Supp. art
— Quoique ce sentiment soit probable , cependant , comme il est combattu , et entre autres par le fameux Grandit), qui a professé en Sorhonne pendant plus de cinquante ans, et que d'ailleurs un mariage légitime d'un infidèle est plus fort qu'un mariage ratifie' d'un chrétien , au moins en ce sens , qu'un chrétien peut avant la consommation pren-
dre le parti du cloître , sans demander le consentement de sa partie, et y rester malgré elle : au lieu que , selon Sanehez , 1. 7, disp. 94, l'infidèle ne pourrait y entier sans avertir sa femme de son des ein , afin quelle voie si elle veut se convertir ; ni y demeurer , au cas qu'elle se convertît effectivement avant qu'il eût fait profession : je crois qu'il ne faut jamais, ou presque jamais, permettre à un iniidèle converti d'entrer en religion , tant que sa femme est viv. nie ; et que si celle-ci venait à se convertir après qu'il aurait fait ses vœux, il faudrait consulter le saint-siége pour savoir ce ou'il y aurait à faire.
Cas VI. Soliman ayant renoncé à la religion mahométane pour embrasser la foi, Irène, sa femme, a voulu demeurer dans son infidélité. Sur quoi il demande, 1° s'il peut se faire prêtre ou religieux ; 2° si Irène, venant ensuite à se convertir , il sera obi gé , quoique prêtre ou religieux , de retourner avec elle, en cas qu'elle le demande ?
11. S'il n'y a point d'espérance que la femme infidèle se convertisse , celui qui s'est converti, peut se faire religieux ou recevoir les ordres sacrés, après avoir sollicité sa femme à embrasser la vraie foi ; et quand il a fait l'un ou l'autre , il n'est plus tenu de retourner avec elle; parce qu'elle doit s'imputer la privation de son mari , comme une peine qu'elle a méritée par le retardement d • sa conversion. C'est la décision de saint Thomas, \\\-k, dist. 39, art. 5.
— Dans le cas des ordres, cette femme ne pourrait se remarier. Dans le cas de la profession religieuse, voyez la remarque sur le cas pré* édent.
Cas Vil. Sergîus, catholique, a épousé Bérénice, qui n'était encore que catéchumène , et qui lui avait promis d'embrasser au plus tôt la religion chrétienne. Ce mariage est-il valide?
R. Ce mariage est nul. Si aliquis catechumenus,liabens reclam fidem, d\l saint Thomas, ibid. a. 1, sed nondum bapt<zalns^cum nliqv.a ftdeli baptisât a contraheret, non esstt r-rum malrimonium. Ou ce ne serait qu'un contrat civil; une personne qui n'a point reçu le baplême, n'étant capable d'aucun autre sacrement.
— L'auteur des Conf. d'Angers, tom. II, p. 33i, admet aussi dans ce cas un cont at naturel et civil. Il n'en donne point de raison ; et je crois qu'il serait difficile d'en donner.
Cas VIII. Janvier, catholique, a épousé Judith hérétique , ou excommuniée nommément et dénoncée. Ce maria e est-il valide?
R. Il l'est, parce que le caractère reçu par le baplême a la force de rendre indissoluble le mariage qu'on contracte après l'avoir reçu. Saint Thomas, saint Antonin, Syhius el tous les autres sont de ce sentiment.
Cas IX. (ierundius, catholique, a épousé Danièle hérétique, tant à cause de ses bonnes qualités et de sa naissance, qu'à cause des grands biens qu'elle lui a apportés en mariage. L'a-l-il pu faire sans péché mortel ?
R. Non, 1° parce que ces sortes de mariages sont défeîidus par les canons. Le 71e du conc. in Trullo , dit : Non licere virum orthodoxum cum muliere hcerelica conjungi, neque orlhodoxam cum viro haretico copulari. Neque enim ovem cwi lupo, nec peccatorum sortent cum Christi parte conjunji oportet. A quoi ils ajoutent la peine de l'excommunication contre les réfractaires à leur défense. 2" Parce qu'il y a péril de séduction : Salomon en est une grande et terrible preuve. 3" Parce qu'il y en a encore plus pour les enfants qu'on peut gagner par les caresses. 4" Parce que saint Jean ne veut pas même qu'on salue un hérétique : Nec ave ei dixeritis, Il Joan., 10. 5° Enfin parce qu'il y a là une profanation du sacrement.
— M. P. renvoie au Cas XXXIII. Voyez Dispense de mariage, et moi aussi.
Cas X. Théodore et Gabrielle, tous deux catholiques, s'étant mariés, Gabrielle tombe dans l'infidélité ou dans l'hérésie; et bien loin de vouloir vivre dans la paix avec son mari, elle fait tout ce qu'elle peut pour l'empêcher d'exercer sa religion , dont elle ne cesse de parler avec blasphème. Leur mariage devient-il par là dissous quant au lien?
R. Non ; parce que le mariage, quand il a été une fois valide, ne peut être dissous. Ex guo malrimonium inter légitimas personas per verba de prœsenti contrahitur , dit Innocent III, c. 14, de Conv. conjug., illis vicentibus in nullo casu polest dissolvi, ut vivente
reliquo alter ad secundo, vota transmigret , etiamn unus fidelium, inter quos est ralum conjugium, fieret hœreltcus, et nollet perma~ nne cum altéra sine contumelia Creatoris. Le concile de Trente a défini la même chose, sess. 24, can o. Si c/uis dixerit pr opter hœresim aut mole tam co'iabitalione ■/».... a conjuge posse dissolci matrimonii vinculum , ana— thema sit. Au reste, celte décision est véritable, même à 1 égard du mariage qui n'a pas encore été consommé : le concile et Innocent III ne faisant aucune distinction entre le mariage consommé, ou non consommé, à cet égard.
