DOUTE
Le doute est une suspension de l'esprit qui ne peut se déterminer sur quelque chose à cause des raisons qu'il trouve pour et cout.e, ou parce qu'il n'a p- int de raison ni pour ni contre. Le doute est, ou positif, quand l'entendement demeure en su«:>ens, à cause que le* raisons qui le pourraient porter à se déterminer d'un côte son! coulrc-l. i.ancées par d'autre» raisons également fortes, qui le portent à un parti contraire, ou néga'if, lorsque l'esprit demeure en suspens, à cause qu'il ne -e trouve aucunes raisons suffisantes qui le puissent faire plulôl pencher d'un côté que de l'autre. 11 y a encore un doule légitime, c'est-àdire, qui est fondé sur des raisons probible;, , et un doule mal fondé par le delà ut de raisons suffisantes. linfin, il y a un doute de droit, qui vient de ce qu'on n'est p:ts suffisamment instruit de la loi, et que l'ignorance où l'on est fait hésiter sur le parti qu'on doit suivre. El un doute de fait, lorsque, quoiqu'on soil instruit de 1 : loi, on en ignore l'objet ou la i constance de l'action qu'on fait. Par exemple, je doute qu'il y ait excommunication à frapper un clerc qui est dans les ordres sacrés : voilà un doute de droit. Je sais bien qu'il v a excommunication à frapper un tel clerc, mais je doule que celui que je frap[ e soil duis'un ordre sacré : voilà un doule défait. Venons maintenant aux maximes qui regardent colle matière.
On doit, autant qu'on le peut raisonnablement, interpréter un doute favorablement, et surtout quand il n'est pas bien fondé. C'est un principe établi par saint Thomas. 2-2,
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qu.Tst. GO, art. k : Semper in dubiis benigniora prœferenda snnt , dit la c;nquan(c-smème règle de droit, in 6. In re dubia, dit la règle 192, benigniorcm sententiam sequi non minus justins est.quam tutius. Celle maxime a principalement lieu en matière de peine, in dubiis,pro reo judicandum est.
Dans tous les doules où il s'agit da péril du saint, il faut toujours suivre le parti le plus sûr : In dubiis via eligenda, est tulior, dit Innocent III, cap. 5 de Clerico excomm. Clément III enseigne la même maxime, ainsi qu'Eugène 111, cap. 3, de sponsalib. et mnlrim.
Il s'ensuit de là qu'un prêtre qui est dans le doute s'il est suspens, interdit, excommunié ou irrégulier, doit interpréter son doute contre lui, et se comporter comme tel pendant que dure son doute, comme l'enseigne l'archevêque de Païenne.
Un juge ne peut jamais juger lorsqu'il est dans le doute, soit que son doute regarde la personne, le droit ou le fait.
(Telle maxime : In dubiis via eligenda est tutior, est la base du système des tutioristes: les probabilisles prétendent, avec saint Liguori, qu'elle ; 'est applicable qu'aux doutes ; raliqnes, ou, qu'à part quelques exceptions, eiie n'exprime qu'un conseil : liespondelur hoc esse verum dr honestnte, et meriti honestale, non de salutis necessitatc quoad omuia dubia , dit saint Liguori. CYst une opinion, on peut la suivre, pu sque saint Liguori qui l'enseigne n'a rien dans ses écrits qui soit contre la foi et les mœurs, nihil censura dignum : ce qui ne veut pas dire toutefois que lout ce qu'il enseigne soit vrai à ce point qu'on ne puisse pas en conscience suivre une opinion contraire. Le système moral de saint Liguori peut certainement êirc suivi ou rejeté inofjenso prorsus pede. 11 n'entre nullement dans noire plan ni de l'attaquer ni de le défendre.)
Dans les doutes qui regardent une matière de foi, on doit avoir recours aux décisions da l'Eglise pour en être éclairti, comme le dit saint ..Augustin rapporté dans le canon Pulam 9, dist. 11
Cas I. Woi'ange doute s'il est tenu à restituer 50 livres. Son curé, docteur habile, et qui passe pour élre exact dans la morale, l'assure que non. Wolfange peut-il s'en tenir à cetie décision ?
R. Wolfange doit déposer son doute, et il peut en toute sûreté s'en tenir à celle déc :sion , parce qu'étant dans l'ignorance de la théologie morale, il a fait tout ce que la prudence chrétienne exigeait de lui, eu s adressant à son propre pasteur, qui a la réputation d'être savant elhommc de bien. Ainsi il n'est pas obi gé d'en consulter d'autres , parce qu'il a une juste raison de présumer que ceux qu'il consulterait seraient dans leméme sentiment. Voyez Sainte-Beuve, tome I, Cas 169. * D'ans un cas de très-grande importance on consulte plusieurs avocats.
