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EMPÊCHEMENTS

Empêchements de makiage en généiial. On appelle empêchement de mariage l'obstacle qui se rencontre enlre ceux qui veulent se marier, et qui rend leur mariage invalide ou illicite , soit que cet empêchement soit quelque chose de posilif , comme le rapt et le vœu , ou quelque chose de négatif, comme le défaut d'âge el d'impuissance, De ces empêchement», les uns sont prohibitifs ; les autres dirimanls, qui sont au nombre de quinze , compris en ces vers ;

Error, conditio, votum, cognatio, crimen,

Cullus drsparitas, vis, ordo, ligamen, honeslas;

Amens, alfinis, si forte coire nequibis :

Si Parochi et duplicis desit pneseniia leslis;

Raptave sit mulier, nec parti reddita luiae.

Hœc facienda vêlant connubia, facia rétractant.

Les empêchements prohibitifs rendent lemariage seulement illicite, et les dirimants le rendent invalide, lorsqu'ils le précèdent , et qu'il a clé contracte sans une dispense légitime. Mais il y a des empêchements de droit naturel , qui ne peuvent être levés par la dispense : tout cela s'éclaircira dans la suite.

Cas I. Sempronius ayant épousé Sylvia, il est survenu huit jours après un empêchement dirimant entre eux. Leur mariage devient-il nul par là?

R. Quand un mariage a été validement contracté, il ne peut jamais devenir nul par quelqu'empêchement que ce soit. C'est la doctrine de saint Thomas, in-4 , dist. 32, art. 1, et elle est universellement suivie.

Cas IL Anselme qui a eu deux enfants de Nicole, qu'il a corrompue sous promesse de l'épouser, étant résolu de l'effectuer pour satisfaire an devoir de sa conscience, se trouve dans un grand embarras , parce qu'il y a entre eux un empêchement dirimant, et qu'il lui estimpossible d'attendre la dispense de Rome , ayant reçu ordre du roi de partir dans deux jours pour la Pologne. Ne peut-il point dans une occasion si pressante contracter son mariage, sans se rendre coupable de péché mortel,, au moins après qu'il aura chargé un banquier d'obtenir une dispense, alin de réparer l'injure qu'il a faite à Nicole, et de rendre ses deux enfants légitimes?

R. Il ne le peut , parce que ce n'est pas la nécessité, mais la seule dispense qui lève les empêchements du mariage. Anselme doit donc premièrement donner ordre qu'on obtienne la dispense; après quoi il enverra une procuration spéciale à un de ses amis pour épouser Nicole en son nom , et reconnaître en même temps ses deux enfants pour légitimes , en attendant son retour de Pologne.

— Il y a bien des cas où une dispense réservée au pape peut être accordée par l'évêque propter periculum in mora, comme on le dira dans la suite.

Cas III. Léger connaît par la voie de la confession de deux de ses paroissiens , qui sont près de se marier , qu il y a entre eux un empêchement dirimant, provenant d'un péché secret que l'un d'eux a commis avec le père ou la mère de l'cuulre. Doit-il les renvoyer à l'évéque ou leur refuser son ministère ?

R. Ce curé doit faire comprendre à ces deux personnes toute l'horreur du crime qu'elle vont commettre. Mais il ne peut , sans violer le sceau de la confession , refuser de bénir leur mariage, ni déclarer à l'évéque leur état sans leur consentement. Si elles persistent à vouloir se marier , il

doit les portera contracterde bonne foi sous cette condition : Si papa dispensaverit , avec dessein formé de ne pas consommer le mariage avant l'obtention et l'entérinement de la dispense , mais de vivre ensemble comme frère et sœur jusqu'à ce temps-là.

— Il y a des théologiens qui rejettent absolument la condition Si papa dispensarer.t. Je les ai combattus fort au long, tom. XIV, page 212. Un curé pourrait obtenir de l'évéque une dispense sans faire connaître les coupables : mais il ne doit pas la demander sans leur permission.

Cas IV. Sylvestre sait certainement que deux de ses paroissiens, qui se' présentent à lui pour être mariés , ont un empêchera nt dirimant et occulte , dont l'évéque ne peut pas dispenser. Peut-il sans péché mortel les marier, lorsqu'il ne le sait pas par la voie de la confession ?

Ce curé doit, selon Sylvius in supp., q. 55, a. 9, en donner avis à l'évéque, pour ensuite se conformer aux ordres qu'il jugera à propos de lui prescrire, quelque certitude qu'il ait de l'empêchement uirimant.

Il nous paraît néanmoins bien plus sûr pour la conscience de Sylvestre, de dire qu'il doit absolument se dispenser d'assister à un tel mariage, de peur d'autoriser par son ministère une iniquité qui lui est certainement connue et qui est cachée à son évêque par la mauvaise foi de ses deux paroissiens, qui ont surpris sa religion.

— Je suivrais Sylvius plutôt que P. Un curé ne peut guère refuser son ministère , sans rendre public un crime qui est secret, et par conséquent donner bien du scandale : d'ailleurs si on le prend à partie, comment prouvera-l-il ce qu'il est quelquefois seul à savoir ?

Cas V. Deux personnes mariées se confessant à leur curé , lui font connaître un empêchement qui rend nul leur mariage, et dont ils n'ont aucune connaissance. Ce curé est-il obligea le leur déclarer, afin qu'ils en sollicitent la dispense , et que cependant ils s'abstiennent de l'usage du mariage?

R. Si leur ignorance est viucible et coupable , il est absolument tenu de les en avertir , soit qu'elle regarde le droit divin , ou seulement le droit humain , parce que cette ignorance ne les excuse pas devant Dieu ;

maïs si elle est entièrement invincible , soit qu'elle regarde le droit ou le fait , le confesseur n'est pas obligé à les avertir de la nullité de leur mariage, à moins qu'il ne soit moralement assuré que son avertissement leur sera utile. Si vero, dit Sylvius ibid. a. 5, pœnitenlis ignorantia sit iwu'pabilis , nec videtur monitio profutura, vd ex ea timentur gravia incommoda , non débet sacerdos eun. monere; guia monitio esset inutilis ac perniciosa. Sur quoi il faut remarquer avec Navarre , Man. c. 22 , n. 83 , que I ignorance d'une même chose peut être quelquefois vincibl ■ à l'égard de certaines personnes, et invincible à l'égard des autres , selon leur différente capacité; et par conséquent c'est à un confesseur prudent et éclairé à discerner l'un d'avec l'autre. Dans ces cas il est toujours bon de consulter quelque habile homme, et principalement son évêque, pour être plus assuré de ce qu'on a à l'aire, conformément aux règles de la charité et de la prudence, à moins que la chose ne soit bien claire.

Cas VI. Théodebert s'étant marié de bonne foi, et ignorant invinciblement qu'il y a un em échement dirimant en on mariage , il lui vient enfin sur cela quelque léger scrupule par la lecture d'un casuiste. Son confesseur qui voit que ce mariage est véritablement nul , di il-il l'en avertir, ou ne peutil pas le lui dissimuler adroitement , et en ne lui répondant rien contre la vérité, surtout lorsqu'il prévoit , qu'en le lui découvrant, il pourra en arriver quelque mal fort notable?

R. Ce confesseur est tenu, sous peine de péché mortel, de déclarer à Théodebert la nullité de son mariage, parce que dès que le doute commence à naître, l'ignorance, d'invincible qu'elle était, devient vincible et même affectée, si celui qui doute manque de se faire instruire. Le confesseur de Théodebert est <tonc obligé à lui déclarer la vérité, et ne peut sans crime la lui dissimuler, quelque scandale ou autre mal qu'il en puisse arriver. V. Sylvius, ibid.

Cas. VII. Gilbert, ami particulier d'Octavius et de Msevia, sait qu'il y a un empêchement dirimant au mariage qu'ils om contracté de très-bonne foi. Est-il obligé de les en avenir, surtout lorsqu'il prévoit que son avertissement n'aura pas un bon effet ?

R. li ne doit pas les avertir, s'ils sont dans une ignorance invincible, et que cet empêchement soit secret : cir comme ils ne pèchent point en ce cas en u*ant du mariage, son avertissement ne serait en aucune manière nécessaire à leur salut ; e il pourrait même arriver, qu'étant infoi mes de la nullité de leur mana»e, l'un ou l'autre tenterai de faire divorce avec (langer de scandale. Mais si leur ignorance est coupable, leur bonne foi ne les met pas à couvert de péché; c'est pourquoi il les doit avertir, s'il croit le pouvoir faire utilement, ou en donner avis au Supérieur ou à quelqu'autre personne qui soit capable de remédier à ce mal.

Cas VIII. Télémaque sait qu'il y a un em-

pêchement dirimant entre Philippe et Henriette, qui doivent être mariés dans deux jours. Est-il tenu de le 'évéler au supérieur, lorsqu'il n'y a que lui seul qui en ait connaissance et qu'il n'en peut fournir aucune preuve?

R. Il y est tenu, 1° pour obéir à l'Eglise qui l'ordonne^" pour empê'her que les parties, en vertu d'un mariage nul, ne Commettent plusieurs péchés morte s contre la pureté, dont il serait responsable devant Dieu, puisqu'il y donnerait lieu par son silence ; 3" parce qu'il ne peut arriver aucun dommage à celui qui révè'c un tel empêchement, quoiqu'il ne le puisse prouver , et que d'ailleurs la révélation d'une seule personne suffit pour empêcher qu'on ne passe outre a la célébration du mariage, comme le déclare Alexandre III, cap. 12, de sponsalib, etc. 1. iv, lit. i.

— M. P. nous dira, cas Noël X, qu'il peut quelquefois arrver un grand dommage de la révélation d'un empêchement.

Cas IX. Renaud et Pauline font actuellement publier les bans de leur mariage futur. Renaud a .léclaré sous la foi du secret à Hubert, qu'il y a un empêchement dirimant entr.e Pauline et lui, parce qu'il a eu un commerce criminel avec la mère de Pauline.

Hubert est-il obligé à garder ce secret, ou peut-il sans péché le déclarer au curé ?

R. De deux lois qui se trouvent en concours, il faut préférer la plus forte. Or la loi de révéler est plus lorte que celle du secret, puisqu'il s'agit d'empêcher la profanation d'un sacrement, le concubinage qui en est la suite, la succession injustement dévolue à des enfants illégitimes, etc.

— « Un avocat, un curé, un docteur, les » procureurs, les chirurgiens, les médecins, » les sages-femmes et un ami, feraie t très— » mal s'ils allaient révéler un empêchement » qu'ils ne savent que parce qu'on ies a con- •» suites. » Ce sont les t< rmesd'un statut de Grenoble ci:é par l'au eur des Conf. de Paris sur le. mariage, tom. 11, pag. milii 2G1, qui restreint cela aux amis de conseil, et ne l'étend pas à ceux de conversation. Les Conférences d'Angers disent assez la même chose; et il en résulte qu'en tout ceci il ne faut rien décider, sans avoir tout bien examiné.

Cas X. Noël sait qu'il y a un empêchement dirimant provenant d'un crime entre deux personnes qui se vont marier, et i en a des preuves suffisantes en main : mais il est moralement assuré qu'on ne profitera point de la déclaration qu'il fera, ou qu'il en arrivera un très-grand dommage ou un fort gros scandale. Est-il obligé, nonobstant cela, de le révéler ?

R. Non, parce que, Comme le dit Innoc. \'T, epist. 2i, il faut quelquefois, pour éviter un scandale, s'abstenir de faire ce qu'on serait aulrem -nt obligé de droit de faire. R. dit Sylvius Suppl., q. 55, art. \), illudesse denuntiandum ab eo qui habet notitiam, eliamsi 80lum nota it e.r uuditu, modo audirerit exper sona Hde digna, et denuntiare possit abaque

gravi suo et aliorum detrimento : quia hoc perlinel ad evitandum damnum contrahentium et libcrorum ipsorwn.

Cas XI. Ammien sait qu'il y a un empêchement (iirimant entre son père et une veuve, qu'il est sur le point d'épouser; doitil le révéler à l'Eglise, et en est-il d > même du père à l'égard du fils on pareil cas, quoique l'un ne soit pas recevable à rendre témoignage conire l'autre?