Cas XL Vnlérius, catholique, et Pauline hérétique, sont convenus par leur contrat de mariage, que les garçons qui leur naîtraient, seraient élevés dans la religion du père; et les filles dans celle de la mère. Valérius peut-il, ou bien est-il tenu d'exécuter cette convention?
R. Non; car il ne peut jamais être permis à un père de consentir à la perle éternelle de ses enfants. Or, cet homme consent par là à la perte de ses filles, en les laissant élever par la mère dans l'hérésie. Celle convention est donc inique et contraire au droit naturel même, et à la fin du mariage, qui veut que tous les enfants qui en proviennent, soient élevés dans la véritable religion, afin qu'ils puissent connaître, aimer et servir Dieu, comme de véritables fidèles y sont obligés Voyez Divorce, Cas XX et XXI.
Empêchement de la clandestinité. On appelle mariage clandestin, celui qui a été contracté d'une manière secrète, et où l'on a omis les formalisés requises, dont les unes ne sont qu'accidentelles, telle qu'est la publication des trois bans; et les autres essentiel es à sa validité, comme quand il a été fait sans que le propre pasteur des contractants ou de l'un d'eux, y ait assisté en personne, ou un prêtre commis par lui à cet effet, ou lorsqu'il n'y a pas eu un nombre suffisant de témoins
Cas 1. Sergius et Apolline s'étant promis mariage per verba de futuro en présence de leur propre curé, de deux témoins, et de leurs plus proches parents, ont ensuite contracté secrètement entre eux per verba de prœsenti, et ont vécu depuis comme mari et femme afjectu conjugali Ne peut-on pas dire qu'ils ont contracté un mariage valide, qu'on appelle de conscience?
R. Ces sortes de mariages étaient valides selon l'ancien droit, accedente copula, animo conjugali facla, et ils le sont encore dans les Deux, où le concile de Trente n'a point été pubbé. Mais dans les lieux où la sage discipline qu'il a établie est reçue , comme en Fiance, ils sont absolument nuls; et ils ne valent que quand ils sont contractés en face de l'Eglise, per verba de prœsenti. C'est un point qui n'est point contesté dans ce royaume.
Cas IL Jean, prêtre séculier ou régulier, a assisté à un mariage, comme curé des contractants, quoiqu'il ne le fût pas, et qu'il n'en eût la permission, ni du propre curé, ni de l'évéque diocésain. Le mariage n'est-il pas invalide, et ce prêtre n'a-t-il pas en-
ouru quelque peine canonique?
R. Le mariage est nul, parce qu'il n'y a que le curé, ou un prêtre, commis par lui,
ou par son évêque, qui puisse bénir un mariage. Ce prêtre a d'ailleurs encouiu 1° la suspense, qwmdiu ab ordinario ejus parochi, qui matrimonio interesse debebnt, seu a quo benediclio suscipienda erat, absolvatur, Trid. sess. 24. c. 4; 2° il est tombé dans l'excommunication ipso facto et réservée au sainl-siégc. Clément. I de Privilegiis , etc., lib. v, tit. 7; 3* selon ledit du mois de mars K.97, il doit être privé pour la première fois des fruits de son bénéfice pour trois ans , et banni pour le même temps, s'il n'a point de bénéfices, etc.
Cas III. Lambert, prêtre habitué, a assisté au mariage de deux personnes de sa paroisse, sur une permission qu'il a obtenue du curé par fraude et par meusonge. Ce mariage est-il valide?
R. Ce mariage est valide, si le dol ou le mensonge n'a fait qu'exciter ce curé à donner plus aisément celte permission : par exemple, si ce prêtre l'a demandée de la part d'une personne de qualité, pour laquelle le curé a de la considération. Mais il est nul, si le curé eût certainement refusé la permission, au cas qu'il eût su que la eau e eût clé supposée : 6'tim nullus sit trtantis consensus, leg. 9. Cod. de Juris et facti ignor. I. i, tit. 28.
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Cas IV. Lucilius, demeurant de bonne foi, mais depuis peu de jours, sur la paroisse de Saint-Paul de Louvain, s'y est marié en présence du curé dans le dessein d'aller s'établir deux, jours après la célébration de son mariage dans une autre paiois^e. Ce mariage est-il valide, et ce curé doit-il être censé son propre curé a cet égard?
H Ce mariage est bon de di oit commun; parce que, comme dit Fagnan in cap. Siynificorit 5, de Parochis, etc., num. 18, 20, 31 et 33, on devient paroissien d'une église par la seule habitation, pourvu qu'on ne soit pas allé dans un lieu de mauvaise foi, ou pour se récréer, pour y prendre l'air, ou pour quelque affaire temporelle, qui soit de peu de durée, dans l'intention de retourner en hâte dans son domicile ordinaire. D'où il suit que les écoliers qui font leurs études dans une vile, les soldats qui y sont en garnison, les apprentis et les domestiques qui y servent, ont pour le mariage le même propre curé qu'ils ont pour les autres sacrements. Or, pour le dire en passant, ceux-là sont censés être les propres curés des contractants, qui ont sur eux une juridiction ordinaire, tel qu'est le pape dans toute l'Eglise, les car linaux dans les églises dont ils sont tiiulaires, les évêqûes, ou les grands vicaires, dans leurs diocèses, ou le chapitre de la cathédrale pendant la vacance du siège, les prélats inférieurs qui ont une juridiction comme épiscopale en leur église, et enfin les curés dans leurs paroisses.
