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qu'ils ont Mil par testament dos dons charitables on pieux ; c'est pout-ôtro ponr l'acquit de |«ur conscience envers Dieu ou le prochain ; ce sont peut-être des reslitutio s pour acquisitions illégitimes dont yous recueillez les fruils injustes. Les arrêts surpris à la justice humaine contre un testament ne vous meltron! pas à l'abri d* la justice de Dieu.
Anzuius employé de-; moyens in usles pour empêcher v>s père e mère Je faire un testament ou des legs i ieu\ ? Péril ' grave qui blesse la jusl » e ei l>i piété filiale*. Co iseiiler simplement à ses parents de ne pas la ire de testament n'est pas un péché ; mas !e> détourner sans raison lég t. me de legs pieux qu'ils veulent faire pour le salut de leur âme, c'est un pé' hé.
N'avez-vous point pris à vos parenls de l'argent on d'autres o' jpls ? Leur avrz-vous fait lorl i n employant à des usages inutiles I argent qu'i s vmi ont d nné pour des usages déterminés? Ayant déji leur confiance, avez-vous retenu une partie du prix des ()i jets qu'ils vous avaieni donnes à vendre? Leur avez-vous payé fidèlein ni la pension à la<|u Ile vous vous éiiez engage? Dans ce cas , à l'injustice vous ajouteriez l'ingratitude la plus monstrueuse. Après leur mort, n'avez-vous point soustrait injustement d-s =. iTols de leur su cession? Vols ré >s , que faut-il pour qu'ils soient eu matière grave? C |j n'est pas lacile à déterminer. Il y a obligation de restituer, d'aborl aux pireut- quand la ch se sera possible, sinon à leurs héritiers, à moins qu'il n ; eo:isie que ceux-ci en ont fai; au ant.
Conduisant les affaires de la maison, avez-vo is pensé pouvoir mette que que chose de côté? Travaillant au nom de »o re père, vous èles-vons per»nis de iui prendre quelque chose, sous 1 ' p'étex e île vous co npenser de votre travail?
Si «ou» éiiec obligé de travailler pour f .ire vivre vos parents, vo' s ne pouviez rien prendre sous le prétexte de compensation, puisqu'ils ne vo is devaient rien.
Mais si vos parenis n'avaient pas bes-rn de vote travail, et si par def r-cee, par resoect pour eux, vous avez craint de leur ilenamder un prix on une compensation de votre travail, plusieurs théologiens pensent qne vujs pouvez vous compenser de vis peines, déduction l'.iite des dépendes pour votre éducation, voire entretien, si vous n'.\ez pas ei l'iutenlion de travailler gratuitement ; si celle i.nt> nti m a été connue de vos parenis qui n'auraient pas pu le faire eux-mêmes ou foire la re par d'autres à m iudre pr.x; et si, en résumé, vous n'avez rien dans la succession dj plus que vos frères et sœurs, qui soit censé être li récompense de votre travail.
Cette opinion, q >i paraît nauel'e, est attaquée par de très-avants théologiens q .] , appuyés sur la loi > iv le, pensent qu'un enfant ne peut se compenser des profils qu' l fait dans la famille, à moins qu'il n'ait un travail el une industrie sjtarre.
Dans 'e temps de vos c as-e , au lieu de vous app iquer à l'étude, selon !a volonté de vos
ftarents, n'avez-vous point passé voire temps dans la paresse et l'oisive é? Les eu f ail-, dit e conlérenciei d'Angers, fo.l, par une t Ile eonduite, un lorl notable à leirs fam Ile- ; ils l.ur deviennent à '. barge aussi bien qu'à l'Etal, et d meurent incapables des cmp'o;s que la Providence leur destinait; .ls pèchent gravement Contre l'obéissance due aux patents.
4° L'assistance. Vous devez à vos parents l'assistance temporelle et l'assistance spirituelle. La charité impose ce devoir à tous les hommes les uns envers les autres, à plus furie raison envers un père ci une mère.
