‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 311 sur 448 · SC · texte numérisé non relu

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pour éviter la mort, était assez volontaire pour être très-criminelle.

Cas H. Alphonse qui désire avec passion le mariage de sa fille avec Antoine, qui refuse d'y consentir, menace de la mort ou de quoique autre grand mal, non pas Antoine môme, mais quelques-uns de ses proches qui ont de l'autorité sur lui, comme son p( re ou sa mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur, en c;ts qu'il continue dans son refus. Antoine se détermine par celte crainte à épouser la tille d'Alphonse. Le mariage est-il valide?

R. Le mariage contracté par cette contrainte ne laisse pas d'être nu); parce que les menaces faites aux proches d'Antoine sont censées être fa tes à Antoine même, ainsi que l'enseigne saint Thomas qui dit, in k, dist. 29, q. un. a. 2, Nec differl utrum hœc (scilicel mors , verbera , dehonestatio per stuprtim et servitus) pertineanl ad propriam personam vel uxoris, vel filiorum aut aliorum hujusmodi.

Cela se doit néanmoins entendre, supposé qu'Antoine soit persuadé qu'Alphonse est capable et en pouvoir d'exécuter ses menaces , car sans cela ce ne serait qu'une crainte frivole.

Cas 111. Florentin ayant été emprisonné pour avoir l'ait violence à Elisabeth, le juge l'a condamné à la mort ou à l'épouser : Florentin, pour sauver sa vie, l'a épousée avant que de sortir de la prison. Ce mariage contracté par une telle crainte est-il valide?

R. Il l'est. * La raison est, en deux mots, que celte crainte n'est point injurieuse à celui qui la souffre, et qu'il ne peut se plaindre que de lui-même, et non du juge qui n'a fait que son dev ir. C'est pourquoi Grégoire IX, cap. 2, de Adult., etc., dit d'un malheureux qui était dans un cas semblable : Si renuendum putaveril, corporaliier castigatus excutnmunicatusque in monasterio, in (/no ayal pœnilentiam, retrudatur.

Sur ce même prini ipe, il faut dire que celui qui, pour éviter la mort dont son ennemi le menace, épouse la tiile d'un homme capable de l'eu garantir, contracte valioernent. Il en est de même, 1° lorsque la crainte vient d'une cause naturelle ou intérieure, telle que serailcelle qu'un homme aurait d'élredamné, s'il n'épousait pas la filie qu'il a corrompue ; 2° quand un assassin qui est en prison et qui ne peut éviter la mort épouse la fille du geôlier pour se sauver ; 3° lorsque, selon une coutume dont parle Cuvarruvias, un criminel obtient sa grâce, à condition qu'il épousera une femme débauchée.

Cas IV. Festus ayant été faussement accusé d'avoir corrompu Angélique qui était sous la puissance de ses parents, a été condamné sur la déposition de deux faux témoins, à perdre la vie ou à l'épouser : on conséquence de quoi il l'a en effet épousée uniquement pour éviter la mort. Ce mariage est-il valide?

11. 11 est nul; par ce que celte crainte, quoi que légitimement intentée par le juge qui, comme dit saint Ambroise, sicut audit , ita judicat,

étant très-injuste en elle-même et intentée à dessein de faire consentir Festus au mariage, lui a injurieusement ôté la liberté qu'exige ce contrai. Au reste, Angélique ayant gardé le silence sur la fausse ai cusation intentée contre Festus, au lieu de défendre son innocence en déclarant au juge la vérité du fait, a participé à l'injustice et à la violence qu'un a faite à cet homme, el ne mérite pas de l'avoir pour mari.

Cas V. Barnabe ayant surpris Guillaume péchant avec sa fille , l'a voulu mener de force au juge, pour le faire condamner à la mort ou aux galères, conformément aux lois ; ou bien il l'a menai é de le tuer, s'il n'épousait sa fille. Guillaume, effrayé de ces terribles menaces, a consenti d'épouser cette fille, pi-ndanl que Barnabe était maître de sa personne. Ce mariage est-il valide?

R. Il e-t valide dans le premier ca*, parce que Barnabe avait droit de traduire le coupaiile devant le juge, et de lui faire subr la peine p rtée par les lois. Mais il esl nul dans le secon i cas, parce qu'un particulier n'a pas droit de tuer un séducteur, de son autorité privée; et qu'ainsi la crainle qu'il imprime alors est véritablement injuste.

Cas VI. Etienne a épousé Martine, qui n'a consenti au mariage que par une crainte griève, injustement intentée par cet homme; mais elle a confirmé son consentement par serment. Le mariage est-il valide , comme sont tous les aulres contrats à cause du serment? R. Ce mariage est invalide, nonobstant le serment qu'à fait Martine : et c'est en quoi le contrat du mariage est différent des autres contrats qui, éianl fai s par une crainte griève et injuste, ne laissent pas d'être censés valides, quand ils ont été confirmés par serment. La raison de eeae différence est que les autres contrats peuvenl être aisément cassés par l'autorité du juge el être annulés par plusieurs autres moyens de droit, et que le dommage qui en peut naître peut être facilement réparé; mais il n'en est pas de même du mariage : car lorsqu'il est une fois légitimement contracté, il ne peut plus êlre dissous; el ainsi ce serait un mal sans remède et un dommage irréparable; ce que l'Eglise et l'Etal ont sagement voulu éviter. Cas Vil. Marina épousé t7abia par crainle, mais il y a un assez juste fondement de douter si sa crainte a été assez griève pour êlre capable d'ébranler la consiance d'un homme. Que doit-on penser sur la validité ou la nullité de ce mariage?

R. La voie la plus sûre dans un pareil cas est que si ce mariage a été d'ailleurs contra lé dans toutes les formes requises, Marin et Fabia renouvellent animo conjugali leur consentement mutuel : mais si cela ne se peut faire, soit par le refus, ou par quelque autre raison particulière, on doit s'en rapporter au jugement n'un homme sage et judicieux : car il faut quelquefois juger de la nature de la crainte par rapport au mal qui en est l'objet, comme peut letre celui de la mort, et quelquefois aussi par rapport aux circonstances du sexe ou de l'âge de la per-

8>nne, de sa force ou de sa faiblesse, etc. Ainsi une crainte peut être censée griève à l'égard d'une femme ou d'un homme naturellement timide, qui ne sera que légère à regard d'un homme fort et courageux. C'est ce qu'enseignent la glose, Navarre, Covarruvias, et.-. C'e-t sur ce principe qu'on doit juger de la qu-ilité die là crainte que Marin a eue en épousant Fabia, el < onséquemment de lavali filé ou delà nullité de son mari --.je.

Cas VIII. Sjervia a consent! d'épouser Tullius par la menace qu'il lui a faite de l'infamer publiquement, en disant qu'il a p ché avec elle, soit que cela soit vrai ou faux. Ne peut-on pas dire que la cr in*e que Servia a tue de pertlre sa répulation est une crainte véri abl ment grève et capable d'ébranler la constance d'une fille, et que, par conséquent, son mariage est nul?