Mais ce qui est bon de droit commun, ne vaudrait pas en France : comme il parait par ledit du mois de mars 1697, dont voici les termes : « Nous défendons à tous curés et prêtres, tant séculiers que réguliers, de conjoindre en mariage autres personnes que ceux qui sont leurs vrais et ordinaires paroissiens, demeurant actuellement et publiquement dans leurs paroisses, au moins depuis six mois, à l'égard de ceux qui demeuraient auparavant dans une autre paroisse de la mente ville, du même diocèse; et à un an pour ceux qui demeuraient dans un autre
diocèse Déclarons qus le domicile des
fils et filles mineurs de 25 ans pour la célébration des mariages, est celui de leurs pères et mères, ou de leurs tuteurs et curateurs après la mort de leurs dits pères et mères : et en cas qu'ils aient un autre domicile de fait, ordonnons que les bans seront publiés dans les paroisses où ils demeurent, et dans celles de leurs pères, mères, tuteurs et curateurs. »
Cas V. Flavius, qui demeure ordinairement six mois dans la paroisse de Saint-Jean, et six mois à sa campagne dans la paroisse de Saint-Jacques, s'est marié en celle de Saint-Jean , quoiqu'il demeurât actuellement en celle de Saint-Jacques. Son mariage est-il valide ?
II. Puisque, selon le droit, une personne peut avoir deux domiciles, c. 2, de Sepi/lt. in 6, elle peut se marier dans celui des deux où e ie jugera à propos : quoiqu'il soit plus régulier qu'elle le fasse dans la paroisse où
elle habite actuellement, ou qu'elle oblienne le consentement du curé, pour obvier à tout doute.
— L'auteur des Conf. de Paris, tom. III, pag. 310, dit qu'il est nécessaire qu'on publie alors les bans dans les deux paroisses soit qu'elles soient ou ne soient pas de même diocèse. Il est sûr qu'on pourrait sou vent ignorer à la campagne les empêchements contractés à la ville.
Cas VI. Patrocle, de la paroisse de S. P. du diocèse de Nantes, et Bvbienne, de la paroisse de S. A. du diocèse de ïreguier, voulant se marier, le curé de Saint-Pierre a commis un prêtre pour assister à leur mariage dans la paroisse de S. A. à l'insu ou malgré le curé de cette paroisse. Ce mariage est-il valide?
R. Il l'est : 1° parce qu'il a été célébré en la présence du propre curé des contractants, ou d'un prêtre commis par lui; ce qui suffit pour sa validité, selon le concile de Trente; 2' parce que la célébration du mariage n'est qu'un acte de juridiction volontaire, qui peut être exercé hors les limites du propre territoire, comme dit la loi, et comme en conviennent tous les jurisconsultes et les canonisies. Voyez le Cas suivant.
Cas VII. Théodomir, de la paroisse de Saint-Biaise, et Elisabeih, de la paroisse de Sainte-Honorine, ont été mariés par le curé de Saint-Blaiso, en son ég!ise, malgré le curé de Sainte-Honorine, et nonobstant les défenses expresses du diocèse, qui portent que le seul curé de la fille doit célébrer le mariage. Que doit-on penser de ce mariage?
II. Il est valide, parce que dans le mariage il y a une relation nécessaire et essentielle d'une personne à une autre : de sorte que tout curé ayant un droit incontestable de marier son paroissien, il a par conséquent pouvoir de le mariera la personne qu'il veut épouser. Et c'est ainsi qu'au rapport ds Fagnan in cap. 2 de Clandest. desponsat., la congrégation du concile l'a décidé approb'inle sunctissimo. Cependant le curé de Saint- Biaise a péché en le célébrant, pour n'avoir pas déféré aux défenses du diocèse.
— J'ai remarqué dans le Traité des dispenses, tom. I, p. 336, que M. d'Orsanne, officiai de Paris, avait vu déclarer nuls huit ou dix mariages faits spritoparocho de l'une des parties , et quelques-autres qui, dans le même cas, avaient été réhabilités, sur l'avis de plusieurs magistrats et avocats distingués par leur érudition. C'est une preuve qu'il faut suivre les règles avec toute l'exactitude possible.
Cas VIII. François, curé de Saint-Genès, n'étant pas légitime titulaire de sa cure, a fait plusieurs mariages: sont-ils valides?
R. Ces mariages sont légitimes, 1° siFran çois a eu un titre coloré et présomptif, c'est- j à-dire si le supérieur lég lime lui a donné la collai ion de la cure qu'il possède, quoiqu'elle soit d'ailleurs invalide de sa part, à cause de quelque empêchement qui rend ses provisions nulles, tel qu'est celui de la simonie; et c'est pour cette raison que toutes les
in
fonctions faites pir un curé, qui a obtenu la réeréance d'une cure en litige, sont valides, quoique dans la suite son titre soit déclaré nul en justice; 2° pourvu que ce curé n'ait en lui aucun empêchement qui soit de droit naturel ou de droit divin, et qu'il soit communémeiit réputé curé. Ce serait autre chose s'il c'ait intrus, et que l'intrusion fût publique.
Cas IX. Alpnonse, seigneur de ia paroisse de S.-E., voulant épouser Julitte . pauvre paysanne, et le curé refusant de les marier, a forcé cfl curé et deux témo'ns d'être présents au mariage, ou bien s'est servi de fraude pour les y faire assister. Un tel mariage est-il valide ?
R. Il l'est : car quand le concile de Trente a déclaré nuls les mariages clandestins, il n'a entendu par là que ceux que l'on prétend faire sans la présence, du curé et de deux témoins : or, dans l'espèce proposée, le curé et les deux témoins sont présents ; donc le mariage n'est pas clandestin, clans le sens du concile, puisqu'il n'a pas excepté le cas où il y aurai de la contrainte ou du dol. En effet le dol et la contrainte n'empêchent pas que ces personnes ne soient véritablement présentes de corps et d'esprit à ce mariage, et qu'ils ne puissent rendre témoignage qu'il a été contracté , qui est la principale raison qui a porté les Pères de ce concile à faire celte ordonnance. Fagnan, Cabassut, Sylvius, etc., sont dece sentiment. Il est néanmoins certain que ceux qui se marient de cette manière doivent être traités comme pécheurs scandaleux et publics , et qu'ils tombent dans l'excommunication ipso faclo en plusieurs diocèses, et particulièrement en celui de Paris.
