II. Il 3 promis
lenoeôl --n as d 1. 1!
. i dol d la i> m e aval péri par a ci . . . juste qu.1 l'un des < i
\ - s de i'aulr . Il
t a a?a t un : i n suffisant, 1 :
slice, et el e le
e entre ! - -.
pur!-; - g se, suivant
[ne nous aronsdit dans i. décision nie.
Cas Vl. PA ■:. seisrneu. *:rre
noble, a en de « . . on-
f.m n •tAiin1. qui ont chacun
r a>ari con-
trat
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tien' â A a - n -. c'est
■ ■ • . i . ! .:■> i: eni ,
s ri fils, à qui -er.l là terre se g.ieuria'e ap-
ref
srp r . , né ele a>a t
• lit. . Ph liarq'it', leur
ut une de : atoir con»:
bien t. Paul
le c n traire. Lequel des d<u\ a r tison? 11. Les in lent que quand un rère,
■n'. lieu de tuteur on de cur iteur, mai sa fille et lui eonsti^aè une dot,
- expri er si r'est de son propre bien on de cel i Je sa fille, il soit cen>e la constituer non in t lu e :r ou bon) mé enraient dn bi ille, ma s comme père et de son
propre b;e: , é^ant du devoir d'un père de dater «a fille du bien qui loi est ce
q>;i c* i •''!■: '• raii
• •'.... s-r- ?c,'i | rfo-
lem, >.'if, r^
| iserit. ra .cfecirsf M-
i rrm'inei.
fin. Cod. f/? D
Lis Vil \ n! s n«
« - .. re 4e son époose
lui d BM0 tir. de *i I
• '. : n ■> 15 <?r d" ertns mnier I-1 mnr et d'babi'rr avec sa i ce qu'il
■ P\. il ne le i --1* 1° iuo^.eut qu'il a
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contracté biàrlage il e^t tenu par le drôil naturel et dmn au devoir conjugal el d i bitation ; et l*une el l'autre dé ces deux cations ne dépenlenl en aucun u
payement de a dot. C,n,r. u\t Condoai, loto. 11, conf. 15, sert. 3.
Cas vlil. Emmanuel, qui àoii qu'il
n'a vaillant, constitue u ne dot de mille crus à Rosalie. sa filie, en la mariant aCiiri l>ph •. dans le dessein de frauder ses créanciers. Christophe a'a eu aucun i part à c Ue
le, cl n''!i a eu connaissance le mariage Fait. Les créanciers d Euuu n'ont- ls pas droit de f ire déclarer uull 1 constitution de cetie dol, comme ayant fai;o au préjudice do ce qui leui Emiiiiiiiae! V El si Rosalie et.i: mal ses droits, mais chargée de «Jell s au delà de bien, el qu elle se fût c instituée à ellemême une pareille dot, ses créan iers ne bourraient-Us pis aussi avoir recours contre le mari qu'elle aurait épousé?
R. Ces deux ens sont fort différents. M n disons doue sur !e premier que la Fr d Emmanu i ajanl été inc 1 1 ■cu-
dre, celui-ci n'est Mig« iueot»t res i'.u- ■Je tiol : 1: li n'est pas de pire c * :dii;on qu'uu créancier. Or, un ci":ai..icr : ut >ans injustice recevoir ce qui ! . M i pir son leur, dont I * * iens ne s ut pas saisis pas autres créanciers, q ique ce deb leur devieiiQj ;;.> ■ 1 la par la. U§. 6, $ 7, qux in fraudrm cred -t., etc.. I. 1t% lit. S; 2'pirce qu'il n'uur.ii pa* contracté ce mariage sans c e dol. Ces de s raisons son • ;'tr:e loi qui est conçue en c 's termes : tri mmtitum uuSem, qui i norc. ac-
tionem ; -on me§is quasn ereditortm, qui a fr u intore q lod ei de.erdur accepit : c itidotaimn uxvrem ducturus n n fueril . L ta;. 2o. § 1. lî. eod.
Dans !.' second cas. cù la Femme se constitue à tile -m ici de sou propre bien da s le dessein d< r se> eréapi -iers , ceux-ci ont leur recours contre le mari sur tout ce qu'il a tec 1 de si femme à titre de dol, puisqu'il esi en cela le débiteur «le sa femme par rapport à sa dol: c'est te que porte la loi 10. eod. tit.