R. La crainte de l'infamie n'est pas une crainte qui doive ébranler une personne véritablement constante ; parce que, quoique ce soit un mal considérable, on y peut né tnmoins remédier aisément, et par conséquent Servia ayant consenti au mariage qu'elle a contracté avec Tullius par celte crainte, le mariage n'est pas invalide par cette raison. Infamia, quantvi* rit magium damnum, dit saint Thomas, tam^n ci de fa-.ili occur i potest, cf. ideo non repu'atur codens in constan'em virant melus infumiœ secundum jura, in k, tlist. 29, q. un. art. i ad 3.

— Celte décision peut être fausse en différents cas ; et elle le serait plus aisément, si une fille assez mondaine était menacée par quelqu'un qui passât pour un homme de bien.

Cas IX. Lumpridias ayant trouvé Jeanne à l'écart, l'a menacée de la déshonorer de force sur-le ch tmp, si elle ne lui promettait de l'épouser; elle le lui a promis, et l'a épou-é en effet peu de temps après, par la crainte de la violence dont il la menaçait. Le mariage est-il valide?

Empêchement du crime. — L'empêchement du crime naît ou de l'adultère simple, ou de l'adultère joint à un second prétendu mariage du vivant de sa première femme. Il naîl encore ou de l'homicide simple, ou de l'homicide joint à l'adultère. — Afin que l'adultère simple induise l'empêchement du crime, il faut 3 " que l'adultère soit formel, c'est-à-dire connu des deux coupables; 2° qu'il soit précédé ou suivi d'une promesse de mariage expressément acceptée. — Afin que l'adultère joint à un mariage attenté produise le même empêchement, il faut et il suffit que la partie libre connaisse l'engagement de celle ave,' qui elle ose contracter. L'homicide simple ne produit l'empêchement que. lorsque les deux parties y ont concouru, ou physiquement, ou par conseil, ou l'une du consentement de l'autre. Mais quand l'homicide est joint à l'adulière, il sulfit qu'une des deux parties y ait trempé, pourvu qu'elle ne l'ait commis que dans le dessein d'épouser l'autre. Or ce dessein, qui est aussi nécessaire dans le as de l'homicide impie, induit l'empêchement dès qu'il se trouve dans l'un ou l'autre des complices : il n'est point nécessaire qu'il se trouve dans les deux.

R. La promesse était nulle, parce que, selon saint Thomas, ibid. art. 2, mors, verbera, dehonestatio per sluprum et servit us, sont des maux capables d'inspirer une cr ; nie griève. Mais le mariage coi tracté ensuite est valable, parce (jue la crainte ne subsistait plus, et que Jeanne pouvait en arrêter l'effet par le moyen de sou curé, de ses parents et du juge."

Cas X. A'cwie épouse Léonarde par une crainte griève injustement intentée par une cause élrangre et libre, à dessein de le faire consentir au mariage. L'a-l-il pu faire sans aucun péclié?

II. INon; parce qu'il ne l'a pu faire sans affirmer, conire la vérité, qu'il y donnait son consentement ; ce qui est un péché que nulle crainte ne peut excuser.

Cas XI. Fé ix a commandé à sa fille d'épouser Ferdinand. Elle n'a osé refuser d le faire à cause de la crainte et du respect qu'elle a pour son père, et le mariage s'est fait. Cette crainte ne suffit-elle pas pour rendre le mariage nul?

R. Celte crainte respectueuse ne doit pas être considérée comme griève, ni par conséquent comme capable d'annuler le mariage que cette fille a contracté. C'e>t le sentiment de la loi 22, de Rila nupt. Si néanmoins Félix avait joint à son commandement des menaces impur antes comme celle de l'exhérédation ou de quelques mauvais traitements, cette crainte rendrait le mariage nul, comme il paraît par une décrélale d'Urbain III , cap. 11, de Despons. imp., au sujet d'une fille que ses parents avaient obligée par menaces (dolens et invita minis parentwn impulsa) à prendre le parti du mariage. Il en serait de même si la fille était moralement certaine que, par son refus, elle s'al irerait pour longtemps l'indignation de son père. Cette décision est des plus célèbres canonisles.

Cas I. Aubin , mari de Louise. , l'ayant abandonnée, s'en «si allé au loin, el a em mené avec lui Marie, avec laquelle il vit dans la débauche depuis un n. Mais ay;,nt appris, quelque temps après, la mon d ï/ouise, il a tonné le dessein d'épouser Marie. I.e pènl-il validement?

H. (I le peut, s'il n'y a eu que le seul crime d'adulièie entre lui et elle, s ns qu'il y ait ajouté la promesse de l'épouser lorsque sa femme serait morte, et que ni l'un ni l'autre

n'ait été complice de la mort de celte femme. Nisi aller eorum in mortem uxoris defunctœ fueril machinatus, rel en rivente, s\bi fidnn dcaeril de matrimonio contrahendo , legiti mun> judices malrimoniuin supradictum, dit Ii.nocenl 111, cap. (i, de eo qui duxit, /. n. tit. 7.

Cas II. Théognoste a promis à une fille qu'il aime de l'épouser après <j uo Berte, sa femme, sera morte. Cette promesse a éH faite de bonne foi, et n'a été précédée ni

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suivie, ni d'adultère, ni d'aucun mauvais dessein contre la vie de Berte. Théognos e est-il obligé on ce cas d'épouser celle fille, conformément à la promesse qu'il lui a faite : et, s'il l'épousait, le mariage serait-il valide?

R. Cet homme n'est aucunement obligé à exécuter sa promesse, parce qu'il ne l'a pu faire sans un péché grief, à moins que sa bonne foi n> l'ait excusé de an! Dieu, du moins a lanto, si non a toto. La raison pour laquelle une telle promesse esi illicite, est qu'elle est dangereuse, en ce qu'elle peit donner occasion ou à i'adtillèr -, ou à quelque attentat contre la vie de la personne dont on attend la mort, et qu'elle tend manifestement à détruire, ou du moins a beaucoup diminuer l'amour que celui qui l'a faite doit avoir pour son épouse. Néanmuins si la promesse s'exéculai', le mariage serait valide, pourvu qu'il n'eût pas été précédé de l'adu tère. Si quis, dit Grégoire \X,uxore vivente, fde data promisit aiiam seducturum, vel cum ipsa de facto contraxit, si nec unie nec posty légitima ejus superstite, cognovit canulem; quamvis utrique ipsorumpro eo quod in hoc graviter deliquerint, sit pœniientia injungendu, non est tamen mutrimonium quod cum ea contraxit post uxoris obitum, dirimendum. Cap. tin. eod.

Cas 111. Célerin, mari de Jovia, a contracté et consommé du vivant de sa femme un second mariage avec Gilberle, qui savait bien qu'il était marié ; ou bien, sans contracter de fait ce mariage prétendu, il a commis adultère avec elle, en lui promettant de l'epouser après que sa femme serait morte, et Gilberte a accepté cette promesse. Peut il l'épouser validemenl dans l'un el l'autre cas?

