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iiom, et l'autre au nom de son commettant, lorsque la procuration est générale, et que la personne à élire n'y est pas spécifiée : mais si elle y est expressément nommée , le procureur peut alors donner son suffrage i n son propre nom et en faveur de (elle personne qu'il lui plaît, cap. 46, de etect., in 6.
Au reste, il faut observer sur cette matière, que lorsqu'une élection n'a élé déclarée nulle que par quelque défaut de formaliié, on peut, en procédant à une seconde élection, élire la personne même qui n'avait pas été élue canoniquement dans la première: mais si le défaut était attaché à la personne, comme si elle était excommuniée, coupable de simonie, ou illégitime, alors il faudrait nécessairement que l'élection se fît d'une autre personne, capable d'être élue : Hoc tuam votumus discret ionem tenere, quod si prior electio non vitio personœ, sed modo eleclionis cassatur; promotionem ejus in eadem etiam ecclesia.... non debeat impedire. Clemens III, cap., 12, de clect.
Cas IV. Chrysipe ayant élé élu sous-chantre de l'église de-L. par la plus grande partie du chapitre, Jacques, chanoine du parti contraire, a déclaré qu'il était prêt à prouver qu'il n'avait pu être élu à-cause d'un empêchement canonique. Quel parti doit prendre le chapitre?
R. Le cardinal d'Ostie croit que, nonobstant l'opposition formée, le chapitre doit consommer l'élection, sauf à l'opposant à se pourvoir contre par-devant le supérieur légitime,couronnement au chapitre 1, de elect., in G. Fagnan et d'autres croient au contraire qu'on doit surseoir à l'élection, et examiner les raisons de l'opposant, puisqu'il est prêt à les produire ; et que ces chanoines ne peuvent faire autrement sans hasarder le bien et l'honneur de leur église, et s'exposer au danger du reproche d'avoir l'ait un mauvais choix. Ce sentiment eslplusraisonnable, quoique celui du cardinal d'Ostie puisse servir, quand l'opposant n'est pas prêt à produire ses preuves .
Cas V. Philippe, chanoine, ayant encouru l'excommunication mineure, pour avoircommuniqué sans aucune juste cause avec uu excommunie publiquement dénoncé, a donné sa voix avec ses confrères dans l'élection d'un curé. L'a-t-il pu faire sans péché, .et sa voix doit-elle être comptée comme légitime ?
R. 11 l'a pu, et son suffrage est légitime ; parce que l'excommunication mineure ne prive celui qui l'a encourue que du droit de recevoir les sacrements, et d'être élu ou présenté aux bénéfices, et non du droit de donner sa voix dans une élection, de présenter à un bénéfice qui c>t à sa nomination, etd'exercr toutes sortes d'actes de juridiction, comme on le voit, cas X., de Clerico excom. liv. V, lom. XXVll. Ce serait autre chose s- ce chanoine était lié d'une excommunication majeure, et qu'il fût dénoncé; car alors il n'aura l aucun droit d'élection, ni active, ni passive, 1° parce qu'il serait dépouillé de toute sorte de juridiction ;
2° parce qu'il serait devenu suspens ab officio, et par conséquent inhabile à donner sa voix dans une élection), suivant la définition d'Innocent III, cap. 16, de elect. Il n'y a qu'un seul ras où un excommunié, un suspens et un interdit puissent avoir voix dans une élection ; et c'est dans celled'un pape, cap. 4, ibid.
Cas VI. Les chanoines de Sa Majesté étant assemblés pour l'élection d'un doyen, on a proposé trois sujets, dont l'un est beaucoup plus digne de la place vacante que les deux autres, qui étant de qualité, ont beaucoup plus de crédit dans le chapitre que celui-là, et n'ont d'ailleurs aucun défaut qui les en rende indignes. Un des capitulants demande s'il est obligé à donner sa voix au premier.
R. Le plus digne n'est pas toujours celui qui a le plus de vertu, niais celui qui a le plus de ces grands talents qui mettent la paix dans les compagnies, qui, sans trop exiger, y maintiennent Tordre ; qui sont en état de les soutenir contre l'oppression. Or coux-ci, quand ils ^ont d'ailleurs vraiment gens de bien, doivent être préférés à un dévot, qui avec les meilleures intentions ne réussira dans aucune de ses entreprises. C'est sur ces maximes qui sont de saint Thomas, que le consultant doit se régler, et ne compter pour rien les liens de l'amitié, ni du sang. Voyez v. Abbé, cas I.
