ÉMANCIPATION
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Le mineur même non marié
fiourra être émancipé par son père , ou à défaut de père, par sa mère , lorsqu'il aura atteint 'âge de quinze ans révolus. Cette émancipation s'opérera par la seu'e déclaration du père ou delà mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à 1 âge de dix huit ans a< complis, être émancipé, si le conseil de famille l'eu juge capable. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipe, assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans ; il recevra ses revenus, en donnera décharge , et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration , sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre , même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier , sans l'assistance de son curateur, qui , au dernier cas , surveillera l'emploi du capital reçu. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance , après avoir entendu le procureur du roi. 11 ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles , ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement , elles seront réductibles en cas d'excès : les tribunaux prendront à ce sujet en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses. Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle , et y restera jusqu'à sa majorité accomplie. Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. Ou're l'émancipation ordinaire , le code de commerce ex ge : l* qu'il ait été préalablement autorisé par son père ou par sa mère, en cas de décès du père , ou à défaut du père et de la mère , par une délibération du conseil de famille homologuée par le m ibunal civil ; 2° que l'acte d'autorisation ait été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.
EMF
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