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Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir par donation entre-vifs, excepté celles que la loi en déclare incapables. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé par la loi. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament. La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants et l'époux de la personne incipable. D'après Toullier, Merlin, Paillet, Grenier et autres jurisconsultes, la loi ne prononce la nullité que contre les donations déguisées en faveur des incapables : une donation de ce genre faite sous la forme d'un contrat onéreux, d'une vente par exemple, serait valide si elle était faite en faveur d'une personne capable de recevoir, pourvu que du res'e elle n'eût rien do contraire aux lois.
Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par teslament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son Jdécès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Si, à défaut d'enfants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelles ou maternelles, ses libéralités ne pourront excéder la moitié des biens, et les trois quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne. A défaut d'ascendants et de descendants , les libéralités par acte entre vifs pourront épuiser la totalité des biens. Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder ; ils auront seuls droit à celte réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité des biens à laquelle elle est fixée. Les donations qui excéderont la quotité disponible seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques, c'est-à-dire considérées comme non avenues. Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires dans la forme ordi-. nairedes contrats, et il en restera minute sous peine de nullité, c'est-à-dire que le donataire u'aura pas d'action pour contraindre le donateur à les exécuter. Cette disposition du code civil ne peut point s'entendre des donations mobilières ou manuelles. Dès que l'objet est livré, la donation est parfaite.
La donation entre-vifs n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour où elle aura été acceptée en termes exprès. Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude ou pour cause de survenance d'enfants; elle ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° si le donataire a attenté à la vie du donateur; 2° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 3° s'il lui refuse les aliments. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
Toutes donations faites par personnes qui n'avaient point d'enfants"ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémuneratoires, même celles qui auraient été faites en faveur du mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'on à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou parla légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né dépuis la donation. Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmalif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant, par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfants qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume, et ce sans préjudice des interruptions telles que de droit.
Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royae. L'acceptation des dons ou legs en argent, ou objets mobiliers n'excédant pas 300 francs, sera autorisée par les préfets. L'autorisation ne sera accordée qu'après l'approbation provisoire de l'évêque diocésain, s'il y a charge de service religieux.
L'acceptation desdits dons et iegs ainsi autorisée, sera faite, savoir : par les évêques, lorsque tes dons ou legs auront pour objet leur évéché, leur cathédrale ou leur séminaire j
DICTlONNA'iRE DE CAS DE CONSCIENCE.
par le cure ou desservant, lorsqu'il s'agira de legs et dons faits à la cure ou succursale, ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir; par les trésoriers de fabri*que, lorsque les donateurs ou testalems auront disposé en faveur des fabriques ou pour l'entretien des églises et le service divin ; par le supérieur des associations religieuse*, lorsqu'il s'agira de libéralités faites au profit de ces associations; par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu'il s'agira des libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance; par les maires des communes, lorsque les dons et legs seront faits au profit de la généralité des'habitanls, ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune ; et enfin par les administrateurs de tous les autres établissements d'utilité^ publique légalement constitués oour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements."
Ne sont point assujettis à la nécessité de l'autorisation, les acquisitions ou emplois en rentes constituées sur l'Etat, ou sur les villes, que ies établissements ci-dessus désignés pourront acquérir dans les formes de leurs actes ordinaires d'administration. Les rentes ainsi acquises seront immobilisées et ne pourront être aliénées sans autorisation.
Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables. La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari par justice. Ces donations ne seront point révoquées par la survivance d'enfants. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime, le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens. Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dis— posit ons de la loi. Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
Cas I. Lysandre, neveu d'Aristide, a pro- nulle au for extérieur. Les autres, peut-être
filé du bénéfice de la loi ; il a fait réduire d'un tiers un legs de mille écus que son oncle avait fait au séminaire : peut-il en conscience profiter de celte réduction?
R. Si Lysandre est réellement pauvre ou dans un état tout voisin du besoin, et qu'il n'ait pas exagéré sa misère ni dénaturé les faits, il nous semble qu'on ne doit point l'inquiéter ni lui refuser l'absolution ; c'est le sentiment de nos théologiens modernes les plus estimés.
Mais si Lysandre a fait un faux exposé de sa situation, qu'il en ait exagéré les besoins, s'il a usé de mensonge ou d'intrigue pour obtenir cette réduction, il ne peut pas en profiler en conscience, il s'est rendu coupable d'une injustice grave. C'est bien assez que la loi permette de solliciter, en disant la vérité, une réduc ion contraire aux intentions d'un donateur qui était peut-être tenu à faire cette donation pour l'acquit de sa conscience et à titre de restitution.
Cas 11. Ménippe est entré en possession d'un domaine en suite d'une donation entrevifs, laquelle est déclarée nulle par défaut des formalités prescrites : peut-il en conscience continuer à jouir de ce domaine?
