XII. Simplicius, prêtre, étant tombé dans l'irrégularité pour avoir tué un homme par hasard, en faisant une ch'»se qui ne lui était pas permise, peut-il être réhabilité par la seule dispense de son évêque?

R. Nous le croyons ainsi, parce que le concile de Trente ne réserve au pape que l'irrégularité qui naît de l'homicide volontaire, et qu'un homicide qui n'est que l'effet du hasard ne peut être censé simplement volontaire. Voyez Sainte-Beuve, tom. III, cas CVIII et CXI. Mais voyez aussi le Traité des Dispenses, où cette difficulté est traitée avec beaucoup d'étendue, tom. II, liv. îr, part. VI, chap. 3, n. 4.

Cas XIII. Anatolien , prêtre, étant tombé dans un crime auquel il ignorait que l'excommunication fût «attachée, a célébré en cet état. A-t-il encouru l'irrégularité, nonobstant son ignorance?

— R. Si l'ignorance de ce prêtre n'a été n4 grossière, ni moralement vincible, il n'a point encouru de censure. Il n'en a donc point violé; et par conséquent il n'est pas tombé dans l'irrégularité, puisque l'irrégularité ne pouvait, comme on le suppose, venir que du violement de la censure. Ce serait autre chose si, sachant qu'il était lié de censure, il eût célébré, sans savoir qu'en ce cas on tombe dans l'irrégularité. La raison est que l'irrégularité, quand elle naît du crime, est une peine pure et simple , et qu'en général , l'ignorance de la peine n'ea exempte pas. Il n'en est pas ainsi de la censure, parce que celle-ci est une peine qui ne s'encourt que par les contumaces, c'est-à-dire que par ceux qui bien et dûment avertis par l'Eglise résistent à ses lois. Voye* le Traité des Dispenses, liv. n, part. VI, chap. 1, n. 13. Remarquez que Pontas a pris le ebango dans la décision.

Cas XIV. Agat/iange, abbé et seigneur, a ordonné à son valet de chambre de donner des coups de bâton à Damien qui l'avait in-

suite, mais avec ordre très-précis de ne le pas tuer ni mutiler. Marcel, voyant que Damien se voulait détendre, s'esl emporté jusqu'à lui donner tant de coups, qu'il l'a tué sur la place. Agathange, qui, par cet homicide arrivé en conséquence de la commission injuste donnée à Marcel, a encouru l'irrégularité , suivant la décision de Boni face VIII, peut-il être dispensé et réhabilité par son évêque?

R. Il le peut, parce que le concile de Trente ne réserve au pape la dispense de l'irrégularité encourue par un homicide que quand ce crime est entièrement volontaire. Llceat

epUcopis in irrcgularitatibus omnibus ex

delicto occulto provenientibus (excepta ea quœ oritur ex homicidio voluntario).... dispensée. Or l'homicide commis par Marcel en la personne de Damien n'a pas été volontaire à l'égard d'Agathange, puisqu'il avait donné un ordre formel à son valet de chambre de ne le pas tuer et même de ne le pas mutiler. Donc, si cette irrégularité est occulte, l'évêque a pouvoird'en dispenser. C'est ainsi que la congrégation du Concile l'a décidé. Voyez Riccius,ctécis. il 9; et Ducasse, part. I, ch.9, secl. 2, n. 2.

Cas XV. Martinien, prêtre , étant tombé dans l'irrégularité pour avoir célébré dans la suspense, dont trois personnes seulement ont connaissance, s'est adressé à son évêque pour obtenir sa réhabilitation. Cet évêque peut-il la lui accorder dans cç cas , où sa faute peut être prouvée en justice?

R. 11 le peut, au moins en France, parce qu'un péché y passe pour occulte, quoiqu'il puisse être prouvé, lorsqu'il n'est connu que delà moindre partie d'une communauté, et qu'on ne regarde comme communauté, peuple, paroisse, que ce qui est composé de dix personnes ou plus.

Il est bon d'observer qu'un prêtre qui, étant lié d'une excommunication secrète, a célébré en public, peutr être dispensé par l'évêque de son irrégularité; parce que, quoique le public sache bien qu'il a célébré, il ne sait pas néanmoins que celte fonclion lui était interdite; et ainsi le crime qu'il commet par cette action publique ne laisse pas d'être occulte, ainsi que l'irrégularité qu'il contracte.

