‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 305 sur 448 · ELE ELE 7-2C · texte numérisé non relu

ELE ELE 7-2C

appelle mnjeures. Il est si nécessaire pour la validilé d'une élection que tous ceux qui ont droit d'y donner leur suffrage y soient appelés, que si l'on on néglige seulement un, ellr: n'est p.'is canonique, à moins que celui qui n'a ras été invité, survenant dans l'assemblée, ne donne son consentement à 1 élection; car il n'y a que les seuls présents qui aient droit de suffrage, comme on le verra dans ia mi le.

Un électeur absent peut constituer un procureur pour donner son suffrage en son nom. Mais il faut observ r, 1° que le procureur doit, selon l'ordre qu'on pratique, avant de commencer les élections, assister à la messe du Saint-Esprit et communier, produire l'acte le sa pro< urati<*n ; prêter serment entre les mains du présidrnt de l'assemblée; et promettre qu'il élira un sujet capable, autant qu'il le pourra connaître pour tel; 2° qu'il ne peut vo'er qu'au seul nom de l'absent qui l'a chargé de sa procuration, sans I pouvoir faire en son propre nom, excepté lorsque la | rocuration est spécialement pour donner sa vo x à une telle personne en particulier; car alors le procureur peut voter en faveur de qui il lui plaît; 3° que si aucun des capilu ants ne se ven1 charger de la procuration de l'absen' , celui-ci n'a aucun droit d'y suppléer par lettres missives , ainsi que l'a décidé Boniface VIII, c. 4fi de elect.y in 6; 4° qu'à l'égard de l'élection d'un pape, les procurations des absents n'ont point lieu, les présents seuls ayant droit au suffrage, et qu'il n'est pas même nécessaire de faire aucune citation aux cardinaux électeurs; mais les présents ne peuvent procéder à l'élection que dix jours après la vacance du saint-siége, autrement l'élection ne serait pas canonique, comme l'a déclaré Alexandre III.

Dans une élection simple et proprement dite, les électeurs ne peuvent plus varier, dès qu'elle a été rendue publique; et elle ne peut pas non plus être confirmée avant la publication des suffrages ; mais elle le doit être ensuite. Mais dans une élection improprement dite, c'est-à-dire dans laquelle on n'observe : as la forme prescrite par la décrélale Quia propler d'Innocent III, et où plusieurs opinent, soit publique .ent ou en secr. t, ils peuvent varier pendant tout le temps que dure l'éh ction. Telle est o< l!e dans laquelle les chanoines élisent quelqu'un à de certaines dignités dont le chapitre est collateur, et dont l'élection a plutôt force de provision que d'élection : ce qui fait que celle espèce d'élection, qui pour cette raison est appelée collalivc, n'a pas besoin d'être confirmée par le supérieur, et qu'elle n'empêche pas le pape de pouvoir prévenir les capitulants. Mais à l'égard des bénéfices proprement électifs . le pape n'a pas droit de prévention : et il y aurait lieu d'appeler comme d'abus de sa provision. Les bénéfices électifs, même collatiTs, ne sont point sujets au droit des gradués, non plus qu'à celui des indultares et des brevetaires.

Quand les électeurs laissent écouler le temps qui leur est accordé par le droit, qui est celui de trois mois, elle devient dévolue ipso jure au supérieur immédiat pour celle fois seulement, et ainsi par degrés jusqu'au pape. Ceux qui élisent un su et qu'ils savent être indigne, demeurent privés, pour la première élection qui se îera, de leur droit d'élection, et sont suspens a beneficiis pendant trots ans, comme le déclare Innocent Ili, c. 20 et 25 de elect. Mais quand une élection n'est vicieuse que par le défaut des formalités qui ne sont pas essentielles, l'élection subsiste jusqu'à ce qu'il y ait sentence qui déclare les électeurs déchus de leur droit ; autrement ils rentrent dans leur droit de procéder à une nouvelle élection. Au contraire, quand on omet quelque formalité ess< ntielle, l'élection demeure toujours nulle, suivant cette règle de droit : Non firmatur iractu temporis qnod de jure ab initio non subsistât.