R. 11 nous paraît qu'il le peut, si ce do maine n'excède pas la partie disponible, et que Ménippe soit capable de recevoir. Nous ne dissimulerons pas cependant que cette décision, conforme au sentiment que saint Liguori a suivi sur celle matière difficile, est attaquée par des raisons assez fortes : plusieurs théologiens très-estimés prétendent que la nullité de l'obligation civile entraîne celle de l'obligation naturelle; par conséquent une donation doit être nulle au for intérieur dès qu'elle est regardée comme
en plus grand nombre, soutiennent que la nu'lité de l'obligation civile n'entraîne point la nullité de l'obligation naturelle. Selon ce» théologiens, Ménippe peut continuer à jouir de son domaine. Mais il est un troisième sentiment que j'appellerais intermédiaire, où l'on fait une large application du principe inelior est conditio possidentis. Ils disent que le donataire qui est' déjà en possession d'un objet qui lui a été donné par une donation nulle par défaut de formalité, peut le retenir en conscience; mais que, si les héritiers du donateur sont encore en possession de l'objet, ils peuvent en conscience s'abstenir de le livrer. Comme Ménippe est déjà en possession, il peut en conscience y rester. Ainsi pensent saint Liguori, Billuart et plusieurs autres.
Monseigneur Gousset donne pour la pratique un conseil qui nous paraît fort sage : quand un confesseur est interrogé pour savoir si on peut en conscience recevoir ou conserver un don advenu par une donation nulle par défaut de formatés prescrites, il doit répondre qu'on le peut. Quand les héritiers viendront lui demander s'ils sont obligés en conscience de donner ce qui a été déterminé par le défunt, il les y engagera, sans cependant leur en faire une obligation rigoureuse et de conscience, à moins qu'il ne s'agisse d'un don pieux ou qu'on peut présumer avoir été fait pour accomplir des devoirs de justice ou de charité. Quant aux donations manuelles, suivies de la délivrance ou tradition de l'objet donne , il répondra qu'elles sont valables assurément.
Au sujet de ces donations manuelles, nous croyons devoir faire une remarque qui ne nous semble pas inutile. Les dons manuels,
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c'esl-à-dire ceux qui se f >nt de la main à la main, ne soiil point soumis aux dispositions do la loi sur les donaii ns entre-vifs. Lorsque I» don est d'un objet iuol)ili r d >nt la possession vaut litre, le domaine de la chos s est immédiatement transporté au douai, ire par le seul l'ait de la tradition. A nsi j;' n'ai pas h s.<iu de recourir au ministère d'un nolaire pour vous transmettre la pro,> ielé de mes livres, d'une somme d'argent, d'un bi'lei payable au porteur. Il suf.it que je tous livre ces objets et «;u ■ vous les acceptiez, pour que la doua ion soi' p ifai e.
Mais les établissements publics peuventils . ussi rccev ir de la main à la main sans les au'orisa ions nécessaires ? La cour royale de Poitiers avait décide q le toi. L arrêt fut cassé pour vice de forme et re vo>é devant la cour royale de Bourges, qui a validé le don. « On upposc eu «ain, a-i-ello du, qu'un séminaire ne peut accepter aucune < Sjièce de donation sans 1 autorisation du go> verneni ni, aux. ternies des a r lie es 910 et 937 ; les formalisés prescrites par ces articles ne s'appiique l qu* ux legs f ii s i ar testament, ou aux donations entre- vifs constatées par actes, mais ne sont nullement applicables aux dons manuels, qui ne sont soumis à aucune formalité pour être acceptés valablement par les établissements pub ics , si ce n'est à la délivrance de l'objet donné dans les mains de l'administrateur de l'établissement. »
Cas 111. Culixte a donné à Ernest une somme de six mille francs , à condition qu'elle lui serait rendues'il ademandait avant sa mort; que s'il ne la redemandait pas, Ernest pourrait la conserver. Calixle est mort, il n'a pas redemandé la somme ; liruest peut il la conserver?
R. Il nous paraît qu'il le peut, car quoique cette dunalion eût été revocable à la volonté de La ixle, il ne l'a p inl révoquée; il a donc voulu qu'elle subsistât : pourquoi n'aurait-elte pas son elfe ? C'est l' vis de Deivincourl et de Toullier. « Dans les donations et autres actes de bienfaisance, dit celui-ci, il devrait êlre permis à (eiui qui fait une libéralité de stipuler qu'il pourra la révoquer par sa volonté seule. C'est au donataire à voir s'il doit se soumettre à cette condition, qui n'a rien de contraire aux bonne- mœurs. Le doua eur p ut me tre à son bienfait, telle condition que bon lui semble.»
Cas IV. Evrard nonne irrévocablement à Constant une montre d'un grand prix, à condition qu'il la lui r, ndra s'il guérit. Evrard meurt , Constant peut-il garder la montre ?
IL 1) est très-probable qu'il le peut. La donation était manuelle , irrévocable de sa nature, ne pouvant être anéantie que par une seule condition, casuelle et non contraire aux lois, la guérison.