R. 11 ne le peut ni dans l'un ni dans l'autre. Car 1° celui qui, étant marié, épouse une seconde femme et pèche avec elle sous le prétexte de ce second mariage, tous deux sachant que la première femme était encore vivante, est inhabile à l'épouser, cap. h et o, eod. lit. ; 2* le crime d';dultère, joint à la promesse d'épouser celle avec qui on le commet, rend aussi nul le mariage que les deux adultères voudraient contra* ter dans la suite, quoiqu'elles soient toutes deux devenues libres ; c'est la décision d'Innocent 111, dans le texie que nous en avons cité. Au reste, il n'est pas nécessaire que celle promesse soit sincère : car l'Eglise n'a établi cet empêchement qu'afin que les fidèles ne tombas eut pas dans l'adultère eldans l'homicide. Or une promesse feihle, el que la personne à qui on la fait croit sincère, n'est pas moins Capable de portera ces crimes quel;; promesse sincère : l'une et 1 auifc produisent donc également l'empêchement du-imant.

— Beaucoup de théologiens croient qu une acceptation tacite ne suffirait pas : et sûrement é le ne suffirait pas, si elle avait été révoquée avant l'exécution du crime.

Cas IV. Marcel ayant commis un adultère avec Emilie et lui ayant promis de l'épouser, Emilie, qui ne savait pas qu'il était marié, a accepté st promesse, et ils ont conti-

nué pendant un an de vivre dans le même désordre ; Marcel étant devenu libre par le décès de sa femme, a épousé Kmilie ; la promesse qu'il lui a faite de l'épouser, jointe à l'adultère, ne rend-elle pas ce mariage invalide?

R. Non : car afin que la promesse de mariage jointe à l'adultère soit un empêchement dirimant, ce n'est pas assez quelle ail été acceptée ; mais il faut en outre que la personne qui l'accepte sache que l'antre est marié, puisqu'il n'y a que ce cas où elle soit tentée de souhaiter la mort de l'autre conjoint, ou de la lui procurer. C'est la décision d'Alexandre 111, cap 1, eod. tit.

— Si l'ignorance d'Emilie était crasse, et à plus forte raison, si elle doutait du mariage de son complice, l'empêchement aurait lieu, en cas que le mariage subsis'ât encore.

Cas V. Cassius joint à l'adultère qu'il a commis avec Anne une promisse de l'épouser après la mort de sa femme, mais sous la condition q l'ele lui apporterait une dot de mille écus, à quoi elle s'est engagée. Lne telle promesse, qui n'est que conditionnelle, suffit-elle avec le crime d'adultère pour produire entre eux un empêchement dirimant?

R. Elle sufiit, parce qu'il y a encore dans une telle promesse de quoi porter un des coupables à faire périr son conjoint, ou le conjoint de l'autre.

— Si l'exécution de la promesse devenait impossible, par ex. si l'emploi promis était donné à un aute avant qu'on en fût venu à l'adultère, la promesse qui était fondée sut celte condition venant à expirer avec elle , l'adultère commis alors sans promesse de mariage n'induirait pas l'empêchement du crime.

Cas VI. Blosius a fait i.ourir Madeleine, sa femme, par un poison lent, pour épouser Nicole qu'il aimait avec passion. Ce crime produit-il un empêchemeul dirimant entre lui et Nicole qui y a conseiHi ?

\\. 11 le pro luit, parce que 1' omieide fait de concert, dan la vue du mariage, induit, quoique séparé de tout adultère, l'empjchemeni du (rime, selon la décision de Cèles in III, cap. 1 de convers. infid., et c'est ce qu'enseignent tous es théologiens.

Cas VU. Andrée yant vecu quelque temps en adultère a\e Symphorien, mari de Louise, a l'ait mourir Louise par le poison à l'insu de Symphorien, dans le dessein de l'épouser. Ce crime cause-l-il en ce cas un empêchement dirimant entre eux ?

R. Oui ; parce que quand l'adultère est joint au meurtre, ii suifit que ce dernier ait élé. commis par i'un des deux, pourvu qu'il ait euiiiiention d'epo :ser fe complice de son adulière. C'est en ce sens qu'on entend partout aujourd'hui ces paroles d'Alexandre Vttt cap 3, de eo qui duxit, etc. : Si adultéra est in mortem uxoris al><iuid machinata , sive fidem dédit, sive non, quod, ea defuncta, hune esset ducturus , secun ftim canones ab ejus consorlio prohibetur ; et fuve prohibilio perpetuo est servanda.

Empêchement de l'impuissance. L'impuissance de consommer le mariage per emissionem seminis prolifici inlra vas muliebre, est on absolue, quand on ne le peut consommer avec personne, ou respective, quand, par défaut de conformation, on ne le peut avec une, quoiqu'on le puisse avec d'autres: Elle est encore ou perpétuelle, quand elle ne peut cesser sans un miracle, ou sans péché, ou sans s'exposer à un péril de mort évident ; ou temporelle, lorsqu'elle peut c< s^er avec le temps, comme dans les impubères, ou avec les secours ordinaires de la médecine, secluso moriis periculo. L'impuissance perpétuelle rend le mariage nul, et ii continue à l'être, quand même elle aurait cessé par un miracle ou par un péché. L'impuissance temporelle n'annule le mariage que dans les impubères. Quand il y a un doute bien fondé, si l'impuissance est perpétuelle ou non, l'Eglise accorde l'espace de trois ans pour s'assurer, par l'expérience, de la vérité : après quoi, lorsque l'impuissance continue, elle sépare les parties, et leur permet de contracter un autre mariage, dans le cas seulement de l'impuissance respective.

Cas I et IL Valetne matrimonium cum tum dirimens. Ergo ut verum exsurg al matri-

arcta muliere conlractum?

R. Vel mulier per frequentem copulae nisum potest viro effici idonea, et tune impotentia, cum non sit perpétua, non conslituit irnpedimenlum dirimens : vel nonnisi per inc sionem potest ad coitum idonea effici, et tune impedimentum censeri débet perpeluum. Quia perpétuons est impedimentum quodeunque nonnisi per peccalum auferri potest. Porro incisionis remedium videtur injustum ac houestali eonlrariuni. Quid enim lurpius, quam ut virgo nuda oculis ac manibus chirurgi subjecta, tam gravem incisionem pati cogatur? Atque hinc Ecolesia nunquam talem incisionem fieri mandavit, seJ solani cobabitalionein triennalem permisit.

Hinc si Antonius ex judicio Ecclesiae separatus a Maevia quia arctiori, Titiam duxerit, non tenetur ad Mœviam reverli, licet haec per habitam cum alio, bene vel maie, copulam , Antonio proporlionata evaserit.

Aliter tamen omnino senliendum esset, si Maevia absque vilae pericuio et gravi incommoilo posset, vellelque incisionem pati, ex qua viro fieri posset idonea. Tune enim illius impotentia non censerelur perpétua, valerelque prius matrimonium, proinde teneretur Antonius , Tilia relicta , ad Maeviam velut uxorem legitimam reverli, ut docent S.Thomas ac S. Antoninus, p. III, til.l,c. 12. — Celte décision s'accorde mal avec celle du cas précédent. L'auteur y regarde comme empêchement perpétu 1 celuiqui ne peut finir que par un miracle ou par un péché, et il re

monium, novo opus est consensu. lia vulgo doctores.