Une élection doit être déclarée au plus tôt à celui qui est élu, à qui le droit accorde un mois seulement pour y consentir; autrement il devient privé de son droit, à moins qu'il n'ait une excuse légitime. Il a aussi trois mois pour obtenir sa confirmation quand elle psi nécessaire. Elle n'est pas nécessaire à l'élection du pape, p rce qu'il n'y a point de prélat qui lui soit supérieur. Lorsque les électeurs nomment trois compromissaires, deux d'entre eux peuvent élire le troisième, mais aucun éleciei r ne peut se nommer soi-même, parce que ce serait une ambition honteuse.

Comme il y a une quatrième espèce d'élection qu'on appelle en droit postulation, qui est assez oi'dinaire en Allemagne, il est à propos d'en dire ici un mot. On appelle postulation le choix qu on fait pour remplir une pi élature vacante d'un sujet inhabile à y être élu ; ou parce qu'il n'est pas du corps des électeurs, ou parce qu'il y a quelque empêchement de droit. La postulation des évêques, dans le pays où elle a lieu, doit être aujourd'hui confirmée par le pape. Celle qui n'est pas encore confirmée ne donne au postulé aucun droit au bénéfice, à la différence de l'élection proprement dite, qui donne à l'élu jus ad rem, même avant qu'elle ait été confirmée par le supérieur; quoiqu'il n'y ait jus m jure qu'après la confirmation, et qu'il ne puisse par conséquent s'en mettre auparavant en possession ni en jouir. Au reste, tout ce que nous venons de dire de l'élection se doit entendre principalement de celles des prélats, qui par leur mort laissent leur église veuve, tels que sont les évêques et les abbés. Car à l'égard des autres ecclésiastiques qu'on chois.t par élection, on n'est pas toujours dans la nécessité d'observer à la rigueur toutes les formalités que nous avons marquées, parce qu'il se trouve plusieurs Eglises qui ont des statuts et des usages particuliers et légitimes, auxquels elles sont obligées de se conformer.

Cas I. Un chapitre composé de douze cha- doyen, les six plus anciens capitulants ont noines, s'étant assemblé pour l'élection d'un donné leurs suffrages à Kustase, et les six

autres ont donné les leurs à Euloge. Lequel de ces deux doit être doyen?

R. Ni l'un ni l'autre : parce qu'une élection, pour être canonique, doit être faite a majori et saniore parte capiiuli, comme le disent Innocent III et Grégoire IX, cap. 22 et 50 de electione, etc., lib. i, Ut. 6. Si pourtant l'un des deux élus était un sujet manifestement indigne, et que l'autre fût certainement digne, celui-ci serait légitimement élu, puisqn'en ce cas la moindre partie des électeurs doit même l'emporter sur la plus grande qui aurait élu un indigne, comme le dit le même Grégoire IX, cap. 53, eod. lit.

Cas II. Le chapitre de N. composé de quatorze chanoines, prêtres, diacres ou ïjOusdiacres , et de quatre autres qui ne sont qu'acolytes, s'élant assemblé pour l'élection d'un do jeu, les quatorze ont bien voulu admettre les quatre acoytes pour donner leurs voix conjointement avec eux. Sept du nombre des premiers ont donné leurs suffrages en faveur de Titius, et les sept autres, joints aux quatre acolytes, ont donné les leurs pour Msevius. L'élection de ce dernier eslelle légitime?

R. Nul chanoine séculier ou régulier, soit d'une église cathédrale ou d'une collégiale, n'a droit de donner sa voix dans aucune élection , s'il n'est dans les ordres sacrés; et il n'est pas au pouvoir des autres chanoines de lui accorder celte prérogative. C'est ce qu'a défini le concile de Trente, sess. 22, c. h de lirform., en ces termes : Quiconque in cuthedrali tel collegiata , sœculari aut regulnri ecclesia divinis mancipatus officiis, in subdiiiconatus ordine saltem constitutus non sit, vocem in hajusmodi ecclesiis in capitulo non habeat, etiamsi hoc sibi ab aliis libère furril concessum. Ainsi l'élection de Ma3vius est nulle.

— Elle le serait encore, quand même il aurait eu toutes les voix , parce qu'une inhabileté connue rend l'acte invalide. Je l'infère de Keiffenstuel in lit. de electione, etc. n° 168. Un chanoine qui aurait reçu le sous-diaconat avant l'âge n'aurait point de voix, ne lucrum reportet ex iniquitate.