R. H le doit: car quoique le fils ne soit pas recevable à déposer contre le père, ni le père contre le fils, dans une cause criminelle, l'un et l'autre l'est à l'égard du mariage, qui est une matière favorable. C'est ce que déclare Clément 111, cap. 3, Qui matrimonium, eic.

— Il sera bon de se rappeler ici le mot de Sylvius : modo denuntiare possit absque gravi suo et aliorum detrimento ; à quoi Navarre et Sanchez ajoutent : sine magno scandalo.

Cas XII. Copérius se mariant actuellement, et le curé lui demandant selon le Ri-

se ressouvient qu'il y en a un, auquel il n'avait jusqu'alors fait aucune réflexion. Est-il obligea le déclarer, supposé qu'il ne le puisse faire sans se diffamer, et à sfc désister du mariage, jusuu'à ce qu il rit obtenu la dispense nécessaire ?

R. Il n'y est pas tenu dans ce cas; puisqu'il est de droit naturel de conserver sa réputation, et qu'il ne le peut faire sans scandale et sans se diffamer : il peut donc le celer, pourvu qu'il le puisse faire sans mensonge : mais il est obligé de ne pas consommer le mariage jusqu'à ce qu'il ait obtenu dispense, et en cas qu'il ne la veuille pas demander, ou qu'il ne la puisse obtenir, il est tenu d'entrer plutôt en religiou que de mettre son salut en danger.

— Par celte raison, une fille qui a péché avec un homme qui veut épouser sa sœur, doit, si elle le peut sans danger, lui représenter sa faute , mais non pas révéler sa propre honte. Cependant si elle le faisait par imprudence ou autrement, il faudrait tout suspenlre, jusqu'à ce qu'on eût bien examiné la chose.

tuel, s'il ne connaît aucun empêchement dirimanl entre lui cl la personne qu il épouse,

Empêchement de l'erreur. Il y a quatre sortes d'erreurs en fait de mariage : celle de la personne, quand on croit épouser une personne, et qu'on en ép>use une autre; celle de la condition se> vile, quand on épouse une esclave, en croyant épouser une personne libre; celle de la quai té. quand on se marie à une personne qu'on croyait noble, savante, de bonnes mœu s, et qui n'a rien de tout cela; et enfin celle de la fortune, quand on épouse comme étant riche ou à son aise une personne qui n'a pas de bien.

L'erreur est ou antécédente, lorsqu'elle est tellement la cause du mariage, que sans elle on ne l'aurait point du tout contracté ; ou concomitante, lorsqu'on était tel ement disposé en épousant Berlhe, qu'on croyait être Mirie, qu'on l'eût également et peut-être plus volontiers épousée, quand on aurait su que c'était Rerthe,et non pas Marie.

Cas I. Téchilde, fille de qualité, épouse le mariage de Reimbe t et de Téchilde est

Reimbert, qu'elle eroi. être le fils d'un homme de grande naissance. Reimberl d'un autre côté épouse Téchilde, croyant qu'elle est vierge et fort riche, quoique dans la vérité elle ait vécu quelque temps dans la débauche, et qu'elle n'ait pas de bien. Ce mariage est-il va ide, cl l'erreur réciproque où ils sont tous deux ne le rend-il pas nul?

R. Il n'y a que l'erreur de la personne ou de la condition servile, qui annule le mariage. Or dans le cas présent, il n'y a ni erreur sur la personne, puisque les deux contractants se connaissent très-bien; ni erreur sur la condition servile, puisque tous les deux sont libres, comme tout le monde l'est en France. Il n'y a donc qu'une erreur sur la qualité et la fortune, qui, ne regardant que des choses accidentel es, n'ôte poinl la substance du consentement. Cependant cette erreur deviendrait essentielle et annulerait le mariage; 1" si une des parties n'avait réellement voulu épouser l'autre , qu'en cas qu'elle eût telle qualité : 2" si l'erreur de la qualité devenait err ur de la personne; comme si Marie épousait Jean, qui feindrait être le fils d'un tel marquis : c r l'erreur n'est pas en ce cas une simple erreur de qualité, puisque, outre la qualité elle regarde directement une personne déterminée que Marie croyait épouser, et qu'elle n'épouserail pourtant Das. Cela posé, il faut dire que

nul, si Téchilde à cru épouser le fils d'un tel marquis en particulier, par exemple le fils du marquis de Saint-Paul; car en ce cas l'erreur de la qualité devient l'erreur de la personne. Mais si elle a cru que Reimbert était un homme de qualité et le fils de quelque c;»mte ou de quelque marquis en général, le mariage est valide , cette erreur n'étant en ce cas qu'une simple erreur de la q talité, laquelle ne peut pas annuler le mariag". Et il en est de même de l'erreur où a été Reimbert, parce qu'ell ne regarde uniquement quelaqualité partit ulièred'viergeet de riche, qui sont des circonstances qui ne louchent en rien l'essence du mariage. Que de mariages nuls, si les choses n'étaient pis ainsi?

Cas II. Tarante à épousé Gen viève, étant dans l'erreur de la personne, qu'on appelle concomitante. Cette erre r a-t elle rendu son mariage nul ?

R. Oui, parce que Tarbule n'a pas eu une vraie et actuelle intention d'épouser Geneviève , quoiqu'i' J'eût volontiers épousée, s'il l'avait connue.

— Il faudrait raisonner autrement : lu si un homme avait eu intention d'épouser la personne présente, quelle qu elle fût : 2° s'il ne s'était tro pé que sur le nom, parce que le nom n'y fait rien quand on convient de la chose. Voyez Duperrai sur cette matière, pag. 23, el mon traité des Dispenses

Empêchement de la condition servjle. La condition servile dont il s'agit ici n'est autre chose que l'esclavage, qui rend nul le mariage quand une personne libre l'a contracté avec une personne qu'elle croyait aussi libre, et qui ne l'était p;is. Tout ce qu'ajoute Pontas par rapport aux conditions possibles, honnêtes, etc., est ici très-déplacé.

Cas I. Nummius a donné en mariage Sempronia, son esclave, à Titius homme libre, sans lui faire connaître sa condition servile, et l'assurant au contraire qu'elle était libre. Le mariage est-il valide?

R.I1 est vrai que le mariage est nul, quand un des contractants, qui est libre, épouse une personne esclave, qu'il croit libre, ainsi que le déclare Innocent III, chapitre h, de conjugio servorum, lib.iv, tit.9. Mais quand un maître marie lui-même son esclave à une personne libre, soit en donnant cette esclave pour une personne libre, soit même en gardant le silence sur sa condition d'esclave, il est censé l'affranchir, ipso facto, selon l'authentique ad hoc Cod. de latina liberl., 1. vu, lit. 6. Ainsi le mariage de Nummius est bon, parce qu'il a été contracté avec une personne réellement libre.

Cas II. Gontran, esclave, a épousé Berlhe aussi esclave, mais qu'il croyait libre, et qu'il n'eût pas épousée , s'il eût connu sa condition servile. Ce mariage est-il valide?

R. Il l'est, parce que les contractants étant tous deux d'une condition égale, il n'est ni injurieux, ni préjudiciable à Gontran. En un mot, le mariage entre des personnes de différente condition n'est nul que dans le seul cas où celui des contractants, qui est libre, épouse une personne esclave, et qu'il croit être libre.

— Le mariage d'une personne libre pour toujours avec une personne actuellement libre, mais qui devrait quelque temps après entrer ou rentrer dans l'esclavage, serait nul. Le mariage d'un esclave qui est sur le point de recouvrer la liberté, et qui pour cela veut épouser une personne libre, serait encore nul, si par erreur il épousait une esclave. Voyez Sanchez, lib. vu, diss. 19, n. 4.

Cas III. Benoît, esclave, a contracté mariage malgré son maître, avec une fille aussi esclave et qu'il connaissait pour telle. Ce mariage est-il valide?

R. Il l'est , !• parce que le droit positif qui a établi l'esclavage, ne peut déroger au droit naturel, qui autorise le mariage en ceux qui n'y ont pas renoncé; 2° parce que les lois de l'Eglise reconnaissent sa validité : Sane , dit , le pape Adrien , c. 1, de conjug. servorum, juxta verbum Aposloli, sieut in Chrislo Jcsu, neque liber, nei/ue servus a sacramentis Ecclesiœ removendus ; ita nec inler serros matrimonia debent ullalenus prohiberi ; et si contrudicenlibus dominis et invitîs contracta fuerint, nulla ralione sunl propler hoc dissolvenda.

Cas IV. Guérie a contracté un mariage nul par l'erreur de la condition servile de la femme qu'il avait épousée; ayant ensuite connu qu'il avait été trompé , il a ratifié son mariage sur ce qu'il a cru que dans la rigueur il l'avait contracté validement. Celte

ratification suffit-elle pour rendre le mariage valide?

R. L'erreur qui avait rendu nul le mariage de Guérie ayant cessé, il est devenu valide par celte ratification, pourvu qu'il n'y ait point d'autre empêchen-ent. La raison est que cet homme a suppléé, en le ratifiant, le consentement nécessaire qui avait manqué d'abord par l'erreur précédente.

C'est pourquoi Innocent III, cit. c. 4, de conjug. srrv., veut qu'on ne permette en ce cas d'épouser une autre personne qu'à condition que postquam intellexit conditiuneih ipsius, nec rerbo consenseril in eamdem.

— Celte décision est fausse : le texte d'Innocent prouve bien qu'une ratification subséquente peut valider un tel mariage; irais il ne prouve point qu'elle le \aliiie, quand on ne l'a fait que parce qu'on croit faussement que l'acte ratifié était déjà valide. C'est pourquoi Fomas enseigne lui-même, v. Dispmse de vœu, cas III, qu'un homme qui renouvelle un vœu nul , pane au'il le croyait valide, ne renouvelle rien.

Cas V. Cœlius , esclave d'Alexandre, voulant se marier, supplie son maître de vouloir y consentir. Alexandre peut-il lui refuser son consentement?

R. Saint Thomas dit, 2, 2, q. 104, a. 5, qu'on esclave peut se marier sans le consentement de son maître, parce que ce pouvoir est de droit naturel. Néanmoins si Alexandre était persuadé avec raison que le mariage de son esclave portât un préjudice notable au service qu'il lui doit rendre , il semble qu'on pourrait dire qu'il ne serait pas tenu, sous peine de péché, d'y donner son consentement formel , et qu'il suffirait en ce cas qu il n'usât pas de son autorité pour l'empêcher par de mauvais traitements.

Cas VI. Ponlamius , esclave de Bernard, s'est marié du consentement de son maître : doit-il lui rendre le service ordinaire, préférablement au devoir conjugal?

R. Dès que le maître a permis à son es* clave de se marier, il est censé lui avoir permis tout ce qui est une suite du mariage. C'est la décision de saint Thomas, d'où il suit que le devoir conjugal doit avoir la préférence. Ce serait autre chose , si l'esclave s'était marié malgré son maître ; car alors le service du maître devrait l'emporter, à moins que la femme ne se trouvai dans un grand danger d'inconlimn e, où l'o ligalion de la secourir étant de droit naturel, remporterait sur un engagement qui n'e-t que de droit positif. Voyez saint Thomas, in k, disl.36, a. 2.

Cas VII. Berlin, homme marié, s'est lait es clave contre; la volonté de sa femme. L'a- -il pu en conscience; et la femme pourrait-elle se faire aussi esclave contre la volonté do son mari?

R. Il l'a pu, pour une juste raison, san-. cela il ne le pouvait pas : et sa femme ne le

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peut, parce qu'elle n'est pas maîtresse de ses actions. Saint Thomas, ibid., art. 3.

Cas VIII. Amaur, qui a un esclave marié, peul-il sans péclié le vendre, pour être mené dans un pays éloigné où il ne pourra user du mariage, parce que sa femme ne l'y peut pas suivre, ou que celui qui l'a acheté ne veut pas l'y mener?

R. Si cet esclave s'est marié sans le consentement de son maître, Amauri le peut vendre pour être transporté en quelque pays que ce soit, surtout s'il ne le peut vendre commodément dans un pays voisin , parce qu'uti mariage auquel il n'a pas consenti ne peut le priver de son premier droit. Mais s il a consenti à ce mariage, il faut raisonner différemment, pree qu'en agréant le principe il a voulu agréer les conséquences.