Lorsque vos parents sont pauvres , dans le besoin, avez-vous refusé de peojrvo:r à leurs nécessités, pouvant les soulager? Pèche grave, si ii nece-silè est grave; elle serait "rave si, pour vivre, ils étaient forcés de mend er ou de se livrer à des travaux peu convenables à leur âge et à leur état ; cependant, d'après saint Thomas, e,n ne serai, pas ohlu" de se réduire à la même nécessité pour les secourir; si la nécessité où sont les parents u'esl pas grave, il n'y a obligation de les secourir que sab veniali.
Les avez-vons assis'és dans leurs maladies? Leur avez-vous procuré autant que vous le pouviez les médecins, les remèdes, les soulagements qui leur étaient nécessares? i oim de dispense pour de semblables services, parce qu'ils sont foidés sur la nature. Les enf nts sont tenus solidairement, et autant qu i s le peuvent, de soulager leurs parents mal ;des ; ce que l'un ne fait pas, l'autre est obligé île le fai e, s'il le peut. Enfants ingrats, on vui. des ois aux échauffer avec leurs plumes leurs pèe el mère dans leur vieillesse, leur porter à manger, les aider à voler ; le lion ni: m ; partage avec son vieux père la proie qu'il a faite ; et vous , plus cruels , vous accordez à peine le nécessaire à vos pères cl mères !
leur avez-vous procuré des c insolations dans les ennuis el les chagrins de leur caducité? Ce devoir de les consoler es egalem ni fondé sur la nalure. Que. s égards n ■ devriezvous pas à un inconnu au seul litre de malheureux ? Ce malheuieux est voire père, el vous seiiez insensible a ses maux !
Avez-vous assisté vos parents dans icurs besoins spirituels? Votre péché est p'us ou mnius grave, selon que votre négligenc à cet égard est elle-même plus ou moins grave. Si vos pareil s vous attristent pu- leurs maxime», leurs égarements, leur èloignenienl de' Dieu et de la voie 'lu salut, pariez d'eux à Dieu, dit saint Aligna in, ci d'autant plus que vous les verrez moins disposes à entendre parler de D.eu. (Jue votre vie entière, que le bonheur dont vous paraissez jouir, dit $,.i i Pi suçon de Sa es, soit comme une voix c<*aleu^eul douce et puissanie qui rapp. Ile. sans cesse à vo.re famille qu'il est bon, qu'ii est
PlCTlOX.NXlRE DB CàS DE CONSCIENCE. L fit)
doux de porter le joug du Seigneur ; qu'elle croie que, pour être heureux, il faut vous ressembler.
Ouand vos pères et mères ont été dangereusement malades, avez-vus néglige de les avertir de leur élut , dV.ppeler un prélre? Par une ten 'resse mal entendue, les aves-vdus laissé mourir sans sacrements? Péché mortel, ej la bonne u i n'escu^e. Le grand âge ou la maladie Ole à vos parents, dans leurs derniers moments, la faculté de penser, de réfléchir et d'agir avec l'aeliviîé nécessaire pour i e préparer à !a mort. C'est à vous, qui êtes leurs enfants, de penser et d'agir «pour eu\. Défiez-vous de cette tendresse meurtrière qui n'ose réveiller dans vos parents moribonds un souvenir si nécessaire au salut étemel ; si vous temporisez, ils n'auront plus de connaissance, vous les laisserez mourir sans .sacrements, et ils seront perdus p -.r votre faute.
Après la mort de vos pères et mères, ne les avez-vous pas presque aussilôt oubliés; avezvous négligé de prier et de faire prier pour eux ? Péché grave, dit saint Liguori. C'est peutê're à cause de vous, pour avoir eu trop de bonté pour vous, qu'ils sont retenus dans les feux du purgatoire.