— M de S. Beuve croit qu'il est fort probable qu'un tel mariage esl nul. Je pense au moins la même chose avec ce grand nombre de docteurs, qui sont persuadés que le prêtre est le ministre de ce sacrement. Voynz le \k" vol. de ma Morale, ch. k, n. 351.
Cas X. Ancelin a contracté mariage en présence de son curé, à qui l'évêquc avait expressément défendu d'assister à aucun, à cause qu'il en avait célébré quelques-uns contre les statuts du diocèse. Celui d Ancelin est-il valide?
R. Il l'est, parce qu'un curé a, rations officii, le pouvoir de bénir des mariages, comme celui d'absoudre des péchés, et que l'évêque ne veut ni ne peut le lui ôler par une simple défende. Fagnan croit même qu'une pareille défe.nse faite à un vicaire n'empêcherait pas la validité des mariages qu'il bénirait, à moins qu'elle ne fût une révocation expresse de ses pouvoirs quant à cet article. Il ajoute qu'un curé dénoncé excommunié pourrait encore commettre validement un prêtre à la célébration des mariages de sa paroisse : ce que Sylvius n'admet pas. C'est pourquoi le meilleur en ce cas serait de consulter l'évêque et de suivre ses ordres. ,
Cas XI. Colomban, curé, étant excommunié dénoncé, a célébré un mariage de deux de ses paroissiens. Ce mariage est-il valide?
R. Ce mariage est valide: car le concile de Trente demande simplement la présence du curé des contractants, sans excepter celui qui serait interdit ou excommunié. Or un curé, tout excommunié qu'il esl, retient toujours la qualité de curé, jusqu'à ce qu il ait été dépouillé de son bénéfice par une sentence juridique : donc. Et c'est ainsi que l'a décidé la Congrégation, an rapport de Fagnan in cap. Litierœ i, de Matrim. etc. 1. iv , lit. 16.
— Ceux qui croient, comme moi, que le curé est le minisire du sacrement, ne peuvent guère suivre celte décision. M. Gibert croyait même qu'elle était fausse, en supposant que le prêtre n'était que simple témoin. Voyez le Trailé des disoenses, p. 1, ch. 13, §l,n.3.
Cas XII. Sabinius et Valère n'ayant aucun domicile arrê é depuis plusieurs années, parce qu'ils vont mendier leur vie de province en province, ont contracté mariage devant le premier curé du lieu où ils se sont trouvés. Leur mariage est-il valide et légitime?
R. Les curés ne doivent jamais marier ces sortes de personnes , sans avoir examiné très-diligemment leur étal, et sans en avoir obtenu une permission expresse de l'ordinaire des lieux, afin de découvrir s'il n'y a point entre eux quelque empêchement dirimant. Néanmoins si le curé n'apportait pas ces justes précautions, le mariage de ces sorîes de gens ne laisserait pas d'être valide; pourvu qu'il n'y eût d'ailleurs aucun empêchement dirimant entre eux. La raison est que ces personnes sont censées avoir leur domicile dans le lieu où elles se trouvent actuellement : semblables en cola aux soldats qui, n'ayant ni domicile, ni biens dans leur pays, sont censés domiciliés de tous les lieux où ils se rencontrent, suivant les paroles de la loi : Miles ibi domicilium kabere videtur, ubi inhœret , si niftil in patia possidet. D'où il s'ensuit que ces gens n'ont point d'autre propre curé pour le mariage que pour la pénitence, la communion, etc., et qu'ainsi toul curé du lieu où ils se trouvent peut leur administrer le mariage, qui est nécessaire à une infinité de personnes pour assurer leur salut.
— L'auteur des Conf. de Paris, loin. III, pag. 32'+, peni he beaucoup à croire que ce mariage serait nul. Pour moi, sans séparer absolument les parties, je leur ferais donner un nouveau consentement. Voyez le Trai e des dispenses, liv. il, part. 1, chap. 13, § 1, n.7.
Cas XIII. Simplicius, qui n'a aucun domicile fixe, a épousé Noëlle qui en a un, vlevant le premier cure du lieu où il s'est trouvé. Ce mariage est-il valide ?
R. Le curé du lieu où se trouve actuellement celui qui n'a aucun domicile, étant, selon la décision précédente, cen*é cire le propre curé de cet homme , ce mariage esl valide, puisqu'il suffit pour sa validité qu'il soit contrarié en présence du propre cure de l'une des parties, quoique, selon la règle ordinaire, il doive élre célèbre en présence du propre curé de la fille.
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— Voyez la remarque sur le cas précédent.
Cas XIV. Philémon et Pauline, ayant fait publier les trois bans du mariage qu'ils veulent contracter, sont allés en pèlerinage à Notre-Dame de Liesse, qui est d'un autre diocèse, avec leur curé, qui les y a mariés. Ce mariage est-il valide?
R. Il l'est; car pourvu qu'un mariage soit célébré en présence du propre curé et des témoins requis, il est valide, en quelque lieu qu'il soit fait, n'y ayant que les actes de la seule juridiction contentieuse, laits hors les limiies du propre territoire, qui soient nuls. Cependant il est juste qu'en pareil cas un curé, 1° avant que de procéder au mariage, obtienne une permission par écrit de l'évêque de cet au're diocèse, et qu'il joigne cette permission à l'acte de la célébration du mariage ; 2° qu'il ne célèbre ce mariage que de concert avec le curé de la paroisse, quand même ce serait dans le même diocèse.
— L'auteur des Conf. d'Angers, tom. I, p. i02, se contente de la permission de levéque ou du curé: je crois qu'il a ra'son.
