EMPLOIS DES DENIERS D'UNE COMMUNAUTÉ
fonds, et qui veut bien prêter son argent, le doit faite sans convenir ainsi collusoirement avec son débiteur, qui consentira à la sen tence d'adjudication des dommages et inié-
Les religieuses d'une communauté qui est fort à l'étroit ne peuvent subsister si elles ne placent les dots fort modiques qu'elles reçoivent de leurs aspirantes ; et ne trouvant pas d'autres monastères qui veuillent prendre leur argent, ainsi qu'il est porté par les nouveaux édits, elles prêtent à des particuliers sur un simple billet, payable à la voloe.té de ces dames. De concert avec ceux qui empruntent, elles les actionnent et les font condamner en justice, au boutdehuit ou quinze jours, à leur payer, au taux de l'ordonnance, l'intérêt de la somme prêtée, jusqu'à ce qu'ils rendent le capital porté dans le billet. Elles croient pouvoir en user ainsi, 1* parce que ces particuliers se soumettent volontiers à cette condition, qu'ils sont même les premiers à la propo er, et que quelquefois ce sont des gens que ces pauvres religieuses sont obligées de ménager; 2° parce que ce moyen paraît innocent, vuqu les lois autorisenlle créancier à percevoir le revenu d'un simple prêt, après la demande ou la condamna ion faite en justice; 3° parce que, si cette ressource leur est fermée, il leur sera trèsdifficile de subsister.
Une confrérie de dames de charité, établie depuis plus d'un siècle , croit à plus forte raison pouvoir faire la même chose, puisque sans cela il lui serait absolument impossible de soulager un grand nombre de malades, qui, eu égard au malheur du temps , périraient faute de secours.
Or voici la réponse que trois habiles docleurs ont do.mée à cette difficulté, et que vingt autres donneraient comme eux.
« Le conseil croit devoir renvoyer les consultantes sur le premier cas, à une décision de Sainte-Beuve sur un ca se nblalde.Ce savant rasuiste (tom. ll,casCLIV) répond que Iv peu de dislance de dix jours seulement entre la date de l'obligation et celle du jugement fa;t présumer qu'il y a collusion entre les parties; auquel cas de collusion il y aurait une usure palliée, et le créancier ne pourrait pas exiger les dommages et intérêts ainsi à lui adjugés. Ce même docteur ajoute, art. 2, que celui qui ne veut pas aliéner son
rets; parce que celte convention rendrait le prêt usuraire, et que le créauc er étant en mauvaise foi ne pourrait les recevoir.
«Or il est évident par la 1 dure de l'exposé des dames qui consultent, qu'il y a collusion entre elles et les personnes à qui elles prête il leur argent, lilles prêtent sur un simple billet, payable à leur volonté. De concert, elles font, au bout de huit ou quinze jours, condamner en justice leurs débiteurs, etc. On ne peut donc douter de la collusion, elle accompagne le prêt qui est f il; et par une suile nécessaire, on ne peut se dispenser de traiter cette pratique d'usuraire.
« Après cela les consultantes ne peuvent se rassurer sur le consentement que donnent les débiteurs à payer ces sortes d'intérêts , puisque tous c ux qui empruntent, même à de fories usures, eonsenteul aussi à les pay i r; ce qui néanmoins ne donne aux créanc ers aucun doit île les recevoir. Elles ne peuvent non plus alléguer qu'il est permis à un prêteur de recevoir des intérêts d'un débiteur, quand il a été condamné à le> lui payer : car c la n'est permis que quand i. n'y a point de collusion , et que les | ar ics avisent sans fraude. Il est de principe, que m lilii cl </olus nwli patrocinari debnil. Alexandre 111, cap. 2 Extra. De dolo et contumaci i.
« Lesdiies dames ne peuvent non plus s'excu>er sur ce que, si c.- moyen leur manque, il leur sera très-difficile de soutenir leur communauté , et plus euco e les membres souffrants de Je us-Christ. Car, outre que Dieu n'abandonne pas le juste qui l'invoque, et qui se jette entre s>-s bras avec confiance, il n'esl jamais permis de se servir d'un moyen défendu pour faire un bien. Mon .-unt [ncienda mala ut cv< niant bona. C'est une maxime tirée de saint Paul, » et elle est de tous les temps. Faites le bien, du le Saint- Esprit par la bouche deMoiSe; mais donnezvous bien de garde de le faire par des voies qui ne soient pas justes. Juste quod justum
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est persequeris. Deuter. xvi, f. 20. Telle est trouverait chez elles une intention d'aliéner
plus qu'en substance la décision qu'ont don- leur fonds, jointe à la promesse de ne le pas
née, le 13 février 1TG5, messieurs Le Large, exiger; et de l'autre, il se trouverai! un billet
de Maicilly et Le Bel. On peut y ajouter que consenti de simple prêt, payable à la volonté
l'embarras où se tiouvent les vertueuses da- de ces dames : ainsi elles diraient le oni et le
mes qui ont soin de l'hôpital, leur donne droit non en même temps. Or le mensonge, qu!
de recourir au roi ou à ses ministres. Un n'est pas tolérable dans le simple chrétien,
prince qui ne veut pas qu'une abbaye déjà l'est beaucoup moins encore dans des vierges
riche s'enrichisse davantage n'est pas censé qui se sont consacrées au Dieu de la vérité,
vouloir qu'un las de pauvres gens près de Cet acte est donc illicite, et de plus il est
mourir soient plus maltraités dans son frauduleux : on ne s'en sert que pour éluder
royaume, qu'un vieux chien l'est dans la mai- la loi.
son de son maître. Ce serait bien mal con- Cette décision suppose, ce qui est bien loin
naître la boné de son cœur que de lui prê- d'être prouvé , que la loi n'est pas un titre
ter de pareils sentiments. suffisant pour prêter, et qu'il est défendu par
Mais que dire si ces dames, en prêtant leur la loi divine de prêter sans autre titre. La
argent selon la forme énoncée dans l'exposé, pénitencerie a décidé, comme nous l'expose-
avaient intention de l'aliéner, et promettaient rons en son lieu, que ceux qui prêtent sans
verbalement de ne pas l'exiger, tant que la autre titre que la loi ne doivent pas être in-
rente leur en serait payée, seraient-elles en- quietés, s'ils sont dans l'intention de se con-
core répréhensibles? Elles le seraient sans tonner dans la suite à ce que l'Eglise déci-
doute, parce qu'il y aurait dans leur con- dera. duile un véritable mensonge : d'un côté, il se