Cas III. lïadebode, doyen de N-, étant décédé, le chapitre, composé île quarante capi ulanls, qui sont en droit et dans l'usage immémorial d'élire par la voie du scrutin leur doyen, en gardant toutes les formalités prescrites par Innocent III, cas \LÏ,de elect., etc., invita tous ceux qui avaient droit de suffrage, tant les présents que les absents, à se trouver à l'élection d'un nouveau doyen ; à l'exception néanmoins de Macrobe, qui s'était rendu très-odieux à tout le corps par -on esprit brouillon : de sorte qu'il n'assista pas à l'élection, non plus que Baudry, qui était tombé malade à la campagne , mais qui envoya sa procuration à Bernard, l'un de ses confrères, portant pouvoir d'élire en son nom Julien, piètre d'un mérite distingué. Bernard exécuta la procuration ; et de plus, il donna sa voix particulière à Julien, qu: par là se trouva avoir dix-sept voix contre

deux autres., dont l'un n'en avait que treizo, et l'autre seulement neuf.

Macrobe, indigné du mépris que le chapitre avait fait de sa personne, a prétendu que 1'éle.ction était nulle, et s'y est opposé dans les formes, 1° parce que, selon lui, l'élection n'a pu être faite validement, sans y avoir été invité par le chapitre; 2 parce qu'encore que Julien ait eu la pluralité des suffrages, en les comparant à ceux des deux autres particuliers, qui en ont eu moins que lui, il ne la pourtant pas eue par rapport aux trente-neuf capitulants, dont plus de la moitié des \oix devrait être en sa faveur, selon les règles canoniques; 3° parce qu'eneo e qu'on ait déclaré à Julien son élection dès le jour même qu'elle a été faite, il n'y a pourtant donne son consentement que cinq semaines après, sous prétexte qu'il voulait avoir un temps suffisant pour se déterminer à l'acceptation ou au refus d'un bénéfice de cette nature; k" enfin, parce que Bernard ayant accepté la procuration de Baudry, et l'ayant mise en exécution, n'a pu user du droit de donner en ce cas son suffrage en son nom en faveur de Juien, ni d'aucun autre. Sur quoi l'on demande si cette élection est nulle.

R. Elle l'est par les trois premières raisons de Macrobe : car 1° tous ceux qui ont droit de suffrage au chapitre doivent nécessairement être invités, chacun en particulier, à assister à une telle élection, autrement elle n'est ni canonique, ni valide. C'est la décision d'Innocent III, cap. 36, de elect.; 2" il ne suffit pas à l'élu d'avoir plus de voix que les autres, il faut qu'il ait plus de la moitié des voi\, comme le déclare Honorius III, cap. 48, eod. til. Et cela est si vrai, qu'encore que la plus grande partie du chapitre eût consenti à l'élection après la publication du scrutin, ce nouveau consentement serait inutile à celui qui n'aurait pas eu auparavant cette plus grande partie des voix; Quoniam, dit Innocent III, cap. 20, de elect., etc., eleetio quœ [uerat irrita ipso jure, per subsequentem

consens um non poterat esse rata. Ce que

nous lie disons qu'en supposant que, comme le porte l'espèce proposée, le chapitre dont il s'agit soit dans l'usage de sui\ re dans les élections les formalités requises par Innocent III. Car les chapitres qui sont dans un autre usage doivent se conformer à leurs statuts et à leur usage; 3* toute élection doit être acceptée dans le mois, par celui qui a été élu, à compter du jour qu'elle lui a été nutifiée : faute de quoi il est censé y avoir renoncé, selon le décret de Grégoire X, est. 6, de elect., in 6. .s; electus consensum ultra mensem distulerit;jure, si quod ci ex sua electione fierai acquisitum, exlunc se noverit eo ipso privation.... hJlcctores ertune ad chcitonem aliam procedendi liberam habeant facilitaient.

11 n'en est pas ainsi du dernier moyen sur lequel se fonde Macrobe. Car il est bien vrai que celui qui a accepté la procuration d'un confrère absent ne peut pas donner deux fois son suffrage, l'une en son propre

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