Cas IV. Rodanus , qui copulae potens est, cum Titia ad hanc impotente scienler contraxit. Potestne se ab ea separare et aliam in matrimonium ducere ?

R. Potest, imo débet, nisi, secluso oui ni incontincnliae periculo, ve'il eam quasi sororem habere. Ratio est, quia impotentia absoluta aut relativa perpétua est impedimentum contra substantiam matrimonii mililans. Nec magis valet cessio juris ad conjugii substantiam perlinentis, quam cess o qua quis nubens cederet juri indissolubililatis.

Cas V. Quando conjuguai aiter copulam saepius tentalam perficere non potuil, unde se impotentem ante ipsum conlractum fuisse suspicalur : potestne in postet um sine lclhali crimine licentia uti conjugal! ?

R. Difficillimum est impolentiam perpeluam a temporali di eernere, uti docet lnnoc. III, c. 6, de frigidis, etc. Quapro ter expericnliae menniuni ab Ecclesia coneessum est, inlra quod tempus carni operam dare conjugibus licet ; quo quidem tempore elapso separari debent, si copulam perficere nequiverinl; aut saltem simul ins ar f rat ri s ac sororis convivere, modo absit omne scandali et inconlinenliaB periculum.

Porro diximus, instar fratrie ac sororis ; his quippe nefis est, \ el ipsis eliam taclibus aut osculis vacarc, statim ut certo depre» nenduni se esse impotentes.

Cas VI. Qui certo scil seimpolentemfuisse, antequam matrimonium conlraherel, po-

as

garde comme un péché contraire à la justice -' -t^.'" B«"™um™rw»1™"'^ ft à l'honnêteté l'incision. Donc celle qui n'a tesll,e *'»e PeeealJ «portail ad ahas nupt. mis fin à son impuissance que parcelle voie, non oxspeclalajud.es senlenl. a, convolan

l'a finie par un péché. Donc encore son empêchement était perpétuel, et par conséquent son premier mariage invalide. Pour moi, je pense qu'une femme peulsans péché souffrir l'incision quand elle n'est pas dangereuse pour sa vie. Voyez le tom. I des Dispenses, liv. n, p. 1, c. ik i et le tome III, lelt. 15.

Cas III. jEyidius Mariam uxorem duxit, quae adeo arcta inventa est, ut judicio medicorum, absque vit.e periculo apta copulœ per incisionem iieri non posset. Postea tamen incisionem passa, apta facta est. Quœritur an eo ipso convalescit matrimonium, quod aule nullum erat?

R. 'Impotentia lucc, ulpote qu;e non nisi per peccalum, puta pei vita) periculum, tolli polerat, perpétua erat, proinde imDedimen-

R. Negat. Tum quia ex tali divorlio standalum nascerelur ; tum eliam quia is qui ab allero privala auctorilate recederel, debilam Ecclesiae obedientiam violant ; ideoque gravissime peccaret. Vide c. i, xxxm, q. 2«

Cas VIL Qui ulroque teste carent, virilï tamen membro valent, possuntne valide matrimonium contrahere ?

R. Negal. El ita declaravit Sixtus V, per Bullam Cum fréquentes. Ralio est. quia, ut bene S. Thomas in &>, distinct. 3i, q. un., art. 2, Quamris actus carntlis copulœ non sit de essenlia matrimonii, lumen polemia ad hocestdeessentia ejus ; quia per matrimonium datur utrique conjuguai po testas in corpore altérais respectu camalis copulœ. Hinc Parisiensis senatus decrctum dedit die Sjanuarii

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anni 1605, quo laies eunuchos, etiam scienter nuptias inire volentes, declaravit ad con Irahendum prorsus inhabiles.

Cas VIII. Defeclus allcrius tantum tesliculi conslituitne etiam impcdimentum dirimens?

R. Negat. Quia vir uno tantum tesle carens verum ac prolificum semen emillere potest. Et ita post S. Antouinum docent saniores theologi.

Cas IX. Procope, homme d'un fort petit génie, ayant épousé Claudine, s'est trouvé impuissant, et n'a jamais pu consommer le mariage pendant quatre ans entiers. Claudine ayant été corrompue par son voisin, en a eu un enfant dont Procope se croit le père, quoique pendant ces quatre ans, nunquam semen intra vas emisit. Que doit faire Claudine, avec qui Procope prend toutes les libertés d'un véritable mari ?

R. Claudine a péché en permettant de nouveaux essais après les trois ans accordés par la loi. Elle devait, au bout de ce temps, se séparer de lit, et agir auprès de l 'officiai pour obtenir une sentence de séparation. Cette ressource lui étant fermée aujourd'hui à cause de l'enfant quelle a eu de son crime , elle est toujours obligée à ne rien accorder à Procope de ce qui n'est toléré que dans un mari. C'est ce que son confesseur doit exiger d'elle. Elle doit de son côté prier Dieu de la tirer de l'embarras où elle s'est mise, et de plus réparer le dommage que son enfant procurera aux légitimes héritiers de Procope et aux siens, en profitant d'un bien qui de droit leur appartient.

Cas X. Epimènc, âgé de \k ans accomplis, et Sempronia, âgée de 12 ans aussi accomplis, ont été mariés par leurs parents communs dès le lendemain qu'ils ont atteint cet âge. 11 y a déjà trois ans qu'ils sont ensemble, sans avoir encore pu consommer leur mariage. Doit-on les séparer?

R. Non, parce que les trois ans accordés par l'Eglise ne commencent qu'à la parfaite puberté, qui dans les garçons est à 18 ans, et dans les filles à \k. Conf. de Luçon, t. IX. c. 9, q. 2.

Cas XI. Hippolyte , âgé de plus de 80 ans, veut épouser Horlense, âgée de 70 ans ; et par conséquent hors de toute espérance d'en avoir jamais des enfants. Ces deux personnes peuvent-elles sans péché se marier nonobstant leur impuissance naturelle, et qui est perpétuelle surtout à l'égard d'Hoitense?

R. Elles le peuvent, parce qu'oulre que la pratique de l'Eglise le prouve assez, on peut se marier avec intention de ne point user du mariage, comme il paraît par l'exemple de la sainte Vierge et de saint Joseph. On le peut même avec une intention moins pure , selon ce mot de saint Thomas in k, dist. 34, q.un., art. 2 Veluli, quamvis quanloque non hubeant cqliditalem sufficientem ad generandum, tamen habent caliditatem sufficientem ad car:. al em copulam , cl idea conceditur eis matrimonium, secundumquod estinremedium, quamvis non compelat eis, secundum quod est in officium nalurœ. Ce saint dit la même chose de ceux qui sont stériles à cause de

leur faible complexion, ce qu'enseigne aussi saint Antonin, p. III, lit. i, c. 12 : Dummodo tamen possit vir semen intra ras emillere quamvis furie ob frigidiorem corporis constitutionem semen illius von sit prolificum. Ce qui n'est jamais bien sûr, puisqu'on a vu des vieillards âgés de plus de 100 ans avoir des enfants. Un homme à l'extrémité peut se marier validemenl, son impuissance n'étant qu'accidentelle.