Cas V. Anntbal, par une donation verbale, d spose des meubles de son appartement en laveur de Cl audius, présent et acceptant, s'en réservant la jouissance sa vie durant. Les héritiers d'Aunibal sont -ils
DlCTlONNAlBE DE CAS DE CONSCIENCE.
oHigés en conscience de tenir celte donation purement verbale, et n lie par défaut de fo me ?
H. Lu pareil cas, lorsqu'il s'agit d'une nullité par dé'au' déforme, un confesseur ferait bi n de se c nlenter d*e\h trier, mais non d'obliger les lié iliers à accomplir la donation.
IN'avez-vous point fait de donations frauduleuss, préjudiciables a vos enfants ou s vu- créanciers? Celui qui a des eiif-iiis e*. donne a . delà de la parie disponible, e' quiconque ayan» des d 'Miles fait des donation* au détriment de ses créanciers, est injuste e* p' che, selon que la enose donnée csl plus et moins importante. Il eu faut dire autant d* celui qui accepterait de semblables donations. Voyet T.EsTAJfflBNT, ScB> : irilTiOf.
Cas. VI. Agonrd, mari de Jeanne, demeurant proche de Reims, se voyant près le la mort , a donné vcîba'emcnl huit cents livres d'argent à sa femme dont il n'avait point d'ei. finis ; Jeanne peut-elle retenir c lie somme au p é,udice d'Anloine, unique héritier d Ag >ard ? Il semble q 'elle le p ut sans blesser sa conscience, I* parce que rien n'est m eux acquis, comme ou dit, que ce qui est do ne vol mta remeut ; *>• parce q ire celte doua ion n'est pas même simplement gratuite, mais est. une espèce de ré on» peu se due aux soins et au travail de c tle femme, qui a beaucoup aidé à son oiari à gagner celle somme ; 3° parce qu'en l'épousant e.ie lui a apporté lia» s cent* livres en mariage, dont «lie n'a aucune reconnaissance ni preuve ; k" parce qu'elle est pau. ie et n'a pour tout b en que cette somme, et q l'ayant d'ail eurs rendu de grands services à son mai dans plusieurs maladies 'qu'il a eues, elle est digne «-'en recevoir une ;écompense proportionnée à s s ueiues, sel on l'esprit de la loi, qui dit :(>/«'» enim earmn (uxorua)j non mise.ealur propter obse uiaquœ tniritis prœstantf il semble néanmoins, d'un au re côté, q e Jeanne ne peut pis retenir es huit cents livres sans frauder la communauté, doul la moitié doit appartenir à Antoine.
R. 1 II ' le peut , pour les raisons données plus haut.
— S. la donation dont il s'agit est regardée comme une disposition Testamentaire^ elle est nulle, selon la loi qui déclare milles touls celles qui ne seraient fuies que verbalement. Mais eu conscience elle nos paraît valide.
Cas VIL Endoxe, femme de Léandre, dont elle n'a poiu d'enfant S, lui a donné eu mou* ranl pour Ir is milie livres d" meubles qui lui appartenaient. Léandre p ul-il es retenir?
R. Léandre peut rel nir les meubles dont il s'agit.
Cas v III. Euêèbeaionaè sa maisonà Cilles, son nete i ; l'acte de celle donation e t signé de to «s les leux et du notaire seul i\ ii l'a passé. Mais paice que la r.i civile déclare nuls ces sortes de contrats, lorsqu'ils ne sont pas signes en second par un autre notaire, ou à son défaut par deux témoins, I. 22
on demande si la donation dont il s'agit est valide dans le for intérieur?
l\. Puisque celle donation est informe par le défaut de la présence et do la signature d'un second notaire oude deux témoins q ne le prince a prescrits sous peine de nullité, on ne doit considérer cet acte que comme un simple projet qui ne peut avoir aucun effet, et qui n'oblige pas plus dans le for intérieur que dans le (or extérieur. (Cette décision de Ponias suppose que les donations nulles au for extérieur, le sont également au for intérieur. Or la chose est fort controversée. Voyez nos décisions des premiers cas sur celte matière.)
Cas IX. Plularque a fait "une donation entre-vifs de son bien à un parent ; il s"e4 marié six mois après et a eu un enfant ; il demande en jusli» e et obtient la révocation de cette donation. Peut-il en conscience s'en servir?
R. Il le peut, parce que, selon les lois romaines et le droit français fondé sur la voix de la nature, on présume qu'un homme n'a pas voulu donner au préjudice des enfants qui lui viendraient dans la suite : Totum guidquid largilus fuerat (vir fîlios non habens) reverlatur in ejxsdem donaloris, qui subinde liberos suscepit, arbitrio ac ditione mansurum. Leg. 8, Cod. de revocandis donat. lib. vm, lit. 56.