— La première preuve de la première parlie de celle decis on, en s'en tenant au droit naturel, soufre de la ■ :ifùculte. Voye* la nouvelle édition de mon Traite de R- ■ toru. 1, part. 2, cap. :>, n. 61i.
Cas IX. Sempronia , veuve de Tullius, •• sa dot e. s de
une tort grande dépense pour sa subsistance , et même pour fournira ses plaisirs el à son luxe. Peut-? "e le faire et sans injustice envers les créancie: s ou héritiers do défunt?
R. Elle le peut, | îrec que les lois ne h cent le mari maître de la dot d'urne femme que ponr la lui cons ner, et qu'elle 4 en pi in droit de la retirer après le décès d son mari, préferablemcnt à 1 »ns lès Créancic ? imme le déclarent les lois 9,
Cad. de ici tindivBt. et £0, Cod. de jure do~
tium: c'est aussi ce que dit Innocent ÏII, ca;>. 5, d, pianori
le 2S ans, et mai- Le son bien et d- s s actions, vou .t >er Flore, cl l'ai îniaçer de 1 sans que ses parents en eus
■. d mua manpeJlera ni q ae à
celle fille, qui. rajoutant à un1 pai îe quel e a\ai!. fi; paraître qu'eb pori I v. à Thé ipbile,
Apri m urat,
el elle éj p secon -les noces Gaspard,
d mt e'. e eu: Irois entants qui, aprè? la mort Je 1 ?ur m -r re.t avec l'en ant
du premier lit les tOOÛO iiv. données par 1 éophiieà F) e. Les Irais r 1 se-
cond lit qui ont ime 1 - mçe ter;aine
de la dohati m faite par Théophile à leur mère, ne - - point dan- !"■■ n de
dédommager l'enfant du | r m r lil la dot de leur n ère n'était véri... blâment que JJ dij mille livres ?
R. 11 n'y a a oc ou e injustice dans ce par- . et ainsi les 'r lis enfants du seco ri ■ - qt I nus à aucun en-
avail e.
Théophile. La rais f'on homme
riiaitre d' son Lien le pou*, ail donner à -a ré comme a tout autre, et que celle-ci n'était empêchée par aucune Ici de le recevoir.
Cas XI. Ph'l'istre, en épousant Cécile, a reçu pour dol une maison qui a\ait dro passage par li cour d'une maison irois Le propriétaire de celle seconde
irichi de celle servitude, en 1 .ugt
es à Vhila-tre. Cécile étant \ev. mourir, ses héritiers troublent ce pro taire, et prétendent qu'il leur doit la m sefvîlude, sa F son recours c ntre Philaslre. Leur prétention cst-ele juste ?
R. Très- u>t:. car. comme il n"est pi; 1 pouvoir du mari d'aliéner de son ai l'on Is dot emme. il ne lui ess pa< non
| i s permis de l'assujettir à des serviiu s. ou de les laisser perdre, el encore moim d'à; liêner celles qui lui sont dues, parce qu'il ne peut faire ni l'un ni l'autre sans le détériorer - iérablement. C'est la décision de la loi qui dil : Julianus libro sexto d:
rum scrip ît, néque servilités fundo d-:
marïtum amitt re, ucque ei alias i.nponere. Léf . 5, ff. de Fundo dotali. lib. xxiii , tii.5.
Cvs Xlï. Vàteri a épousé de bonne i hevièré, qui lui était alliée au qua- I ai lui avait a - '
eus de d ir reçu six ans ens
ble s ns avoir i'uo pour ."au'.re beau d'amitié, ils ont appris que leur mari nul : Geneviève a ol tenu divorce, après quoi elle demauJe à \ aîeri la restitution ù-, a'ii lui a refusée sous
pétext qu'ell parée de lui contre sa
volonté, el nonobstant l'offre qu'il a faiie d'ob'enir une dispense légitime pour la réha- 1 «Je leur mariage, i .; n •■ -il pas juste ? 2° S'ils ont aequis du 1. en commua pendaut a,u'.ls ont e.é ensemble,
esf-il tenu d'en donner la moitié à Gene-
viève ?
