‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 296 sur 448 · EAU ECC · texte numérisé non relu

EAU ECC

découlent naturellement san3 que la main de l'homme y ait contribué. Le propriélnire inférieur ne [eut point élever de digne qui empêche col écoulement. Le propriétaire supérieur M peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Celui qui a une source dans sou fonds peut en user à sa volonté, saut le d;oil que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par litre ou par prpseï inlion.

Nul, soit propriétaire, suit cngagisle, ne peut faire moulin, bitardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas (k> pierres, déterre et de fascines, ni autres édifices ou empe. hemenls nuisibles au cours de l'eau d ms les fleuves et rivière^ navigables ou flottables, ni même jeter aucunes ordures, immondices, ou les amasser sur les quais ou rivages, à peiiie d'amendes arbitraires.

Ceux qui ont fait bâtir des moulins, ponts, chaussées, digues, écluses, usines, batardeau\. pi oli>-, gords, pertuis, murs, amas de pierres, terres, faschvs, pêcheries, filets donnants et à maiiies serrées, réservoirs, en.'.ins permanents et autres édifices dans l'étendue des fleuves et rivières navigables cl flottables, sans en avoir obtenu la permission de9 au orilés compétentes, sont tenus de les démolir à leurs frais et dépens.

Le mémo arrêté enjoint aux administrations de veiller à ce que nul ne détourne le cours des eaux des rivières et canaux navigables cl flottables, et n'y fasse des prises d'eau ou saignées pour l'i.rigation des terres sans autorisation..

Tout propriétaire doit établir des loils de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain on sur la voie publique; dans aucun cas il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. L'endroit où tombent ou se rassemblent les eaux des pluit s ou provenant de la foule des neiges ou des glaces est considéré comme leur source. Celui qui les reçoit le premier et maître d'en disposer à son gré.

Le propriétaire de la source peut non-seulement la diriger sur son propre fonds, mais encore en disposer en faveur d'un fonds voisin, soit à titre gratuit, soit à litre onéreux et par aliénation à prix d'argent.

C'est une char e inévitable pour le fonds inférieur de recevoir l'eau qui découle du fonds supérieur naturellement, soit l'eau pluviale, celle des sources qui s'en échappent, et mênje celles d'irrigation, pourvu qu'elles n'y arrivent que par filtration. On ne peut faire aucune prie sur les eaux privées que par la concession tacite ou expresse du propriétaire. Le curage et l'entretien des petites rivières sont à la charge des riverains. Celui qui en temps d'orage laisse fermée l'écluse qui élève les eaux du canal-mère à la hauteur nécessaire à ses besoins répond du dommage que cause l'eau qui, sans cette fermeture, aurait coulé par sa pente naturelle dans le canal-mère sans subv, rser. Le propriétaire riverain, autorisé par la loi à se servir des eaux pour l'irrigation de ses propriétés, a le droit d'élab ir sur l'entier lit de la rivière le barrage destiné à les dériver. Le propriétaire d'un fonis dans lequel jaillit une irource appartenant à autrui n'en conserve pas moins le droit, à moins de litre ou possession contraire, de faire dans son fonds tous les travaux ou fouilles qu'd juge convenables, quand môme ils auraient pour résultat, en coupant les veines d'eau souterraines qui alimenteni la source, de tarir ou diminuer celte source. De plus le propriétaire riverain d'un cours d'eau qui est en possession non contestée d'un arrosage illimité par voie d'écluse peut utiliser ces eaux pour la construction d'un moulin. Le propriétaire inférieur ne peut obtenir uue indemnité pour le préjudice éventuel que peut amener la construction de l'usine.

Page 1