Par la même raison, si un père fait une donation en faveur d'un enfant qu'il a, et qu'il lui en vienne encore d'autres, la donation est censée révoquée en partie, c'està-dire aulant qu'il e*t nécessaire pour suppléer à la légitime des aulres, ainsi qu'il est porté par la loi.
Cas X. Papoul , homme veuf, âgé de plus de soixante ans, n'ayant point d'enfanls et ne voulant point se remarier, a fait une donation de tout son bien à Gautier, son cousin, laquelle a élé dûment enregistrée. Deux ans après il a épousé une lille dont il a eu un enfant qui n'a vécu que six mois. La donation qu'ii avait faile à Gautier, et qui était devenue caduque par la naissance de cet enfant, ne revit-elle pas par sa moi l ?
il. Puisque la loi citée dans le cas précédent dit : Totum reverfatur in ejusdem. donntoris arbitrio ac dilione mansurum , il est clair que la donation devient tellement nulle en ce cas, que le douât ur rentre d'une ruanièra irrévocable, par la naissance de son enfant, dans la propriété de la chosj qu'il avait donnée, et que par conséquent la mort dt l'enfant ne peut puj faire revivre la donation.
— La révocat on n'a lieu que quand ic donateur veut se servir du liénetice de la loi. Aiusi si le | ère, après la survenant e des enfants, a laissé jouir le donataire sans se plaindre de leur vivan , et qu'ils décèdent avant qu'il ait exercé sou droit, il ue peut plus s'en servir. Mais si ces enfants vivent, son action contre le donataire d. re tren e an , ci cilui-ci n'est tenu à la restitution dei lïuiU que du jour où le père a intenté
son action. Mais ce père pourrait l'intenter, quand même la donation aurait élé faite à un tiers en faveur du mariage qu'il allait contracter. Argou, I. n,chap. 1 1, p. 278el suir.
Cas XL Pro< ope, n'esf éranl plus d'enfants de sa femme, âgée cour,;? lui, a donné les deux tiers de son tien à l'église et à i'hôpiîal : neuf mois après il lui naît un fils. Celle donation est-elle révoquée par la naissauce de cet enfant ?
R. E'.Ie l'est, parce que Proc >pe ne l'eût pas ta i i e au piéjudice de ses enfan's, s'il avait cru en avoir ; et c'est ainsi qu en jujïea le parlement de Toulouse, le 12 septembre 1G36. Néanmoins si la donation était modique , et qu'elle eût été faite à une personne peu aisée et pour quelque cause favorable, il serait de l'équité qu elle subsistai, pourvu que le donateur eût d'ailleurs un bien suffisant pour élever et établir commodément ses enlanls.
Au reste, il faut observer sur ce sujet, qu'en cas de i évocation ou de réduction d« la donation, le donataire n'est jamais tenu à restituer au dona'eur les fruits qu'il a perçus , parce qu'ils lui appartiennent légitimement en verlu de son litre et de sa possession de bonne fui : Ex rébus donatis fructus perceptus in ration èm donalionis non comput^tur, dit la loi 9, § 1, IT. de donation.
Cas X î J. Trilcine, bourgeois de Lyon, a un 01s qui est en; oie sous sa puissance, n élant âge que de quinze ans. il lui a fait une donation entre-vifs de mille écus. Ce;te donation est-eiie valide dans le for de la conscience ?
R. Elle ne l'est pas, à moins que le père n'ait fait émanciper ce fils mineur. Voyez la loi 11, Cod. de donat. Cependant le fils peut recevoir du père, 1° les choses nécess. lires pour sa nourriture et ses autres besoins ; 2° la propriété des biens adventices, dont il n'avait que l'usufruit ; p les biens meubles dont il a besoin pour aller à la guerre. L ne bile mineure peut aussi recevoir de son père ec qu'il lui donne pour constituer sa dot.
Cas Xi IL Quinlilien a feft donation d'une terre à Bertrand, et a exprimé dans le contrai qu'il la lui faisait principalement en reconnaissance des services qu'il lui avait rendus dans une telie affaire. Les héritiers do Quiniilien cor.lesleut à Bertrand la validité de la donation, en prouvant avec évidence qu'il n'a jamais rendu aucun service à Quinliiien, ni dans celle affaire, ni en aucune autre. Leur contestation est-elle juste ?
B. Une donation conditionn llement faite à Bertrand r.c BubsUterait pas conditione ii(,n impUta ; mais les luis veulent qu'une donation absolue subsiste, quoique le motif qui y esl énonce ne soit pas vrai , parce que la voimé du donateur est absolue, et qu'il peut avoir d'autres motifs que celui qu il a exprimé et qu'il ne juge pcul-itre pas à propos de deelar. r. ) oyez Domat , tome I", p. ge 378, édition in-k .
