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Alexanare a-.-h croit d'exiger d'Artus ses dommages et intérêts?
R. Il n'a pas ce droit , si, au jugement des experts le temps marqué n'était pas suffisant : la raison est qu'aucune convention ne peut obliger à limpossihle. Cette décision est leg. 5,. •//*• locati, etc. Si cependant il s'agissait d'une marchandise à débiter un cortain jour de foire, ou destinée à un embarquement , qui ne pût être différé, l'entrepreneur serait responsable des dommages et intérêts du retardement , et devrait s'imputer la faute d'avoir entrepris ce qu'il ne pouvait exécuter : Jmperitia culpœ annumeratur leg. 174, cod.
Cas IV. Arnoul, ayant vendu une maison à René, celui-ci , après y avoir fait plusieurs réparations et augmentations , et même plusieurs autres dépenses à l'embellir , en a été évincé et dépossédé par Antoine. Sur quoi il demande à Arnoul qu'il le dédommage de toutes les dépenses qu'il y a faites de bonne foi. Arnoul y est il obligé ?
R. Si Arnoul a vendu de bonne foi, et qu'il eût un juste sujet de se croire maître de la maison qu'il vendait à René , il est à la vérité tenu : 1° des frais de l'éviction , parce que tout vendeur est naturellement garant de ce qu'il vend ; 2° il e.st encore tenu à restituer le prix de la vente à l'acheteur; 3° et outre cela il est obligé auxdommages et intérêts envers René. Evictare,ex empto actio,
non aa prelium duntaxat recipiendum , sed ad id quod interest, competit. Lan. 70, ff. de Eviction. Mais ce dédommagement ne doit pas s'étendre jusqu'aux choses superflues, et à celles que l'acheteur a faites pour son' seul plaisir .Quidquid enim sine dolo et culpa vendiloris accedil, in eo vendit or sec urus est • dit Justinien, § 3, Institut, de Enipt., etc.
Mais si Arnoul est un vendeur de mauvaise foi , et qu'il ait su qu'il n'était pas le maître de la maison qu'il vendait , il est tenu de toutes les dépenses, même superflues , que l'acheteur n'aurait pas faites s'il avait connu la mauvaise foi de son vendeur: In omnibus tamen liis casibus, si sciens quis alienum vendiderit, omnimodo teneri débet. Leg. 45. deAct. empli, etc., parce que, quoique le vendeur ait ignoré que l'acheteur dût faire ces sortes de dépenses , il n'a pas dû ignorer que sa mauvaise foi ne renfermât tout le mal qui pouvait s'ensuivre de la ven'e qu'il faisait, et que par conséquent il ne fût tenu de tous les dommages qui en sont la suite naturelle , suivant ces parole»; d'une autre loi : Cum fundus... per conditionem petilus esset , puto hoc nos jure uti , ut post judicium acceptum causa omnis reslituenda sit , id est, omne quod habilurus esset actor , si litis contestatœ tempore solutus fuisset. Leg. 11, ff. de Rébus creditis. Voyez Intérêts Louage, Restitution ex locaio.