— Tout cela souffre bien des difficultés , comme on le peut voir dans le Traite des dispenses, tom. I, page 140. Mais comme

cela est inutile en France, je ne m'y arrêterai pas. Voici un nouveau cas qui regarde la France.

— Cas IX. Carlose, condamné aux galères perpéluelles, ou à mort par con'umace , a trouvé le secret de se marier à Jean ne qui ignorait son état. Ce mariage es(-il valide?

R. Le rituel de Bordeaux dit qu'il ne l'est pas dans le premier cas, et ne parle point du second. C'est, ou une jurisprudence pai ticulière du lieu, ou une faute du savant auteur de ce rituel, comme me l'a dit un habile homme du pays. 11 faut donc dire avec Fevrel, que le mariage est bon, quant au sacrement, mais qu'il serait nui quant aux effets civils : cependant si le condamné à mort était appelant de la sentence rendue contre lui, et qu'il vînt à mourir, pend ente appellutione, le mariage subsisterait quant à tous ses effets. Voyez le Traité des dispenses , tom. 1, pag. ik'l.

Empêchement du voeu. Il y a deux sortes de vœux, l'un solennel, qui est ou explicite, et celui-ci se fait par la procession solennelle de religion dans un ordre dûment approuvé; ou implicite, qui se fait en recevant l'ordre du sous-diaconat, et qui oblige à garder une chaste'é perpétuelle. L'un et l'autre sont un empêchement dirimanl du mariage, avec cette différence néanmoins que le seul vœu solennel explicite rend nul , non-seulement le mariage qu'on voudrait contracier-ensuile, mais encore celui qu'on a déjà contracté, lorsqu'il est seulement ratifié, et qu'il n'a pas été consommé; ce que ne fait pas le vœu solennel tacite qu'on fait en recevant le premier ordre sacré, comme l'a déGni Jean XX11, Extrav. un. do voto, etc.

Le vœu simple, qui est celui qui se fait tout autrement que par la profession de religion, ou par la réception de l'ordre sacré, n'oblige pas moins devant Dieu que le solennel; mais il ne rend pas invalide le mariage contracté depuis, quoiqu'il en rende l'usage criminel à l'égard de celui qui l'exige au préjudice de son vœu : néanmoins le vœu simple fait par les jésuites après deux ans de probation rend le mariage invalide.

Cas I. Cyconius a épousé Justine, quia puisse s'y opposer, ou prendre une autre

d'abord pris du dégoûl de lui, et s'en est séparée avant la consommation du mariage, et étant entrée en religion malgré lui, elle y a fait profession. Cyconius peut-il prendre une autre femme?

R. Il le peut , parce que son mariage n'ayant point été consommé, est dissous par la profession solennelle de son épouse: Si quis dixerit, matrimonium ralum, non consummatwn, per solemnem religionis professionem alterius conjugum non dirimi, ana~ tliema sit, dit le conc. de Trente, sess. 24, can. 6.

Cas IL Lucienne, après avoir épousé Guillaume, voulait se laire religieuse avant la consommation du mariage; mais pendant les deux mois que l'Eglise accorde pour délibérer à ceux qui méditent ce dessein, Guillaume l'a surprise et a consommé le mariage par force. A-t-elle encore après cela le droit d'entrer en religion malgré lui?

R. Quoique le mariage devienne indissoluble quant au lien par la consommation, de quelque manière qu'elle soit arrivée, modo copula non solum altentata, sed vera et perfecla fuerit per seminis intia vas emissionem: puisque les époux deviennent par là une même chair, cependant l'épouse forcée ne perd pas son droit, et elle peut toujours se faire religieuse, sans que son mari

femme quand elle aura fait profession. C'est que nemini fraus patrocinari débet. \ oyez Fagnan, qui traite fort bien celte question in cap. ex publico, de Convers. conjug. num. 27.

Cas 111. Victor, ayant abu<é de Catherine, sous la promesse de 1 épouser, et ayant eu un enfant dont elle est accouchée secrètement, l'a ensuite épousée en face de l'Egiise ; mais s'en étant repenti aussitôt, il l'a quittée sans avoir consommé le mariage et s'en est allé dans le Danernarck. Catherine, dont le péché n'était pas connu, a fait profession de religion. Son mari de retour au bout de six ans la redemanda , et prétend que la fornication qui a précédé le mariage tient lieu de consommation. Catherine doit-elle obéir, ou bien Victor peut-il sur son refus en épouser une autre?

— M. P., qui traite bien ce cas très-difficile, veut qu'on s'en rapporte au juge ecclésiastique, et que s'il déclare que la cohabitation précédente tient lieu de consommation, on regarde la profession comme nulle : au lieu qu'on la jugera valide, s'il déclare le contraire. Pour moi dans un cas pareil, j'aurais recours au saint-siége ; et si je n'en pouvais recevoir de réponse , je tiendrais pour l'indissolubilité du mariage : 1° parce qu'étant fondée sur le droit le plus ancien, on doit l'admettre dans tous les cas qui ne

Dictionnaire de Cas de conscience. J.

sont pas très-clairement exceptés : 2° parce que si un tel mariage a la force de légitimer les enfants qui l'ont précédé, il doit avoir la force de faire regarder comme une consommation anticipée, l'acte qui leur a donné naissance : 3° parce qu'il y a bien moins d'inconvénient , à permettre qu'une religieuse retourne à son premier mari, que de permettre à un mari d'épouser une seconde femme dans le temps qu'il en a probablement une vivante. L'Eglise peut dispenser dans le premier cas, et jamais dans le second.

Cas IV. Eustache ayant contracté mariage avec Renée, et s'étant retiré dans un monastère avant la consommation, y est resté plus de trois ans sans faire profession, en portant néanmoins l'habit propre aux. religieux de l'ordre. Lui est-il permis d'en sortir pour retourner avec Renée, ou pour contracter un nouveau mariage, en cas que Renée soit décédée ?

R. En France il n'y a de vraie profession que celle qui est expresse, comme il paraît par l'ordonnance de Blois, an 1579, art. 28. Or, la profession d'Eustache, qui ne consiste qu'à avoir porté l'habit religieux pendant trois ans, n'est que tacite. Elle ne peut donc avoir aucun effet, ni par conséquent dissoudre mariage.

Cas V. Donat, ayant fait un vœu simple de religion ou de chasteté, a ensuite éoousé Lucine. Ce mariage est-il valide?

R. Il est vrai que le vœu simple lie devant Dieu celui qui l'a fait, aussi bien que le vœu solennel, comme le dit Célestin III, cap. 6, qui clerici, etc. Cum simplex volum apud Deum non minus obliget quant volum solemne, dit-il, votum quod Deo fecit,s(udeat observare ; mais il ne rend pas le mariage invalide, cum votum simplex matrimonium impediat contrahendum, ajoute ce pape, non tamen dirimat jam contractum; au lieu que le vœu solennel a la force d'annuler celui qu'on a contracté depuis, parce que l'Eglise a déclaré ceux qui l'ont fait, inhabiles à contracter.

Cas VI. Ansbert a fait solennellement un vœu de chasteté entre les mains du supérieur d'une maison religieuse, en présence de tous les religieux qui la composent, et d'un grand nombre d'autres personnes. Ce vœu, dans ces circonstances, n'est-il pas un empêchement dirimant du mariage, en sorte qu'il ne le puisse plus contracter validement ?

R. Ce vœu n'est pas solennel, quoiqu'il soit public, puisqu'Ansbert ne s'est pas engagé à la règle du monastère où il l'a fait ; ce n'est donc dans la vérité qu'un vœu simple. Or, un vœu simple n'est pas un empêchement dirimant du mariage , si ce n'est c'iez les jésuites, quand ils le font avec les deux antres vœux après deux ans de probalion, comme il paraît parla bulle Ascendente de Grégoire XIII, du 15 mars 158'*.

Cas VII. Tresan a fait un vœu simple de chasteté, et s'est ensuite marié avec Anne, paus dispense. Peut-il sans péché mortel

consommer son mariage, au moins en rendant le devoir conjugal à sa femme qui le lui demande ?

R. Il ne le peut. La raison est qu'il est obligé en conscience à garder son vœu, lorsqu'il lui est possible. Or, il lui reste encore un moye^i de le garder, en faisant profession solennelle de religion avant que de consommer son mariage, l'Eglise lui accordant deux mois de temps pour délibérer.

Mais s'il avait une fois consommé le mariage, il pourrait à l'avenir rendre le devoir à sa femme, et il y serait même obligé, quoiqu'elle ne le lui demandât que d'une manière interprétative ou tacite : mais il ne pourrait même, après la consommation, l'exiger sans péché. Tout ceci est de saint Thomas, in h, disl. 38, q. 1, a. 3.

— Tout le monde ne convient pas que pour accomplir un vœu de chasteté, on soit obligé de prendre un moyen aussi dur que le serait a bien des gens l'état de la religion ; sans compter qu'il y en a beaucoup qui n'y seraient pas propres. Le plus court est de demander dispense; et l'évéque peut l'accorder dans ce cas, où il y a toujours un pressant besoin de le faire.

Cas VIII. Théonil , ayant fait un vœu simple de religion, peut-il, sans péché mortel , épouser Madeleine avec le dessein d'exécuter son vœu en entrant en religion avant la consommation de son mariage?

R. Il ne le peut faire sans un pèche grief, à moins qu'il n'en ait des raisons très-importantes : car quoiqu'il ne péchât pas précisément contre son vœu, puisqu'il conserva la volonté de l'accomplir, il pécherait néanmoins contre la bonne foi, en trompant son épouse, et en faisant une chose qui pourrait lui causer un tort considérable ; 1° en ce qu'elle ne pourrait se pourvoir par un autre mariage qu'après l'année de probation qu'il serait obligé de faire avant que de pouvoir éire admis à la profession solennelle ; 2° à cause du soupçon que l'on pourrait avoir que le mariage n'eût été consommé , ou qu'il n'eût péché avec elle auparavant, ou qu'enûn il n'eût quelqu'aulre raison secrète de la quitter. J'ai dit : à moin* qu'il n'y eût des raisons trcs-jiistes et très-importantes : car, dit Navarre, Man. c. 26, n. 30, il pourrait en agir ainsi pour éviter la mort ou l'infamie, pourvu qu'il prît des mesures pour empêcher que sa femme n'en souffrît aucun dommage.

Cas IX. Pierre a obligé Marie, sa femme, par menaces, de consentir au dessein qu'il avait d'entrer en religion, après quoi il a fait profession solennelle. Peut-il être contraint, la violence étant avérée, de retourner avec sa femme pour vivre conjugalement avec elle?

R. Un consentement extorqué par la violence étant nul, Pierre est ob igé à retourner avec ?a femme, à moins qu'elle ne lui tombée en adultère, ou qu'elle n'eût renoncé à son droit en faisant elle-même profession de religion. Voyez le ch. 17 de Corners, cenjug. lib. 3 lit. 32.

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Cas X. Valère, femme d'AiguIfe, âgée de J8 ans, et dont la conduite à l'égard de la chasteté est suspecte, permet à son mari de se faire religieux , sans croire en aucune manière, qu'en ce cas elle soit obligée à faire profession de religion pour assurer sa chasteté, ou de faire tout au moins un vœu simple de continence. Aigulfe ayant fait profession solennelle, est-il obligé de revenir et de vivre avec elle comme auparavant, en cas que sa femme refuse absolument d'entrer en religion, et de s'engager par vœu à la continence ?

R. Ce consentement n'ayant été donné par Valère, que par ignorance, n'est pas suffisant pour rendre valide la profession de son mari; d'où il s'ensuit qu'il doit retournera elle, à moins qu'elle ne se fasse elle-même religieuse, ou qu'elle ne «'oblige par vœu à garder la continence : Dicimus, guod nisi uxor ad religionem trar.sierit, aut perpeluo castitatem servare promiserit, tir polest et débet de monasterio rerocuri. Ce sont les termes d'Alexandre III, cap. i, de Convers. conjug.