Cas X»V. Proté.ius a fait une donation cnlre-vils, par-devant deux notaires, d'un contrat de oUO livres de reute à Méderic, qui
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l'ayant appris, a, en présence de Maurice, son fils un que, déclaré à Prolérius qu'il n'acceptait pas cette donation. Méderic étant mort un mois après, Maurice , son (ils, l'a acceptée cl on a demandé la délivrance à Prolérius : celui-ci prétend qu;' celle dûnatioo est anéantie par le r lus qu'un a fait Méderic. N'a-t-il pas raison?
R. L'acceptation du donataire est nécessaire pour la validité d'une donation , parce que, comme dit la loi 29, ff. Donat., non potest libemlittis nolenîi \icquiri. Et c'est par celle raison que, pour rendre valide une donation faite à un enfant ou à une autre personne qui est incapable d'y donner «on consentement; il ei»t nécessaire qu'un autre l'accepte en son nom, ainsi qu'il est porté Leq. 16, Cod. de Donat. Puis donc que Méderic n'a point accepté la donation, Maurice, qui n'y peut avoir plus de droit que lai, ne peut la demander ; cl son acceptation e>t inutile, puisque ce n'est point à lui que la donation a été offerte.
Cas XYr. Afetfimius , bourgeois de Paris, riche de deux cent mille livres, et qui a six enfants, a fait de si fortes donations enlrevifs aux quatre premiers, q;:e les deux autres n'ont pu trouver après .-on décès de quoi remplir leur égilime.Jls demandent en jus ice que les donations faites par leur père aux quatre autres soient retranchées jusqu'à la concurrence de leur légitime. Les deux premiers donataires soutiennent que le retranchement ne doit êtie porté que par les deux derniers. Leur prétention est-elle juste?
R. II semble que le retranchement devrait être fait sur tous les donataires, afin de mieux observer l'égalité qui doit être entre les enfants autant qu'il est possible. Néanmoins la loi déclare 'que quand il y aura lieu à cette réduction , elle commencera par la dernière donation, et ainsi de sui e en remontant des dernières aux plus anciennes.
Cas XVI. Aristide a fait une donation entre-vifs à Jérôme. Serait-elle valide dans le for intérieur, au cas que le donateur fût mineur?
R. Le mineur âgé de moins de seize ans ne peut disposer aucunement par donation cuire- u'fs ; par contrat de mariage il ne peut, soi. par donation simple, soit par donaiion réciproque, donner a l'au re époux qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et avec ce consentement il peut do uer tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre cou oint.
Cas XVII. Sidronim* a donné à ^Emilius une maison ; mais .ïimilius l'a outragé par dés injur» s atroces qu'il lui a dites publiquement. Sidronicus peut-il révoquer sa donation sous prétexte de l'ingratitude de sondonataire ?
R. Il le peut, car toute donation, excepté la rémunéraloire , est révocable pour cause d'ingratitude. C'est la décision de Gré-
goire IX et du code civil. Nous avons dit, excpléla i émunérutoire, c'est-à-dire cellelà seulement ftue l'ont les donateurs en récompense de quelque service que les donataires leur ont rendu, et dont ils avaient droit b"e*iger en ju-; icv. le payement. ' Voy , Argon, loin. 1, p. 'loi.
11 faut observer que si le donateur a bien voulu cissimuler l'ingra iiude du donataire, le pouvoir qu il avait de révoquer sa donation no passe pas après son décès à sou héritier: // c M'/<e«,dit la loi finale, Cod. de revoc.ii'.dis donat., usque ad primas personne L.ntummodq slave censemus. Nulla licenlia once lenâa dona'oris succssoi ibushujusc modi querim>niarum priraor -Hu.n raslihiere. Eicuim si ipso, qui hue passus est, lacuejril silcwiuii aianeut semper ti non a posieriiote ejua suscuaricoticedatur, veladversus eum qui injrutus esse dicilur, vel adv :t\ us e,us succfssores. Au reste , il laiil raisonner de même à l'égard des aulres causes d'ingratitude, quoiqu elles ne soient pas énoncées dajjs les lois, ain-i que l'observe Cubissut, lib. vi, cap. 42, num. 1.
Cas XVIII. Jàsoii, Parisien, a fait une donation de tous ses biens à Palladius, et s'est seulement réservé la iacuité de disposer de la somme de dix mille livres en faveur de qui bon lui semblera, avec la clause expresse, qu'en cas qu'il vienne à mourir avant que d'en avoir disposé, il entend que Palladius en profite. Jasoa est mort trois mois après sans avoir disposé de cette somme. N'est-ce pas à Palladius, donataire, qu'elle appartient, conformément àla clause du contrat?
R. Cette somme appartient aux héritiers de Jason, et non à Palladius, à qui elle n'a réellement pas été donnée. (Celte décision, basée sur la coutume ancienne, ne nous paraît pas vraie. Palladius est entré eu possession des dix mille livres en conséquence d'une disposition testameulaire faite verbalement. Or, ces sortes de donations, nulles au lorexléiieur, jusqu'à quel point obligentelles en conscience ? Nous l'avons dit au commencement de cet article.)