Quidni et aliqnando in muleria restilulionis?
Cas il. Zéphirin ayant loué sa maison à Guillaume, le feu y a pris et en a consumé le toit; si r quoi il l'a fait assigner pour réparer le dommage. Guillaume a soutenu en justice «lue le feu y avait pris par un accident dont il n'est point responsable. Dans le doute, ils sont convenus que Guillaume payerait la moitié du dommage, et que Zéphirin portera t l'autre moitié ; ce qui a été exécuté de part et d'aulre. Mais Zéphirin, qui sait que Guillaume n'est pas fort bien dans ses affaires, et que d'ai! ours il a une grande aversion des procès, crainl que ce locataire n'ait consenti à lui payer la moilié du dommage que pour éviter les frais et l'embarras d'un procès. Sur quoi il demande si, dans le doute où il est sur cela, il peut sans injustice retenir la somme que Guillaume a consenti de lui payer par forme de dédommagement?
R. Si la chose est véritablement douteuse, Zéphirin peut sans scrupule retenir la somme que Guillaume lui a donnée, parce que dans le doute il est juste que le propriétaire el le locataire portent chacun la moitié delà perle : et c'est ainsi que prononcerait tout juge
équitable dans le for extérieur. Mais s'il était constant que Guillaume ne fût nullement eu faute, ou parce que l'incendie est arrivé parle feu du ciel, ou par la malice de quelqu'un, Zéphirin serait en ce casobligéderendre à son locataire ce qu'il lui aurait donné, quoiqu'il le lui eût donné par accommodement. Sainte- Beuve, ibid.
(Y a-t-.l obligation d'accuser les péchés douteux? La plupart des théologiens disent qu'il faut les accuser comme douteux: mais saint Liguori, suivant son sysièmo moral, dit qu'on n'est pas tenu de les accuser, parce que, dit-il, le concile de Trente, ne reconnaît que la nécessité de confesser les péchés dont on a la conscience, dont on se souvient. Or, peut-on dire que celui qui doute ait la conscience ou le souvenir d'un péché qui est vraiment duuleux ? Nous nous abstiendrons d'entrer dans l'examen te ces divers sentiments ; pour la pratique nous dirons : Vous douiez si telle action est péché mortel ou non, vous devez l'accuser, tant que le doue dure, c'est-à-dire, iant que l'esprit est en suspens el ne s'est point déterminé ni d un côte ni de l'autre , soit parce qu'il n'a pas de raison pour préférer un sentinn ni à l'autre, soit parce que les raisons sont égales des deux côlés : ainsi vous doutez positivement sicette action que vous vous êtes périr? se dans votre première enfance est péché mortel ou non, vous devez l'accuser; sinon vous vous exposeriez à celer un péché mortel, et par là à faire une confession nulle el sacrilège. Vous doutez si vous l'avez commise, accusez le péché comme douteux, car on ne peut assurer ce dont on n'est pas sûr. Si dans la suite vous venez à connaî.'re que vous l'avez réellement commise, .d'après le sentiment le plus commun, le plus probable, vous devez de nouveau l'accuser comme certain, parce qu'un péché doit être déclaré tel qu'il est dans votre conscience ; or i! esi maintenant dans votre conscience
comme certain; il doit donc être ''érl.iré comme un péché oublié. Mais si vous avez confesséde bonne foi un péché douteux c >mme certain, êles-vous obligé de le confe-ser de nouveau ? Non, cousu finita est.
Vous savez que vous avez commis ce péché mor'el, m;iis vous douiez si vous l'avez ai cusé;aceusez-le, decrainte qu'il ne l'a tpas é:é. Vous savez que vois l'avez accusé, mais vous douiez p'-siliv cm eut si vus avez ac usé cette ciiccnstan e qui en change l'espèce. Revenez sur celle accusation, à moins que vois ne soyez «U* e» s scrupuleux qui doutent de (out. Les scrupuleux ne sont tenus de confesser leurs péchés douteux et ceux qu'ils craignent d'avoir oubliés, qu'autant qu'ils seraient certains et qu'ils feraient serment de ne l-s avoir jamais confessés. De même, dit saint Liguoi i, on doi exempter de l'obligation de confesser les péchés mortels douteux, ceux qui, d'une consciente timorée,
parce quoJa présomption se déduit des choses qui arriveni communément. Si l'on a toujours été attentif à bien faire son examen et ses confessions et que le doute si l'on a confessé ou non un péché ne survienne que longtemps après la confession, on doit croire que ce péché a été confessé, et l'on n'est point obligé de s'en con esser ne nouveau. Le> personnes qui ont vécu dans de mauvaises habitudes ei qui se sont converties sincèrement , si dans la suite elles doutent avoir oublié dans leur c mi'ession générale fait> avec soin quelques péchés ou quelques circonstances graves, ne sont point obligées pour l'ordinaire de les confesser ; leurs confesseurs doivent même quelquefois le l.ur défendre.
