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ACTE

C'eût été condamner les hommes qui se trouvent éloignés de leur patrie à ne pas actery que de les soumettre à des formalités dont ils n'auraient rencontré ni les éléments ni le9 agents nécessaires sur la terre étrangère. C'est donc là nécessité, la raison, l'utilité publique qui veulent que les actes , c'est-à-dire les contrats, soient revêtus des formalités prescrites par les lois et par les usages particuliers du lieu où ils sont passés. De là cetio maxime : lociis re 'fit actum. Deux conséquences ressortent de cette règle qui forme une maxime incontestée du droit des gens.

La première, qui intéresse le for intérieur comme le for extérieur, que l'acte passé sui^ vant la forme ustéedans le lieu où il a été fait, doit avoir son exécution partout, à moins que la loi municipale de la situation ne résiste à l'exécution»de l'acte. Ainsi, par un statut de la ville de Parme, tout acte était déclaré nul entre les citoyens de cette ville, s'il n'était passé devant notaires, encore que ce fût hors du Parmesan. Dans ce cas la maxime devenait inapplicable.

La seconde conséquence de la règle locus régit action , qui n'est que la contre-partie de la première, c'est que, lorsque la forme étrangère a été invoquée, on doit partout regarder comme nul l'acte qui n'a pas été revêtu des formalités prescrites par la loi du lieu où il a été passé ; cette nullité est certaine pour le for extérieur, mais douteuse et grandement controversée pour le for intérieur. V. Formalités.

Si cependant, à part les solennités exigées par le pays étranger pour la validité de l'acte, on y retrouvait encore les conditions de validité déterminées par la loi du domicile, que faudrait-il décider? Par exemple, que faudrait- il penser en France d'un acte sous seing privé passé entre deux Français dans une ville où , comme à Parme , on ne reconnaîtrait

Pour valides que les actes authentiques? Un pareil acte serait sans authenticité; mais, pour annuler en France , il faudrait prêter à l'axiome du droit des gens un caractère exclusif ou dominateur qu'il serait difficile de lui prêter

C'est une grave question que celle de savoir si l'on doit regarder comme valable un testament olographe fait dans un pays où celte manière de tester n'est pas reçue. Quid juris ? si un testament olographe admis dans le pays où il est écrit ne l'est pas dans le pays de soq auteur? V. Testament.

Un mariage contracté par un Français en pays étranger peut maintenant être célébré , à l'égard d'un militaire, dans les formes usitées dans le pays, pourvu que ce Français n'ait point contrevenu au statut réel , et pourvu que le mariage ait été précédé de publications faites en France au domicile de ce Français. Cette publication était le seul moyen de prévenir la clandestinité : il a été jugé qu'elle était prescrite à peine de nullité. C'est là le droit commun

Alors même qu'un acte passé entre un Français et un étranger est authentique, d'après la loi du pays où il est intervenu, il n'a pas, p<ir cela seul, la puissance de conférer hypothèque sur des immeubles situés en France. 11 faut encore qu'il ait été déclaré exécutoire ftar un tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans es lois publiques et dans les traités.

Acte authentique. Le code le définit : celui qui a été reçu par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises. On regarde comme non authentiques les actes dépourvus des formalités indispensables , de celles que la loi exige expressément à peine de nullité. Sont-ils nuls au for intérieur? Question grave que nous examinerons au mot Formalités.

Acte sous seing privé. Cette expression désigne, par opposition aux actes authentiques, tous ceux qui n'ont pas été reçus par un officier public compétent, avec les solennités requises; elle comprend même les livres de commerce et les registres et papiers domestiques. On peut employer l'acte sous seing privé dans toutes les conventions pour la validité desquelles la loi n'exige pas expressément un acte notarié. Mais il ne fait pas {foi pleine et entière par lui-même; il faut qu'il ait été reconnu par la personne à qui on l'oppose, ou légalement tenu pour tel. Mais il est obligatoire au for intérieur, à moins que l'acte ne soit du nombre de ceux qui doivent être notariés, à peine de nullité.

11 y a lieu de traduire en justice celui qui a souscrit un acte sous seing privé lorsqu'il refuse de le reconnaître et de l'exécuter. Devant les tribunaux il doit avouer ou désavouer formellement l'écriture ou la signature qu'on lui oppose. Reconnu ou légalement tenu pour reconnu, l'acte sous seing privé a la même foi que l'acte notarié entre ceux qui l'ont souscrit et les héritiers ou ayant-cause. Quant à la date, elle ne peut être opposée à des tiers que du jour où l'acte a été enregistré , du jour du décès de l'un de ceux qui l'ont souscrit ^ ou du jour où sa substance a été constatée dans des actes dressés par des officiers publics. C'est un des principaux inconvénients de l'acte privé

En général les actes sous seing privé ne sont soumis à aucune forme spéciale ; il suffit que les parties y énoncent clairement leurs pensées. Quelques conditions sont néanmoins exigées dans certains cas. Ainsi, lorsque ces actes renferment des conditions synallagmatiques, ils doivent être faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, afin que chacun puisse exiger de son côté l'exécution de l'engagement. Toutefois, qu'on le re marque bien, l'inobservation de cette formalité ne rendrait pas nulle la convention exprimée dans l'acte, seulement celui-ci serait nou valable, et il faudrait avoir recours à d'au-

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très preuves pour constater le consentement des parties. La loi a dû prévoir le cas où l'une des parties viendrait à supprimer l'original remis entre ses mains, et à prétendre en conséquence que l'acte n'est pas valable. C'est pourquoi elle exige que sur chaque original on meiuionne le nombre des originaux qui ont été faits. De cette manière la fraude est impossible. Lorsqu'on a omis de mentionner le nombre des originaux , l'acte est sans valeur. Mais ce défaut ne peut être opposé par celui qui aurait exécuté de sa part la convention.