II. Il ne peut de droil commun refuser ni 3a do( ni la moitié des biens qu'ils \ obsédaient en commun c'est la décision d'Crbain MF, cap. de Donat., et elle parai! fort équitable.
Cas XIII. Nervi s et Sara, alliés au quatrième degré, s'etam mar es de bonne foi, et Na?vius étant mn t sU mois après, Sara a appris que leur mari ge était nu! à cause de Cet empé hemenL I>oi !-«' i le en ce cas se contenter de la restitution de s » «tôt sjmis pouvoir profile? tles conventions matrimoniales stipulées en sa faveur par le contrat de mariage?
H. Sylvius (v. Hïatrimoniwn) d t que ces conventions sont absolument nul'es, parce que ce qui n'est fondé que sur l'erreur ne peut être valable.
— M is puisque la bonne foi aurait la force de légitimer les enfants nés d'un t I mariage, pourquoi ne le valideraii-el e pas quant aux effets civils? Yo ez les Conf. «le Paris sur le mariage, loin IV, p. 36 e suiv. Un mariage clandestin nu produirait pas le même effet.
Cas XIV. Valbert avant obtenu contre sa femme une sen'ence de divorce pour cause d'adultère, refuse de lui restituer sa dot et même de lui rien donner pour sa subsistance. S. in refus est-il jusl< ?
EL La séparation de corps emporte tou-
à Lœvius, avec 10,000 'ivres de dot en argent comp'ant, et la somme d" 5,000 livres qui lui était due par Antoine. Ltevius a négligé < e faire payer celle delte, qui esl périe par l'insolvabilité d'Anton*. Lydie étant morte, ses héritiers en veulent rendre La> vius responsable. Est-il obligé de leur en tenir compte?
H. Il y est obligé : car puisque le mari qui jou ( de la dot de »a femme la possède autant pour son in'érét que pour celui de sa femme, il est tenu d'en prendre le même son qu'il doit prendre de son propre bien. Lie— vus devait donc poursuivre Antoine et lui f a r • payer les .000 livres dans le temps qu'l le pouvait faire et ne pa-. laiss r périr cette d;>ile par sa faute et par sa négligence, qui le rendait même responsable des cas fortuits qu'il aura l pu prévenir par si vigilance. In / ebus dutalibus virum prcrsiare op< rtei lam dolum, quant culpam, qu a causa sua dotem acriftil : sed etiam diligentiam preestabii, quam in s, us nbus exhibet. Il est à remarquer, au sujei de la difficulté proposée, que si Lœvius, poursuivant le débiteur des 5,000 li> res, se c ontcnlail d'en recevoir les intérêts, el qu'il accordât par là la surséance de la poursuite à l'égard du principal, il serait tenu de la deite entière si le débiteur devenait insolvable, comme le dit une autre loi. (um dotem mulieris nomine extraneus promisil, muieris periculum est : sed si mari tus, nowen secutùi, usuras exegerit, pericurispondetur, leg. 73, ff. de
jours séparation de biens Alors la femme lum pus futuium nspondetur, leg. 73, ff. de
reprend la Mire administration. Elle peut jure (loti um. Voyez sur ceci Argou, liv. m,
disposer de son mobilier, l'aliéner. Elle ne c. 8 p. Gî.
peut al éner s s immeubles sans le conseil- Cas XV il. Âmé a épousé Berlbc, qui lui a
temenl du mari, ou sans être autoiisceen apporté jour dot une métairie «pi a été
justice,;: son refus. estimée dix mille li r< s dans le contrat de
Cas XV. Coriielia , femme de Galesius , mariage. La maison et la grange ont péri
ayant obtenu contre lui une juste sentence par un incendie arrivé par cas fortuit, sjur
de séparation de corps et de biens, a retiré qui doit tomber celte perle? Est-ce sur
Berthe?
•paraiion ne corp de ses mains une terre de mille écus de renie qu'elle lui avait apportée | our dot en l'épousant. Kilo veut la vendre; mais Galesius s'y oppose. Le peul-i ?