Cas XV. Basilisse, vicaire amovible, a commis un prêtre pour célébrer le mariage de deux personnes de sa paroisse. Ce mariage est-il valide ; et Rasi isse , qui n'a qu'une juridiction déléguée, a-t-il pu valablement déléguer ce prêtre, dout assister à ce mariage?
R. Ce mariage est valide ; parce qu'un homme délégué, ou par le prince, ou ad universitutem causarum, comme dans le cas présent, peut subdéléguer, et c'est ce qu'a décidé in casu prœsenti la S. Congrégation, citée par Fagnan in cap. Et quod nobis, de clandest. desponsat. Par la raison des contraires, si le prêtre délégué par un vicaire en avait subdélégué un autre pour célébrer le mariage en sa place, le mariage serait nul, et en ce cas la maxime Deleyatus delegare non pulest aurait lieu, puis tue, n'ayant éié délégué que pour une fonction particulière, il n'aurait pas le pouvoir de subdéléguer un autre pour la faire.
Cas XVI. Héiiodore et Justine, habitants d'une paroisse du diocèse de Meaux, se sont allés marier à Paris, dans la paroisse de Saint-Paul, en présence d'un prêtre député à cet effet par leur évoque, et de deux témoins. Ce mariage est-il valide, quoique leur curé ait réclamé contre la commission donnée par l'évêque?
R. Ce mariage est valide, parce que pour ■ cela il suflit qu'il soit l'ail de parochi seu ipsius ordinarii licencia, selon le concile de Trente, qui n'a rien statué sur le lieu; et que d'ailleurs la commission donnée par l'évêque au prêtre qui les a mariés n'est qu un acte de la juridiction volontaire qui peut être exercée en tous lieux, à la différence de la juridiction contentieuse, qui ne peut s'étendre au delà du propre territoire. Cas XVII. Camille et Colombe, voulant se marier ensemble, font publier leurs bans de mariage, sans que personne y forme opposition; mais le curé, qui n'est pas de leurs Dictionnaire de Cas de conscience.
amis, leur suscitant plusieurs mauvaises difficultés, ils présentent requête à (officiai, par laquelle ils le requièrent de célébrer lui-même leur mariage, ou de commettre de son autorité un prêtre pour y assister. L'offlcial leur permet de se marier devant un curé voisin. Ce mariage est-il bon ?
R. Non, à moins que l'official ne soit en même temps grand vicaire, parce que l'official, comme tel, n'a que la juridiction contentieuse, et que par conséquent il ne peut s'ingérer en rien de ce qui regarde la juridiction volontaire à laquelle appartient l'acte de célébrer les mariages.
Cas XVUI. L'archevêque de Bari a assisté au mariage de deux personnes de qualité du diocèse de Conversano, dout l'évêque est un de ses suffra gants. Ce mariage est-il valide? R. Non , si cet archevêque l'a célébré sans l'agrément de l'évêque, sou suffragant , ou du curé des contractants. La raison est qu'un archevêque n'a aucune juridiction ordinaire sur les diocésains de ses suffragants , sinon par la voie d'appel, comme le patriarche ou le primat n'en a aucune sur l'archevêque ni sur ses suffragants que par la même voie, nisi causa per appellutionem ad ejus audien-^ tiam perferatur, cap. 9, de Offic. iud. ordin. I. i, t. XXXiX.
Cas XIX. Pamphile, qui n'est pas évêque, niais prélat ordinaire de Balthasar et d'Anne parce qu'il a la juridiction comme épiscopale sur les habitants de la ville où ces deux personnes demeurent depuis leur naissance, leur a donné une permission par écrit de se marier en présence d'un curé voisin, avec la dispense de la publication du dernier ban. Ce mariage n'esl-il pas valide, puisqu'il a été fait de ordinarii licentia ?
R. Ce mariage est nul , parce qu'en fait de mariage il n'y a que l'évêque qui soit ordinaire dans le sens du concile de Trente. C'est ainsi que l'a décidé la sacrée Congrégation contre le cardinal Farnèse, qui avait juridiction comme épiscopale.
Cas XX. Plu-ieurs catholiques demeurent dans un pays hérétique, où 1° ils n'o» t ni évêque, ni curé , ni autre prêtre qui puisse suppléer au défaut de l'un et de l'autre; 2° ou qui en ayant, n'en peuvent avoir aucune nouvelle, parce qu'il se tient caché dans un lieu inconnu , à cause de la persécution des hérétiques ; 3° ou qui enfin, étant présent, n'ont pas la liberté de recevoir de lui aucun sacrement , parce que la loi du prince lui défend , sous peine de bannissement ou de mort, de faire aucune fonction de la religion catholique. Ces persoimes-là , qui par ces raisons sont obligées de contracter mariage devant le magistral des lieux où ils ont leur domicile, ou bien en présence seulement de deux témoins, contractent-ils validement?
R. O ii, parce que la loi n'oblige pas ceux à qui il est impossible , ou physiquement comme dans les deux premiers cas, ou moralement comme dans le troisième , de la remplir ; et c'est ainsi que le décida, eu 1603, la congrégation du concile, conformément à ce que Bellarmin en avait écrit au nonee I. 25
d'Allemagne. Néanmoins, dit Sylvius, si un prêtre autorisé de l'évêque , ou l'evêque même, s'offrait volontairement d'assister à un tel mariage , quoiqu'en s'exposant au péril d'être puni , les personnes qui voudraient se marier seraient obligées d'accepter son offre, sous peine de nullité de leur mariage.
— J'ai peine à croire qu'on puisse moralement ce qu'on ne peut qu'en exposant la vie d'un piètre qu'on ne retrouvera plus dans des cas d'une p'us grande nécessité que le mariage.
Cas XXI. Deux diocésains de Paris s'étant établis pour toujours à Londres ou dans un autre pays ht rétique, où le concile de Trente n'a jamais été publié, y ont contracté mariage par-devant le magistrat civil, suivant la loi du pays. Leur mariage est-il valide?