Cas XII. Miroclès, fort débauché en femmes, ayant gagné du mal , a épousé Tilia, qui le trouvant hors d'état de pouvoir consommer le mariage, a demandé en jusli<e que son mariage fût déclaré nul, ce que l'official a fait sur le rapport des chirurgiens, avec défense à Miroclès de contracter un second mariage ; mais cet homme s'étanl fait traiter ensuite par un habile chirurgien, a contracté un second mariage avecSyivia, et en a eu plusieurs enfants. Sur quoi on demande, 1° si le premier mariage est nul, et si, en conséquence de la sentence rendue, Miroclès a contracté validement avec Sy ! via ? 2° si Sylvia, qui savait le premier mariage, a pu sans péché rendre le devoir à Miroclès, ou au moins demeurer avec lui, en vivant tous deux comme frère et sœur ? 3° si, Miroclès refus mt de retourner avec Tilia, elle peut sans péché épouser Alexandre ? 4° si, Tilia venant à mourir pendant que Miroclès est avec Sylvia, il pourrait en sûreté de ( onscience demeurer avec elle sans contracter de nouveau en face d'Eglise?

R. Il esl évident que l'official a été trompé dans le jugement qu'il a rendu, en prononçant, sur le rapport des chirurgiens, que l'impuissance de Miroclès était perpétuelle, quoiqu'elle ne fût que temporelle, comme il a paru parles enfants qu'il a eus de son second mariage. D'où il suit, 1' que le premier mariage est vai de, et le second nul. 2° Que si Sylvia a eu connaissance du premier mariage, elle n'a pu sans péché mortel rendre le devoir à Miroclès dès le moment qu'elle a connu qu'il n'était pas impuissant, puisqu'il n'était pas son légitime mai i : et si en l'épousant elle a été persuadée qu'il était impuissant, elle a aussi péché mortellement. Elle ne peut pas non plus demeurer comme sœur avec cet homme, et elle doit s'en séparer, car il est absolument tenu de retourner avec Tilia, sa seule légitime épouse, et de se séparer d'avec Sylvia pour mettre sa conscience en sûreté, et pour faire en même temps cesser le scandale de ceux qui sont persuadés de la validité de son premier mariage. 3° Que Tilia ne peut contracter validemenl un second mariage avec Alexandre, sous prétexte du reius fait par Miroclès de retourner avec elle, puisqu'elle n'a pu ignorer que la sentence de séparation qu'elle a obtenue esl injuste dans le fond, le juge ayant été trompé par le faux rapport des chirurgiens. k° Qu'enfin si Tilia venait à mourir avant que Miroclès fût retourné avec elle, il ne pourrait pas demeurer av«c Sylvia, sans conlracter de nouveau en présence du propre curé <ît des témoins, parce que l'empêch*-

ment du lien du premier mariage élait public : et seulement après en avoir obtenu la permission de l'ofGcial, parce qu'ils savent bien tous deux qu'il a élé surpris dans le jugement qu'il a rendu au préjudice du premier mariage qui était valide. Mais si cet empêchement du premier mariage était occuhe, il ne serait pas nécessaire de contracter de nouveau en l'ace d'Eglise, et il suffirait de renouveler en secret entre eux leur consentement mutuel.

- — En supposant que le propre pasteur est le ministre du sacrement, il faudrait contracter devant lui ou devant un prêtre légitimement commis à cet effet.

Cas XIII. D niel, séparé d'avec sa femme pour causé d'impuissance, a fait profession solennelle de religion, ou reçu tous les ordres sacrés ; esl-il obli.é à retourner avec elle, s'il paraîl certainement que son impuissance n'était pas perpétuelle?

K. Si Daniel a faii profession de religion , il ne peut retourner avec sa femme, puisque son mariage n'ayant pas été consommé es4 devenu dissous ipso jure, même quant au lien, par son vœu solennel de religion. Mais s'il n'était edcôre que novice, et qu'il n'eût pas fait profession, il pourrait retourner avec elle s'il ie voulait ; il n'y serait pourtant pas oblmé s'il élait dans le dessein d'embrasser l'état religieux et d'en faire profession solennelle ; mais s'il a seulement pris les ordres Sacrés sans s'être fait religieux profès, il est obligé de re;ourner avec sa femme, si elle le demande, à moins qu'il ne veuille s'engager dans l'état religieux par une profession solennelle, p;irce que, comme dit Jean XXII, votum solemnizatum per sacri

susceplionem ordinis ad dissolvendwn ma-

trimonium prius contractum, etimnsi pet carnis copularn non fuerit consummatum... invalidum est censendwn ; Extruv. antiquœ, de voto et voti redempt. tit. 0.

Cas XIV. Théocrite ayant épousé Thomasse, n'a pu consommer le mariage, s'éiant trouvé impuissant par un m;iléfice ou par une froideur naturelle. Ce mariage csi-il nul?

R. Si l'impuissance qui vient de maléfice est perpétuelle, le mariage est nul ; mais si elle ne l'e>t pas, il est valide ; et pour le connaître, l'Eglise a accordé aux mariés trois ans pour tenter la consommation du mariage, comme elle l'a fait à l'égard de l'impuissance qui provient de la froideur naturelle. Il y a néanmoins celle différence entre ces deux espèces d'impuissance, que cel'e qui provient de froideur en l'homme esl perpétuelle à l'égard de toutes les femmes ; et que par conséquent celui qui esl déclaré impuissant en celte manière ne peut plus jamais se marier à d'autres, au lieu qu'un homme impuissant par maléfice ne l'est souv< nt qu'à l'égard de celle qu'il a épousée; c'esl pourquoi, après la dissolution de son mariage, il peut en contracter un second. Mais avant que l'Eg ise déclare un tel maria sie nul, il faut que le.-, deux parties aient habité ensemble durant l'espace de trois

années, et qu'elles affirment avec serment qu'elles n'ont pu consommer leur mariage.

— Il s'en faut beaucoup que la cohabitation triennale soit prescrite parlout en cas d'impuissance naturelle, et elle ne doit avoir lieu nul. e pari quand l'impuissance est certaine : les conjoints doivent alors ou se séparer, ou vivre comme frère et soeur. Pour connaître les signes du maléfice, lisez saint Antonin, pag. 3, tit. 1, c. 12, § 3, et commencez louj >urs par lâcher de guérir l'imagination de ceux qui se croient très-souvent maléficies san l'être.

Cas XV. Libère, affligé d'un maléfice ou naturellement froid, n'ayant pu consommer le mariage avec Marine depuis pi is de trois ans, elle a obtenu une sentence qui déclare leur mariage nu;. Litière en a ensu.le épousé une autre avec laquelle il a consommé le mariage sans aucune dif ic lié, et ne paraît plus maléficié ni froid. Peut-il en consciente demeurer aveccette dernière femme, ou est-il obligé de retourner avec Marthe ?