Cas VIL Les chanoines de M. s'étant assemblés au nombre de trente pour élire un doyen par la voie du scrutin, vingt d'entre eux ont donné leurs suffrages en faveur de Maximilien, et dix seulement à Ferdinand. Dès que Maximilien a connu qu'il avait la pluralité des voix, il en a paru si fier, qu'il a eu l'imprudence d'insinuer à la compagnie qu'ils n'avaient fait que leur devoir en l élisant à celte dignité : ce qui a tellement irrité ceux mêmes qui lui avaient donné leur voix, que dix d'entre eux ont sur-le-champ révoqué leurs suffrages, et les ont donnés à Ferdinand conjointement aux dix autres , qui par là a eu la pluralité. Son élection n'est-elle pas valide?
R. Les électeurs peuvent varier avant l'ouverture du scrutin, pourvu qu'ils le fassent avant que les scrutateurs soient sortis du lieu de l'élection. La raison est que dans ce cas, ils ne diffament personne, parce qu'on ne sait pas si c'est Pierre ou Paul qu'ils excluent. Mais quand une fois le scrutin est publié, et qu'on ne peut imputer à l'élu de défauts essentiels, ils ne peuvent varier; parce qu'alors ils feraient un outrage sanglant à l'élu. Or, dit la règle 75 du Digeste : Nemo potestmutare consiliumsuum in allerius injuriam. Ainsi les électeurs n'ont pu varier dans le cas dont il s'agit, pai ce qu'il n'y a point dans l'élu de défaut canonique et essentiel.
Cas VIII. Un chapitre s'étant assemblé pour l'élection d'un doyen, les chanoines se sont servis d'un greffier ou notaire laïque. L'élection est-elle canonique ?
R. Elle l'est, tant parce que le ministère d'un greffier n'a rien de spirituel, que parcs
qu'il n'y a aucune loi de l'Eglise ou de l'Etat qui déclare nul ce qu'il a fait en pareille occasion. Et même *le concile de Trente, sess. 22, c. 10, suppose que les notaires ri>\aux peuvent instrumenter in cousis ecclesiasttcîs.
Cas IX. Les députés de tous les couvents d'un ordre s étant trouvés à un chapitre, chacun muni de la procuration de son couvent, par laquelle il lui était accorde pouvoir d'y d' nnor son suffrage, après une longue contesta ion sur le choix des supérieurs qu'on y devait élire, tous sont convenus, pour le hien de la paix, de faire l'élection par la voie d'un compromis , et ont donné pouvoir à deux des religieux capitulants de nommer ceux qu'ils jugeraient être (es plus dignes : ce qui a été exécuté. L'élection est-elle canonique?
R. Pour qu'un compromis soit valable, il faut deux choses, 1° que tous les vocaux, sans en excepter un seul, y consentent, et cela se trouve dans le cas présent ; 2° qu'ils aient un pouvoir spécial de co i promettre, et c'est ce qui ne se trouve pas ici, où il n'y a qu'une pro<Uialion générale. Voyez Cabassut, lib.u, Theor. etc., cap. 1\, n. 11.
Cas X. Camille, supérieur d'un monastère, a une si forie haine contre Antoine, l'un de ses inférieurs, et homme très-saint, qu'il a dressé contre lui un écrit plein de calomnies, qu'il a lait signer par menaces par trois religieux de son monastère, à qui il en a r< fusé la lecture. Mais ces religieux ayant enfin su le contenu de cet éctit, ils ont demandé pardon à Antoine de leur lâcheté, et lui ont donné chacun un acte par écrit, qui porte que le premier écrit était calomnieux, efc. Antoine, qui apprend qu'on pense fortement à faire Camille provincial , demande s'il ne peut pas, sans blesser la chari'é, former opposition à son élection, tant pour éviter la persécution de ce supérieur, à laquelle il ne pourra plus trouver |de remède lorsqu'il sera provincial, que pour procurer le bien de la religion , en faisant exclure un si indigne sujet de l'emploi qu'on pourrait lui donner?