Cas XVI. L'évêque d'Osma ayant trouvé, dans le cours de sa visite, que Justin , curé, était irrégulier d'une irrégularité publique, l'a renvoyé au pape pour obtenir sa réhabilitation. Mais il l'a dispensé par intérim, parce qu'il fallait trois mois pour avoir un rescrit de Rome, et qu'il n'avait personne à mettre en sa place. Que penser de cela?

R. L'évêque a droit d'accorder une telle permission, lorsqu'il y aune juste nécessité ; et il y en a une très-juste quand il s'agit de remédier au danger du salut, où seraient exposés les paroissiens de ce curé s'ils demeuraient un temps si considérable sans pasteur et sans secours d'un autre prêtre qui pût suppléera son défaut.

Cas XVII. Aspais étant irrégulier, son évêque l'a dispensé à l'effet de recevoir les or-

dres, et lui a conféré un bénéfice simple ou à charged'âmes. Est-il légitimement dispensé pour l'un et l'autre?

R. Si Aspais n'est irrégulier que ex defectu natalium, la dispense de son évêque lui suffit pour la tonsure et les quatre mineurs, et pour être pourvu d'un bénéfice simple, c'est-à-dire auquel il n'y ait ni dignité, ni prérogative, ni charge d'âmes attachée. Il en est de même s'il est irrégul er, ex bigamiasimilitudinaria , l'usage n'étant pas aujourd'hui que les évêques dispensent sur la bigamie réelle et véritable.

Mais si Aspais est irrégulier ex delicto , il faut distinguer ; car ou le crime d'où provient l'irrégularité est public, et alors la dispense de l'irrégularité est réservée au pape; ou il est occulte, et en ce cas l'évêque l'en peut dispenser, pourvu que ce crime ne soit pas un homicide volontaire. Il le peut, dis-je, ou par lui-même, ou par son grand vicaire, ou par tel autre prêtre qu'il juge à propos de commettre à cet effet , les évêques de France étant en possession de commettre en cette matière.

Cas XVIII. Le prieur et deux religieux d'une abbaye ayant encouru l'excommunication pour avoir reçu Jérôme à la profession d'une manière simoniaque, et étant tombés dans l'irrégularité pour avoir célébré encet état, demandent s'ils ne peuvent pas être absous et réhabilités par leur abbe régulier, qui est leur supérieur majeur, le cas étant occulte; ou s'il est nécessaire qu'ils s'adressent à l'évêque diocésain?

R. Le prieur et les deux religieux simoniaques peuvent s'adresser à leur abbé régulier, et être absous et réhabilités par lui, s'il est eu possession de la juridiction comme épiscopale ; mais s'il ne l'a pas à leur égard, il faut nécessairement qu'ils aient recours à l'évêque diocésain, parce que lorsque l'exemption n'a pas lieu, il faut s'en tenir au droit commun. Sur quoi il faut observer que si l'évêque commettait leur abbé ou quelqu'aulre pour les absoudre seulement des censures, il ne pourrait pas les réhabiliter en vertu de ce pouvoir; mais il lui en faudrait un spécial pour cet effet. 11 faut raisonner de même à l'égard du pouvoir d'absoudre des cas réservés ; car tous ces pouvoirs sont différents, et l'un ne comprend ni ne suppose jamais l'autre.

Cette décision ne décide rien : en voici une.plus précise. Elle est du fameux Concina, dans son Traité de la Pénitence, imprimé à Rome en 1750. « Prœlati regulares jure ordinario.... possunt vi sui muncris subdilos suos ab omnibus culpis, censuris et pœnis ecclesiaslieis absolvere, et in iis omnibus dispensare in quibus possunt episcopi cum subtlilis suis : quia pnelalis regularibus ju- « risilictio quasi episcopalis compolit. » Concina, lib. n, diss. 2, 5, 2, num.8. J'ai traité au long celte question, tom. 11, Moral, cap. 8, a num. 623, parce qu'un R. I'. Bénédictin m'en avait prié. Il est à propos d'y recourir.

Cas XIX. Théodotc, evé.que, élant tombé dans la suspense, a célébré on cet état. Est-il

DIS

DIS

nécessaire qu'il ait recours au pape pour être absous de la censure, et réhabilité à ses fonctions, cette irrégularité étant occulte?

