DISPENSE DU SERMENT
Avant que de parler de la dispense du serment, il est nécessaire de voir ee que nous dirons sur le titre de Jurer, où nous donnons, non-seulement la définition du jurement, et où nous expliquons ses différentes espèces, mais encore les diverses manières de jurer, et les conditions qui doivent nécessairement accompagner le jurement pour être bon et licite. Nous ne parlons pas ici du serment qu'on appelle judiciaire , et qui, en la- plupart des justices, est déféré au défendeur, excepté celui qui se fait en matière de marchandise, lequel est offert au demandeur, comme il lui est encore déféré en d'autres matières, quand il ne s'agit que d'une somme modique qui n'excède pas celle de cent livres, à moins que le défendeur n'offre de justifier le contraire. Autrement le défendeur est juge en sa propre cause, et en cas de défaut de preuves fournies par le demandeur, il est quitte de la demande qu'on lui fait, quelque grande que soit la somme, en affirmant qu'il ne doit rien. C'est pourquoi on appelle ce serment de'cisoire. Nous ne parlons pas non plus ici du serment qu'on appelle de fidélité, que les archevêques et évêques font au roi, après qu'ils ont reçu leur» bulles de Rome, et qu'ils font enregistrer à ia chambre des compies de Paris pour mettre fin à la régale. — Il ne s'agit donc uniquement ici que du simple serment ou jurement, et de ceux qui peuvent en dispenser, c'est-à-dire ôler l'obligation de l'exécuter en faveur de ceux qui Tout fait. Mais il faut toujours en revenir au principe général que nous avons établi en plusieurs endroits de cet ouvrage, qui est qu'une dispense ne doit jamais être accordée que pour une cause légitime. D'où il s'ensuit que, si le supérieur ecclésiastique dispensait sans une juste raison quelqu'un de son serment, il pécherait grièvement, et que même la dispense serait absolument nulle. Par le supérieur légitime, on doit entendre : 1° le pape, à l'égard de tous les fidèles de l'Eglise dans tous les cas où une dispense i eut avoir lieu ; 2° l'évêque à l'égard de ses diocésains, et dans les cas seulement où la matière du serment n'est pas réservée au pape: * tel qu'est le serment de garder la continence perpétuelle, ou d'embrasser l'état religieux, ou de faire un des trois fameux pèlerinages, c'est-à-dire d'aller à Jérusalem, ad limina Âpostotorum, ou à Sainl-J.icqucs en Galice. Outre ces cinq serments, il y en a encore qui sont réservés aux papes, par les lois particulières des académies, collèges, etc. Mais je crois que ces sortes de statuts doivent être approuvés par les évêques, dont le droit ne peut être limité par la seule volonté des particuliers. Quand, par un serment promissoire, on s'est engagé à donner ou à faire quelque chose à l'avantage d'un autre, l'obligation d'exécuter son serment cesse, comme celle du \œu, par la seule remise ou par le refus que fait la personne intéressée d'accepter la chose promise.
Cas I. Népoticn , sachant que l'obligation 11. Le supérieur peut dispenser d'un ser-
d'exécuter cequ'onajuré de faire est de droit ment quand les circonstances en changent divin, demande si le supérieur l'en peut dis- notablement la matière. Par exemple, si Népenser valideuieal. polien, étant dans une parfaite saute, s'était
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engage par serment à jeûner certains jours delà semaine, ou à faire un pèlerinage à pied, et qu'ensuite il devînt si infirme qu'il se trouvât hors d'état de pouvoir accomplir son serment, sans une incommodité fort notable ; il n'y a aucun doute que le supérieur ne pût 1\ n dispenser, et qu'une telle dispense ne fût valide, le jeûne ou le pèlerinage, qui, pendant qu'il était en bonne santé, était une matière légitime de son serment, cessant de l'être par l'infirmité qui lui serait survenue, ou par le dommage qu'il en souffrirait d'ailleurs. On lira utilement sur cette ma'ière saint Thomas, 2-2, quœst. 89, arl. 9, ad. 2.
Cas II. Ansbert, ayant promis avec serment à un de ses amis de faire une chose qu'il lui demandait, a reconnu quelques jours après qu'il y avait une juste raison de douter que l'exécution de son serment fût licite. ïl demande s'il peut s'en faire dispenser, et par qui?
R. Ansbert peut se faire dispenser ; et la dispense de l'évéque lui suffit. Quandoque, dit saint Thomas, 2-2, quœst. 89, art. 9, ad. 3, aliquid sub juramento promit titur, de quo dubium est utrum sit licitum vel illiciCum ; proficuum , vel nocivum , aut simpliciter, aut in aliquo casu ; et in hoc votest quiiibet episcupus dispensare.
— Je commencerais par faire examiner si le doute du mal est bien fondé. Plus vident oculi quam oculus.
Cas III. Augustin s'élant engagé par serment de donner cent livres à une pauvre famille et le pouvant faire sans s'incommoder,
a néanmoins résolu de se (aire dispenser de sou serment. Cette dispense serait-elle valide?
li. Une telle dispense , n'ayant aucune cause légitime, serait absolument nulle. In tali juramento, dit saint Thomas, ibid., non videlur habere locutn disptnsatio vel commutatio, nisi aliquid melius occurrat ad communem utilitatem faciendttm; quod maxime, videtur perlinere ad potestutem papœ , qui habet curam universnlis Ecclcsiœ.
— Il est étonnant que l'auteur ait cité le canon Nos sanctorum, d'où il suit qu'on pouvait, en haine de l'excommunication, dispenser du serment de fidélité. Heureusement on sait à quoi s'en tenir sur celle maxime, principalement en France.
Cas IV. Léodebtrt a promis avec serment à Barnabe de lui rendre un service considérable; quelque temps après il a changé de volonté et l'a même déclaré à Barnabe, qui a bien voulu lui remettre sa promesse. A t-il, malgré cette remise, besoin de dispense?
R. Non, parce que sa promesse est tout à l'avantage de Barnabe, qui peut renoncer à son droit. Il n'en serait pas ainsi, si la promesse regardait Dieu principalement et absolument : comme si Léodebert avait juré à Pierre que, pour réparer le passé, il entendra deux messes tous les dimanches. Cai' alors il aurait besoin de dispense, et il pourrait l'obtenir de l'évéque, si l'exécution de ce serment lui devenait fort onéreuse. Tout ceci est de saint Thomas, cit. arl. 9.