Cas XI. Palrocle, qui est allé en Turquie,

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et qui cherche à se débarrasser de Jeanne, sa femme , sachant qu'elle désire fort de se faire religieuse, lui fait écrire une lettre avec un faux certificat de mort. Jeanne persuadée que son mari était décédé, entre da< s un couvent, et, après un ^n de probation, y fait pro'ession solennelle. Mais Patrocle étant de retour dans le pays, et elle, s'ennuyant du couvent , veut en sortir pour retourner avec lui. Le peut-elle sans péché ?

R. Il est vrai que personne ne peut profiter de la tromperie qu'il a faite : Fraus et dolus alicui patrocinnri non ûebent. Mais la fraude n'annule pas un acte en ce qu'il a de licite et de volontaire. Or, il est permis à une femme de fiire un vœu simple de continence, et de le garder sans préjudice du droit de son époux : d'ailleurs ce vœu s'est fait trè«-volontairement. Il oblige donc Jeanne, et elle ne peut retourner à son mari, à moins qu'il ne la redemande, ou que l'évêque le voyant vivre dans l'incontinence ne l'obiige de revenir à lui. Voyez Navarre, 1. m, consil. tit. de Conv. conjug. cons. 6.

Empêchement de la parenté naturelle. Il y a trois sorles de parenté : la parenté naturelle, la spirituelle et la lég-ale. Nous parlerons des deux dernières dans les litres suivants : car celui-ci ne regarde que la parenté naturelle, qu'on appelle consanguiniié. On la définit : Un lien entre des personnes qui descendent d'une même souche en ligne directe ou en ligne collatérale, par la voie de la génération. Par le mot de souche, on entend la personne du père ou celle de la mère, à l'égard du fils, du petit-fils et des autres descendants en ligne directe, et les frères, les neveux et autres < e la ligne collatérale. On appelle, selon le droit romain, agnati ceux qui sont parents du côté du père, et cognati ceux qui le sont du côté de la mère.

L'empêchement de la parenlé naturelle est perpétuel et comprend, selon quelques docteurs, tous ceux qui sont dans la ligne directe, en quelque degré éloigné qu'ils puissent être; mais il n'a lieu dans la ligne collatérale que jusqu'au quatrième degré inclusivement. On appelle degré la distance de parenté qui se trouve enire les parents, et qui, selon le droit canonique, se règle par une ou par plusieurs générations. Ainsi le fils est parent de son père au premier degré, parce qu'il n'y a qu'une génération entre eux; le petit-fils lui est parent au second degré, parce qu'il y a deux générations : de sorte qu'il faut compter autant de degrés de parenté qu'il y a de personnes, h l'exception de la souche commune, qu'il ne faut point compter. Nota que l'Eglise d'Orient suit encore aujourd'hui l'ancienne discipline, selon laquelle le mariage était défendu jusqu'au septième degré inclusivement.

Cas I. Quirin et Reine sont parents, l'un premier degré; car en étant la souche com-

au quatrième degré et l'autre au cinquième. Peuvent-ils contracter mariage validcment sans dispense, ni du pape, ni de l'éveque? Et comment doil-on compter les degrés, pour connaître certainement celui où se rencontrent ceux qui veulent ; 'épouser?

R. Quirin et Reine peuvent contracter mariage sans aucune dispense; car quand les lignes sont inégales en degrés, on doit toujours commencer à les compter par celui qui est le plus éloigné, comme l'enseigne Grégoire IX, c. fin. de (Jonsang. , Mb. iv, t. 24. Or il est permis aux collatéraux de se marier dans le cinquième degré.

Quant à la manière de compter les degrés, il y a trois règles sûres là-dessus.

La première, qui regarde ceux qui sont parents en ligne directe, et qui montent ou descendent, est qu'il faut compter autant de degrés qu'il y a de personnes, en retranchant seulement celle qui est la souche commune. Ainsi le père et le fils sont dans 'e

mune, qui est le père, il ne reste pius qu'une personne, qui est le fils.

La seconde règle, qui regarde la ligne indirecieou collatérale, est qu2 les personnes qui sont dans cette ligne sont autant éloignées entre elles qu'elles le sont de la souche commune : ainsi deux frères sont au premier degré, parce qu'ils ne sont éloignés de leur souche commune, qui est leur père, que d'un degré.

La troisième règle, qui regarde encore la même ligne, est que, quand dmx lignes collatérales sont inégales en degrés, il faut compter du degré le plus éloigné, sans avoir égard à celui qui est le plus proche. Et c'est pour cela que les deux personnes dont i] s'agit dans l'espèce proposée peuvent se marier validcment ensemble, puisque Tune de& deux est au cinquième degré, où le mariage est permis, selon le concile de Trente.

Cas IL Jude, fils illégitime, peut-il épouser.

vainement une parente de son père au quatrième degré de la ligne collatérale.

K. 1! ne le peut, parée que le conci'e de Latran, qui a restreint l'empêchement de la parenté au quatrième ilegré, ne mol aucune distinction entre la consanguinité légitime <'t celle qui est illégilinu*. D'où il suit que le mariage que Jude, quoique illégitime, contracterait avec une parente de son père, au troisième ou au quatrième degré, serait absolument nul.

Cas III. Gerundius et Olympia, parents, l'un au quatrième degré et l'autre au cinquième, se sont mariés croyant l'être tous deux au quatrième. Leur mariage est -il valide?

R. Quoique la mauvaise foi de Gerundius et d'Olympia les rende coupables de péché mortel, cela n'empêche pas que leur mariage ne soit valide, s'ils ont cru le contracter validemenl, puisqu'en ce cas leur consentement est véritable et absolu. Mais s'ils ont cru contracter invalidement, à cause de l'empêchement dirimant qu'ils supposaient être entre eux, leur mariage est nul, parce qu'ils n'ont pu consentir à ce qu'ils jugeaient impossible. Voyez Sylvius, quest. 5i. Suppl., art. 9.

Cas IV. Abraham et Rachd, calvinistes, parents au troisième degré, ayant été mariés autrefois en France par un ministre de leur religion, en vertu du kl' article secret de l'édit de Nantes, par lequel un tel mariage leur est permis, se sont convertis à la religion catholique. Sont-ils obligés d'obtenir

parenlé, et est-il nécessaire qu'ils renouvellent leur consentement en présence du curé?

R. Quoique d s époux païens ou infidèles, se convertissant à la religion chrétb-nne, ne soient pas dans l'ohl galion de prendre dispense de l'Eglise pour demeurer dans leur mariage quand ils l'ont contracté dans la parenlé, les hérétiques qui se convertissent à la foi catholique y sont pourtant obligés. La raison de cette différence est que, comme le dit Innocent III, chap. 8, de Divort.. le mariage des infidèles ne peut être annulé par des constitutions canoniques , parce qu'ils n'y sont pas soumis. Mais les hérétiques y étant soumis à cause du baptême, qui les a faits enfants de l'Eglise, et par conséquent soumis à ses lois, ils ne peuvent jamais contracter val dînent mariage contre ces mêmes lois, quelque pern.ission que le prince leur en puisse donner ; cette permission ne pouvant ôter un empêchement dirimant établi par un concile général, et tout son effet étant seulement d'empêcher que dans le for extérieur on ne les contraigne à se séparer et que leurs enfants ne soient déclarés illégitimes, comme il paraît par les propres Urines de l'édit de Rlois. Au reste, toutes ces dispenses s'accordent gra uitement par la congrégation du Saint-Office. Abraham et Rachel doivent donc réhabiliter leur mariage en présence de leur curé et de témoins.

— Il faut s'en tenir à celte décision, quoiqu'elle souffre bien de la difficulté. Voyez mon Traité des Dispenses, livre i, chap. 3, u. 2 et suivant.

dispense de l'Eglise sur l'empêchement de la

Empêchement de la parenté spirituelle. La parenté spirituelle n'est autre chose que l'alliance spirituelle qu'on contracte par l'administration des sacrements de confirmation ou de bipléme, et qui rend nul le mariage entre les personnes que nous spécifierons dans la première et dans la dernière décision.

11 naît aussi une alliance spirituelle par l'administration du sacrement de la pénitence entre le confesseur et le pénitent, le confesseur étant considéré comme le père spirituel de celui à qui il donne l'absolution, parce qu'en la lui donnant il le rétablit dans la grâce qu'il avait perdue par le péché. Mais nous n'en dirons rien ici, parce qu'un prêtre ne peut épouser personne.

Cas I. Paschase et Marie ont tenu sur les fonts de baptême Béatrix, fille de Catherine, veuve de Jean. Laquelle des trois Paschase peut il épouser sans dispense?

R. Paschase ne peut épouser que Marie : car selon le concile de Trente, sess. 24-, de Reformat, ntalrim., c. 2, la parenté spirituelle ne se contracte par le baptême, i* qu'entre celui qui baptise et la personne qui est baptisée; 2° entre celui qui baplise et le père et la mère de l'enfant baptisé; 3° entre ceux qui tiennent sur les fonts l'en! ni, d'une part et l'enfant qui est tenu et ses père et mère, d'autre part. De sorte que le parrain et la marraine ne contrarie l entre eux aucune alliance spirituelle. C'est par celle raison, 1° que l'homme et la femme peuvent être parrains d'un enfant sans se priver par là du droit au devoir conjugal, q ioiqu' Is ne puissent tenir ensemble un enfant sans péché dans les diocèses où cela leur est défendu, comme à Milan; 2° que Paschase pourrait aussi épouser la veuve de son parrain ,

pourvu qu'elle n'eût pas été sa marraine conjointement avec son mari défunt; 3 que le t aptisé peut épouser la fille de son parrain ou de celui par les mains duquel il a reçu le baptême, parce que, depuis le concile de Trente, il n'y a plus de confraternité.

Cas 11. JSizier a été baplisé par Alexandre, âgé de dix-sept ans. Alexandre s'est marié quelque temps après à Matburine et est mort trois mois après. Nizier peut-il épouser Malhurine sans dépense?

R. 11 le peut, parce qu'il n'y a point d'al- 1 ance entre eux, celte alliance ne passant point d'une personne à l'autre depuis le concile de Trente. Post constitutiunem concilii Trid., dit Sylvius in Suppl., q. 50, a. +, non est spiritualis propinquitas seu coynatio inter baplizantem et suiceplortm, neque inter Suscepturos, neque inter baptizatam et filios baptizanti» vcl susceptoris ; sed tunlum est propinq litas baptizanti» cum baptizalo , et ejus parentibus, suscipientis nul suscipienlium etiam cum baptizalo ci ejus parentibus..

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nec al iquiâ* prohibe t filiastrum accipere in malrimonium uxorem aul filium sui patrini.

Cas III. Audentius a bapiisé dans une pressante nécessité un enfant qu'il a eu d'Apolline, fille qu'il a débauchée. Naît-il de là une parenté spirituelle entre Apolline et lui, qui soit un empêchement dirimant du mariage qu'il a dessein de contracter avec elle, nonobstant la nécessité indispensable où il s'' st trouvé de baptiser son enfant qui était près d'expirer?

R. Oui : car l'Egiise n'ayant pas établi cet empêchement comme une peine qu'aient méritée les personnes qui le contractent , mais plutôt comme une marque d'une espèce de respect qu'elles doivent avoir l'une pour l'autre, on ne peut dire qu'Audenlius soit puni en ce cas sans être coupable, en contractant cette alliance , puisqu'on la peut même contracter en faisant une bonne action, ainsi que l'on peut contracter l'irrégularité en faisant une chose digne de récompense devant Dieu.

Cas IV. Jean, laïque, âgé de vingt ans, ayant bapiisé dans une nécessité pressante un enfant de Marie, a péché dans la suite avec elle et en a eu aussi un enfant adultérin, qu'il a pareillement baptisé dans une semblable nécessité. A-l-il contracté une alliance spirituelle a\ec elle dans l'un et l'autre cas?

R. Il a contracté celle alliance et l'empêchement qui en résulte, non-seulement dans le second cas, comme on l'a prouvé dans la décision p écédenle, mais encore dhns le premier cas, parce qu'il n'y a rien dans le droit qui dans celle occasion dispense un père illégitime de la loi générale. Si un père légitime ne perd pas alors le droit conjugal, c'est que ce lui était un droit acquis. Mais le père d'un bâtard n'a aucun droit acquis sur le corps de sa complice. Voyez Navarre Man. c. 16, n. 33.