R. Il suffit à cet évéque dedonneràson propre confesseur le pouvoir de l'absoudre et de le dispenser. Autrement il serait de pire condition que le peuple, et quelquefois obligé de suspendre longtemps et avec scandale son ministère. C'est pourquoi Grégoire IX, cap. fin. de Pumit. etc., dit : Ne pro dilatione pcenitentiœ periculum immineat animarum,

permitlimus episcopis ut etiam prœter sui

superioris licentiam, providum et discretum sibi possint eligere confessorem.

Cas XX. Tharsille, ayant encouru l'irrégularité pour avoir confessé étant suspens, a obtenu du pape un bref pour en être relevé; mais il a encore confessé quelques personnes avant que cette commission ait été exécutée. Peut-il en ce cas être validement dispensé de son irrégularité en vertu de cette même commission?

R. La censure que Tharsille a violée devant et après l'obtention du bref étant la même, il peut être validement dispensé et réhabilité en vertu de ce même bref, parce que, quoiqu'il ait criminellement exercé les ordres une seconde fois dans la censure, il n'a pas pour cela encouru une seconde irrégularité. Il n'en serait pas de même si la censure étaU double : par exemple, si, ayant confessé dans la suspense avant l'obtention du bref, il était tombé dans l'excommunication, et qu'il eût ensuite confessé ou célébré; car alors il aurait encouru une seconde espèce d'irrégularité, dont il ne pourrait être relevé en vertu de la commission obtenue auparavant; et il ne pourrait être dispensé que de la première irrégularité, et non pas de la seconde, sans un nouveau rescrit.

Cas XXI. Pammaque, laïque et habile chirurgien, a souvent coupé des bras et des jambes à diverses personnes; il veut se faire prêtre. N'est-il pas irrégulier, et par conséquent dans la nécessité d'obienir une dispense avant que de recevoir les ordres?

R. Si ce chirurgien n'a causé la mort à personne, par ignorance ou par négligence, et qu'il ail exercé la chirurgie selon les règ!es de cet art, il n'a encouru aucune irrégularité. La loi qui défend l'exercice de la chirurgie, en brûlant ou en coupant quelque partie du corps, ne regarde que les seuls ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés. Laicus chirurgiam aut medicinam exercens juxta suœ artis régulas, dit Cabassulius, non incurrit irregularitatem, et si membrum resecet, aut resecari mandel. L. V, c. 19, n. 21.

II est inutile d'objecter que Pammaque est irrégulier exdefectu lenitatis, à cause qu'il a mutilé ou retranché quelques parties du corps ; car, bien loin qu'il y ait en cela aucun défaut de douceur, il ne l'a fait au contraire qu'en conséquence de la charité et de la douceur chrétienne, n'ayant retranché ces parties du corps que pour sauver le corps même et la vie au malade, qui en de telles occasions est lui-même persuadé de la nécessité

de ce retranchement, aussi bien que tous ceux qui en sont les témoins, à qui par conséquent le chirurgien ne paraît point cruel. Non enim est defectus lenitatis, ajoute Cabassulius, si pars adimatur ad totius conservationem. Et c'est en ce.'a que consiste la différence qu'il y a entre un juge qni condamne à mort un criminel ou l'exécuteur de la justice qui lui ôte la vie, et un médecin qui ordonne le retranchement d'une partie du corps, ou le chirurgien qui exécute cette ordonnance; car le juge et l'exécuteur de la justice font des actions qui ressentent entièrement la vengeance, et paraissent cruelles au dehors, quoique dans le fond ils ne soient ni vindicatifs, ni cruels. Non est crudelis, dit saint iéràme, quicrudeles jugulât , sedt.rudelis ideo vocalur quod crudelis patientibus esse videtur : nam et latro susp.ensus patibulo crudelem judicem putat. Mais c'est ce qu'on ne peut raisonnablement dire ni du médecin, ni du chirurgien, puisque non-seulement ils n'agissent, mais qu'ils ne paraissent même agir que par l'esprit d'une charité véritablement chrétienne.