R. Galesius a ce droit; car quoiqu'une femme séparée par l'autorité de la justice puisse s'obliger sans le c uisenlemenl de son mari en tout <e qui concerne l'administration ie ses biens dotaux, comme n'en passer des baux à ferme, clc, elle ne peul les aliéner pendant qu'il esl vivant, ainsi qu'il a élé jugé par un a rét du parlement de Paris, le 21 janvier 1597. Cette jurisprudence est couloir).e au droil romain^ qu' permet à une femme donl le ma i «I vien pauvre . ej d'avec lequel elle esl légitimement s parée, de jouir de ses bie s dotaux et d'u»er de tous ses droits , mais qui ne souffre i as qu'elle les puisse aliéner sans le consentement de son mari. I ta tamen, dit la loi, ut eadem mulier nullum hubcal hcentiam >-as res aliehandj, vivente marito, cl matrimnnio in'er eos constitutif. Cornelia n'a donc nas droil de passer outre à la vente de sa terre dotale, quoiqu'elle en ail la propriété el la jouissauce.
Cas XYl.Priscilicn a marié Lydie, sa fille,
R. Quand les eboses données en dot ont été estimées à un certain prix dans !e contrat, le mari esl censé l«s avoir achetées, parée que l'c-timaiion en fait la vente. C'est pourquoi il en de\ i -ut débiteur : Quotie* res œ.stinatœ in doi fin danlnr mariins, domini-m coasi (Titus, sununœ.veluti pretii. dcbilor e/ficit ir, leg. 5, Co r. eod. lit. D'où il sun que si elles viennent à se détériorer ou à périr, constante matrimonio , c'esl à lui, comme propr ct-i e, : i il p<>r e. le dommage, ••oinine il en retirerait le profil s'il y en ava I. .Niais quand il n'y a pont eu d'est ini t on laite, le dommage arrive sans la faute du mari loi.bo uniquement sur I i lemme : Quoties ujitur van œstimatte res in dotem dnntur,ei m liâtes et détériores inu'i>ri (tant. C est pourquoi il esl de l'interéi du mari que les bien» dfflaux de sa femme ne soient pas estimés dans le contrat de mariage. Plerumque in'errst tiri, res non rsse (estima tas, ne periculum ici uni ad eum perlineal. leg. 10, IT. de jure dut.
Cas WML Sermn ayant épousé Christine avec une dot consistant en terres laboura blés et en bois, en a recueilli les fruits et cuupé les bois. Christine elani décédée sans
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enfants, ses héritiers ont prétondu qu'il devait leur tenir compte des bois qu'il a coupés. Y est-il obligé en con-cience, supposé qu'il ne les ait pas encore consumés ?
R. Le mari doit jouir des fruits de la dot de sa femme comme 'une chose qui lui est propre; mais ce qui est moins fruit qu'une espèce de capital, comme les pieires qu'on tire d'une carrière, les gratds arbres qu'on coupe ou que le vent abat, ne lui appartient fias, selon la loi 32, lï. de jure dotium, qui dit : Si ex lapidicinis dotalis fnndi lapides rei arbores, quœ fructus n< n essent, vendideril , vwnmi ex ea vendilione recepti , sunî dotis. C la posé, s les bois que Sernin a fait couper sont des bois laill s, il en a pu profiter, car ce sont des revenus qui lui appartiennenl , confiante mairimonio ; mais si c'étaient de gros arbres, ou une haute futaie, ou une pépinière, ce serait un fonds qui ne lui appartiendrait pas, et dont par conséquent il serait tenu de compter avec les héritiers de sa femme : ce qui est véritable, quand même ces arbres auraient été abattus par la violence des vents. Tout cela est clair par la loi 7, ff. de usufmctu, et la loi Fructus, ff. folui. matrim. ; ' mais il sera toujours très-bon de consulter la jurisprudence des lieux.
Cas XIX. Prudence a donné une maison pour do à sa lille, qu'il a mariée à Graticn. Cetui-i i y a fait plusieurs dépenses pendant vingt ans qu'i; en a joui. Sa femme étant décédee sans enfants, Prudence lui demande la restitution de la maison, (irai en veut être r mboursé des dép uses qu'il y a faites. Prudence peut-il s'en dispenser?
