‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 298 sur 448 · ECC · texte numérisé non relu

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dant tout le temps (ju'ils exereeni les fonctions de leurs chaiges. Ce qui a élé confirmé par plusieurs arrêts, qui leur adjugent les gros fruits dans le temps de leur service effectif.

11 est bon d'observer sur cette matière, 1° que les conseillers-clercs de tous les parlements du royaume jouissent de la même prérogative à cet égard; 2" que les conseillers-chanoines doivent avoir pris possession personnelle, et non par procureur, pour jouir de leur privilège ; 3° qu'ils ne sont point tenus de faire, comme les autres chanoines, le stage d'un an, ordonné par les statuts particu iers des églises; 4" qu'ils sont tenus de résider pendant les vacations du parlement, sous peine de per're leurs gros fruits, suivant un arrêt de 1595 ; 5* que tous les auteurs ne conviennent pas que les conseillers-clercs des présidiaux gagnent les gros fruits de leurs prébendes sans résider. D'Olive le nie contre Hrnris et se fonde sur un arrêt du parlement de Toulouse du 20 juillet 1627. Au reste il peut y avoir un conseiller-clerc en chaque présidial, suivant l'édit d'érection, qui est de Charles IX, de l'an 1575.

Cas V. Herman, simple clerc tonsuré, prieur de Saint-Sauveur, exerce actuellement la profession d'avocat, qu'il exerçait inant quede posséder son bénéfice; est-il oblig ' en conscience à quitter son prieuré ou à renoncer à cette profession?

R. Il y est obligé; car tout bénéficier est engagé au service de Dieu, militât Deo; et c'est pour cela qu'il a droit d'être nourri des biens de l'Eglise. Il lui est donc défendu de s'occuper des affaires purement humaines et séculières : ce que font néanmoins les avocats dont le ministère est d'ailleurs si laborieux, qu'on n'en peut dignement remplir tous les devoirs, et s'acquitter en même temps des fonctions auxquelles un ecclésiastique est obligé.

On p ut confirmer ceci par deux autorités, qui cependant y mettent quelque restriction. La première est au ch. i A'e Clerici, 1. 111, lit. 5 , où il est dit : Jn plateis sœcularibus dispuiare . excepta defensione orphanorum out viduarum.... Mimslris altaris nec non et monachis omnino contradicimus, etc. La seconde est du premier concile provincial de Miian, où saint Charles dit : Edicimus, ne cleri.ns, sacris iniliatus, aut benefiao ecclesiastico prœditus, coram judice sœculari, advocali aut procuratoris notnine, causas agnt , nisi ab alus in judicium vocatus, suam vel ecclesiœ suœ, propinquorum etiam, si necesse erit, et miserubilium personarum causas, ab episcopo facultate prius scripto concessa, tueatur, etc.

Cas VI. Julien, prêtre, va quelquefois au cabaret pour se récréer avec ses amis; il se fonde sur ce que son évêque ne l'a point défendu et qu'il n'y a jamais fait d'excès, non plus que ceux avtic lesquels il y va. Ces raisons ne sont-elles pas légitimes?

R. Le cabaret a été défendu aux ecclésiastiques, hors le cas de nécessité, par tant de Dictionnaire de Cas de conscience. 1

conciles, qu'on en pourrai! l'aire un vo: entier. Nous n'en rapportons que deux, premier est celui de Laodicée tenu vers 3i "», dont le décret porte : Quod non oportel sacratos, a prtsbyleris usque nd diaconos, < t deinceps quemlibet ecclesiastici ordinis usque ad ministros, vel lectores, tel cantores, vrl exorcistas, vel ostiarios, etc., in caupo tam ingredi. Le second est celui de Latran en 1215, où il est dit, can. 10: T'ahernas p> orsus evitenl\nisi forte causa necessitatis in it'nere constituti. Disons donc qu'un ecclésiastique, et à plus forte raison un prêtre, ne doit jamais fréquenter le cabaret, qui est souvent un lieu de libertinage et qui fournit aisément des occasions de dissolution, et où les gens du motide mêmes, qui sont bien réglés, ou qui ont quelques mesures à garder à l'exlé-; rieur, tels que sont les magistrats et beaucoup d'autres , ne se trouvent jamais. Car enfin, quod in populo venialeest, in sacer- (iotejudicatur sacrilegiurh, dit le concile de Narbonnede 1609, c. 41.

