‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 294 sur 448 · DUE · texte numérisé non relu

DUE

tentieuce. Le ronri'e de Trente leur a Ole la connaissance des causes matrimoniales, sets, 24, en p. 20 de reforma t.

Leur* F. «actions se réduisent aujourd'hui, 1° à une certaine inspection sur les curés de leur doyenné, pour informer l'évêque de leur conduite; 2° à indiquer et à lenir les conférenci s ecclésiastiques : 3* à envoyer dans les paroisses de leur district les saintes huiles de la pari des éveques, ainsi que les mandements, elc. (Tous ees pouvoirs dépendent absolu* ment de la volonté de l'évêque qui les donne à celui de ses curés ou succursalistes qui lui convient, el à qui il confère les pouvoirs qu'il juge à propos. L'aucien droit cauon n'existe plus pour ceci, moins que pour le rcsle.j

DCEL.

Le duel est un romhat prémédité de deux ou de plusieurs personnes qui conviennent d'un lieu et d un temps pour se battre, ave danger de se tuer ou d • se blesser. H y a un duel solennel qui se fait avec certaines cérémonies: par exemple, awc des parrains, une invitation en fo'me; el un duel simple, où l'on se contente de convenir d'une heure el d'un lieu p"ur se battre. Il y a encore un duel qui se fait par autor.le publique, el un qui se lait sans cette autorité. Les décisions suivantes vont expliquer ce qui regarde celle matière.

(Avez -V- us provoqué, appelé quelqu'un en duel? .'avez-vous accepté? Vous avez péché mortellement, lors même que le duel n'aurait pas eu lieu. L'avez-vous oi donné, cons illé? S'il a eu l eu, vous avez aussi encouru l'excommunication. Avez-vous 'oun. i les armes ou d'autres moyens pour se battre? a\ez-vous servi de témoins do Ci e ? vous èles-vons arrêtés comme spectateurs au lieu du combat ? même peine el même | éché. Cependant, si l'on regarda t sans rie vu, un n'encourrait pas l'excommunication. L'h rame courageux dédaigne le duel, et le chrétien l'abhorre. « Gardez-vous, dit Rousseau, de confon Ire le nom sacré de l'honneur avec le préjugé qui met toutes les vertus à la pointe d'une épé •, et n'est propre qu'à faire de braves scélérats. »

Cas I. Alp us, jeune théologien, demande : 1° Si le duel est toujours un péché mortel ; 2" quelles peines encourent ceut qui se battent e:i duel ?

R. Atl 1. Le duel, qui se fait par auto ité publique, n'est pas péché par lui-même.

C'est i insi que David put se battre contre Goliath, et qu'un prince, sûr de la justice de sa cause, mais beaucoup inférieur en forces à son ennemi, peut proposer un combat particulier de trois contre trois pour éviter la ruine de ses sujets.

J'ai d.l que ce genre de duel n'ét.'iit pas péché de soi et ex na titra rei , car hors des c ;s qu'on vient de marquer, el qui sont rares, uti souvera:n ne pourrait permettre le duel ; el il pécherait, s'il le faisait pour donner un spectacle, pour faire connaître la force el l'a Iresse de ses soldais, pour charger ou décharger quelqu'un d'un crime dont on l'ac-u-e; et c'est pour cela que l'épreuve du fer chaud fut défendue aux templiers par Honorius III, c p. 3, de purgat. vulgari.

Ad 2. Les peines de ceux qui se battent en duel sont : 1" l'excommunication réservée au pape, et en France aux evêques ; -2° l'infamie perpétuelle; 3* la privation de la sépulture ecclésiastique, si in ipso c^n/lictu decesserinl ; le P. h chard ajoute : el s'ils meurent le jour même, quoiqu'ils soient pénitents et absous C'est en effet c° que porte le Rituel de Paul V, et ce qui » 'observe dans le diocèse d'Angers. Les parrains el autre-, qui animent les duell sles, ou qui, étant tenus de les empêcher, manquent à ce devoir, encourent les mêmes peines.

Cas IL Basile, prince souverain, a ordonné à deux pri onnieis qui méritent la moit de se battre en duel , el a promis la vie à celui qui lueraii l'autre. L'a-t-il pu?

R. Je crois que non contre Azor : 1° parce qu'on expose ces deux hommes, ou l'un d'eux, à mourir daus des sentimeuls de

haine et de fureur; 2* parce qu'on peut par là les faire souffiir beaucoup p!u- qu'ils n'ont méii:é. Un homme qui n'a mérité que la cerde ne mer le pas «te languir trois ou quatre heures dans d cruel es douleur-.

Cas III. César et Darius, s'etant mutuellement piqués, 6 l sur-le-champ mis l'cpée à la maiu, et le premier h tué le second. Outils encouru le- peines des duellistes .'

R. Non ; parce que le duel e l essentiellement un combat prémédité, et avec appel pour un temps ou un lieu ; ce qui ne se trouve pas ici. C'est doue là ce qu'on appelle une querelle, une rencontre, e*c. , mai- non un vrai duel, quoique ce soit toujours un péché damnable.