R. Il l'est , ainsi que l'a déclaré la sainte Congrégation, parce que le décret du dernier concile n'a de force que ians les lieux où il a été publié, et que ces deux Parisiens étant dotnici iés à Londres, suivent la condition des naturels du pays ; et c'est par cette raison que deux Anglais qui établissent leur domicile, même pour peu de temps, dans un lieu où le concile a été publié et reçu , sont obligés , sous peine de nullité de leur mariage , de le contracter selon la forme prescrite par ce concile, c'est-à-dire en présence du propre curé et de deux autres témoins.
Cas XXII. Pascal et Louise, Parisiens, et de ta paroisse Saint-Nicolas, voyant qu'on leur fait trop de difficulté sur le mariage qu'ils ont dessein de contracter, passent exprès en Angleterre, pour s'y marier selon la loi du pays, et après leur mariage fait, ils re iennent en France. Ce mari agi; n'esl-i! pas valide , puisqu'il a été contracté d;<ns un pays où le décret du concile de Trente , qui demande la présence du propre curé, n'a jamais été publié ni reçu.
R. Ce mariage est nul , parce que ces deux pe sonnes ont toujours été réellement domiciliées de Paris , où le décret du concile est reçu, et qu'elles n'ont point acquis de vrai domicile en Angleterre , où elles n'ont été qu'en fraude de la loi et dans un dessein formé de revenir dans leur premier domicile.
— Ce serait autre chos>« si, pour se soustraire à une juste sévérité, elles étaient passées en Angleterre, dans un vrai dessein de s'y fixer, parce que, quoiqu'alors elles eussent changé de domicile par un mauvais principe, il serait toujours vrai qu'e les en auraient réellement changé, l'oyez le Traité de Dispenses, 1. n, p. 1, ch. 13, § 3. n. 3.
Cas XXIII. Deux Suédois luthériens s'étant mariés en présence de leurs ministres ou des magistrats, selon les lois de leur pays, et ayant ensuite embrassé la religion catholique en France, où ils se sont retirés, demandent s'ils sont obligés en conscience à réitérer leur mariage , selon la forme prescrite par le concile de Trente.
R. Le décret de Trente n'oblige que dans les lieux où il a été publié, comme le déclare
le concile même. Puis donc qu'il n'a point été publié en Suède, il n'y peut obliger, et ainsi le mariage de ces deux Suédois est valide, et ils ne sont pas obligés, après leur conversion , de le contracter de nouveau.
— Je ne verrais que du bien à suivre ce statut du savant Claude de Saintes, évêque d'Evreux , lequel avait assisté au concile de Trente : Si in hœreticorurn conrenticulo vir et uxor matrimonium contraxerint , statuimus , cessante scilicet omni alio impedimenta, ipsis , cura ad tidem converluntur, in facie Ecclesiœ benedictionem sacerdotalem in nuptiali missa a curato vel vicario conferri , etc. Voyez mon Traité du Mariage, tom. XIV, ch. 2, n. 280.
Cas XXIV. Théophraste s'est marié en présence de son curé, mais qui n'est pas encore prêtre. Ce mariage est-il valide?
R. Il l'est probablement , parce que le curé, en assistant au mariage, n'exerce pas une fonction sacerdotale , mais seulement celle de témoin public. Fagnan dit même que la congrégation du Concile de Trente l'a a nsi déclaré. Cependant comme l'opinion de ceux qui veulent que le curé soit prêtre est la plus sûre, ce curé aurait dû dans le doute prendre le parti le plus sûr, qui était de commettre un prêtre pour célébrer ce mariage. * 11 faut absolument s'en tenir à cela dans la pratique.
Cas XXV et XXVI. Protais et Lucienne ont contracté mariage selon toutes les formes prescrites par l'Eglise; mais Pierre et Paul , qui y ont assisté comme témoins , étaient excommuniés dénoncés , ou étaient impubères. Leur mariage est-il valide ?
R. H l'est; car tontes sortes de témoins sont recevab es à l'égard du mariage , soit qu'ils soient fidèles ou infidèles, catholiques, hérétiques ou excommuniés, parents, alliés ou étrangers, hommes ou garçons, femmes ou filles, pubères ou impubères, pourvu qu'ils aient un jugement suffisant pour connaître ce qui se fait dan. la célébration de ce sacreme.it. La raison est , 1* que le mariage est une chose extrêmement favorable et dont on ne doit point rendre la preuve trop difficile ; 2° que le concile de Trente, en parlant des témoins du mariage , s'explique en termes généraux et sans demander les qualité* qu'exigent les canons dans les autres matières. Or, dit la glose, ubi jus non excipit , nec nos excipere debemus. Cependant comme il y a des gens habiles qui ex gent que les témoins soient pubères, et que l'on ne doit jamais rien hasarder lorsqu'il s agit de la validité d'un sacrement, un curé ne doit jamais admettre de tels enfants pour témoins, quand il est possible d'en trouver d'autres qui soient sans reproche.
Au surplus, un curé se doit souvenir que l'ordonnance de Blois et celles de 1697 veulent que tout mariage soit célébré en présence de quatre témoins, et que le Rituel de Paris, qui n'en exige que deux ou trois pour sa validité, conformément au décret du concile de Trente , veut néanmoins que le curé ne le célèbre qu'en présence de quatre, pour obéir
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aux ordonnances du prince ; ce qui est d'autant plus important, que quand on attaque la validité d'un mariage du côté de la clandestinité , il faut aux cours , tant séculières qu'ecclésiastiques, que la preuve contraire se (a-se par quatre témoins qui aient signé sur le registre du curé.