Cas XIX. Ponlîen a donné à Jude une montre d'or qu'il avait trouvée entre les effets de son père dont il venait d'hériter. Un mob api es Gérard, qui avait mis celle montre en dépôt ch >z le père de Poulien, la voyant entre les mains de Jude, la réclame, lui l'ait des fra.s et le fait condamne; à la rendre. Poulien est-il obligé à quelque dédommagement envers Jude ?
R. Si Poulien y a été de mauvaise foi, il est tenu du dommage que Jude a souffert; mais s'il ne la donnait que dans une juste persuasion qu'elle elait à lui, il n'est tenu à rien. * On ne peut imputer celle erreur à Ponien, cl moins encore à un ami. Voyez la loi 18, § fine ff. de donat. , qui dit : Si quis tnihi rem aliénant donavent, inque eam suntr plus mdgnes fecero, et sic evincatur , nullam mihi actiunem competere. Plane de dolo poss* me aqcersus eùm hubirc aclionem constat. jÈ'^.CâS XX. Guillaume a prèle trois cents.
livres à Félicien^ et lui a dit, en présence de Rolland, qu'il n'en voulait point de billet, mnis qu'en cas qu'il vî l à m urir. il donnai celle somme à Berlin. Quelque temps après Félicien, qui éîail en quelque commerce avec Guillaume, lui rpmit un compte si<!l)é «le sa main, | ar lequel il déclarait qu'il était encore redevable à Guillaume de cent cinquan'e livres de reste des trois cents livres. Guil aume retint ce compte , le mit avec ses mitres papiers, et mourut huit jours après. Rolland, qui élai préposé pour inventorier les papiers du défunt, trouva ce compte, le rendit à Félicien afin qu'il payât à Be; Mn les cent cinquan e livras qui restaient des trois cents livres, et Fi vent ire fut clos. Félicien est en doute s'il j eut donner les cent cinquante livres à Berlin, et demanile ce qu'il a à faite dans celle occasio< ?
H. Rolland ne devait pa» remettre ce compte à Félicien, mai» remployer dans 1 inventaire avec le» autres papiers de la succession de Guillaume, nonobstant la connaissance qu'il avait eue de la volonté du défunt. Car 1* ce n'était pas à lui à se rendre )u e de cette affaire; 2° il «levait présumer q te Guillaume avait changé «le volonté, puisqu'eu recevant le compte que Félicien lui avait r ndu, il avait non-seu lenïeul accepté le remboursement de la moi ié de la somme qu'il avait prêté à Félicien, mais avait ir.éme pris une assurance par écrit de Tant e moitié restante. D'où il s'ensuit que Félicien qui esl actuellement saisi de ce comp e. ne peut pas donner les 150 liv. à Berlin, mais qu'il ie u<»il faire ajouter à l'inventaire, quoique clos, pour servir de titre aux. héritiers «le Guillaume, auxquels celle somme appartient. Celle décision «si de Sainte-Beuve, loin. Il, cas liO.
Cas XXI. Mathurin, oncle de Pierre et de Marie, voulant leur procurer de quoi subsister, achète une charge d'huissier, nu prix «le 1500 I. sous le nom et au profil de Pierre, à coud lion, 1° que Pierre leconn îlra que sa charge provient des deniers et de la libéra-
lité de Mathurin; 2° que Pierre fera à Marie sa sœur nue pen*i< n de cent liv. par an, pendant qu'elle vivra ; 3" qu'en cas que Pierre manque d • payer la peu s un,. Mathurin pourra d. s; oser de la prôptiéié de la charge, ei par conséquent en dépouiller Pierre. J>;crre consent à ces trois conditions, et s'y eng ge par un ac'e passé p r-devanl deux notaires. N'y a-t-il rien de vieeux dans ce traité, où Mathurin, qui n'a déboursé que 1500 I. pour Tachai de ce te charge, en exige néanmoins cenl I. de renie pour Mirie?
R. Il n'y a rien là d'usuraire, puisque la rente que Mathurin procure à sa nièce n est que viagère, el que ces sortes de r. d tes sont d'ordina r- au denier dix ou douze.
Cas XXII. Ga l>ert , jouissant d'une abbaye de dix mil e liv., qui esi son unique bien, do:ine chaque année, depuis quatre ans. renl pistoles à Roch, son neveu, élu* dianl eu rhétorique, dont le père, quoique fort accommode dans ses affaires, ne lui donne pas ce qui lui est nécessaire, sel m sa condition, pou ses menus plaisirs Gauhcrt peùî-il sans péehé faire celte 1 béralité à Roch?
R. Gaubert ne peut, sans un péché fort grief, faite celle libéralité à sin neveu, paice qu'il fa il servir à des usage» entièrement pr fines cl voluptueux un bien destiné au sou agemenl «1rs pauvres, à qui appartiennent les biens qui restent aux héiièticiers, après leur honnête entrelien pii>. Si, Comme l'enseigne saint Thomas 2-2, q.