Cas V. Josèplie, âgée seulement de huit ans, a tenu sur les fonts de baptême Armand. Ces deux personnes peuvent-elles se marier dans la suite?

R. Non, parce que la loi est générale et que, Ubi jus non distinguit, neqne nos dislinguere debemus; et c'est ainsi, au rapport de Fagnan, que l'a décidé la congrégation du Concile. Voyez ce canonisle in cap. ex Litteris, de Cognât, spirit., n. 16.

Cas VI. Thc'odat, hérétique, schismatique ou infidèle, a baptisé ou tenu sur les fonts Nicole. A-t-il contracté la parenté spirituelle, elc?

R. Si Théodat est infidèle ou qu'il ne soit pas encore baptisé, il n'a contracté aucune parenté spirituelle avec Nicole, qu'il a baptisée ou dont il a été parrain, parce que, comme celui qui n'est pis encore né selon la chair ne peut avoir des parents ni des alliés selon la chair, celui qui n'est pas né selon l'esprit par le baptême ne peul aussi en avoir selon l'esprit. Par une raison contraire, ceux qui sont baptisés contractent alors une parenté spirituelle , quoiqu'ils soient hérétiques, schismatiques ou apostats.

Cas Vil. Servius, chrétien, a baptisé une

fille d'Amurat, infidèle. A-t-il contracté une paren'é spirituelle avec le père et la mère de l'enfa:it?

R. 11 l'a contractée avec la fille, mais non avec sa mère, qui est infidèle, parce que les infidèles ne sont capibles d'aucune alliance spirituelle, puisque le baptême seul, qu'ils n'ont pas reçu, en i st le principe et l'unique fondement. Kt comme cette alliance est une qualité relative, qui par conséquent ne peut être dans celui qui baptise sans être en même temps dans celui qui est baptisé, elle ne pLHit être contractée par Servius à l'égard du père et de la mère, puisque ces deux infidèles sont incapables de la contracter à son égard.

Cas VIII. César a tenu sur les fonts Agnès, qui avait été ondoyée à la ma son et à qui on suppléait les cérémonies du baptême. Y a-t-il en ce cas une parenté suirituelle entre lui et Agnès?

R. Il n'y en a point, parce que le concile de Trente, sess. 2V, de Reform. matr., c. 1, ne parle que de ceux qui tiennent un enfant dans l'administration du baptême fait solennellement, c1 non de ceux qui ne sont parrains que dans le supplément des cérémonies seulement. Ce sentiment est conforme à celle règle de droit : Odia reslrinqi el favore* convenu ampliari. Car cet empêchement est une matière odieuse, en ce qu'il restreint la liberté de ceux qui veulent contracter mariage.

Cas IX. Lécpold a tenu sur les fonts de baptême un enfant comme procureur de Théolime, absent, que les parents ont choisi pour parra n. A-t-il conf raclé l'alliance spirituelle avec l'enfant et avec son père et sa mère?

R. Non, car ces mots du concile de Trente : Si alii ultra designatos bnptizatum tetigeiint, spirilualem cognation m nnllo pacto contraliant, font voir que celui qui ne lient un enfant qu'au nom d'une autre personne n'en contracte aucune, puisque le procuiv'ur même n'est pas désigné pour être le parrain, mais celui-là seul dont il est le procureur en celte fonction : et c'est ainsi que l'a décidé la congrégation dos Cardinaux.

— 31. le cardinal le Camus décidait que le procureur seul contracte l'alliance en ce cas. Ainsi il faut consulter la discipline des diocèses. Habert insinue même qu'il vaut mieux alors demander dispense, et que l'évéque, à raison du doute, peut 1 accorder. Je n'en ferais aujourd'hui ni une loi, ni un conseil, à moins qui! n'y eût dans un diocèse des raisons particulières de douter.

Cas X. Marcellin a constitué Marc son procureur pour tenir un enfant en son nom. Marcellin a-l-il contracté l'alliance spirituelle, quoique absent?

R. Il l'a contractée, selon l'opinion la plus probable, 1" parce que, selon la règle 72, in 6, qui facit per alium, perinde est ac si fuciat per se ipsum : or Marcellin a tenu l'enfant par le ministère de Marc, qu'il a commis à cet effet; 2° parce que autrement l'enfant n'aurait point de parrain, puisque le procu-

réur n'est pas reconnu pour te!. Et ainsi l'Eglise, qui veut des parrains ne pourrait admettre des parrains par procureur : et cependant elle en admet.

Cas XI et XII. Apollonius, curé, a admis par ignorance ou par complaisance deux parrains et deux marraines au baptême de l'enfant d'un seigneur. Toutes ces qualres personnes ont-elles contracté l'alliance spirituelle avec l'enfant, etc.?

R. Quoique le concile de Trente ait sévèrement défendu d'admettre plus d'un par« rain, etc., il n'a cependant rien changé à la discipline qui veut que chaque parrain contracte l'affini'é spirituelle. Tous ceux dont il s'agii l'ont donc contractée, et c'est ainsi que l'a décidé la sacrée Congrégation. Voyez Sylvius, p. 3, q. 67, a. 7, in fine.

Il suit de là que si quatre personnes se présentent pour tenir un enfant, et que le curé oublie d'en exclure quelques-unes et d'en désigner quelques autres, toutes contractent l'affinité, parce que toutes font réellement la fonction de parrain.

Cas XIII. Mais que dire si une ville tout entière avait tenu oar députés le flls d'un grand seigneur?

R. Il faut dire que, comme tous ceux qui composant le corps de cette ville seraient alors véritablement parrains, tous contracte-

parrain au Daptéme de Marthe, n'a teuu ni touché en aucune manière cet enfant dans toute la cérémonie. A-t-il néanmoins contracté l'alliance spirituelle, de même que s'il l'avait touché corpor llemenl?

R. Oui, parce que le tact physique n'est pas nécessaire et que le moral suffit. Or le dernier se trouve dans une personne qui, sans toucher l'enfant de la main, fait toutes les autres cérémonies, l'offre au prêtre, répond pour lui, etc.

Cas XV. Gracicn, qui a été parrain de Renoît dans la confirmation, peut-il épouser validement la mère ou la sœur de Benoît?

R. 11 peut épouser la sœur, mais il ne peut épouser la mère. La raison est que l'alliance spirituelle se contracte dans la confirmation de la même manière que dans le baptême, ainsi que le déclare Boniface VIII, c. 10, de Cogn. spirit. in 6. Or, comme nous l'avons dit, la parenté spirituelle qui se contracte dans le baptême est seulement entre le parrain et la filleule et la mère de la filleule, et entre la marraine et le filleul et le père du filleul. Donc, etc. ; et c'est ce qu'enseigne le concile de Trente, sess. 2i, c. 2, en ces termes : Ea quoque cognatio , quœ ex con rmutione contrahitur confirmantem et confirmât um, illiusijue patrem et matretn ae tenentem non egre liatur : omnibus inter alias ptrsonas hujus spiritualis cognalionis impe-> dimentis omnino sublatis.

raient l'alliance spiritue.le

Cas XIV. Bertaud, qui a fait la fonction de

Empêchement de la parenté légale. La parenté légale est un empêchement dirimanl du mariage qui se contracte par l'adoption, qui a été établie par le droit pour la consolation de ceux qui n'ont point d'enfants et qui désirent que quelqu'un leur en tienne lieu. On va expliquer tout ceci dans les cas suivants.

Cas I. Biaise, jeune curé peu versé dans le droit, veut savoir si toute sorte d'adoption est un empêchement dirimanl du mariage.

Que doit-on lui répondre?

R. * Voici le précis de ce qu'on peut savoir sur cette matière : 1° L'adoption est un acte par lequel un homme sui juris, majeur de vin^l-cinq ans a natura potens ad generandum, introduit un étranger dans sa famille à litre de fils, de petit-fils ou des autres descendants. 2° II y a deux sortes d'adoption : l'une parfaite, que les jurisconsultes appellent proprement adrogatio, par laquelle celui qui étant sui juris est adopté, passe sous la puissance de celui qui l'adopte et lui succède comme son fils ou comme son héritier, et il n'est que le prince seul qui puisse autoriser cette espèce d'adoption ; l'autre s'appelle simple et se fait par la simple autorité du magistrat, sans que la personne adoptée passe sous la puissance de celle qui l'adopte, ni qu'elle lui donne droit à son hérédité * à moins qu'il ne meure ab intestat, ei sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit sui juris. 3° Il n'y a, selon Sylvius, que la première espèce d'adoption qui soit un empêchement dirimanl du mariage, l'adoption simp e ne pouvant produire aucune sorte de parenté. C'est aussi le sentiment de plusieurs autres docteurs * qui en ce point sont combattus par beaucoup d'autres.

Cas IL Biaise demande encore combien il

y a d'espèces de parenté légale proprement dite, qui annulent le mariage?

R. H y a trois espèces de parenté légale. La première, qu'on nomme paternité, est de ceux qui sont comme ascendants et descendants en ligne directe, et elle est, dit Sylvius, entre la personne qui adopte et celui qui est adopté, et ceux qui descendent de lui jusqu'au quatrième degré inclusivement. L'empêchement qu'elle produit subsiste après la dissolution de l'adoption, ou après l'émancipation de la personne adoptée.

La seconde, qu'on appelle fraternité, est collatérale et naît entre celui qui est adopté et le fils ou la fille naturelle de la personne qui adopte, et ne s'éiend pas plus loin en celte ligne. Elie n'est empêchement dirimanl qu'autant de temps que la personne adoptée demeure sous la puissance de celui qui la adoptée ; ajosi le père étant mort, ou les enfants étant émancipés, ou hors de la puissance du père par quelque voie que ce soit, l'empêchement cesse.

La troisième enfin est, en quelque manière, semblable à l'affinité : et c'est celle qui naît, 1" entre celui qui adopte et la femme de celui qui est adopté j 2" entre l'adopté e: la femme de l'adoptant. Celle troisième espèce de parenté légale dissout le mariage de la même manière que la première, et subsiste même .-près l'émancipation.

Cas 111. Biaise demande enfin s'il y a une

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parenté légale, i* entre celui qui adopte, et la mère de la personne adoptée ; 2° entre Pierre et Jeanne adoptés par Antoine?

R. Il n'y a aucune parenté légale entre les personnes énoncées dans l'exposé, parce que Je droit n'en lait aucune mention, et qu'on ne <loit reconnaître que celle qui est exprimée. Voyez Navarre, Man. c. 21, n. 45.

Cas IV. Edouard ayant été adopté par Jacques, peut-il épouser la fille illégitime de cet homme ?

II. Il le peut : la raison est, que la parenté légale est un pur effet du droit civil , et que par conséquent ceux que ce droit ne considère point comme véritables enfants, ne peuvent la contracter. Or les lois civiles ne regardent point les enfants illégitimes comme les véritables enfants de leur père, quant aux effets civils; donc, etc.

Cas V. Archambaud, âgé de 30 ans, veut

Empêchement oe l'affinité. L'affinité est une proximité qui vient d'un commerce charnel, légitime ou non, sans aucune parenté naturelle. L'affinité ne se contracte par le mari, qu'avec les parents de sa femme ; et par la femme, qu'avec les parents de son mari , sans que les parents de l'un et de l'autre soient liés ensemble par aucune affinité, d'où vient que les deux frères peuvent épouser les deux sœurs.

L'empêchement de l'affinité qui provient du commerce conjugal, a la même étendue de degrés que la parenté naturelle , c'est-à-dire qu'il s'étend jusqu'au quatrième degré inclusivement. Celle qui vient du crime ne passe pas le second degré. Pour connaître en quel degré d'affinité est Jacques, mari de Luce , à l'égard des parents de sa femme, il n'y a qu'à savoir en quel degré de parenté est le parent de Luce, car Jacques sera allié à ce parent au même degré qu'il est parent de cette femme : et il iaut raisonner de même de Luce à l'égard de l'affiuité qu'elle a contractée avec les parents de son mari.

Cas I. Théogène, ayant épousé Elisabeth, présupposé, nous répondons, que le mariage

adopter pour fils, Joseph, qui en a 18. Le peut-il?