R. Gratien a dro l de se faire rembourser des dépenses qu'il a fa tes si elles étaient nécessaires, cl même si, n'étant qu'ut les. il les a faites du cons ntemcnl de sa femme; mais si elles n'étaient que de plaisir, il i e peut les répéter, etiamsi vol un taie mulieris fada? sint, comme dit la loi,qu iqu'i! puisse les enlever si cela se peut sans laire lo>l au fonds. Il en es" de même «les dépens, s journalières, pula de elles qui se font pour la culiure d'une terre, ou de <e les que l'on fait pour s'acquitter des charges foncières, telles que sout les cens, Icî> tailles et les autres redevances : car < lies se doivent aussi prendre stir les fruits, et il n'en est dû aucun remboursement au mari. IS'eque stipendiai», neque tiiOutum oh dotalem funduin prœstita, exiqrre vir a muliere potest : onits enim fructuum k c impendia *unl, leg. 13, lï. de impm ï.s in res dot., etc.
Cas XX. La maison que Gratien a eue pour la dot de la lille de Pn dence, sa femme, menaçant ruine, il l'a fait rebâtir presque de fond en comble, et il y a dépensé 7,000 livres. Un m. is apiès elle a été consumée par le feu du ciel. À-MI dro.l de de-
Dot de religion. On nomme dot de religion ce que l'on donne pour l'entretien ou le supplément de l'entretien d'une personne qui veut faire profession de la vie religieuse.
Plusieurs canons ont déc'aré coupables de simonie ceux ou celles qui donnent ou qui exigent quelque chose pour l'entrée en religion : c'est qu'alors on ne bâtissait aucun monastère qui u'eùt assez de fonds eu biens ou en aumônes pour la subsistance de ceux qui
mander son remboursement des dépenses qu'il a f; iles?
R. Il a ce droit, parce qu'il 1 i était acquis par l'ouvrage fait, et que ce fom's appartenant en propriété à fa femme et à ses héritiers, après sou décès, c'est sur elle ou sur eux seuls qu'en doit tomber la perte. .Si /Wserit insiilam rueniem, eaque. exusta sit, impensas consequitur, !eg. k, ff. de impens., < te.
Cas XXI. liustiqne a marié Luce,sa fille, à Roger, av c dix mille écus de dot, que Roger a empl yés à l'achat d'une terre qui vaut quarante mille livres. Lnce est morte deux ans api es sans enfants. Rustique prétend que cette terre ayant été achetée des deniers dotaux de sa fille, elle doit être censée un fonds dotal , qui lui doit revenir comme étant hé ilier de sa fil!e décédée. Roger soutient qu'il n'est tenu qu'à restitution de dix mille écus en argent, qu'il a reçus. De quel côté est la justice?
R. Rustique a tort : car un fonds acheté d'un argent donné en dot n'est pas dotal : Ex pecunia dotali fundus a mari ta luo comparais, non tibi quœritur, 1. 12, Cod. de jure dot. Ainsi Rustique n'y a rien à prétendre; mais il est tenu ne se contenter cl s dix mille écus que Roger lui offre.
Cas XXII. ïïené, en mariant sa fille à Florentin, lui a donné dix mille livres de dot; mais parce qu'il ne pouvait les lui payer comptant, il lui a donné en engagement une terre de cinq cents livres de revenu. Florentin en a joui deux ans, après quoi René lui a offert les dix mille livres pro nises, en déduisant les fruits qu'il avait perçus de ette terre depuis son mariage. Florentin prétend qu il n'est pas tenu de déduire les jouissant ces de la terre engagée sur le sort principal. Lequel des deux a raison?
R. Florentin a raison, et il n'est pas obligé à précompter sur le sort principal les fruits qu',1 a perçus de cette terre, parce qu'il a porté les charg s du mariage, et que ces fruits lui sont dus pour son dédommagement, par le litre du dommage naissant et du profit cessant. Sane gmerum ad fructus possessionum, quw sibi a socero sunt pro dote piynori ubligatœ,compulandos in soitem non credimus conipelhndum, dit Innocent III, c. 10, de u-uris. Mais si le mari venait à et i e déchargé de lu nourriture et de l'entretien de sa femme, cl qu'il n'en eût point d'enfants, il ne pourrait plus alors jouir des liuits de cette terre, parce qu'ils ne lui sont «lus que pour porier les charges du mariage. Il faut dire la même chose de la femme si elle devenait veuve* L'un et l'autre seraient lenus, en ces cas, de précompter les revenus perçus, sur la somme principale.