— Les hôtels garnis ne sont pas compris sous le nom de cabaret, non plus que les cafés; mais ces derniers, qu'on dit être quelquefois le rendez-vousde l'irréligion, ne conviennent point aux ecclésiastiques.

Cas VIL Edmond, curé, a coutume de porter deux pistolets à l'arçon de la selle de son cheval toutes les fois qu'il fait un voyage Le peùt-il sans péché?

R. En général, le port des armes ne convient point à on ecclésiastique. Cependant saint Charles le leur permei quand il y a une juste nécessité, à condition qu'ils en obtiennent la permission de l'évêque par écrit. Le concile provincial d'Aix de 1585 veut aussi qu'on obtienne cette permission de l'évêque.

— Il y a des cas où on p ut I ; supposer, comme lorsque des loups ou des chiens enragés courent la campagne, et qu'un cuié ne peut se faire accompagner.

Cas VIII. Quirin, prêtre, ayant pris le deuil après la mort de son père, un religieux lui en a fait du scrupule. Ce scrupule est-il bien fondé?

R. Un concile de Milan a défendu aux ecclésiastiques restes lugubres more laicorum, parce que leur forme était différent;- de celle des babils des cl rcs. Mais ce serait outrer les choses que de défendre le deuil ecclésiastique, comme il se pratique en France, où il ne cous sle que dans un cor. ion et une ceinture de crêpe, et <;u< Iquefois un rabat d'une toile plus commune. Quelle indécence peutil y avoir en cela? L'Eglise même ne se sertelle pas d'ornements noirs aux obsèques des défunts? Ne brode-l-on pas sur ces ornements ues têtes de mort et des larmes ? Oscrat-on condamner , soit les évèques qui portent au\ jours de pompes funèbres une soutane et un camail noir au lieu d'un violet, avec des rocbels et des aubes simples et ^ans dentelles, soit les cardinaux , qui en ces cé° rémonies de deuil, ne portent pas l'habit rouge, mais seulement le violet? Certainement ce serait outrer la morale que de sup-

obligé de confesser son évêque , il ne refuser de le faire, con're l'obéissance

tleCiv. Dei, c. 19 : Otium sanctum ouvrit rharitas veritat's : negotiumjustum suscipit nécessitas charitatis ; quant sarcinmn si vullus imponit, percipentlœ atque intuendœ vactmdum est veritati : si autem imponitur, suscipiendn est profiter charitatis vecessilaiem. Cependant Mathurin ne pourrait sans un trèsgrand p ché se dispenser de confesser dans une nécessiié pressante, comme serait celle d'un homme qui, étant en danger de mort, ne pourrait trouver d autre prêtre à qui il pût se confesser.

— Et même d.ins ce cas il y serait obligé, eliam cum vitœ periculo. Voyez mon Traité de la Péniteuce, tom. XI, chap. 8, num. 895, et seq.

poser du péché en tou' cela, f oyez Sainie- Beuve , t. Il, cas VI.

Cas IX. Mathurin, savant et pieux, a résolu en se faisant ordonner pré re, de ne jamais confesser personne. Peut-il sans péché exécuter sa résolution?

R. Si Mathurin était par l'ordre exprès de pourrait en conscience parce qu'il pécherait

qu'iî lui a promise à son ordi alion , et il en serait de même si quel fu'o'fice qu'il aurait accepté l'y obligeait. Mais s'il n'est pas tenu de le faire par l'une ou l'autre de ces r i o s, il peut s'en dispenser sans péché, comme l'enseigne saint Thomas, 2, 2, q. 185, art. 1, où il cite ce mot de saint Augustin, lib. xix

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