R. 11 ne le peut, parce qu'il faut non-seulement que celui qui adopte soit marié et majeur de 25 ans, rnai^ qu'il en ait 18 (commencés ) de plus que celui qu'il adopte , et qu'il puisse être son père. C'est pourquoi un impuissant a natura ne peut adopter (quoiqu'un prêtre le pût , parce qu'il nest stérile qu'ea; libéra voluntate); une femme ne le peut non plus que par la conces.sion du prince.

Nous n'en dirons pas davantage sur cette matière, parce que l'adoption n'est pas en usage dans ce royaume, si ce n'est en pays de droit écrit, où un curé qui se trouverait embarrassé sur quelque difficulté, de vrai t consulter les jurisconsultes du lieu.

— Ces cas donneront peu d'exercice à un curé, s'il est vrai, comme le dit Racquet, que l'adoption ne soit pas reçue en France ; ou, comme le dit Ferrières sur les Instit. liv. n, tit. 1, qu'il y en ail peu d'exemples.

est demeuré veuf avant que d'avoir consommé le mariage ; peut-il ensuite épouser Marie qui est parente de sa femme défunte au troisième degré, sans avoir besoin d'une dispense de Rome?

R. Il n'y a point là d'affinité, parce que, comme dit saint Thomas, in 4, dist. 41, un. Quantumcunque aliquis claustra pudoris invadat vel frangat , nisi commixtio seminum sequatur , non contrahitur ex hoc affinitas. Néanmoins cel homme a besoind'unedispense sur l'empêchement de l'iionnêteté publique qui naît d'un tel mariage , et qui a lieu jusqu'au quatrième degré inclusivement, comme nous le prouverons dans le titre suivant. Car sans cela il ne pourrait épouser vaiid ment Marie, quoiqu'il ne lui soit point véritablement allié.

Cas II. Marie a épousé Pierre, mon frère, après le décès duquel elle a épousé en secondes noces Titius. Etant décédée peu de temps après, Titius a épousé Anne. Pouvonsnous, ma sœur ou moi, contracter avec quelqu'une de ces personnes?

R. Selon l'ancien droit, il y avait trois genres d'affinité, que Pilliou exprime ainsi : Frater uxoris mihi primo gradu aj 'finis est ; uxor ejus, secundo gradu; soror uxoris , primo gradu; maritus est secundo : uxor secunda istius mariti tertio. Mais aujourd'hui il n'y a plus que la seule première espèce d'affinité qui soit un empêchement dirimanl du mariage ; les deux autres ayant été abolies par le quatrième concile général de Latran. Cela

ayant été consommé entre Marie et Pierre, le frère de Pierre n'a contracté aucune alliance avec les parents de Marie, mais seulement avec elle , et que par conséquent, et encore qu'il ne pût épouser Marie, il peut néanmoins contracter mariage avec ses parentes. Mais Pierre étant mort, et Marie sa veuve s'étant remariée à Titius, la sœur de Pierre peut, après la mort de Marie, épouser Titius, parce que Pierre et ses parents ne sont alliés à Titius que dans le second genre d'affinité, qui ne subsiste plus. De même, si Titius après la mort île Marie épouse Anne, le frère de Pierre peut licitement contracter mariage avec elle après le décès de Titius; parce qu'ils ne sont alliés que dans le troisième genre d'affiuité , qui a été aboli comme le second , ainsi qu'il aélé dit.

Cas 111. Florin f ayant épousé Julienne, veuve de Jacques, duquel elle a eu une fille nommée Maevia; Louis, fils de Florin, peut-il contracter validement mariage av<c Mrevia?

R. Louis le peut : la raison est, qu'une affinité n'en produit pas uno autre, et que par conséquent les alliés du mari et les alliés de la femme ne sont point alliés entre eux. C'est pourquoi, encore, que Mœvia soit alliée à Florin, à cause qu'il a épousé Julienne, <a mère et que Louis , fils de Florin , soit allié à Julienne, à cause qu'elle a épousé Florin son père, Mœvia n'est pourtant pas alliée à Louis: et c'est par celte raison que deux frères peuvent épouser les deux sœurs, comme le père

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et le fils peuvent épouser la mère et la fille.

Cas IV. Chrétien, mari de Suzanne, en est demeuré ^euf depuis pou. L'empêchement d'affinité qui était entre lui et les patentes de sa femme, ne cesse— t— il pas d'avoir son effet par la mort de Suzanne, et ne peut-il pas par conséquent en épouser quelqu'une, quoiqu'elle lui ait été alliée au troisième et quatrième degré.

R.L'empêchementderaffinitéest perpétuel, comme le décide saint Grégoire, pape : Porro, uno defuncto, dit-il, in superslile aifinitas non delelur nec atia copula conjugalis affinitatem prioris covulœ solvere potest, Can. xxxv, q. 10. Ainsi Chrétien ne peut épouser aucune des parentes de sa défunte, si ce n'est audelà du quatrième degré

Cas V. Telradius a péché avec Tertulla. Naîi-il de ce crime un empêchement d'aifinité entre cet homme et les parents de Tertulla, surtout l'action s'élant faite par violence?

R. L'affinité ne se contracte pas moins par un tel crime, quoique commis par violence, que par l'acte conjugal ; mais cet empêchement n'a lieu que dans le premier et le second degré}, ainsi que l'a déterminé le concile de Trente, sess. 2f*, de llef matr. c. k. C'est pourquoi Tel radius ne peut, après avoir péché avec Tertulla, épouser validement aucune fille ou veuve, qui soit parente de celte personne au premier et au second degré, telles que sont sa mère, sa grand'mère,sasœur, sa tante, sa nièce et sa cousine germaine; et de même Tertulla ne peut épouser aucun de ceux qui sont parents de Té radius dans l'un ou l'autre de ces degrés, tels que sont son père, son grand-père, son frère, son oncle, son neveu et son cousin germain. Mais l'un peut validement et licitement contracter mariage avec les parents de l'autre au troisième degré, comme l'a déclaré P.e V dans sa constitution Ad llomanum du 18 novembre 156G.

Cas VI. Y a-l- 1 un empêchement dirimant d'aifinité au troisième degté entre de» personnes dont l'une est née ex fornicaria copula, par exemple, entre Etienne et Marie dans la table suivante.

NICOLAS, père de

Jean et de Magdeleine illégitime,

père de mère de

Louisb, Jean,

mère de père de

Marie Catherine,

femme

d'ETlENNE.

On demande si, après la mort de Catherine, Etienne peut, sans disoense épouser Marie?

R. Avant que de répondre à celte difficulté, il faut savoir 1° que l'affinité se contracte seulement entre le mari et les parents de sa femme d'une part, et entre la femme et les parents de son mari d'autre part; et que par conséquent il n'y a aucune alliance entre les parents du mari et les parents de la femme, ce qui fait que deux frères peuvent épouser les deux sœurs; 2* il faut encore savoir que

l'empêchement de l'affinité a la même étendue que celui de la parenté, c'est-à-dire, qu'il s'é'end jusqu'au quatrième degré inclusivement. C'est pour cela, dit le canon 3, xxxv, q. 10, que la sœur de ma femme est dans le premier degré à mon égard, aussi bien que ma propre sœur ; que la fille de la sœur de ma femme est dans le second, et sa petite-fille dans le troisième; et l'on doit compter de même de tous les côtés dans les autres degrés de parenté. Mais afin de trouver aisément en quel degré se trouve à mon égard la femme d un de mes parents, je n'ai qu'à voir en quel degré est ce parent à mon égard, et conclure que je suisd ins le même degré d'affinité avec cette femme : ce qu'il faut pare llemenl que la femme obseï ved ns tous les degrés de parenté de son mari, et qu'elle conclue qu'elle est dans le même degré d'affiniié avec les parents de son mari , que ses parents le sont de consanguinité avec son même mari. Cela posé, je dis qu'Etienne ne peut, après la rnorl de Catherine, sa femme, épouser Marie en secondes noces, à moins qu'il n'en obtienne la dispense nécessaire ; parce qu'il y a un empêchement dirimant entre eux, puisque l'affinité qui est entre lui et Marie n'est qu'au troisième degré, et que celle affinité est légitime, parce qu'elle provient d'un mariage légitimement contracté entre Etienne et Catherine, par leqjel cet homme était devenu allié aux parents de Catherin», du nombre desquels est Marie ; ce qui est vrai, quoique Catherine, femme d'Etienne, ne fût parente de Marie qu'à raison d'un mauvais commerce. Car la parenté légitime, et celle qui est illégitime, sont également un empêchement dirimant, et vont toutes deux jusqu'au quatrième degré.

Cas VII. Gédouin, veuf de Justine, veut épouser Agar que Justine avait eue d'un premier mariage avec Alexandre. Le peut-il avec une une dispense de Home?

11. Il ne le peu , parce qu'ilest allié à celle fille au pn micr degré de la iigne directe, auquel ie mariage est nul de droit naturel; en sorte que l'Eglise n'a aucun pouvoir de permettre un mariage entre le beau-père et la belle-fille, comme dans l'espèce proposée, ni entre la belle-mère et le beau-tils. Si enim, dit saint Augustin, vir et xixor, sicut Dumxnus dicit, non jam duo, sed una caro est, non aliter miras istdeputanda quam filia. D'où il s'ensuit, que comme une fille ne peut, en aucun cas, épouser son propre père, sans renverser les lois de la nature, une fille ne peut jamais non plus épouser son beau-père sans violer ces mêmes lois. Voyez Disp. de mariage, cas 3.

Contrairement à ce que disent ici Pontas et Collet, il parait plus probable que l'Eglise peut dispenser de l'empêchement d'affinité même au premier degré, soit en ligne directe soit en ligne collatérale. Elle dispense les païens nouvellement convertis qui se trouvent mariés dans le premier degré d affinité. 11 a été dit à l'auteur tic Y Examen raisonné que l'évéque actuel de Meude avait obtenu

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de Rorneune dispense de mariage entre un beau-père et sa bille— fille.

Cas VIII. Petrus Mariam conjugem prima vice cognoscendo, virginiiatis quidem clauslr rn fregit, at in ipso actu conjugali ila sese retraxil. ut extra vas muliebre sempii effodérit. Oriturne ex tali concubitu affinitatis impcdimcnlum inter Petrum ac uxoris consanguineas?

H. Négative. Ut enim, ait saint Thomas in 4, dist. 42, q. un. vir et mulier efficiuntur in carnali c»pu'a una caro per conimixtionem seminum. Unde quantumcunque aliquis claustra pudoris invadat vel fravgat, nisi commixtio seminum sequalur, noncontrahitur ex hoc af fini las.

— yEque tamen necessaria foret in his casibus dispensalio, lum propler juslam exterioris fori praesumplionem, tum propler honestalcm publicam.

Cas IX. Si quis inlra vas muliebre semen emilteret, .«ine menibri genitalis introduclios'.e, nascerelurne affinilas ex tali copula?

R. Affirmai, cum SS. Thom. Anlouino et aliis passim; lum quia et in hoc eliam casu esse polest vera seminum commixtio; lum quia sanguis ex quocuin viri semine compi . giltir fœtus, seminis mulebris ralionem habere po'est.

Cas X. Chartes recherche Cécile en mariage ; Cécile sait par le bruit commun et incertain, que Charles a eu un mauvais com-

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merceavec sa mère. Peut-elle en conscience l'épouser, et le curé ne doil-il pas éviter de les marier?

R. Cécile n'est pas obligée à ajouter foi au bruil vague dont il s'agit; au contraire elle le doit regarder comme injurieux à sa mère. Le curé des parties n'ayant d'ailleurs aucune certitude de ce mauvais commerce prétendu, ne peut pas non plus les refuser au mariage; parce qu'il causerait injustement un très-grand scandale qui retomberait sur la mère de Cécile, et qui ferait qu'on croirait certain ce qui n'est qu'incertain. Sainte- Beuve, lom. 11, cas 181.

