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dre,à un bref d'Urbain VIII et à l'ordonnance de leur général, qui veulent qm les supérieures de leur maison soient élues de trois ans en (rois ans par les religieuses vocales, et qui en ordonnent la réforme; ce que les relig eu es ont accepté sous la condition d'une éiection triennale.
Après le décès <!e (eue supérieure, le roi en nomma, en v rlu de ce même induit, une astre qui se mil en possession, après avoir menacé celles qui s'y opposeraient, d'oblenir des lettres de cachet pour les faire transférer en d'autres monastères; de s,> le que ces religieuses, se voyait dans l'oppression, ne purent faire aulre chose que de prolester entre les mains de la plus ancienne contre la violence et es menaces qu'elle leur faisait. On demande, 1° si les dix. ou douze religieuses , bien intentionnées pour le rétablissement de l'ancienne discipline , sont obligées eu conscience à tenter un nouveau moyen qu'elles croient avoir pour remettre en vigueur l'élection triennale , en présentant au roi une requête à cet effet ; 2° si les autres reiigi uses ne sont pas ob.igées de se joindre à elles, pour réparer le mal qu'elles ont fait par leur connivence; 3° si la supérieure même, malgéson induit, n'est pas obligée de se prêter à une sf bonne œuvre.
R. En supposant la vérité de tous ces faits, et que par conséquent la religion du pape et du feu roi a été surprise, les religieuses des deux partis , et la nouvelle supérieure plus que personne , sont obligées de travailler au rétablisse, enl de la règle primitive. D'où il suit que ce le dernière doit offrir son abdication. La raison est, i° que ce qui se fait contre le droit est nul par lui-même , selon celte règle du Sexte ; Quœ contra jus fiant , debent utique pro infectis haberi ; 2' que la paix, l'ordre et la règle vont toujours en décadence, quand on viole les maximes fondamentales d'un institut. "Cependant comme il poturaii bien arriver que le moyen qui paraît si efficace à ces bonnes religi uses ne réussît pas, c'est à elles à respecter les dispositions de la Providence. On n'est pas damné pour se soumettre à une auiorilé illégitime ; on pourrait bien l'être, pour se livrer au murmure et à une révolte scandaleuse. D'ailleurs ce qui porte l'aveu des deux puissai ces a toujours le sceau d'une certaine autorité. 11 faut d'abord bien consulter Dieu et des s ens éclairés.
Cas XIV. Les religieuses Bernardines d'un monastère ont élu à la pluralité des voix , pour leur supéiieure , Honorine , religieuse du même ordre , mais qui est dune autre maison. Cela est-il canonique?
R. Non, s il s'agit dune élection proprement dite, parce que l'élection simple ne se peut faire que d'un sujet qui est de yremio , c'est-à-dire du corps même de la communauté , à moins qu'on n'y pût trouver un sujet digne d'être élu , cap. 5. XVIII, q. 2. Mais si Honorine a été élue par postulation, le choix qu'on a fait d'elle est valable, * pourvu que la postulation se soit faite selon les formes prescrites, c'est-à-dire, 1» qu'il
y ait deux fois plus de postulateurs que d'électeurs, si les uns veulent posuler un sujet pendant que les autres veulent eu élire un de gremio , ou que la plus grande partie du chapitre postule un sujet, pendant que les autres en postulent un autre; 2U qu'on se soit adressé au supérieur de la personne postulée, et uu'il ait donné son consentement. Voyez Beiffenstuel, sur le litre V du liv. 1 des Décrétales.
Cas XV. Les religieuses de B. s'élant trouvées fort partagées dans l'éleciion d'une supérieure, elles sont enfin convenues d'user de la voie du compromis. Les unes ont été d'avis de commettre l'évêque diocésain ; d'autres ont cru qu'il était de la reconnaissance de commettre Ferdinand , seigneur très-pieux , dont l'aïeul a fondé et doté leur monastère. Peuvent-elles prendre ce dernier parti?
R. Non, 1° parce que ce n'est pas à un laïque, quelque vertueux qu'il soit , à juger du mérite et des talents nécessaires pour remplir ces sortes de places ; 2 parce que le droit y résiste expressément , comme on le voit , cap 14, de e'ecl. , qui est d'Innocent III. Et c'est pour cela que Céleslin III , cap. 36, eod. lit., abolit la coutume qui s'observait dans la Palestine , quand il s'agissait de l'éleciion d'un prélat, de nommer deux sujets, et de laisser au patriarche de Jérusalem ou au prince le pouvoir d'en choisir un ou de les rejeter tous deux.