R. Un homme qui est impuissant par maléfice ne l'est ordinairement qu'à l'égard d'une certaine femme, et non à l'égard des autres ; mais celui qui est naturellement froid est impuissant à l'égard de tontes sortes de femmes. C'est pourquoi si Libère, qui croyait être naturellement froid avec Marthe, a reconnu par expérience le contraire,il est tenu de quilter la seconde femme qu'il a prétendu épouser, el de retourner avec Marthe, nonobstant la senienc du jug : qui a été trompé. Mais si Libère élait impuissant ex maie fie io avec Marthe, et que son impuissance ail élé déclarée perpétuelle, il en a pu épouser une autre, avec laquelle ayans consommé le mariage, il doit demeurer, parce que son impuissance n'était que respective. C'est la décision de saint Thom m et <les autres.

Cas XVI. Nicandre, impuissant ex maleficio à l'égard ûe Paule qu'il a épousée, en a élé séparé au boul de Irois ans par une sentence île l'official. 11 a ensuite épousé Gertrude, à l'égard de laquelle il s'est encore trouvé impuissant. Chagrin de se voir en cet étal, il s'csl délivré de son maléfice par un autre m iléfice, et par la il est devenu puissant à l'égard de toutes les deux. Laquelle esl-il obligé de prendre pour sa femme légi ime ?

R. Tout empêchement qui ne peut être été que par un maléfice est censé perpétuel ; et ainsi Nicandre ne peut pas retourner avec Paule, avec laquelle il n'a pas contracté vaiidemenl ; mais il doit demeurer avec lierlrude, puisqu'il a cessé d'être impuissant à son égard, quoique par un grand péché ; mais parce qu'il avait contracté invalidèrent avec elle, il faul que lous les deux renouvellent leur consentement, soit expressément ou animo conjugali copularn liaient es

— Puisque ces deux mariages sont également nuls, il n'y a que la crainte du scandale qui pui-se obliger un homme à renouveler le second plutôt que ie premier.

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Cas XVII. Henri, impuissant ex malcficio, a découvert celui qui lui a donné le maléfice ; peut-il pour s'en délivrer contraindre celte personne à brûler la chose à laquelle il savt que le ma éfiee est attaché, ou la brûler lui-même, ou la détruire en quelque autre manière, afin de devenir par ce moyen puissant à l'égard de sa femme comme il l'est a l'égard de toute autre ?

H. Il est su, 1° que l'on ne peut sans péché mortel ô er ou détruire un maléfice par un autre maléfice ; car c'est une espèce d'apostasie et d'idolâirie que de se servir du démon ou d ' ses ministres pour produire un tel effet ; 2° qu'il n'est jamais permis de rien faire qui ait le moindre rapporta la superstition sous prétexte de détruire le maléfiee dont quelqu'un est aîfligé , ou pour éviter ia malice de ceux qui le veulent procurer : comme de chercher sous le seuil de la porte les figures de cire, les o>, les papiers ou autres choses semblables, qui peuvent y avoir été mises par ceux que l'on appelle noueurs d'aiyuillrties ; comme aussi de dénouer quelque nœud dans lequel on prétend que consiste le maléfice ; 3° on ne doit donc se servir d'aulres remèdes ui d'autres moyens que de la confessio'n , des prières , des aumônes, des larm s et des jeûnes, avec les exorcismes des prêtres. D'où il suit que Henri ne peut en conscience, pour se délivrer du ma élice dont il est affligé, obliger celui qui en est l'auteur à brûler la chose à laquelle il croit que son maléfice est attaché , puisque ce serait avoir recours au démon que cie se servir de celui qui est son ministre pour produire la guérison qu'il ne doil attendre que de Dieu seul. On peut néanmoins, sans avoir recours à l'auteur du maléfice, ôter et brûler les signes uniquement dans l'intention de détruire les œuvres du diable, et pourvu qu'on n'attende pas de lui qu'il cesse de nuire à cause qu'on les aurait brûlés ou détruits ; car si on le faisait dans une telle intention, on ne pourrait attendre de lui cet effet que par une espèce de superstition. En un mot, il faut en les brûiant qu'on renonce absolument à tout pacte avec le démon et qu'on n'attende rien de lui par ce m yen ; et c'est dans ce seul sens que le Rituel romain ordonne à l'exorciste de commander au diable qu'il ail à déclarer s'il est dans la personne possédée qu'il evorcise, en conséquence de quelque opération magique ou de quelaues signes extérieurs auxquels le maléfice soit attaché, el'qu'il déclare en quel lieu ils sont. Que si le possédé les a avalés, on les lui fasse vomir, ou qu'on les brûle s'ils sont ailleurs.

— Il n'est pas bien aisé de concilier les d fférenles parties de cette décision. Nous disons en peu de mots, i° qu'il n'est jamais permis de demander à l'auteur d'un maléfice de le détruire par un autre maléfice, quand même i y serait tout disposé; 2U qu'on peut le prier de le détruire, qu nd il le peut faire d'une manière licite ; 3° qu'il est permis de chercher et de brûler les signes auxquels le maléfice est attaché, non pour obtenir

du démon la santé, mais pour détruire son ouvrage et l'empêcher d'i xercer sa fureur ; et c'est ce qu'enseigne le Rituel dans l'endroit cité par l'auteur. L'objection qu'il tire de la conduite de saint Hil :rion ne prouve rien. Voyez mon Traité de Virtuie reliyionis, lom. 11, à la fin.

Cas XVIII. Norbert et Julienne s'étant mariés, on leur a donné un maléfice qui les empêche depuis p!us de six mois de consommer leur mariage par une aversion réciproque, violente et subite dont ils se trouvent saisis tontes les fois qu'ils veulent s'approcher l'un de l'autre. Us saent qm- quelq ;es personnes ont été délivrées d'un mal semblable après avoir réitéré la célébration de leur mariage. Peuvent-ils sans pécl é se servir du même moyen ?

11. Ils ne le peuvent , parce que c'est une vraie superstition, et que la cessation du maléfice ne peut être naturellement produite par cette réitération, puisque le mariage n'a pas été institué pour celte fin, et que l'Eglise n'a aussi jamais été dans la pratique de faire cesser un tel maléfice par ce moyen.

Cas XIX. Si dans une cause de divorce Thierri alfirme qu'il est puissant, et que sa femme soutienne le contraire , lequel des deux faut-il croire ?

R. Puisque le mari est le chef de la femme, on doit le croire dans le ca> proposé, préférablement à sa femme. Si néanmoins elle demandait qu'il lût visité ou qu'elle pût prouver par quelque autre moyen l'impuissance de Thierri, on ne pourrait refuser de l'écouter. Que si le mari se déclare impuissant et que la femme affirme le coniraire, on doit croire la femme, parce qu'il n'est pas à présumer qu'elle voulût demeurer avec un mari impuissant, et que d'ailleurs ce serait ouvrir la porte au divorce que plusieurs hommes pourraient faire injustement, si on s'en rapportait à leur seule affirmation. C'est la décision de saint Thomas in 4-, dist. 3'r.