Voyez FoKNiCAnoN, cas I, III, IV, VI, Nil et IX.
devaient y faire profession. Los parlements ont souvent défendu de prendre aucune somme de deniers pour la réception d'aucunes religieuses, mais seulement des pensions viagères; encore cela a-t-il été plus d'une lo;s restreint aux monastères q ni étaient hors d'élai d'entretenir un nombre suffisant (Je sujets, le (oui cependant sans ] réjndico de la pension des novices pendant l'année du noviciat. Enfin la déclaration du mois d'avril 1C93 a établi, ou du moins aurait dû établir sur ce p< int une jurisprudence certaine. Un directeur de religieuses doit l'éudier et faire qu'on s'y conforme.
Une douairière qui se fait religieuse ne pe*d point sou dounire; elle en jouit par forme de pension quand il n'est point excessif. Ai si jugé au parlement de Paris le 23 janvier 1629.
Il a été jugé au même parlement, le 14 janvier 1632, que les héritiers des biens maternels d'une fille religieuse, et le père héritier des meubles et acquêts d'icelle, doivent contribuer, au prorata dudit bien, au payement de sa dot ou pension.
Le parlement d'Aix a déclaré nulie la clause stipulée, que la novice venant à sortir du couvent ou à mourir avant sa profession, la dut ou une partie d'elle sera acquise au monastère. Arrêt du 3 août 1646.
La dot d'une religieuse qui réclame contre sa profession peut être répétée. Mémoires du clergé, tome IV, page 247. 11 paraît de la justice que si le monastère n'a point connivé aux causes de la réclamation, on déduise les dépenses qui devaient être piises sur la dot.
Une religieuse qui sort pour aller fonder légitimement un monastère a droit de répéter sa dot du premier monastère. Cela s'induit d'un arrêt du parlement d'Aix, du 11 décembre 1642. — il a été jugé au même parlement qu'une religieuse sortie de son couvent pour entrer dans un autre d'une règle plus austère peut aussi répéter sa dot du premier. II n'en serait pas ainsi de celle dont la translation d'une maison à l'autre serait purement volontaire et sans aucune nécessité. Dans ce cas, la propriété de la dot a été adjugée, par le parlement de Grenoble, au premier monastère, et l'usufruit au second. C'est aussi le sentiment de Rebuffe. Je doute qu'il lui suivi partout. Voyez sur tou'e celle matière les Mémoires du clergé, tome IV, page 1002, et alibi passim. Voyez Religieuses, Simonie.
Dot d'église. Doter une église, c'est lui donner ce qui est nécessaire pour l'entretien des prêtres et officiers qui la des-ervent, et pour y fournir les choses nécessaires au service divin. Il est défendu par les canons de consacrer une église qui n'a pas des revenus convenables pour la célébration des saints mystères.
Quand plusieurs particuliers contribuent à une église, les uns en donnant le fonds sur lequel on la bâtit, les autres en faisant les frais de la construction, les derniers en la dotant, ils acquièrent tous le droit de patronage et en jouissent solidairement, comme le dit Fagnan sur le ch. (Juoniam, 3, de jure palronatus. Mais de ces trois manières la dotation est la plus avantageuse, celui qui a doté devant avoir la préférence sur les autres, comme dit Drapier, tome I, page 377. Et en général il est plus sûr de stipuler ce droit dans le contrat de fondation, afin que les patrons, et surtout leurs héritiers, puissent mieux le prouver. Si ceux qui ont bâti, fondé ou doté une église n'avaient jamais usé du droit de patronage, non plus que leurs héritiers après eux, et que la fondation lût ancienne, on devrait présumer qu'ils ont renoncé à ce droit; cependant, dans le doule, la cause de celui qui a bâti, fondé ou doté est favorable. Ibid., page 37. t.
« La dol d'une église doit consister en héritages on autres immeubles, pour les revenus d'iceux servir aux charges de l'église. C'est pourquoi lorsqi e pour en doter u;:e on donne une somme d'argent, il laul qu'elle soit employée en acquisition d'héritages. » La sulîisaïuc de la dol se juge sur la qualité des églises, et cela est fort naturel : il faut moins pour une paroisse de campagne que pour une grande paroisse de ville. Ferrière hoc rerbo, pag. 638. (Les donations en laveur dos églises doivent être soumises à l'autorisation du gouvernement. Voyez Dotation.)