L'affinité il égilime est contractée quelquefois pendant le mariage par l'époux ou l'épouse qui aurait un commerce illicite avec le parent ou la parente de son conjoint au premier ou au deuxième degi é. Cette affinité ne dissout pas le mariage, mais la partie coupable ne peut plus demander à l'autre partie le devoir conjugal. Cependant si la partie innocente l'exige, elle doit le rendre. M. Vernier, auteur de la Théologie pratique, remarque judicieusement que le confesseur ne doit point avertir le pénitent de la perte du droit d'user du mariage avant que d'av oir obtenu la dispense qui lui rende ce droit. 11 ne doit même pas l'en avertir s'il prévoit une rechute. Le confesseur peut rétablir le coupable dans l'exercice de ce droit avant même qu'il ne le juge digne de l'absolution.

Empêchement de l'honnêteté publique. — U honnêteté publique est une proximité apparente, qui naît ou des fiançailles, ou d'un mariage non consommé. Celle qui naît du mariage, s'étend jusqu'au quatrième degré entre le mari et les parentes de sa femme; et entra la femme ei les parents de son mari : au lieu que celle qui provient des fiançailles, ne s'étend pas au-delà du premier degré, encore f ul-il que les fiançailles soient valides, selon le concile de Trente, avant lequel saint Thomas a écr.t : de sorte qu'aujourd'hui le fiancé ne peut cun racler mariage validement avec la mère, la sœur et la fille de celle à qui il a été fiance, ni la fiancée avec le père, le frère et le fils de son fiancé.

Cas I. Palladius a contracté avec Antoi- ment à l'égard de Flaminia; et par conséquent

nette un mariage invalide à cause d'un cmpèthi ment dirimant qui était entre eux, et qui na pas été consommé. Naît-il néanmoins de ce mariage nul, l'empêchement dirimant de 1 bonne été publique, en sorte que Palladius ne puisse épouser validement aucune parente d'AntoineUe, ni Antoinette aucun parent de Paladius jusqu'au quatrième degi é inclusivement?

R. Un mariage, quoique nul, pourvu qu'il ne soit pas nul par défaut de consentement, produit l'empêchement de l'honnêlelé publique. La raison est qu'il le produisait par l'ancien droit; puisque les fiançailles, qui sont un lien moins fort, le produisaient en ce cas, comme on îe voit cap. un. deSponsal. in G. Or le concile de Trente n'a rien changé en ce point quant au mariage. Donc.

Cas II. Oltnir ayant été fiancé à Flaminia , a eo ni raclé mariage de facto, avec Henriette sa sœsir, sans l'avoir consommé ; apKs quoi ayant appris que son mariage était nul par l'empêchement de l'honnêlelé publique , qu'ont produit ses Gamjail es avec Flaminia, il s'offre à épouser Flaminia. Maison lui a d.l, qu'ayant épousé Henriette, quoiqu'iuvalidement, ila contracté un pareil empêche-

il ne la peut pas épouser validement. Cela est» il vrai?

R. Non, parce que le mariage d'Olmir ne peut tout au plus être regardé que comme des fiançailles nulles. Or, suivant le droit nouveau établi par le concile de Trente, les fiançailles qui sont nulles pour quelque cause que ce soit , ne produisent aucun empêchement de l'honnêteté publique : Justilia publicœ honcslalis impediuentum, ubi spon-~ salin quacunque ration* valida non erunt, isla synodus prorsus tollit. sess. 24, c. 3. Olmir n'a donc, par son mariage invalide, contracté aucun empêchement qui l'empêche d'épouser Flaminia ; et il y est même obligé.

— Si Olmir avait consommé ce prétendu mariage, il ne pourrait plus épouser ni Henriette à cause de l'empêchement de l'honnêteté publique, ni Flaminia à cause de l'affinité née du commerce qu'il aurail eu avec sa sœur.

Cas 111. Vileliius ayant élé fiancé à Sophie, veuve de Georges, Sophie esl venue à mourir huit jours après. Vileliius peut-il épouser Juliette, fille de Sophie?

R. 11 ne le peut pas ; parce que l'empêche-

ment de l'honnêteté publique qui naît des fiançailles, rend, selon le concile de Trente, sess. 24, c. 3, le mariage nul, tant en la ligne directe que dans la collatérale, mais dans le premier degré seulement. On ne peut donc contracter validement mariage avec le père, la mère, les fils, les filles, les frères et les sœurs de ceux ou de celles à qui l'on a été fiancé.

Cas IV. Dominique ayant été fiancé à Geneviève, on a reconnu qu'ils étaient alliés au quairième degré. Ces fiançailles, quoique nulles, produisent-elles l'empêchement de l'honnête publique?

R. Depuis le concile de Trente cet empêchement ne provient que des fiançailles qui sont certaines, absolues et valides, cit. c. 3, sess. 24. Au reste, comme le concile de Trente ne demande point la présence du curé pour li validité des fiançailles, il est constant qu'il n'est pas nécessaire qu'elles aient été contractées dans l'Eglise ou en public, mais que c'est assez qu'elles aient été contractées en particulier, pour produire véritablement l'empêchement de l'honnêteté publique, de la même manière que si elles avaient été faites publiquement et dans l'Eglise, ainsi que le prouve fort au long Sanchez, disp. 12, de Sponsalib. n. 2.

— Ce que M. P. donne ici pour constant, est combattu par les Conférences de Paris, l'auteur de la Conduite des confesseurs, etc. Mais au fond son sentiment vaut mieux.

Voyez mon Traité des Disp., tom. I, pag. 278.

Cas V. Clément ayant été fiancé à Christine, les fiançailles ont été résolues ou annulées ] ar un consentement mutuel de l'un et de l'autre, ou par une sentence de l'officiale. L'empêchement de l'honnêteté publique subsisle-l-il malgré cette dissolution?

R. II est vrai que, quand les fiançailles sont nulles de quelque manière que ce soit, elles ne produisent point cet empêchement : mais quand elles ont été une fois valides, comme dans le cas proposé, l'empêchement qu'elles ont produit, ne peut plus être détruit ni par le consentement mutuel des fiancés, ni par l'autorité du juge, ni même par la mort de l'un ou de l'autre : car les empêchements dirimauls du mariage ayant été légitimement établis par l'autorité de l'Eglise universelle, il ne peuvent être abolis que par cette même autorité. C'est ainsi que l'a plusieurs fois décidé la sainte congrégation, dont le jugement a été approuvé par Alexandre VII, comme on le peut voir cluz Fagnan in cap. ad audientiam 4, de Sponsalibus, n. 27

Cas VI. Célius, après avoir été fiancé à Paule, a péché avec elle; les fiançailles ont été ensuite résolues d un commun consentement. Célius veut épouser la sœur de Paule, en vertu d'une dispense du pape. Est-il nécessaire qu'il expose en sa supplique les deux empêchements d'affinité ex illicita copula et d'honnêteté publique ?

R- Puisque ce sont deux empêchements

très-distincts, et dont l'un ne s'entendrait point par la simple exposition de l'autre, il faut les exposer tous les deux.

— Quand un homme a deux empêchements, l'un public, l'autre secret, comme dans le cas proposé, il faut qu'il s'adresse à la Daterie pour l'empêchement public; et à la Pénitencerie pour celui qui est occulte. Mais il faut déclarer les deux empêchements à ce dernier tribunal, et toujours sous le nom de Titius , ou un autre nom supposé.

Cas VII. Callistrate, fiancé à Nicole, a ensuite péché avec Julienne, sœur de Nicole : laquelle peut-il épouser sans dispense ?

R. Il ne peut épouser validement ni l'une ni l'autre ; car ily a unempêehemenld'honnêleté publiqueentre Iuiet Julienne, à causedes fiançailles contractées avec Nicole; et un autre empêchement d'affinité entre lui et la même Nicole, à cause qu'il lui est devenu allié par la fornication qu'il a commise avec Julienne, sœur de sa fiancée.

Cas VIII. Eloiy ayant deux filles, savoir Danielle née de sou mariage, et Cordule qu'il avait eue d'une concubine avant que d'êlre marié, Saturnin a été fiancé à Danielle. Mais cette fille étaut venue à mourir peu de temps après, il demande à épouser Cordule. Le peut-il validement sans avoir besoin de dispense?

R. Non, parce que l'empêchement d'honnêteté publique regarde tous les parents du premier degré, soit qu'ils soient légitimes ou seulement naturels; puisque dans la vérité, et selon la nature, les uns et les autres soûl également parents; et que le droit canonique ne mettant aucune différence entre les uns et les autres en ce qui regarde la parenté, l'affinité et l'alliance spirituelle, il n'y en doit pas non plus avoir à l'égard de l'honnêteté publique.

Cas IX. Ali, turc, ayant été fiancé à Adélaïde, fille chrétienne, s'est converti à la foi : et refusant peu de temps après de contracter avec elle, veut à présent épou>er sa mère, ou sa sœur, ou sa fille. Le peut-il val dément sans que l'honnêteté publique l'en empêche ?

R. Il le peut; car l'empêchement de l'honnêteté publique n'a été établi que par l'autorité de l'Eglise : or l'Eglise ne peut étendre son autorité sur les infidèles, ni les lier par aucune de ses lois : Constitutionibns canonicis non arctantur, ainsi que parle Innocent III, cap. 8, de Ditort. Donc.

Ajoutez que ces fiançailles sont nulles, puisque celles mêmes d'une catholique avec un hérélique le sont, quoique leur mariage soit valide. Or les fiançailles, quacunque ratione invalida, n'induisent point l'empêchement de l'honnêteté publique. Ce que dit ici M. P. que cet empêchement n'a été établi, comme tous les autres, que par l'autorité de l'Eglise, est très-faux. L'erreur, la parenté, et l'affinité en ligne directe, ne sont-il pas, au moins, jusqu'à un certain degré, de droit naturel?

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Empêchement de l'ordre. L'empêchement de l'ordre n'a lieu qu'à l'égard de ceux qui ont reçu quelque ordre sacré. Dans l'Eglise grecque il est permis aux clercs qui sont in Sacris, mais non aux évêques, d'user du mariage quand ils l'ont contracté avant leur ordination après laquelle il ne leur est pas permis de se marier.

Cas I. Adolphe, étant marié et ayant con- Cas IV. Hermocrate, n'ayant pas été or-

sornmé son mariage, a reçu les ordres sacrés malgré sa femme ou à son insu. Est-il obligé à demeurer et à vivre comme mari avec elle, de la même manière qu'il le faisait avant son ordination?

R. II y est obligé, comme le serait celui qui en pareil cas se serait fait religieux. Et il peut même y être contraint par les censures de l'Eglise, sur la réquisition de sa femme : ce qui est vrai, quand même son mariage ne serait pas consommé, à moins qu'en ce dernier cas il ne fît profession solennelle de religion. C'est ce que déclare Jean XX11, Extravag. un. de Voto, etc.

11 faut néanmoins observer 1° que quoiqu'Adolphe soit tenu de rendre le devoir conjugal à sa femme lorsqu'elle le désire, il ne peut l'exiger sans péché mortel, puisqu'il est censé avoir renoncé à ce droit par la réception des ordres sacrés, et que s'il le demandait, sa femme ne sera l pas obligée à le lui rendre; 2° que s'il avait reçu les saints ordres du consentement -de sa femme, nonseulement elle n'aurait pas droit de demander qu'il revînt avec elle; mais quand même il y reviendrait; ils seraient tous deux oï. liges en conscience de vivre comme frère et sœur; 3° que s'il n'avait pas consommé son mariage, il pourrait l'aire profession solenn lie de religion contre la volonté de sa femme, quoiqu'il n'y fût pas obligé; if" que tout cela se doit entendre, en cas que sa femme ne lui ait pas donné une cause légitime d'un divorce perpétuel, telle qu'est celle de l'adultère.

Cas 11. Médard, acolyte et prieur de Saint- Fargeau, s'est marié secrètement. Son mariage est-il valide?

R. Ce mariage est valide, parce que les ordres mineurs ne sont pas un empêchement dirimant. Mais Médard devient privé de son prieuré par ce mariage, et par conséquent il ne peut sans crime le garder, ainsi que l'enseignent tous les canonisles après saint Antonin, pag. 3, tit. i, c. 8.

Cas III. Agrapius, ayant contracté mariage avec Maevia, et ne l'ayant pas consommé, forme le dessein de se faire religieux; mais il veut auparavant prendre les ordres sacrés. Peut-il sans péché mortel se faire ordonner sous-diacre sans le consentement de son épouse?