On peut confirmer cette décision par une décrétale de Clément III, où ce pape conseille à un chanoine qui avait exercé la médecine, et dont plusieurs malades qu'il avait trailés étaient morts, de ne pas recevoir les ordres sacrés, si sa conscience lui reprochait d'avoir été la cause de leur mort par son ignorance ou par sa négligence. Si super prœmissis conscientia tua te remordeat, ad majores ordines de consilio nostro non ascendas. D'où la glose conclut que ce chanoine pouvait donc recevoir licitement les ordres majeurs, si sa conscience ne lui faisait pas ce reproche, et qu'au contraire il fût persuadé qu'il s'était toujours conduit avec soin et selon les règles de l'art.

Cas XXII. Conrad, qui exerce la médecine depuis huit ans, prend aujourd'hui la résolution d'embrasser l'état ecclésiastique. Est-il nécessaire qu'il obtienne auparavant une dispense du pape, surtout plusieurs des malades qu'il a traités étant morts, sans qu'il puisse être assuré s'il n'a point eu quelque part à leur mort, par ignorance ou par négligence ?

R. Si Conrad est habile et qu'il ait pris un juste soin de ses malades, il n'a pas besoin de dispense, parce qu'il a fait tout ce qu'un homme sage pouvait faire. Mais parce qu'il y a toujours lieu de douter et de craindre qu'un médecin n'ait coopéré à la mort de quelques-uns de ses malades par négligence ou par ignorance, il est très à propos que Conrad demande au pape une dispense de l'irrégularité sous celte condition, Si quant incurreri* : c'est le conseil qu'on doit lui donner, et que Clémenl III donne à un chanoine de Cologne qui avait exercé la médecine, et qui, se trouvant dans une semblable crainte, était dans le doute s'il pouvait se faire ordonner sans dispense.

— Pourquoi dans uncas de doule,et qui ne peut être public, quand il s'agit d'uu homme estimé habile, renvoyer au pape?

eu

Cas XXIII. Foursi confesse au temps du jubilé un sous-diacre qui avait encouru une irrégularité occulte, pour avoir procuré l'avortement d'une femme enceinte. Peut-il l'eu dispenser?

R. Il ne le peut, à moins que le pape ne l'eût expressément permis , ce qu'il ne fait point. Benoît XIV permit, dans le jubilé de 1750, de dispenser de la seule irrégularité encourue par le violement secret des censures. Mais ce fut une concession extraordinaire. Voyez mon Traité du Jubilé, chap. 0, n. 19.

Cas XXIV. Eusèbe, ayant obtenu sa cure par une simonie réelle, envoya en cour de Rome pour être dispensé sur l'irrégularité où il était tombé en célébrant dans les censures attachées à ce crime; mais s'étawt contenté de garder le bref du pape, sans le faire exécuter par le confesseur marqué, il a loujours continué depuis ce temps à exercer ses fonctions. Peut-il présenlement sans un nouveau bref se faire réhabiliter en vertu de son premier rescrit?

R. Ce curé peut, nonobstant le laps de temps, se faire réhabiliter en vertu de son premier rescrit, parce que celui qui est irrégulier pour avoir exercé les fondions de ses ordres, étant lié d'une censure, ne contracte pas une multiplicité d'irrégularités en continuant de célébrer, quoiqu'il pèche mortellement toutes les fois qu'il le fait en cet état. C'est le sentiment de Navarre, de Sainte- Beuve et de tous les autres docteurs.

Cas XXV. Méliémed, infidèle, ayant contracté l'irrégularité pour avoir commis un homicide volontaire, et épousé plusieurs femmes selon les lois de sa religion, s'est converti et a reçu le baptême. Ce sacrement a-t-il effacé en lui ces différentes irrégularités, en sorte qu'il puisse dans la suite être promu aux saints ordres sans dispense?

R. Quoique ceux qui se sont convertis à la foi par la réception du baptême ne soient point irréguliers pour les crimes qu'ils ont commis pendant le temps de leur infidélité, et que l'on puisse môme dire que les infidèles ne contractent aucune irrégularité avant qu'ils aient été baptisés , parce que l'irrégulariié est une inhabilité à recevoir et à exercer les ordres établie par l'Eglise, et que l'Eglise ne peut faire aucunes lois qui lient ceux qui ne sont pas baptisés , néanmoins leur bigame promit une irrégularité qui subsiste en eux après le baptême , ne pouvant pas être effacée par ce sacrement, non plus que celle qui provient des défauts naturels, tel qu'est l'aveuglement ou le défaut d'une naissance légitime. On peut voir làdessus saint Ambroise, cité ch. h, dist. 2G, qui dit : Quod plrrisque mrum videtur ; cur etiam ante baptismum ilerala coujugia electioni muncris et prœrogalivœ ordincttionis impedimenta centrent, cum etiam delicta obesse non soleant, si lavacri remissn fucrint sacfamento ; sed iniefligerc debemus quia in baptismo culpa dimilli potesl : in conjugio non culpa, sed (ex est. Quod eufp v et iqïtur in baptismo relaxatur; qu <d legis est in con-