' Cas XX. Manlius et Lucia, sa femme, étant en procès sur le fait de l'impuissance, dont cette femme accusait son mari , le juge a prononcé qa'ils en viendraient au congrès en présence de deux témoins. Ce jugement est-il légitime ?

H. Ce jugement est infâme ; il tend à une preuve très-incertaine , et il a été fort justement aboli par arrêt du 18 février 1G77.

Cas XXI. Si quis post malrimonium ratum, neci'um consummatun?, tiat ad copulam perpetuo impolens , poiestne compar illius ad alias nuplias, saltem oolenta judicis venia, convolare ?

R. Malrimonium semel ratum etsi nondum consummalum, nuuquam soh i potest quoad vincuium, nis> per sulam religionis professionem , uti docet tola Christi Ecclesia.

Cas XX11. Marguerite, croyant que son mari est impuissant, est-elle obligée sous

en esl. Mais si elle en est certaine, puta quia agnovit eum utroque teste carere, bien loin d'être obligée en ce cas à lui rendre le devoir, elle ne le pourrait même faire sans se rendre coupable de péché mortel. Saint Thomas in 4, dist. li, q. un. a. 1.

peine de péché mortel à lui rendre le devoir conjugal ?

R. Si celte femme n'est pas Irès-certaine de l'impuissance de son mari, elle est obligée sous peine de péché mortel à lui rendre le devoir pendant l'espace de irois ans que le droit lui accorde pour éprouver ce qui

Empêchement du rapt. Il y a deux sortes Je rapt : l'un de violence, l'autre de séduction. Dans le premier, une personne est enlevée contre son consentement et malgré sa résistance par l'autre qui la veut épouser. Par le second, on suborne un enfant de famille par promesses, par argent, etc., et on le fait consentir à contracter mariage contre la volonté de ses parents, tuteur ou curateur, crime que nos lois punissent souvent d'une peine infamante, et quelquefois même de mort, selon les circonstances du fait et la qualité des personnes. Nous examinerons bientôt si ce rapt peut avoir lieu dans une fem;ne par rapport à un homme.

Cas I. Maximin, voulant épouser Rose qui n'a que 23 ans, et qui ne peut oblenir le consentement de son père ou de sou tuteur, l'emmène de son consentement dans un lieu éloigné : y étant arrivés, ils y fixent leur domicile, et trouvent le moyen de se marier en présence du curé du lieu et de deux lémoins. Maximin est-il coupable du crime de rapt, et le mariage est-il nul ?

R. Il est nul , parce que, quoique la fille consente d'être enlevée, celui qui l'enlève ne laisse pas d'être coupable de rapt , puisqu'encore qu'il ne fasse pas de violence à la fille, il en fait néanmoins au père ou au tuteur, qui sont dépositaires de sa volonté pendant qu'elle est mineure , ce qui suffit pour faire qu'un te! enlèvement soit un véritable rapt : Violenlia , dit saint Thomas, quandoque infertur tam ipsi virgini quam patri ; quandoque autem inferïur patrï, sed non virgini : puta eum ipsa consentit, ut per violentiam de domo patrix abslruliatur... qualitercunque enim violenlia adsit, snlvalur ratio raptus ; 2-2, q. loi, a. 7.

Cas 11. Martial a enlevé Justine malgré elle: mais il ne l'a fait que du consentement de son père ou de son tuteur. Le mariage qu'il a contracté avec elle pendant qu'elle était en sa puissance est-il nul?

R. Il l'est, parce qu'un père n'a pas un tel pouvoir sur la personne et sur la liberté de sa fille , et encore moins un tuteur sur sa pupille, quand même il s'agirait de lui procurer un mariage très-avantageux : Puella non est in potestate patris, quasi ancilla, ut sui corporis potestatem non Itabeat, dit saint Thomas in k, dist. 18. Il faut donc, afin que le mariage soit valide, que la fi!le enlevée soit remise dans un lieu sûr et en pleine liberté, avant que le ravisseur puisse l'épouser, in loco tuto et libero constituta ; parce qu'autrement l'un et l'autre sont inhabiles à contracter, suivant le décret du dernier concile, qui l'a ainsi ordonné, sess. 2V, c. G, afin d'ôler par là toute occasion d'exercer aucune violence en ce qui regarde le mariage : en quoi il a réformé la décret ; le d'Innocent III, cap. fin. de raptor., qui avait déclaré un tel mariage valide , lorsque la personne ravie consentait d'épouser le ravisseur.

Cas III. Mutius ayant été fiancé à Scrvia du consentement de ses parents, et le père

de cette fille refusant dans la suite de la lui donner en mariage, quoique sans aucune raison légitime, il l'a enlevée et l'a épousée deux jours après. Est-il coupable de rapt? et le mariage est-il nul, quoique Servia y ail librement consenti?

R. Ce mariage est valide , parce qu'un fiancé a un droit acquis sur la personne de sa fiancée, puisqu'elle lui a engagé sa foi, en lui promettant, de l'aveu de ses parents, de l'épouser, comme le dit saint Thomas, 2- 2, q. 154, a. 7. C'est pourquoi Lucius 111, cap. 6 de raptoribus , dit : Cum ibi raptus dicatur admitti, ubi nil ante de nuptiis agitur, iste raptor dici non débet, cum habuerit mulieris assensum elprius eam desponsaverit, quam cognoverit, licet parentes reclumarent, a quibus eam dicilur rapuisse.

— La pratique de cette décision serait bien uangereuse. Les voies de fait, o lieuses par elles-mêmes, seraient encore plus répréhensibles en matière de mariage.

Cas IV. Antoine, ayant enlevé Charlotte, fille majeure, qui consentait à son enlèvement, el s'élant défendu l'épée à la main contre les parents de celte fil e qui voulaient la retirer de ses mains, et les ayant repoussés, l'a emmenée chez lui et l'a épousée. Cet homme est-il coupable de rapt, et son mariage est-il invalide?

R. Antoine n'est pas coupable de rapt, à prendre ce mot à la rigueur et dans le sens des canons ; car, puisque Charlotte était sui juris par sa majonlé, et qu'elle a con enli à l'enièvemenl de sa personne et au mariage avec An oine, el e n'a souffert aucune injure suivant celte règle de droit : Scienti el consentienli non fu injuria neque dolus. Antoine n'a pas fait non plus injure aux parents de cette fille, puisqu'elle n'était plus en leur pouvoir, et qu'elle était maîtresse de sa personne, de sa volonté et de ses droits. Ce mariage n'est donc pas invalide pour eau e de rapt : c'est pour cela que les ordonnances de nos rois contre les ravisseurs ne ; orient punition que contre ceux qui ravissent fils ou filles mineurs de vingt-cinq an- , ainsi que parle celle de Blois, et ne statuent ri n contre eux dans le cas où les personnes enlevées sonl parvenues à l'âge de majorité, et sont consentantes. Et il serait inutile d'objecter qu'il y a là un rapt de séduction, parce qu'on ne présume jamais cette séduction à l'é-

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commun, parce que la loi de Trente ne frappe que des hommes qui enlèvent des filles et des femmes. Mais en France on observe une jurisprudence contraire; car les femme* qui ravissent des h mîmes sont soumise» par les lois du prince aux peines portées contre les hommes qui ravissent les femmes. De sorte que dans le for extérieur un tel mariage serait déclaré non valablement contracté dans le sens que l'est celui qu'un enfant mineur contracte sans le consentement de ses parents ou de son tuteur, ou de son curateur.

