‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 286 sur 448 · C9 DOM DOM · texte numérisé non relu

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domicile à l'effet de la célébration du mariage. Selon l'édit de 1697, que l'on suit encore dans un très-grand nombre de diocèses en France, un curé ne peut marier que « ceux qui sont leurs vrais et ordinaires paroissiens , demeurant actuellement et publiquement dans sa paroisse , au moins depuis six mois , à regard de ceux qui demeuraient auparavant dans le même diocèse , et depuis un an pour ceux qui demeuraient dans un autre diocèse. » Mais, quelque absolue que paraisse cette disposition, on ne la suit pas à la rigueur. Lorsque les parties demeurent dans une paroisse, de bonne foi et à dessein d'y résider, bona fvle et animo commorandi ; lorsqu'elles sont en conséquente, publiquement et sans difficulté, regardées dans ce lieu comme paroissiens, quoiqu'il n'y ait pas six mois qu'elles y résident , l'usage fréterai veut que ce soit au curé de ce nouveau domicile à célébrer le mariage. Aujourd'hui, d'après le code civil, le domicile, quant au mariage , s'établit par six mois d'habitation continue dans la même paroisse , de quoique diocèse que l'on soit venu. Les curés se conformeront en reci aux statuts de leur diocèse. Nous dirons donc, avec le cardinal de la Luzerne , qu'il n'y a point de temps fixé pour acquérir domicile à l'effet de la célébration du mariage , et qu'un < uré a le droit de marier ceux qui se sont rendus ses paroissiens publiquement et sans fraude, quoiqu'ils ne le soient que depuis peu de temps.

Quand un particulier a deux domiciles différents , comme il ne peut être marié que dans une seule paroisse, ce doit être dans celle où il demeure le plus ordinairement ; mais s'il demeure également dans les deux paroisses , il est libre de se marier dans celle des deux qu'il veut.

Lorsqu'une maison est située sur le territoire de deux paroisses, elle est censée être en entier dans la paroisse sur laquelle est la principale porte. L'usage l'a ainsi dét< ■— n:oé dans la capitale, où ce cas est très-fréquent

Les vagabonds qui n'ont point de domicile fixe ne sont vrais et ordinaires paroissiens d'aucun curé; lorsqu'ils désirent se marier, c'est au curé du lieu où ils demeurent actuellement qu'ils doivent s'adresser. 11 n'y en a pas d'autres qui puissent leur tenir lieu de propre curé. Mais le concile de Trente défend aux curés de marier ces sortes de personnes avant d'avoir obtenu la permission de l'ordinaire. De celte disposition du concile , l'auteur des Conférences de Paris conclut que l'évèque seul est constitué le véritable curé des vagabonds, et qu'un mariage fait par le curé du lieu où ils résident, sans la permission spéciale de l'ordinaire, semble ne devoir pas être regardé comme valide. Cette décision nous paraît un peu sévère. Le concile n'imposant point par son ordonnance la peine de nullité, il nous paraît qu'on n'a pas droit de la prononcer. Mais le curé qui négligerait de s'adresser à son évêque pécherait contre une discipline sagement établie par l'Église. Un curé doit donc, autant par prudence que par devoir, ne pas manquer à demander la permission de son évê.que pour un tel mariage.

Souvent les parties sont de différentes paroisses. Dans ce cas , il n'est pas nécessaire que les deux curés se trouvent présents à la célébration. Il suffit que le mariage soit béni par l'un des deux, et il n'importe point à la validité du sacrement que ce soit le curé de l'époux ou celui de l'épouse qui le célèbre. Tout curé ayant droit de marier son paroissien , a, par là même le droit de le marier avec la personne qu'il veut épouser. Mais un usage général dans presque tous les diocèses de France attribue spécialement au curé de l'épouse le droit de faire le mariage; en effet, il paraît conforme à la décence que l'époux vienne la chercher et que ce soit dans son domicile qu'elle se marie. L'opposition du curé de la future à cet égard serait injuste et sans effet : elle annoncerait d'ailleurs une susceptibilité bien peu digne d'un ministre de Jésus-Christ.

C'est aussi un usage anciennement établi dans la plupart des diocèses que le curé de l'une des parlies ne doit pas les marier sans le consentement par écrit duîcuré de l'autre partie. Ce consentement , appelé parmi nous lettre de recedo , et dont beaucoup de rituels prescrivent la formule , n'est pas nécessaire pour la validité du mariage. Les curés ne peuvent jamais, et sous aucun prétexte, refuser les lettres de recedo.

Nous ferons observer qu'une résidence de six mois dans une paroisse étrangère ne prive pas du droit de célébrer son mariage dans le lieu de son véritable domicile : on ne perd pas le droit de célébrer son mariage dans le lieu de son domicile pour avoir acquis le droit de lé célébrer ailleurs. Ainsi les domestiques, les militaires, les ouvriers qui ont acquis un domicile suffisant pour le mariage dans la paroisse où ils résident actuellement , n'ont pas perdu le droit de se marier dans la paroisse où résident leurs parents et où ils ont leur domicile. C'est , pour le mariage civil , la doctrine des meilleurs jurisconsultes; c'est aussi la doctrine des théologiens pour le mariage ecclésiastique. Voyez Bans.

Quant à ceux qui ont deux ou trois domiciles, ils communieront à volonté, ou dans celui où ils passent la plus grande partie de l'année , ou dans celui où ils se trouvent pendant la quinzaine de Pâques. Voyez Communion pascale, Paroisse.

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