jugio, non solvitur. D'où nous concluons que Méhéraed ne doit pas. à la vérité être censé irr<gulier pour l'homicide volontaire qu'il a commis avant sa conversion à la foi chrétienne, mais qu'il l'est à cause de sa bigamie, ce défaut n'ayant pas pu être détruit par le baptême qu'il a reçu, et subsistant toujours par conséquent en lui après comme avant sa conversion.

Cas XXVI. Basilisse, étant illégitime, a fait profession solennelle de religion : peutil recevoir les ordres sacrés et être élu à quelque dignité régulière sans dispense?

R. Il peut recevoir les ordres; mais il ne peut sans dispense être promu aux digniîés régulières. Ut filii presbylerorum et cœteri ex fornicatione nati ad sacros ordines non promoveantur, nisiaut monachi fiant, tel in congregatione canonira regulariler viventes. Prœlationem vero nullatenus habeant, cap. 1, extra de Filiis presbyt. lib. î, Ut. 17.

Cas XXVII. Joseph, né d'un adultère secret, mais qui a toujours passé dans le pub.ic pour légitime, est dans le dessein de recevoir les or ires. Est-il obligé en conscience à demander une dispense, supposé que sa mère lui déclare le défaut de sa naissance?

R. Il n'est pas obligé d'ajouter foi au seul témoignage de sa mère dans un tel cas, 1* parce qu'elle a pu se tromper dans le jugement qu'elle a fait lorsqu'elle est devenue enceinte, supposé qu'elle vécut actuellement alors avec son mari à l'ordinaire; 2° parce qu'il peut arriver qu'une mère fasse une telle déclaration par quelque vue préjudiciable aux intérêts d'un de ses enfants, en voulant favoriser contre la justice ses autres enfants, ou à leur défaut, ceux qui ont droit de succéder aux biens de son mari et d'elle. Cependant si Joseph est convaincu par quelque preuve constante de la vérité du fait, ou qu'il croie certain le témoignage de sa mère, parce qu'il est moralement assuré de sa sincérité, il doit se considérer comme illégitime, et par conséquent il ne peut se faire ordonner sans avoir obtenu en cour de Rome la dispense nécessaire. C'est ce qu'enseignent Sylvestre Mozolin, v. illegitimus, quiesl. i, Navar. Man. cap. 27, num. 201, et plusieurs autres.

Cas XXVIII. Aigulfe, illégitime, a obtenu une dispense du pape, qui lui accorde la permission de recevoir les ordres sacrés, et le rend habile à posséder des bénéfices, à cause de la pauvreté de ses parents; mais après qu'il a reçu le diaconat, ses parents deviennent riches par une grosse succession : peutil en ce cas recevoir encore la prêtrise en vertu de son rescrit, quoique la cause qui y est énoncée ne subsiste plus?

R.,11 le peut, parce que sa dispense est absolue cl générale. 11 n'en serait pas ainsi de la dispensequ'il aurai l obtenue de ne pas réciter l'office à cause de la faiblesse de ses yeux, car celte dispense conditionnelle, ex nalura rci, cesserait si sa vue venait à se bien fortifier.

Cas XXIX. Poli/dore, bâtard, demande si son évêque peut lui accorder la dispense né-

DIS

DIS

cessaire, tant pour recevoir les ordres que pour posséder un bénéfice; ou s'il est absolumont nécessaire qu'il l'obtienne du pape?

R.Si Polydore veut recevoir tous les ordres et être rendu habile à posséder toutes sortes de bénéfices , il est nécessaire qu'il obtienne une dispense du pape à cet ePTet; m is s'il ne veut recevoir que !a tonsure cl les quatre mineurs, et n'être pourvu que d'un bénéfice simple, la dispense de son évéque lui suffit pour cela. C'est la décision de lîoniface VIII, ci, de Filiis presb., etc., et elle est d'usage en France. On y dispute seulement si dans ce cas la dispense de l'évêque suffit à l'égard des prébendes et des personals des églises cathédrales. Rebulîe le nie; mais puisque ces sortes de bénéfices ne sont pas de la nature de ceux qu'on appelle à charge d'âmes, il vaut mieux s'en tenir à l'opinion contraire de Selva et de plusieurs autres canonistes étrangers.