Cas XVI. Les trente religieuses du couvent de M. ayant procédé plusieurs fois inutilement à l'élection d'une supérieure , on a recommencé le scrutin : deux religieuses ont déclaré au supérieur qu'elles donnaient leur voix à celle qui se trouverait en avoir un plus grand nombre, et en vertu de cela, Gabriell , qui a eu quinze voix d'ailleurs, a été déclarée élue. On demande, 1° si l'élection de Gabrielle est canonique; 2° si, supposé qu'elle ne le soit pas, les scrutatrices sont tenues de déclarer, avant que l'élection soit confirmée, la manière dont ces deux suffrages ont été donnés?
R. CeUe élection n'est pas canonique, parce que les suffrages, pour être légitimes, doivent ê re certains, absolus el appliques sur un sujet déterminé, selon ce décret d'Innoe nt IV, c. 2, de elect. in 6. In eleciionibus et poslulationibus ac scrutiniis , ex quibus jus oritur eligendi , vota conditionulia , cU~ ternativa vel incerta penilus reprobamus. Cependant comme le procès-verbal paraît en règle, que les scrutatrices, qui n'ont rien dit , ne seraient pas reçues à en alléguer le défaut , et que leur déclinatoire ne servirait qu à faire naître des scrupule:- dan*- les consciences tendres, el inspirer le mépris de la supérieure élue, et la révolte contre son gouvernement, etc., il faut s'eu tenir wn ce cas à cette maxime de droit : Error communis facit jus. Cette décision est du savant docteur portugais , Emmanuel Rodericus , qq , can. q, 52 o. 4.
Cas XVII. Un jour ayant été fixé aux religieuses de S. C. par l'évêque qui en est le
supérieur, pour l'élection d'une supérieure, elles se sont assemblées par quatre ou cinq fois , et n'ont pu convenir d'un sujet, douze ayant donné leurs suffrages à Leelia, douze autres les leurs à Titia , et les neuf autres à Meevia. L'évêque les a exhortées à se réunir, faute de quoi il leur a déclaré qu'il se retirerait. Elles ont procédé de nouveau, et c'a toujours été la même chose; sur quoi l'évêque a déclaré Leelia supérieure. Cette élection est-elle canonique?
R. Cette élection n'est pas canonique , en tant qu'e le a été faite par les suffrages des douze religieuses, auxquelles l'évêque a joint le sien. La raison est , qu'une élection ne peut être canonique, si elle n'est faite a majori et saniori parte capiluli, cap. 57, de elect. Or, Leelia n a que douze voix, et quand on y ajouterait le suffrage de l'évêque, qui pourtant ne peut être compté, puisqu'il n'est pas du corps du chapitre , elle n'en aurait que treize, ce qui n'est pas la plus grande parlie du chapitre , qui est composé de trente-trois religieuses vocales. Donc, etc. Mais quoique l'élection de cette supérieure ne soit pas canonique à cet égard , elle l'est d'ailleurs , en ce que le droit des religieuses est dévolu à l'évêque en peine de leur négligence ou de leur mauvaise disposition à s'accorder, et qu'il a pu élire de sa propre autorité Laelia, quand même elle n'aurait pas eu douze voix, ni même pas une seule , cap. kl , eod. lit. C'est par une semblable raison que, lorsque des patrons ne conviennent pas d'un sujet pour remplir un bénéfice vacant qui est à leur nomination, leur droit est dévolu à
l'évêque, selon le ch. 3, de jure patronatus.
Cas XVIII. Reinelde, ayant été novice pendant trois ans, au lieu d'un an qui était suffisant , a ensuite fait profession dans son monastère , dont la règle porte que les nouvelles professes demeureront trois ans après leur profession dans le noviciat, sans avoir aucune yoix au chapitre. Elle y a passé deux ans et neuf mois , après quoi en étant sortie avec dispense de la supérieure, elle a assisté avec les anciennes professes à une élection, où son suffrage joint à celui des autres religieuses de son parti l'a emporté sur le parti opposé. Celle élection est-elle valide?
K. Non, parce que les consistions d'un monastère étant des lois établies par les supérieurs majeurs, qui obligent !a supérieure de ce monastère comme les autres religieuses , il n'y a que la communauté assemblée qui puisse en dispenser avec l'autorité du supérieur. Puis donc que Reinelde n'a été dispensée du statut en question que par la seule supérieure, sa dispense est illégitime et ne peut la rendre capable d'avoir voix active ni passive au chapitre ; et elle ne peut tirer aucun avantage de ce qu'elle a été dans le noviciat deux ans plus qu elle n'était obligée d'y être ; parce qu'il est toujours vrai de dire qu'elle n'est pas d meurée trois ans entiers dans le noviciat après sa profession, ce que néanmoins les constitutions du monastère exigent des jeunes professes , pour pouvoir être vocales. C'est le sentiment de Sainle-Reuve , loin. 1, Cas CLXXX.