— Duperrai , Traité des Dispenses de mariage , p. 394, dit que le 3 juin 1711, il fut délibéré et conclu à la Bibliothèque , que la femme ne pouvait pas être témoin , et qu'il devait y avoir quatre hommes. Pourquoi ne pas suivre un parti sûr, quand on le peut si aisément?
Cas XXVII. Hierophile a épousé Olympia, sans «voir fait publier aucuns bans dans sa paroisse , et sans en avoir obtenu dispense. La célébration du mariage s'est même faite à minuit, non par le curé, mais par un prêtre commis par le grand vicaire de l'évêque, en présence néanmoins de deux témoins. Ce mariage est-il clandestin et invalide?
R. Ce mariage est clandestin dans le for extérieur civil ; mais il ne l'est pas devant l'Eglise, au moins d'une clandestinité qui le rende nul. La raison est que, selon le droit nouveau établi par le concile de Trente, auquel l'édit de Blois est conforme en ce point, on n'app lie mariage clandestin que c lui qui est contracté sans témoin ou sans la présence du propre curé. Or, Hierophile et Olympia se sont mariés , non à la vérité en présence de leur propre curé, mais d un prêtre commis exprès par le grand vie ire, qui est la même cho-e que s'il avait été commis par l'évêque même ; ce nui suffit , selon le concile de Trente, qui vent, sess. 2k, c. 1, que le mariage soit contracté p<œsente paro- :!io vel alio sacerdoie de ijisius parochi seu ordinarii licentia , et duobus vel tribus testi-
bus. Ces deux témoins qu'exige ce concile ont aussi été présents ; leur mariage n'est donc pas clandestin dans le sens du concile , c'est-à-dire d'une clandestinité irritante, le défaut de proclamations de bans ne rendant aucun mariage nul, comme nous l'avons dit en parlant des bans.
Cas XXV11I. Ambroise , étant en péché mortel , a assisté à un mariage de deux de ses paroissiens, sans s'être confessé ni même s'être excité à la contrition. A-t-il péché mortellement?
R. Si le propre curé n'est pas le ministre du mariage, mais les contractants, Ambroise n'ayant assisté au mariage de ses deux paroissiens qu'en qualité de témoin honoraire cl public, n' pas commis un nouveau péché mortel pour avoir exercé cette fonction.
— Mais comme ce sentiment est au moins très douteux , jamais un prêtre en mauvais état ne doit faire cette fonction qu'après avoir demandé pardon à Dieu de ses péchés, s'il ne peut actuellement s'en confe ser.
Cas XXIX. Olympe a épousé secrètement Eléonore, en prés; nce néanmoins du propre curé et de deux témoins. Est-il obligé à rendre ce mariage public?
R. Oui, 1° puur éviter le scandale que donnent presque toujours deux personnes, qu'on voit très-souvent ensemble, sans savoir qu'ils sont maries; 2° parce que l'ordonnance de 1039 porte art. 5 et 6 que ces sortes de mariages secrets ressentent le concubinage, et veut que lés enfants qui en naîtront soient inhabiles à succéder aux biens de leur père et de leur mère, et considérés par conséquent comme illégitimes; inconvénient que la charité et la justice obligent d'éviter.
Empêchement du lien. On entend par lien l'engagement qui, contracté par un mariage légitime, empêche un époux de contracter valide meut un second mariage durant la vie de l'autre époux, ce qui se doit entendre seulement des époux chrétiens qui ont consommé leur mariage, parce que, quand le mariage n'est que ratifié, et non encore consommé, il leur est permis de se séparer, même quant au lien, en fais ni profession solennelle de religion. Mais en tout autre cas, le lien est indissoluble jusqu'au décès du premier mourant des deux.
C4S 1. Christin ayant épo^é Darie, elle a refusé de consommer le mariage , et est entrée en religiois, et y a fait profession solennelle. Christin peut-il en épouser une autre?
R. 11 le peut, comme on l'a dit en parlant de l'empêchement du vœu. L'antiquité nous fournit plusieurs exemples qui autorisent ce point de doctrine; Gratian en rapporte quelques-uns, comme ceux de saint Macaire et de saint Alexis, qu'il confirme par plusieurs anciens canons. Voyez les canons 26, 27 et 28, xxvn, c. 2.
Cas IL Calixle ayant épousé Valentine dans toutes les formes , et n'ayant point encore consommé son mariage , a ensuite épousé Utrique, et a consommé ce second mariage. Lequel des deux est légitime?
Il n'y a que le premier, selon le décret de Grégoire IX, cap. 31, de sponsalib., etc. 5ecundum matrimonium de fucto contractum,
etiamsi sit carnalis copula subsecuta, separari de' et, et primum in sua firmita e valere.
Cas III. Nebridius demeurant dans un pays où le concile de Trente n'a point été ieçu, a épousé secrètement Titia, avec laquelle il n'a point consommé le mariage. Peu de temps après, il a épousé publiquement Mœvia, et a consommé son mariage avec elle. Est-il tenu de quitier Mœvia malgré le scand le ciui en arrivera, et nonobstant l'excommunication que cette seconde femme pourra faire fulminer contre lui, pour le contraindre à revenir à elle. Que faut-il qu'il fasse dans cet embarras pour l'acquit de sa conscience?
R. Le second mariage est absolument nul. Cependant cet homme ne peut consommer son premier mariage, s'il y a du danger d'infamie ou de scandale. Que si l'Eglise le condamne à demeurer avec Mœvia, qu'elle juge être sa femme légitime, il est obligé de vivre avec elle, comme un frère avec sa sœur,
D1CÏ10NNATHF] DE CAS DE CONSCIENCE.
pourvu qu'il le puisse faire sans péril d'incontinence, autrement il est tenu de s'en séparer, nonobstant toute excommunicaiion portée contre lui, celle censure étant nulle en ce cas devant Dieu. Débet potius excomtnunicationis sententinm humililer sustinere, quamper carriole commerciwi peccatum operari mortale, dit Innocent 1!!, cap. 44>, de Sent, excom. lib. v, lit. 39.