R. Non, parce qu'il ne le peut faire sans un danger manifeste, que l'ordre, sacré qu'il aurait reçu n'en fût deshonoré dans la suite; puisqu'il pourrait arriver qu'après avoir été ordonné, il ne fût pas reçu à la profession religieuse , ou que lui-même changeât de dessein, et que par conséquent il ne se trouvât obligé de demeurer dans le siècle avec l'obligation de rendre le devoir du mariage à sa femme. Celte décision est de Sylvius , in Suppl. q. 53 , art. k , concl. 4.

donné validement sous-diacre, quoiqu'il ait cru l'avoir été, et qu'il eût aloi s l'intention de s'engager par vœu à la continence, a su après que son ordination était nulle. Peut-il se marier?

R. Il ne le peut; parce qu'ayant été persuadé que son ordination était valide, il a eu intention de s'obliger par vœu à la continence autant qu'il était en son pouvoir. C'est pourquoi, encore que de la part de l'Eglise il ne soit pas inhabile au mariage, à cause de la nullité de son ordination, il est pourtant tenu devant Dieu à garder la continence, puis u'il la lui a promise. Il en est donc de lui comme d'un homme qui aurait fait profession solennelle de religion sans le consenlement de sa femme : car quoique sa profession soit nulle, et que sa femme puisse même l'obliger de revenir avec elle, il est pourtant certain que s'il survivait à sa feznme, il ne pourrait pas sans crime en épouser une autre; comme l'a défini Céleslin III, cap. i, de Convers. conjug. Néanmoins si Hermocrate n'avait eu aucune intention de s'engager par un vœu à garder la continence en recevant le sous-diaconat, mais seulement de se soumettre à la loi qu'impose l'Eglise aux vrais sous-diacres , il pourrait se marier sans dispense, pourvu qu'il le pût faire sans scandale, parce que cette loi ne le lierait pas en ce cas.

C4S V. Fulvia a consenti que son mari reçût les ordres sacrés, après quoi elle a fait vœu de continence perpétuelle. Peut-elle demeurer dans le siècle, et même dans la ville où demeure son mari; ou bien est-elle obligée de se faire religieuse?

R. 1° Si cette femme est jeune , l'évêque ne doit pas ordonner son mari, à moins qu'elle ne fasse profession de religion; parce que d'un côte l'ordination est une grâce, du refus de laquelle il n'est comptable qu'à Dieu ; et que de l'autre il doit aller au devant de tout soupçon. Si elle est vieille, il faut s'en tenir à la décision d'Alexandre III, cap. 3 de Convers. conjug. Yerum, dit- il, si ita uxor senex est et sterilis, quod sine suspicione possit esse in sœculo, dissimulare poteris, ut ea in s œ cul o rémanente et castitatempromiltente, ad religionem transeat vir ejusdem.

2° Si le mari de celle femme a déjà été ordonné prêtre du consentement de sa femme, et que celle-ci se sait contentée de faire un vœu simple de continence perpétuelle, sans s'être engagée à se l'aire religieuse, il faut dire a\ec saint Thomas, qu'elle n'est pas obligée d'emiirasser l'état de religion, aucune constitution de l'Eglise ne lui imposant celle loi. .Mais comme le précopte de la charité l'oblige d'éviter toute occasion de scandale, elle doit entrer dans un couvent, ou tout au moins se retirer dans un lieu assez éloigné, jusqu'à ce qu'elle ait atteint un âge

si avancé, qu'il la mette à l'abri de toul soupçon.

Cas VI. Mené, ayant reçu le sous-diaconat arec l'intention formelle de ne point faire vœu de continence, s'est marié dans la suite

en les recevant, de garder la continence; mais parce que ceux qui les reçoivent deviennent inhabiles à contracter mariage, laquelle inhabilité lire sa force des lois et de la coutume générale de l'Eglise, comme le

ayant cru le pouvoir faire validement. Son prouve l'exemple de l'Eglise grecque même,

où le mariage contracté après la réception des ordres sacrés est nul, quoiqu'elle n'y reconnaisse point de vœu de chasteté annexé. C'est pourquoi, si l'on donnait les ordres sacrés à un enfant , avant même qu'il eût atteint l'usage de la raison , il est constant que, quoiqu'il reçût le caractère spirituel par l'ordination, ainsi que l'enseignent saint Thomas , saint Bonavcnture , et les autres théologiens contre Durand , et qu'il ne fût pas obligé par vœu à garder la chasieté , parce qu'il ne peut y avoir de vœu sans un consentement au moins tacite , dont un tel enfant est incapable, il demeurerait néanmoins, par son propre état, inhabile à contracter mariage , selon la doctrine de saint Anlonin, de i aludanus , etc.

— M. Pontas donne ici comme constantes bien des choses qui ne le sont pas.l°II n'est point sûr qu'un enfant sans raison reçût le caractère de l'ord nation ; 2° il n'est point sûr que, s'il le recevait, il fût obligé à la continence ; 3° enfin il n'est point sûr qu'un homme, qui ne souffre qu'on l'ordonne que par une crainte griève et injuste, ne puisse se marier. La rote et la chancelier. e romaine, qui n'ignorent pas la force de la loi, décident le contraire ; comme le dit Azor, tom. I, lib. xni, cap. 14, qu. 8, p. 923. Voy. mon Traité de l'Ordre , p. 2 , ch. 9 , a mm. 285, pag. 168.

mariase est-il nul ?

11. Il l'est, parce que la loi de l'Eglise la rendu tel , indépendamment de l'intention d;nl il s'agit. C'est ce que M. P. aurait pu prouver p;ir le canon 9, sess. 2i du dernier concile : Si quis dixerit clericos in sacris ordinibus constitutos , vel regulares castitutein sole/imiter professos, posse matrimonium c ontr aller ", conirael unique ralidum esse, no-

vobstavle lege ecc esiastica, vel voto ana-

thema sit : ou !e mariage d'un clerc in sacris est nul primario par la loi ecclésiastique, comme celui d'un régulier est nul primario par son vœu solennel. Il faut ajouter, 1° que llené s'étant ainsi marié, a encouru l'excommunication portée par la Clémentine Eos qui, de cou sang, et a/ finit; 2° qu'il est aussi to.nhé dans l'irrégularité, suivant la définition d'Innocent 111 , cap. fin. de Bigamis , etc.

Cas VII- Si llené n'avait reçu l'ordre sacré que contre sa volonté , et par une crainte griève , et qu'il eût expressément protesté qu'il n'entendait point s'obliger à garder la continence , mais qu'au contraire il voulait se marier; le mariage qu'il contacterait ensuite , serail-il encoie invalide en ce cas ?

H. L'ordre sacré , qu ique reçu ainsi , est un empêchement dirimant, parce que les ordres sacrés n'annulent pas le mariage , précisément à cause de la promesse qu'on fait

Empêchement de la différence de religion. — On peut être de différente religion en deux manières : 1° quand l'un fait profession de la religion chrétienne, et que l'autre est païen , ou infidèle ; et c'est de cette première espèce , de culte différent , dont il est traité dans ce litre ; 2° quand tous I s deux sont chrétiens, mais que l'un es>t catholique, et l'autre hérétique. Quoiqu'on ne puisse , sans crime, contracter mariage avec un hérétique qui a reçu le baptême, il est pourtant certain que le mariage est valide. .Mais il n'en est pas de même de celui qu'un chrétien contracte avec une infidèle , quand même il serait catéchumène : car il est invalide, comme on le verra dans la première décision.

Cas I. Marin , chrétien , a épousé Ziïde , II. La répudiation ayant été universelle-

infidèle. Ce mariage esl-il licite et même va- ment abrogée par Jésus-Christ, celle que Sé-

lim avait faite de sa première femme est nulle, aussi bien que les deux mariages qu'il a contractés dans la suite ; ainsi il doit reprend e celte femme , si elle vent demeurer avec lui, sans insultera sa religion. C'est ce que décide Innocent II], cip. 8, de Dirai dis, en ces termes : Qui semndum ritum suum légitimant / epudiaveril uxorem , cum taie repudium veritas in Evangelio reprubaverit , nunquam ea vivente poterit alium ctiam :id Chrisii (id'tn conversas habere ; nisi post conversionem ipsius illa ren iat cohabitât e cum ipso, aut ctiam, si consentiat, non tanfn absque contunulia Crealoris , tel ut cum périrahut ad peccatum mortale.

— Le mariage qu'un Turc conl raclerait comme un lien Irès-dissolublc , serail-il valide?

Ckslll.Achmet et Emilie, infidèles, parents dans un degré prohibé , s'étant mariés, Achmet , qui s'est converti à la foi chrétienne ,

lide?

11. Le mariage d'un chrélien avec une infidèle est très-justement défendu. Il n'est cependant pas nul de droit naturel ou divin; puisque nous trouvons dans la loi de nature , la loi de Moïse et les premiers siècles de la loi nouvelle, plusieurs exemples de ces sortes de mariage : mais enfin l'Eglise l'a très-sagement annulé , et sa pratique universelle ledit aussi fortement que les canons les plus décisifs. Voy. le 1(>C du conc. d'EIvire, le H' du conc. de Calcédoine, le 6b> du conc. d'Aude, etc.

Cas II. Selim, infidèle, a embrassé la religion chrétienne. Il avait trois femmes. Après avoir épousé la première, il l'avait répudiée selon sa loi : la seconde lu» est parente au second degré de la ligne collatérale , cl la troisième, qui ne lui est point parente , s'est aussi convertie à la foi chrétienne. Laquelle des trois doit-il carder?

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peul-il , on doit-il vivre comme auparavant avec Emilie , qui , quoique infidèle , consent de demeurer avec lui dans la paix , sans rien faire au préjudice de la religion de son mari? II. Si Àchmet et Emilie sont parents dans un degré prohibé par le droit divin , ils ne peuvent pas continuer à vivre ensemble comme mari et femme, et sont obligés de se séparer pour toujours : mais s'ils ne sont parents que dans un degré prohibé pur les seules lois de l'Eglise, ils peuvent et doivent vivre ensemble comme auparavant, puisque l'un el l'autre en sont d'accord. C'esi la décision d'Innocent III , cit. c. 8 , qui la l'onde sur ce que pagani constitutionibus canonicis non arctantur.

Cas IV. Mehemet, Turc, après avoir épousé cinq femmes, s'est fait chrétien, et toutes ses femmes ont suivi son exemple. Peul-il choisir et retenir pour femme légitime celle des cinq qu'il lui plaira?

11. 11 ne peut retenir que la première, puisque, comme on l'a déjà dit, son mariage avec les autres était nul de droit divin. Que si celte première ne vou ait pas vivre en paix avec lui au sujet de la religion , les quatre autres s'éianl converties à la foi chrétienne , il lui serait libre de choisir entre celles-ci, celle qui lui plairait pour sa femme légitime. Mais alors il serait tenu de contracter de nouveau, selon la forme ordinaire de l'E»lise, parce que le mariage qu'il avait contracté avec elle n'est pas valide, la poligamie étant contraire au droit naturel. Saint Thomas, in-k. dist. 59, q. un. a. 3.

Cas V. Hassan et Sophie, infidèles, s'étant mariés et ayant consommé leur mariage, Sophie s'est convertie à la foi, et a ensuite l'ait profession solennelle de religion, sans avoir consulté Hassan. Ce mariage devient-il par là dissous quant au lien ; en sorte que Hassan ne puisse contraindre Sophie de revenir avec lui , ou qu'au contraire il lui soit libre d'en épouser une autre ?

R. Puisque le mariage des chrétiens, qu'on appelle ratum, ratilié par l'Eglise, et qui devient par là un véritable sacrement , peut se dissoudre quant au lien par la profession solennelle de religion , lorsqu'il n'a pas été consommé ; à plus forte raison peut-on dire la même chose du mariage des infidèles , quoique consommé; puisqu'il n'est pas un vrai sacrement, ni par conséquent indissoluble, n'étant qu'un simple contrat naturel et civil.. D'où il s'ensuit que Hassan ne peut contraindre Sophie à sortir du monastère après sa profession pour revenir à lui , et qu'il peut en prendre une autre. C'est le sentiment de saint Bonaventure et de plusieurs savants théologiens, comme Sylvius,ïn q.

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