Une autre précaution que le législateur a jugée nécessaire concerne le billet ou la promesse sous seing privé. Peu importe en principe qu'un acte soit ou non écrit en entier de la main qui le souscrit , pourvu que la signature atteste le consentement des parties. Mais; pour éviter les surprises, si le billet n'est pas écrit en entier de la main de celui qui Ta souscrit , il faut du moins qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Ceci est-il exigé à peine de nullité de l'ace? Question laissée indécise par le texte de la loi. La cour de cassation a dé* cidé qu'un billet s ms bon ou approuvé pouvait servir de commencement de preuve par écrit. Tout le monde convient qu'il ne serait pas valable , en ce sens qu'il ne ferait pas foi pleine et entière. Quelques personnes sont seules exemptes de l'accomplissement de cette formalité, ce sont les marchands, détaillants ou négociants, les artisans, les laboureurs, les vignerons, gens de journée et de service.

S'il arrivait que la somme exprimée au corps de l'acte fût différente de celle exprimée au bon , l'obligation serait présumée n'être que de la moindre somme, lors même que l'acte et le bon seraient écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé.

Si l'on considère qu'il est controversé si les actes déclarés nuls par la loi le sont au for intérieur, on comprendra combien il importe à un prêtre , à un confesseur, d'être fixé sur ce point d'une pratique de chaque jour, et qui n'est pas moins du ressort de la théologie que de la jurisprudence.

II est certains écrits non signés qui font aussi preuve complète, tels sont : les registres et les livres des marchands , les registres et papiers domestiques, les écritures qui sont à la suite ou au dos d'un acte. La preuve résultant de ces sortes d'écrits a été restreinte à ceux qui se livrent au commerce. Ils ne font pas preuve contre les personnes non marchandes des fournitures qui y sont portées. Le juge pourrait seulement y voir un commencement de preuves suffisant pour déférer le serment. Lorsqu'on les invoque contre les commerçants ils font preuve, mais celui qui veut en tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention

Quant à l'écriture non signée ni datée, mise par le créancier à la suite , en marge, ou au dos d'un acte, une distinction est nécessaire. Ou il n'y a qu'un original, ou l'acte a été fait double. S'il n'y a qu'un original qui soit toujours resté entre les mains du créancier, l'écriture dont il s'agit fait foi lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Dans le cas où. le titre serait passé en la possession de celui-ci, la preuve n'en aurait que plus de force: car alors le dessaisissement du titre fait en sa faveur prête un nouveau poids à l'écriture qui s'y trouve ajoutée. Si au contraire il y a plusieurs originaux, pour que l'écriture mise par 'e créancier au dos ou en marge du double d'un titre ou d'une quittance fasse foi contre lui, il faut que ce double soit entre les mains du débiteur. 11 pourrait arriver que celui-ci eût remis son titre au créancier pour obtenir quittance de tout ou d'une partie de la somme, et qu'après avoir exprimé sur l'acte même la libération du débiteur, le créancier n'eût pas reçu le paiement. La remise du titre entre les mains du débiteur ne donne plus lieu à cette présomption.

Acte notarié. On appelle ainsi tout acte passé devant notaire. Ces actes, à peine de nullité, doivent être reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins. Quand l'acte est ireçu par deux notaires, la loi exige, sous peine de nullité, qu'ils ne soient ni parents ni alliés en ligne directe, à quelque degré que ce soit; en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement. Les témoins non plus ne peuvent, à peine de nullité, être parents ni du notaire ni des parties contractantes à aucun degré en ligne directe, et jusqu'au troisième inclusivement en ligne collatérale ; ils ne peuvent être ni les clercs ni les serviteurs du notaire. Les renvois et apostilles ne peuvent être écrits qu'en marge, et ils doivent être signés ou paraphés, autrement ils seraient nuls. Au reste, la nullité d'un renvoi n'entraîne celle de l'acte que lorsqu'il contient un fait substantiel. Les mots surchargés ; interlignés ou ajoutés dans le corps de l'acte sont nuls. Si l'addition , la surcharge ou l'interligne tombe sur quelque chose d'essentiel, l'acte est nul.

Actes de foi, d'espérance et de charité, tempore tenetur elicere actum fidei, spei et

Cas. Claudius a passé trois mois sans faire caritatis. 2° Satis est actum fidei semel invita

les actes de foi , d'espérance et de charité : elicere.

a-t-il péché? — Le même pape a condamné celte autre R. Oui. Nous sommes obligés de faire de proposition : « 11 est probable que le prétemps en temps des actes de foi, d'espérance ceplc de l'amour de Dieu par soi n'oblige et de charité; ce n'est même pas assez de pas même à la rigueur tous les cinq ans. » f ire une ou deux fois ces actes pendant la Tous conviennent qu'on est obligé de fairG vie. Le clergé de France a condamné, d'après ces actes de Foi , d'espérance et de charité , Alexandre Vil et Innocent XI, ces deux pro- 1° quand on est parvenu à l'usage parfait de posions : i* Homo nullo unquam vitœ suœ la raison et qu'on est suffisamment instruit

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