— Je crois que ce mariage ne vaudrait pas plus hors de France qu'en France. Voy. le Traité des Dispenses, 1. n , p. 1, chap. 15.

gard des majeurs qui ont droit de disposer comme il leur plaît de leur volonté et de leur personne.

— Il faudrait penser autrement si cette présomption se trouvait fausse in foro conscientiœ. D'ailleurs comment approuver l'action d'un homme qui se défend l'épée à la main contre les parents d'une fille, etc.

Cas V. Anuslasie, veuve de qualité, a fait enlever un jeune gentilhomme qui était encore sons la puissance de son père, n'ayant que dix-huit ans, mais qui consentait à son enlèvement ; et elle l'a épousé en présence de son propre curé et de plusieurs témoins. Ce mariage est-il valide?

H. Ce mariage paraît valide selon le droit

— Empêchement du défaut de raisov. M. Pontas n'aurait pas dû omettre cet empêcnement, puisqu'il donne lieu à des difficultés qui ne sont pas à mépriser. Voici quelques principes qui serviront à les résoudre :

1° Les insensés, les furieux, ceux qui sont imbéciles jusqu'à être incapables de choix, sont de droit naiurel incapables du mariage.

2° Si néanmoins un insensé avait de bons moments, le mariage qu'il contacterait dans ces intervalles de raison serait valide. Mais parce que les accès de folie ou de fureur qui reviennent souvent à ces sortes de personnes, les mettent hors d'état d'élever leurs enfants comme il faut, et qu'ils ont souvent de funestes effets, on doit leur dissuader le mariage*. Un curé qui ne peut les en détourner ne doit rien faire sans avoir consulté son évèque. Févret, liv. v, ch. 3, n. 37, prétend qu'en cas d'appel comme d'abus, ce serait à lui à prouver qu'il n'a béni le mariage que dans un moment où les deux parties avaient le libre usage de leur raison.

3° Quand on a signifié à un curé la défense faite par un juge de bénir tel ou tel mariage à cause de l'imbécillité des contractants, il ne doit pas les marier avant que la défense ail été levée, quoi qu'en dise Févret.

k" 11 n'en est pas des sourds et muets comme de ceux qui sont en démence ; on peut les marier quand ils ont l'esprit assez ouvert pour connaître l'engagement qu'ils contractent, et qu'ils sont en ét.it d'indiquer par signes leur consentement. On sait qu'il y a des muets pleins de raison et d'intelligence. Rien n'empêche qu'ils ne donnent par un ministère étranger , à leurs enfants, une bonne et sainte éducation : d'ailleurs ils ne sont pas communément muets tous les deux. Si un homme était à la fois muet, sourd et aveugle, comme on ne pourrait lui faire connaître par signes les engagements du mariage, et qu'il n'en saurait rien que par un instinct de brute, on ne devrait pas le marier. Voyez Sanchez, lib.i, Disp. 8.

Empêchements prohibitifs. L,es empêchements prohibitifs sont ceux qui , sans annuler le mariage, le rendent illicite. Il y en avait douze autrefois, que la coutume a réduits à quatre : on va les expliquer.

Cas. I. Josse a contracté mariage, nonobstant quelques empêchements prohibitifs et qu'on appelle impedimenta impedientia. L'a-l-il pu faire sans péché mortel?

R. Il faut d'abord savoir qu'il n'y a plus que quatre empêchements prohibitifs exprimés par ce vers :

Ecclesiae vetitum, tempus, sponsalia, volum.

Ecclesiœ vetitum signifie, 1° la défense faite par l'évêque, le grand vicaire, Tofficial ou même le curé, à quelqu'un de se marier, jusqu'à ce qu'il paraisse qu'il n'y a aucun empêchement au mariage, ou qu'il ait consulté l'évêque; 2° l'excommunication majeure ou mineure, et l'interdit pendant lequel la solennité du mariage est défendue ; 3* l'omission de la publication des trois bans, à. moins qu'il n'y ait dispense.

Tempus feriatum est le temps de Pavent et du carême, où il n'est pas permis de se marier.

Sponsalia, c'est-à-dire, les fiançailles qui

ont été valides et qui n'ont pas été légitimement dissoutes.

Volum, c'est le vœu simple de chasteté, auquel se rapportent les vœux d'entrer c.i re'igion , de recevoir les ordres et de ne se point marier. Cela supposé, il faut dire que Josse n'a pu, sans pé» lié mortel, se marier dans aucun de ces quatre cas. Il ne l'a pu dans le premier, parce qu'il y a là un mépris scandaleux d'une légitime autorité ou i.'es censures qu'elle a portées , etc. Il ne l'a pu dans le second, parce que c'est fort sagement que l'Eglise a défendu le mariage depuis les premières vêpres du premier dimanche de Pavent jusqu'après l'Epiphanie, et depuis le minuit où commence le mercredi des cendres, jusqu'au lendemain d'après l'octave de Pâques, et que celte loi est rigoureusement observée en France. Il ne l'a pu dans le troisième, puisqu'il a manqué par là à la promesse qu'il avait faite à sa fiancée. Enfin il ne l'a pu dans le dernier, puisqu'il a violé la promesse qu'il avait faite à Dieu.

tre, il participerait au Grime de ceux qui contracteraient en cet état, suivant cette parole de l'Apôtre : Digni sunt morte, non solum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus. Rom. i.

— Nous avons ailleurs relevé Pontas sur ce, qu'il a dit que tout évéque peut dispenser de tous le< empêchements qui ne sont que prohibitifs; puisque le vœu de chasteté est souvent réservé au pape, et que le pape même ne peut dégager de la juste promesse qu'on a faite à un tiers

Cas II. Candide sait qu'il y a un empêchement prohibitif entre deux personnes dont on a publié les bans. Est-il obligé à le révéler au curé?

R. Il est tenu à révéler ou le vœu, ou les fiançailles, ou tout autre empêchement que le curé ignore. Car puisqu'on ne peut , sans péché mortel, contracter mariage nonobstant ces sortes d'empêchements , celui qui en a connaissance est tenu, sous la même peine de péché mortel, de les révéler au supérieur, puisque autrement il désobéirait à l'Eglise, qui commande de les déclarer, et qu'en ou-

EMPHYTÉOSE.

Vemphytéose était un contrat par lequel le maître d'un héritage le donnait à l'emphytéole pour le cultiver et l'améliorer , et pour en jouir à perpétuité sous celte condition, moyennant une certaine somme annuelle, payable en deniers ou en grains, ou en autres espèces et autres charges, dont on convenait par le contrat. Voyez le mot Bail

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