Cas IV. Evroul ayant pris querelle dans l'antichambre du roi ou dans l'église, avec François, Evroul lui a dit • Ce n e>t pas ici le lieu de finir votre démêlé ; sortons el 7ious terminerons. Sur quoi étant sortis, François a tué Evroul. Est-ce là un vrai duel qui l assujettisse aux peines portées conîre les duellistes ?

R. On est partagé sur ce cas : !es uns n'y trouvent qu'une querelle subite ; les autres y trouvent un vrai duel, parce qu'il y a invitation à se battre dans le premier lieu commode qui se pré entera. Ce dei ni r sentiment est |iour le moins aussi probab e que le premier; d'ailleurs il esl le plus sûr. Ainsi un homme dans ce cas doit s'adresser à un coufe seur approuve pour les censures réservées. Quant au refus ou à la concession de la sépulture ecclésiastique, il faudrait consulter l'évêque.

Cas V Gabriel s'est ha tu en duel, uniquement parce que, s'il l'avait refusé, il aurait fallu sor'.ir du régiment comme un lâche. At-il encouru les peii.es ponees par les saints canons et p r les édit- ?

R. Oui, sans contredit, quoi qu'en aient pensé des casuistes, nés pour oter les péchés

du monde. Alexandre VII a condamné celle proposition : Vif equ'stris ad dwllum pro

voentas potest illud acceptare ne timiditatis notum apiid alios incurrat.

Cas VI et VII. Henri et Jude se sont battus, mais après élre convenus de s'arrêter nu premier sang; ou bien ils te sont battus avec pacte de ne se faire aucun mal, et seulement pour en imposera ceux devant qui ils s'éiaient appelés en duel. Sont-ils vraiment duellistes en ces deux cas ?

R. Ils le sont sûrement dans le premier cas, comme l'a défini Clément VIII par sa bulle lllius vices, de 1582. La raison est que le premier coup peut être mortel, et que, la fureur augmentant par l< s ripostes, on peut aller plus loin qu'on ne le voulait d'abord.

Dans le second cas, il n'y a qu'un duel feint et non un vrai duel. Cependant on serait présumé dans le for extérieur avoir encouru les censures, et de plus on aurait péebé contre ce mot de l'Apôtre : .46 omni specie mala abstinete vos.

Cas VIII. Karle voyant un Turc qui se mo-

Suait de la religion chrétienne, l'a appelé en uel et l'a estropié. Un si beau motif ne l'excuse-t-il pas ?

R. Non: 1° parce que ce n'est pas par le duel qu'on doit défendre la religion du Dieu de douceur «t do miséricorde; 2° parce que c'est faire dépendre la religion d'un moyen très-douteux et que D.eu ne s'est pas engagé à bénir, cl moins encore par une espèce de miracle. Voël rapporte deux exemples de duels entrepris pour une pareille cause, dans l'un desque s un catholique fut tué par un bérélique, et dans l'autre un hérétique par un catholique.

Cas IX. Louis a servi de second dans un

duel; peut-il entrer dans les ordres sans dispense?

R. M. Fromageau h. v. décide qu'il ne le peut sans être relevé par le pape de son excommunication et de l'infamie qui est attachée par le concile de Trente à son arlion. Sa raison est que le concile ayant soumis ceux qui auraient servi de second dans les duels aux mêmes peines que les homi ides volontaires , dont l'irrégul i r< * é occulte ne peut être levée par l'évoque, il semble avoir réservé au pape seul le pouvoir de dispenser en ce cas. Mais 1° l'excommunication qui s'encourt pour le duel n'est point réservée au pape en France; on le voii par les statuts de Paris; 2° la peine d'infamie portée p:r le concile, n'a lieu ni en France, ni en Allemagne, etc., selon de très-savants auteurs. Mais à l'égard de l'irrégularité attachée, à ce genre d'homicide, il faut recourir au S. Père.

CasX. Nicolas a tué Paul en duel. E4-il tenu à réparer la perte que sa femme, ses enfants, ses créanciers ont soufferte par là?

R. Oui ; parce qu'il en est la cause injuste, et qu'ils n'uni pas renoncé à leur droit. Voyez sur ce cas cl sur tous les autres, mon s xième volume de Morale, pag. 209 et suiv.

On demande si l'on doit ref scr la sépulture ecclésiastique à ceux qui ont été lues en duel? Oui, quand ils sont morts sur-lechamp, instantanément. Lorsqu'ils auraient donné avant de mourir des signes de rep< nlir; si, se sentant frappés, ils avaient demandé un prêtre, ; t que le fail fût constaté par plusieurs témoins, il en est qui pensent qu'on pourrait leur accorder la sépulture ecclésiastique. S'ils meu.cnt pendant qu'on les transporte à leur domicile, on peut les inhumer avec les cérémonies de l'Eglise; il suffit qu'ils aient montré du repentir.

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