Avez vous agi dans le dou!e positif si ce que vous alliez faire était pei hé mortel? Vous avez péché mortellement , quand même il n'y aurait pas de mal dans ce que
n'ont pas coui:m»e de commettre le péché vous avez fait, et quand même vous auriez
mortel avec délibération; ceux-là, dans e ensuite reconnu qu'il n'y en a pas; à moins
doile, peuvent penser avec raison et une cor- encore que vous ne soyez d ■ ces scrupuleux
tilude morale qu'ils n'ont point consenti, àqui unconfesseurapreserildepasseroulre.)
DOYEN (Dignité de Chapitre).
Le P. Thomassin dans sa Discipline ecclésiastique, part. III, Iiv. in, chap. 49, dit que les dignités des chapitres ont été établies à l'instar de celles qui étaient dans les communautés monastiques. C'est pour cela que comme le prévôt é ait, s* Ion la règle de saint Ben îl , le premier après Pabbe, il fut a ssi le premier dans les communau'és de chanoines. Mais ces prévôts s'étant beaucoup dérangés, les doyens eurent le premier rang dans beaucoup d'églises. Nous allons proposer sur ce sujet quelques maximes qui ne peuvent êire absolument générales, puisque, cotnnfe dit Guimier sur la i ragmatique : Officium, sive jurisdictio de- Cavi, plus dependet ex consuetudine vel privilpgio quant ex juie.
I. Un chanoine, quoique le plus ancien du chapitre, ne peut se qualifier doyen , lorsque réellement il n'y a point de dignité de ce nom dans le chapitre. Arrêt du 4 janvier 1703.
II. Le doyen d'un chap tre p r dignité a droit de se faire nommer d une manière distincte dan> les a tes, en ce. te sorte : Lns doyen ou prévôt , chanoines et chapitre, parce que, dit la Glose : Prœlatus et capitulum sunt diversa.
III. Le doyen de l'église d'Amiens, quoique non-prébendé, a été maintenu, par arrêt du 15 juin 167-2, dans le droit de faire l'office aux létes solennelles, etc., en IVbsence ou su défaut de l'évéque, à l'exclusion des chanoines et antres dignités. Lp même doyen a été, par un «luire a rêt du 17 janvier lu73, maintenu dans le droit d'entrer au chapitre, cl n'y présider, en lou ce qui concerne le spirituel, 'a correction des mœurs ei la d.sci;.» ine de l'Eglise, sans exception d'aucunes délibérai ons que de celles qui regardent le lempoiel des chanoines où il n'a point de part.
IV. En plusiei rs (glises d'Italie on reg rde les dignités et les canonicats comme bénéfices incompatibles; e cela s'observe a la l'och< Ile. En Fiance, il y a beaucoup < e chap très où l'on ne peut confère les dignités à d'autres qu'a «tes chanoines ; et alors quand le sujet proposé n'a point de canonicats, il en ohtien un a / efjectnm.
Un doyen qui est ussi chanoine n'a qu'une voix dans les délibérations capi'u'aircs, lr.nl comme chanoine que comme doy< n. Ainsi jugé à Pari , le 13 juin i6lJ0. Mémoire* du cler,,é, t< me 11, page 140b cl su iv. Cependant il a e^é jugé à Ai , le 21 oc olne 1G75, que dans l'élection d'an économe, le doyen iWwt chapitre décide e partage en cas de parité de voix. Mémoire* du clergé, tome 11, page I7«4.
Dans les ég i es où les di^niiés sont conférées aux chanoines, il est d'usage de laisser à ceux qui en soi t pourv us la faculté de résignei leur:» canonicats eu conservant leur dignité. Ibid., page 1758.
Cet un abus condamné par les canons et par les arrêts, que les doyens cl autres dignités îles chapitres jouissent du traitement sans assister à l'office.' J'ai prouvé, dans .c Traité sur cette matière qu'ils y sont plus obV'gés que personne, parce que la majesté du culte souffre plus de leur absence. Mémoires du chargé, tome H, pag. 1141, HVii, etc.
Les évéques peuvent prendre à leur suite les dignitaires de leurs églises, et ceux-là doivent èire tenus présents. Cependant, la raison apportée dans d'ail de précédent munira qu'ils devraient plutôt en prendre d'autres, s'ils en trouvaient qui lussent capables de leur rendre à peu près les mêmes services.
Doyens rdraCX. Les doyens ruraux, qu'on appelle dans certains diocèses archiprétres, et en d'autres ficaires forains, avaient autrefois une juridiction fort étendue, et même la cou»