185, art. 7, il n esl pas permis à un hé éficiér de donner à ses proches pour les enrichir, il lui est encore moins permis de donner des sou mes aussi considérables roui* fournil à leurs jeux et à des plaisirs nui con- Ir huent souvent à les jeter dans le libertinage : Urrc esl apfiro'r nda tiberalitas , dit «e s ini docteur, ut proxhnos seminis lui ne despicias,si eyere i oynoscas : non lamen ut illos dit tores / e>i velts, ex eo quud lu potes conferre inopibus.
Voyez BÉNÉFICIER
DCT.
La dot est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui esl donne en cou «rat de mariage esl dulal, s'il n'y a stipulation coniraire.
La constitution «le la dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, on tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens préseuls et à venir, ou même un objet individuel. Fa Constitution, en termes généraux, de l >us les biens de la femme ne comprend pas les biens à venir. Fa dot ne peut être constituée, ni même augim niée pendant le mariage. Si les pères et mères constituent conjointe ment une dol, sans distinguer la pan de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. Si la «loi esl constituée pa> le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente an contrit, ne sera point engagée, el la dol demeurera en entier à la ch rg«- du père. Si le survivant des père el mère constitue une dot i our biens paternels el maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les dru. ta du lutur époux dans le> b eus du conjoint pr 'décédé, el le surplus sur les bien< du constituant. Quoique la fille dotée par ses père cl mère ait des biens à el e propres dont ils jouissent, la dol sera pri e sur les biens des constituants, s'il n'y a stipulation coniraire. Ceux qui consliluenl une dut sont tenus à la garantie des ohieis constitués. Fes intérêts de F) «lot «oun-ut «le plein droit, du jour «lu mariage, contre ceux qui l'ont promis , encore qu'il y ait terme pour le payement, s il n'y a stipulation contraire.
Fe mari seul a l'administration «les biens dotaux pendant le mariage. Il a seul le droit d'eu poursuivre les débiteurs el détenteurs, d'eu percevoir les fruits et les intérêts el de ro-
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cevoir le remboursement dos capitaux. Cependant il peut être convenu, par le contrat do mariage, que la femme touchera annuellement, sqrses seules quittances, une partie de ses retenus pour son entn lien el ses besoins personnels. Le mari n'est pas tenu de fournir cau- ! tiou pour la récepjion de In dol, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage. Si la ] «lot ou partie de la dol consiste en objets mobiliers mi> à prix par le contrat, sans déclaration que l'estima ion nVn fait pas la fente, le mari en devient propriélair >., et n'est déhiteur que du prix donné au mobilier. L'estimalion donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété ai mari, s'il n'y a déclaration expresse, L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contât de mariage. 1 en est de même de l'immeuble donné ep payement (le la dot constituée eu argent. Les immeubles roislilués en dot ne peuvent (ire aliénés ou hypothéqués pendant le mariage ni par le mari ni par la femme, ni par les deux conjointement, saut les exceptions qui suivent: La femme peut avec l'autorisation de son mari oh, sur son refus, avec permission de justice, donner ses bi ns dotaux pour le ablisse eut des enfants qu'elle aurait d'un mariage antérieur ; mais si elle n'est autorisé" que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari. Llle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses bien> dotaux pour l'établissement de leurs enfants communs. L immeuble do al p ut é re aliéné lorsque l'aliénai on en a clé permise par le contrai île mariage. L'imin unie dotal pem encore être aliéné avec permission de justice, cl aux euebères, après trois affiches, pour tirer de prison le mari ou la femme; pour four ïr des aliments à la famille dans les cas pri'vus par e code civil; pour | ayer les de:ics d • la femme ou de ceux qui oni cons ilué la dot, lorsque ces dettes ont une date cer ai e antérieure au contrat de maiiage ; r our p yer de grosses réparai! >us indispensables pour h conserva in de l'iinmeub e dota! ; enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des liers • l qu'il est reconnu toi partage ble ; dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente au-dessus des lu soins reconnus restera dotal, et il en sera fait emp oi au profit de la fi mine. L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la emtne, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, < n just fiant de l'utili é de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice et d'après une estimation j ar exj erls nommés d'office par le tribun il; d ans ce cas l'immeuble reçu en échange sera dotal ; l'excellant du prix s'il y en a, le sera aussi; et il eu sera fait emploi comme tel au profil de la femme.
Si hors les c;is d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou lous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héri iers pourront faire révoquer l'aliénation après I dissolution du mariage, sans qu'on pui-.se leur opposer aucun • | rcscriplion pendant sa durée; la femme aura le même droit ,ip>ès la séparation de biens. Le mari lui même pourra la re révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins -ujel aux dommag s et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans !e contrai que le bien vendu était dotal. Le mari est tenu à l'égard des biens dotaux de ton es les obligations de l'usufruitier. Il est responsable de toutes prescripti ns acquises et dé eriora lions • urvenucs par si négligence. Si la dut est mise en péril, la femme peut poursuivie lq séparation de biens, ainsi que la loi le dé ermine.