R. Antoine ne doit pas agir par rapport à son propre intérêt contre Camille , s'il veut se conduire selon l'esprit de la charité et de l'humilité religieuse, mais se souvenir que la contradiction et les larmes sont le partage des entants de Dieu. Mais ce qu'il ne doit pas faire en vue de lui-même, il le doit en vue du bien commun, qui demande qu'on fasse connaître et qu'< n écarte un indigne sujet nui , coupable d'une fuite noire, ne l'a point réparée dan les formes. Dans des cas pareils, semel malus, semper prœsumitur esse malus. Reg. 8, in G.
Cas XL Archange, provincial, présidant au chapitre qui se t nait pour l'éle» t on des supérieurs de la province, ayant reconnu l'inconvénient qu'il y avait que chacun des vo aux donnât son sulTra. e à qui il voud. ait, a proposé au chapitre Pierre, Paul et Jean, pour en élire l'un d'eux en a plftte; sur <luoi plus des trois quarts des voix ont été
données à Pierre. Cette élection est-elle canonique?
R. Elle ne l'est pas , parce qu'Archange y a restreint la liber é des électeurs aux trois qu'il leur a présentés. Cessât electio, dit Grégoire X, c. 3 , de elect. in 6. dutn libei tas adimitur eliyendi. Un trouve une htmiie preuve de ceci en Rodericus , qui dit : In nostra religione vidi ego , me pras<nte , très guardianorum ele Hottes declarari irritas et nullas , eo quod simili modo fuerint coarctatœ. Au reste, cela s'entend de droit commun ; car il y a des moi astères où le chapitre ass< mblé élit deux ou 'rois suje s, pour être présentés ..u prince qu agrée celu' qu'il lui plaît ; mais dans la vérité, d s sortes d'électiuns ne sont que de -impies nomina ions et non pas des élections cam niques , ainsi qu le dit Innocent III, cap. 28. de elect. , etc.
Cas XII. Quarante religieux , qui composent un chapitre régulier, s'é anl assem blés pour procéder par la voie du scrutin à l'élection de quelques officiers, n'ont eta1 li, pour r ■ cevoir les voix, qu'un seul scrutateur. L'élection qu'i.s ont laite est-elle canon que?
R. Elle est nulle , parce qu'il faut , quand il est possible, qu'il y ait tr is scrutateurs , selon la définition d'Innoc ni 111, cap. 42, dr dect. 8. El cela est d'autant plus nécessaire, que trois personnes sont bien moins capables de fraude et d'erreur qu'une seule. U faudrait raisonner différemment , si le chapitre n'était composé que de trois ou quatre personnes, parce que , impossibilium nulla est o ligalio.
Cas XIII. Un couvent de filles d'un ordre mendiant a été fondé, il y a près de quatre siècles, par un ro île France, qui ne s'en est pas réservé La nomination et qui a laissé iibre l'élection de la supérieure , conformément aux statuts <!e cet ordre. Ce monastère a exercé ce droit d'élection jusqu'en 1700, s ns aucune interruption ; mais enfin quelquesunes des religieuses , s'étant laissé se attiré, ont eu assez d'adresse pour surp end;e la religion du roi, en lui persuadant que leur couvent étant de fondation royale, il était en droit d'en nommer la supérieure et d'en faire agréer au pape la nomination, le r> i nomma donc pour supérieure de ce nonastère une religieuse d'un autre ordre, qui, par l'autorité de ce prince, el sur un faux exposé, obtint à Rome l'expédit on de ses bulles. Dix ou douze re igieuses bien intentionnées pour le maintien de l'ancienne discipline protestèrent de nullité contre se* bulles el tout e tous les actes de supériorité qu'elle prétendait faire en conséquence : ce qui l'obligea à solliciter le roi d'obtenir du pape un induit que Sa Sainteté lui ai corda, nonobstant l'opposition des religieuses, et sur des faits faux qu'on lui avait allégués, et même sous une condition qui n'a pas été accomplie.
Ces religieuses continuèrent de s'opposer à ce nouveau moyen, comme étant contraire, non-seulement au litf< même de la fondalion, mais encore aux constitutions de l'or-