— Comme cela peut donner lieu à des procès, le meilleur ci de s'adresser à Rome, et d'obtenir une dispense particulière pour ces sortes de bénéfices.

Cas XXX. Patrocle, né illégitime, ex soluto et soiuta, a été légitimé par le prince ou par le mariage que son père et sa mère ont contracté dans la suite. A-t-il encore après cela besoin d'obtenir" dispense du supérieur ecclésiastique pour recevoir les ordres, ou pour être pourvu d'un bénéfice?

R. Le prince, si ce n'est le pape dans ses Etats, ne légitime que par rapport aux offices et aux biens séculiers. Mais le mariage subséquent légitime les enfants pour les ordres et pour les bénéfices, pourvu que leurs parents, au <emps de leur naissance ou de leur conception, n'aient pas été inhabiles à contracter par quelque empêchement dirimant. C'est ce qu'a décidé Alexandre III en ces termes : Tanta est vis mutrimonii, ul qui antea sunt geniti post contractum matrimonium Irgilimi habeantur : si autem vir vivente ttxore sua aliam cognoverit, et ex ea prolem stiscpperit, licet post mortem axoris eamdem duxerit , nihilominus spurius erit filius, cap. B, Qui filii, etc.

Nous avons dit : Pourvu qu'au temps de leur naissance ou de leur conception, ils n'aient pas été inhabiles à contracter, etc., quoiqu'il y ait quelques auteurs qui prétendent que l'enfant ne doit être réputé légitime qu'au cas que ses parents soient habiles à contracter dès le temps même de sa conception, et qu'il ne suffit pas qu'ils le soient seulement au temps de sa naissance : mais comme le mariage est une chose favorable, principalement en celle matière, ainsi que l'insinuent ces paroles du même texte, tanta est vis matrimonii, et que le disent expressément Grégoire IX et Clément 111, et que d'ailleurs il ne se trouve aucun canon contraire, nous ne croyons pas leur opinion bien fondée ; et elle paraîi même opposée au sens liuéral et naturel de la décrélale d'Alexandie III.

Nota. Un enfant légitimé par le mariage

ne pourrait posséder des bénéfices affectés par la fondation à ceux qui seraient nés en légitime mariage. Voijez sur celte matière assez embrouillée mon Traité des Dispenses, lib. 11, part. VI, chap. 2, § 1.

Cas XXXI. Donat, fHs illégitime de Paul, a obtenu une dispense du pape qui lui permet de recevoir les ordres tant majeurs que mineurs. Est-il censé par là habile à tenir un bénéfice qu'on lui offre ?

Les dispenses étant odieuses, parce qu'elles dérogent au droit commun, il ne faut pas les éiendre au delà de leurs termes. Donc, quoique Donat soit dispensé à l'égard des ordres majeurs, il ne l'est pas néanmoins à l'effet de pouvoir être pounu d'un bénélii e, et ainsi il a besoin d'une nouvelle dispense qui le lui permette : c'est ce qu'enseignent Angélus de Clavasio, Sylvestre et plusieurs autres, que suit l'auteur des Conférences de Condom.

Cas XXXII. Pascal, étant devenu veuf de Louise, a épouse Marie, mais invalidement, à cause d'un empêchement dirimant dont il n'avait point de connaissance. Marie étant morte, il a formé le dessein de prenJre les ordres : le peut-il faire sans dispense ?

R. Quoique Pascal ne soil pas bigame à la rigueur, c'esl-à-dire, propter defectum sacramenti, comme parle Innocent IIJ, parce qu'il est vrai qu'il n'a épousé qu'une seule el unique femme légitime , il doit pourtant être censé tel, propter eff'ectum intentionis cum opère subsecuto, comme parle le même Pape. Il ne peut donc être promu aux ordres sacrés sans une dispense du pape, à qui seul appartient de l'accorder en ce cas de bigamie interprétative.