Cas IV. Germanie et Flore ayant été mariés dans les formes ordinaires, ont déclaré à leur curé que leur mariage était nul à cause de l'affinité secrète que Germanie avait contracté auparavant avec Flore, pour avoir péché avec sa sœur, et ont demandé à se séparer. Le curé les a renvoyés par-devant le juge d'Eglise, comme à celui à qui seul appartient de connaître de cette cause. Tous deux ont affirmé avec serment à l'official que la chose était ainsi, comme c'était en effet le bruit commun. Ce juge doit-il leur accorder !a liberté de se marier à qui ils jugeront à propos, et s ils sont déjà mariés, doil-il les laisser dans leur second mariage?
R. Il ne doit faire ni 'un ni l'autre, mais regarder leur premier mariage comme valide, jusqu'à ce qu'ils vérifient l'empêchement allégué par des preuves certaines. En effet, dit Célestin III, cap. 5,deeo qui cognovit, etc., si le seul témoignage des parties suffisait pour dissoudre leur mariage, il arriverait tous les jours que des gens mariés qui ne s'aimeraient pas, concerteraient ensemble les moyens de les faire dissoudre, en supposant contre la vérité des empêchements dirimans. D'ailleurs les bruits publics sont si incertains, qu'on n'y petit compter dans une affaire comme celle-ci. Néanmoins si ce que Germanie allègue éiait véritable, il serait oblk'é dans le for intérieur à vivre comme frère avec Flore, au moins jusqu'à ce qu'il eût obtenu une dispense légitime, par laquelle son mariage pût être réhabilité.
Cas V. Porphyre croyant sa femme vivante, quo qu'elle fui morte, épouse Jeanne. Ce manage est-il valide, et s'il ne l'est pas, comment le peut-il devenir?
R. Si Porphyre a été assez ignorant et assez simple pour croire qu'il contractait validement en épousant Jeanne, et qu'il ait véritablement consenti, ce mariage est valide, quoiqu'il ait péché mot tellement. Mais si au contraire il a cru qu'il ne contractait
pas validement, son mariage est nul par le défaut d'un consentement légitime, puisqu'il ne l'a pas donné à un mariage qu'il eût dessein de contracter, mais à l'adultère qu'il avait intention de commettre sous le prétexte de mariage ; et en ce cas il ne peut sans crime exiger ni rendre le devoir conjugal, qu'auparavant il ne consent de nouveau librement et sincèrement; auquel cas son mariage deviendra valide, pourvu qu'il ait été célébré dans les formes prescrites par l'Eglise, et que Jeanne n'ait pas révoqué son consentement et changé de volon'é. * Voyez le III' tome du Traité des Dispenses, lettre xi.
Cas VI. Marcelline est persuadée que son mari a été tué dans une sanglante bataille où il était, il y a quinze ans, n'en ayant jamais pu avoir aucune nouvelle; sur quoi elle demande si elle ne oeut pas épouser Ambroise?
R. Une femme ne peut, sans péché mortel, épouser un second mari, sous prétexte de la longue absence du premier, à moins qu'elle n'ait des preuves de sa mort , qui soient capables d'en convaincre un homme sage et prudent : Donec cerlum nuntium recipianf de morte virorum, dit Ciément 1*1, cap. 19, de Sponsalib. Mais si elle avait une certilude morale de la mort de son mari; si, par exemple, un témoin dijjne de foi et irréprochable l'assurait qu'il l'a vu mourir, ou que, l'ayant vu au commencement de la bataille, il ne s'est plus trouvé après entre ceux qui sont res'és en vie ou qui ont été faits prisonniers; en ce cas elle pourrait se remarier, pourvu que ce fut par l'autorité du juge d'Eglise, Sans cela elle pèche mortellement, aussi bien que le curé qui la marie, parce qu'il s'expose au danger de coopérer à un adultère, et qu'il viole la juste défense de l'Eglise dans une matière très-importante.
— M. Pontas aurait pu citer ici l'exemple de Jean Maillard qui revint au bout de quarante-'rois ans d'absence, et fit casser un second mariage que sa femme avait contracté. Au re->te, je ne croirais pas que la mort d'un homme fut assez constatée, parce qu'après une ba aille no ne l'aurait trouvé ni parmi ceux qui seraient restés en vie, ni parmi les prisonniers. La dame portugaise que Louis de S>uza épousa au bout de dix ans avait de plus fortes preuves de la mort de son mari, et cependant il était vivant.
Empêchement de la crainte. Comme il est nécessaire pour la validité du mariage qu'il soit contracté avec un libre consentement des deux p irties, celui qui est forcé d'y consentir par une crainte griève, injuste el capable de vaincre la constance d'un homme sage, ne le contracte poitil validement , puisqu'une telle crainte détruit absolument le consentement requis à tout contrat, et particulièrement à celui du mariige, dont l'engagement dure jusqu'à la mort, et dont les suites sont d'une si grande conséquence, par rappor: au bonheur de la vie, à l'éducation des enfants et au sa.ui éternel. C'est pour cela que, selon Innocent III, Quœ vi metusve causa (iunt, carerc debent rubore (irmitalis, cap. i, de his qua? vi metus, etc., 1. I, lit. 4-0.
Cas I. Cestius a contracté mariage invalidemenl à cause d'une crainte griève, et il l'a consommé par la même crainte. Son mariage est-il devenu valide par la consommation ; et n'a-t-il point péché mortellement en le consommant?
R. Ce mariage est nul, et la consommation qui l'a suivi ne Ta pas rendu valide, puisqu'elle était aussi forcée que le mariage même. Cependant on ne peut excuser Cestius de péché mortel; parce que son action, comme celle des chrétiens qui reniaient la foi
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