Si la dot consiste en immeubles, ou eu meub es non estimes par le contrat de mariage, ou bien misa prix, avec déclaration que l'estimation n'en oie i as la proprié é à la femme, lo mari ou ses hér tiers peuvent être contraints de la res iluer sans délai, après la dissolution du mariage. Si elle consi le en une somme d'argent ou en meubles mis à prix par le coni-at, sans déclaration que l'eslimatioi n'en rend pas le mari propriétaire, la restitution n'en p -ut être exigée qu'un an après la dissolu -ion. Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dcpéii p.ir 1 usag" et sans la 'ame du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront et dans l'étal où ils se trouveront ; el néanmoins l > femme pourra, dans lous lès cas retirer les anges et bardes à son usage actuel, saulà précompter leur valeur, lorsque ces linges el bardes auront é'é primitivement constitués avec estimation.
Si le mariage, esl dissous par la mort de la femme, l'intérêt el les fruils de la dol à restituer courent ne plein droit au polit de ses héri a rs depuis le jour delà dissolution. Si c est par ta mon du mari, la femme a le coix d exiger les intérêts île sa dot | cnJant l'an du deuil ou de se faire fournir dis aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais dans les deux cas, l'habitation durant celle année cl les babils de deuil doivent li.i êire tournis sur la succession, et sans imputations sur les intérêts à elle dus. A la dissolution du mariage, les fruils das immeubles d Uuux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers à proportion du temps qu'il a dure pendant la dern ère année.
La femme el ses héritiers n'ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les cré liciers ;,nl rieurs à elle en hypothèque. Si le mari était déjà insolvable et n'avait ni art ni profession lorsque le père a c institué une dol à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du pèe que l'action qu'elle a contre celle de son mari pour s'en faire remb 'urser. Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, la perte de la dol tombe uniquement sur la femme, c'est-à-dire qu'elle prendra en moins dans la succession la valeur de la dot.
Cas. I. Licin'm, fille de Laclance, veut se en conscience de lui donner une dot conveniarier avec Mœvius : Laclance est-il obligé nable?
R. Tn père est lenn parle droit naturel et t^r - C . . nnef
a Ses enfant* : J n;i's née -
la dol lient lien â regard d'i.r. jui se
marie du èèJnsen'em» nt Je son père. Cjt sî. n'ayant pas encore -25 ans àfccoinplis, e!!e T( ! se marier sans le consentement do s n m-senlëmenl i! n'est pas tenu d-1 li
rencr t% t -
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e dît H Il ] cepen-
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- De s rîe Bue si Li i n ï i a 25 ans accom: i-. ël qifèlle ait reçois ië h n> d? * , il ne peut lui refuser un.
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R. ). raison E}nî 1 6 : :e le ; ! re à 3 rit) r
des saires à son on'.;- t. n'y
eb i ! n et
l*a . . ; s , ils so ut
éfa CTf! M à p<>ur\oir
M. P .r h mé ne raisfl . -
le père et I i : • pa-
. '.! est riche, el à sci ternet. est , t r sa peti
i une fille qui 1* prie de l«i II I - . .- r ']>•'.
Est- de la lu: accord r, ayant le
■ de if f.r R. Un père e*'. ohîijré de donner une dot à sa fii!e q 1 1 a : 1 1 il ta marie: il doit donc a plu* : er i ne I
qu e le prend Josus-O.ri^' p mr son e;
sart *œu aafonnel de «oaweqwenl le p • 1 e- parlé dans
1 - èee [ r -p see ne p -nt en conscience refuser à >a ti le la dot qu'elle lui demande pour une fin si ehrè'ienne et si sainte, s'il est en état de le pe»no!r I sion dei'ireuoble, toree I, fi
3, th. 7, q. 7.
Cas IV. Ci panama auca e det à
Cbr\« <-srue en l'épousant, quoique le ait du t i - -elle
aéar- !igéeen;ou*i Rappor-
ter quelque chose en a . pboff lui aider à en soutenir les en
• qui ne pr :n t rien de Gte à ■ariaait - h
ni:. i aaeaa C'est ponrqu u Cutt-
■<vec i e a.
iu':l
l'Oi. coa par
diction: e cas de conscience.
rapporta s r nstances dn lie j , du lenipg
ht le ■ n aes" à m i n s q ;e la cou'.ume n'en or-
donnât autrement, ou qo '. '.:. ehli n exo des contractants ne fat ejiitraire à ce que n as disons.
7 i consenti d\ lia,
qu >i qu'elle ne lui a; portât auca
ace 3e la pourrir a ses propres dépei s ?