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ECCLESIASTIQUE

Il y a plusieurs différents ordres ecclésiastiques; savoir, ceux de portier, de lecteur, d'exorciste, d'acolyte, de sous-diacre, de diacre, de prêtre et d'évêqu >, dont les quatre derniers sont ceux qu'on nomme sacrés, parce que ceux qui les ont reçus exercent de plus près que les autres leur ministère à l'autel, qu'ils peuvent toucher les vases sacrés, et qu'ils sont obligés à garder une continence perpétuelle et à réciter l'office.

Quoique nous n'ayons dessein de parler dans ce litre que des personnes ecclésiastiques du second ordre, on ne peut mer que ce qui leur est commandé ou défendu par les canons, par rapport aux mœurs, ne soit encore plus étroitement prescrit ou interdit à ceux du premier ordre, puisqu'ils doivent servir de modèle de sainteté à lous leurs inférieurs, suivant ces paroles de l'Apôtre, 1 Timolh. iv, 12 : Eximplum esta fiddium in verbo , in conversalione, in charilate, in fide , in castilate. Et ces autres du prince des apôtres : Forma facli gregis ex animo, 1 Pétri, v, 3. Nous dirons ici peu de choses des ecclésiastiques en général1, mais on trouvera beaucoup de cas qui les regardent, sous les mots : abbé, abbesse, absolution, accusateur, approbation, archidiacre, attention, autel, baptême, bénéfice, bénéficier, cabaret, calice, cas réservés, censures, cérémonies sacramentelles, chanoines, chanoinesses, chapitre, chasse, colla leurs, collation, confesseur 1" et 2', confidence, consacrer, contrition, corporal, curé, démission, déport, dévolu, dimissoire, dispense, distribution, dîmes, doyen, élection, evêque, cxcommunical.on, excommunier, extrême- action, ijradaé, habit, jtu, inceste spirituel, indullare, interdit, interstices, irrégularité, messe, monastere, novice, office du bréviaire, officiai, ordre, ornemen's d'église, pension, peste, prêcher, profession religieuse, promoteur, provision, regrès, religieux, religiiuses, résidence, résignation, tonsure, scrupule, simonie, soutane, suspense, théologal, titre ecclésiastique, tonsure, vicaire, visa, etc.

Mais pour mettre en tout son jour ce que nous disons eu ce litre, el tout ce que uoug

disons dans les 86 autres que nous venons de rapporter, il fa u* absolument que ceux qui ont déjà embrassé l'état ecclésiastique ou qui veulent s'y engager soient parfaitement instruits des dispositions et des qualités requises pour un genre de vie si saint et si relevé. E'.ês sont au nombre de quinze, savoir : 1° la vocation de Dieu, qu'on n connaît jamais ir.eux que par son évêque ou par les autres supérieurs qu'il a préposés à ce! efl'ct, ou par I - conseil d'un directeur sage et éclairé; 2" le pur zèle de la gloire de Dieu et du saint du prochain; 3° le détachement du monde, sans lequel on ne peut avo r Jésus-Christ pour partage; 4* le désintéressement à l'égard des biens de la t rre; car Dieu ne peut souffrir de p rtage dans le cœur de celui qui veut entièrement se consa rer à son seniec; 5° une sincère charité ; 6° la science et la capacité suffisante; 7° les dispositions ou les laleiiis nécessaires pour rendre si rvire à l'Eglise; 8° et 9 les deux premières des quatre vertus cardinales savoir: la prudence, qui nous fait discerner ce qu» conduit à Dieu d avec ee qui en éloigne, et la force chrétienne, qui nous rend courageux pour surmonter et pour souffrir io si pi tôt que de rien faire contre notre devoir; lu" la patience dans toutes les pei es d'esprit ou d<»

la chasteté et l'amour de l'étude et du faction à la prière.

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corps qui peuvent arriver dans la vie; 11° et 12° la < ht travail; 13° l'esprit de retraite; 14° et 15* 1 humilité et I aff

Cas 1. Lambert, qui n'est que clerc tonsuré, et porte l'habit ecclésiastique, peut-il sans péché exercer quelque commerce ou négoce?

R. Il ne le peut, parée que, quoique le négoce ne soit pas mauvais de sa nature, il n'est pas néanmoins exempt de toute apparence de mai; vu que le ga n des biens de la terre, auxquels les ecclésiastiques doivent moins s'attacher que le commun des hommes, en est la fin ; et qu'il est fort ordinaire à ceux qui commercent, de tomber en plusieurs sortes de vices, tels que sont les mensonges, tes fraudes et les injustices. Ajoutez que, comme le dit saint Thom s. 2-2, q. 77. a. 4, fiegotiatio nimis implicat animumsœcularibus curis, et per consequens a spiritualibus retrahit. Unde Aposlolus dicit : Nemo mililans Deo implicat se negotiis ssecularibus.