Cas XXX11I. André ayant épousé Julite, qui est morte subitement avant la consommation du mariage , a ensuite épousé et connu Thérèse. En étant devenu veuf, il a pris la résolution de se faire prêlre. A-t-il besoin d'être dispensé sur la bigamie ?

Non, parce qu'il n'y a point de vraie bigamie si le mariage n'est consommé. Unde, dit Innocent III, is qui mulierem ab alio viro ductam, sed minime cognitam, duxit uxot\.m, quia nec Ma, nec ipse carnem suam divisit in plates, propter hoc impediri non débet quin possit ad sacerdotium promoveri , cap. 5, de Bigamis.

Cas XXXIV. Pyrrhus ayant épousé une veuve, et étant par conséquent irrégulier, ex bigamia interpretativa, a besoin d'une dispense pour recevoir les ordres. Est-il nécessaire qu'il s'adresse au pape ?

R. Saint Thomas a cru que l'évêque pouvait dispenser de toute bigamie à l'effet de recevoir les ordres mineurs. Mais aujourd'hui, coitséquemmtnt à plusieurs canons, l'évêque ne dispense plus que d" la bigamio simililudinaire , c'est-à-dire de cell e d'un homme qui, étant oans les ordres sacrés ou religieux profès, a la témérité de se marier : el aiors il doit auparavant lui imposer une juste pénitence. C'est ce que décide Alexandre 111. cap. 1, Qui clerici , etc., où il dii : De diacono qui... uxorem accepit, hoc tuœ

prudentiœ respondemus, quod si contrïto et pense dont il s'agit; parce que, comme dit

humiliato corde ad Ëcclesiam redire voluerit, Kéginaldus, Summus pontifex, plerumque ge-

dimissa Ma quam accepit in uxorem, et ab- neralibus religionum concedens facultatem

solutioneobtenta,injunctasibipœnitenlia cum suis dispensandi in irregularitate, solet

post eam peractam dispensative poteris ei dia- excipere eam quœ est ex bigamia : et c'est ce

conatus officium redderet et si perfectœ vitœ qu'enseignent les autres réguliers.

et conversationis faerit, eum in presbyterum — Il y en a plusieurs qui enseignent que les

ordinare. Sur quoi la glose dit : Et ila épis- supérieurs d'ordres peuvent dispenser de la

copi possunt dispensare cum clericis cons- bigamie similitudinaire. Mais ils ne peuvent

titutis in sacris ordinibus, si contrahant de sans un privilège spécial dispenser, ni dans

facto. Mais il ne faut pas oublier que l'évé- ce cas, ni en tout autre, que ceux qui ont

que peut légitimement dispenser, non-seule- fait les vœux. C'est à chacun d'eux à bien

ment in susceptis ordinibus, mais encore in connaître les pouvoirs qu'ils ont reçus du

suscipiendiSy de toute irrégularité provenant sainl-siége.

de bigamie ex delicto occulto, puisqu'il a ce Cas XXXVI. Sabin ayant encouru l'irré-

pouvoir à l'égard de toutes les autres irré- gularité pour avoir violé une censure, s'en

gularités en des cas semblables, excepté celle est fait relever par le grand pénitencier de

qui provient de l'homicide volontaire, sui- son évêque, ou par le grand vicaire établi

vant ce décret du concile de Trente ; Liceat par le chapitre, sede vacante. Est-il valide-

episcopis in irregularitatibus omnibus ex ment réhabilité, son péché ayant été secret?

delicto occulto provenientibus (excepta ea R. Sabin a pu être relevé par le pénilen

quœ oritur ex homicidio voluntario et aliis cier, supposé, comme il est d'usage, que l'é-

deductis ad forum contentiosum) dispen- vêque lui ait donné ses pouvoirs ad hoc. Il

tare. l'a pu être aussi par le grand vicaire du cha-

Cas XXXV. Barthélemi, étant devenu veuf pitre, parce qu'il peut exercer toutes les

de sa seconde femme, a formé le dessein de fonctions qui sont propres à l'évêque, hormis

se faire religieux. Il demande si le supérieur celles qui sont expressément exceptées par

régulier majeur n'a pas droit de lui accor- le droit , et qu'une telle dispense ne s'y

der la dispense nécessaire afin de pouvoir trouve pas exceptée,

ensuite se faire ordonner prêtre ? Voyez Illégitime, Irrégularité , cas Cas-

R. Ce supérieur ne peut accorder la dis- sius.

Page 1