Cas II. Léonce, prêtre, ayant éié dix ans précepteur du fils d un due, ce seigneur l'a retenu chez lui pour prendre soin de ses affaires temporelles en qualité d'intendant, et il y a 40 ans qu'il en fait les fonctions, il prétend ne faire aucun mal, parce que ce n'est pas l'intérêt, mais la reconnaissance qui le guide. N'est-il pas excusable?

R. 11 suffit d'avoir la moindre teinture de la dignité d'un prêtre et des devoirs de son état, pour juger que Léonce est obligé de renoncer à cet emploi profane, quelque mésintelligence qu il puisse arriver de sa retraite entre lui et ce duc. La reconnaissance qu'il lui doit ne consiste pas à se charger du soin de ses affaires temporelles, puisqu'il ne le peut faire sans péché; mais à offrir à Dieu ses sacrifices et ses prières pour le sal t de cet homme, ou à lui rendre quelques autres bons ofices de charité. C'est la doctrine constau <• de l'Eglise dans tous les siècles; et les plus sages prélats l'ont renouvelée foules les fois qu'ils en ont trouvé l'occasion. On "«ail que saint Cyprien défendit de prier pour Gemiuius Victor, parce qu'il avait institué le prêtre nommé Faust in exécuteur de son testament, et l'avait chargé du soin de ses affaires temporelles : Neq'te enim apud allarc Dei mereiur nomin iri in saccrdulnm prece, dit ce saint martyr (Epist. GG, edit. Pamel.), qui ab allari sacerdotes et ministros volait avocate. C'est pourquoi le concile de Trente, sessione 22, de refarmatione, dit: Slaluil suncta synudas, ni quœ alias u sum-

mis pontifici'us ei a sncris conc l'i.< de clericorum vila, honestaie, culiu doctrinaqut r«linenda.... nec non ïœcular bus negotiis fugiendis copiose ac snlubriler sancila fuerunl, eadem inposterum iisdem pœnis, tel majorifeits-, a-bitiio ordinarii impovendis. ubseivsntur. C'est donc avec beaucoup de sagesse et de raison que le parlement de Toulouse défendit à toute* sortes de personnes laïques de prend e des p>étres pour leurs procureurs ou a'genS, par son arrêt du 3 janvier 1550, rapporté par M linard.

Cas III. liera-clins, clerc tonsuré, pourvu d'un prieuré simple, a clé établi juge d'un bourg par le seigneur du lieo. Peut-il en conscience gard. r son bénéfice m exerçant sa charge?

R. Ce bénéficier ne peut en conscience relenir son prieuré en faisant la fonction de juge séculier, 1° parce que cela lui est défendu par le troisième concile général de Lalran, cap. 4, Ne clerici, etc. liv. m, lit. 52, suivant ces par des de saint Paul : Nenm militons Deo implicat se negotiis sœcul ribus; 2° parce que les discussions judiciaires, qui voni quelquefois à la peine du sa r g, ne conviennent pas à un ecclésiastique. Il peut cependant quelquefois entrer dans la magistrature, poir l'intérêt de l'Eglise, comme nous l'alloua dire.

Cas IV. Gilbert, prêtre et bénéficier d'une église de la ville de Paris, a acheté une charge de conseiller-clerc au parlement; l'a-t-il pu sans violer le précepte de saint Paul , Nemo militons Deo, etc.'

R. Il l'a pu; et ce qui paraîtrait d'abord blesser i ans celte conduite est compensé par les biens qui doivent en revenir à l'Eglise. En effet ce usage si longtemps inconnu n'a été établi que pour lui conter er sa juridiction et ses droits dans I s différents jugements qu'on y ren I lorsqu'il s'agit : 1* t»es causes civil -s des gens d'Ëglise; '*.' «lu possesso re des choses spirituelles ; 3" des causes annexées aux choses spiri ueiles; 4° des appels comme d'abus qui sont assez fréquent» dans les parlements; 5' des causes de régale qui sont toutes du ressort du pailcmmide Paris; 6° des libertés de l'Eglise gallicane, etc. Aussi les papes mêmes ont-ils autorisé ces sortes d'emploi; à la réquisition des rois de France, en dispensant ceux qui sont bénéficiera de rés.der dans leurs bénéfices, peu-

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