Très-souvent les confesseurs ne peuvent pas, par la déclaration qui leur est faite dans le tribunal, jugr jusqu'à °,uel point des enfants se sont rendus coupables à l'égird de leurs parents ; ce qui fait qu'ils absolvent îe's enfants q i feraient horreur s'ils étaient suffisamment connus, et surloul s'ils étaient vus traitant avec leurs parenîs. Il faut donc chercher à connaître le caracière et l'éducation de l'enfant, et lui demander ce qu'il a fait, ce qu'il a di!, dans quelle intention et comment? 11 conste par l'expérience qu'il est peu de matières qui présentent plus de difficultés que celle ci, et qu'après une foule d'interrogations, trèssouvent on doute s'il y a péché mortel ou péché véaiel dan ; les manquements dont les enfants s'accusent envers leurs parents, et par couséqu; n s'ils peuvent être absous ou non: car ce sont le plus souvent des péchés d habitude. &| orer fait à cet égard des observations très-justes. Toute démonstration de haine, toute injure, tou:e irrévérence, tout mépris, qui passeraient pour légers envers le prochain, sont graves à l'égard des parents, et les choses qui sont graves envers d'autres sont extrêmes à l'égard des pareils, le vol excepté. Pourquoi? à cause des divers degrés de dignité. Or, après Dieu, ce sont bien nos pères cl mères que nous devons le plus respecter; (ouïe injure donc, toute haine, toute irrév érence envers eux est plus grave, toutes choses égales d'ailleurs, qu'envers noire prochain et même envers nos autres parents. Or, pour apprécier la gravité de ce péché de haine ou d'irrévérence envers un père et une mère, il ne suffit fias de ju^er l'acte en lui-même, précisément par sa nature, son objet et l'intention de celui qui agit, mais il faut de plus f ire allent on à l'irritation, au chagrin que cet acte a pu leur causer, et s'il a été prévu. Quelquefois un enfant fait ou omet, sans motif et avec délibération, quelque chose qui n'e^t pas mal en soi, mais de laquelle il sait que ses parents seront grandement offensés, et se livreront à une colère extrême, à l'indignation et aux blasphèmes : par le fait, cet enfant pèche mortellement contre l'amour, le respect et l'obéissance qu'il doit à ses parcnls. Même (ta M le doute s'il a des raisons suffisantes pour faire une acti >n de laquelle des parents s'offenseront, un enfant est tenu de s'en abstenir, parce que dans un semblable doute il y a possession et obligation de resoect. Mais quand on a de bonnes raisons de faire une chose, et qu'il est constant que des parents ne peuvent s'en offenser que par morosité, mélancolie, bizarrerie ou par malice, des enfants peuvent sans pécher faire cette action, surtout s'il s'agit de suivre une vocation divine.
Cas I. Un père se trouve retenu en prison par un créancier à qui il doit dix mille francs. Celui-ci propose à la fille de son débiteur de lui abandonner une succession qui compose tout le bien qu'elle peut espérer, moyennant quoi il promet de mettre son père en liberté. Cette tille, qui est majeure , n'a que cette succession pour subsister ; elle ne sait aucun métier et n'est pas propre à servir ; elle demeure actuellement chez son frère qui est en possession d'une charge que leur père lui d cédée, à condition qu'il le nourrirait le reste de sa vie, et qu'il payerait une partie de ses dettes. Cela supposé, ht fiile prie messieurs les docteurs de décider si elle est obligée en conscience d'abandonner tout son bien pour tirer son père de prison?
R. Le conseil de conscience consulté estime que la fille qui consulte n'est point obligée de cautionner son père et d'abandonner tout le bien quelle peut espérer pour le tirer de prison ; car l'ordre de la charité lui permet de se conserver la première,
et préférablement à tout autre. Or, dans le cas dont il s'agit, en cautionnant son père et cédant tout son bien présent et à venir, elle s'exposerait à manquer (lu nécessaire; elle n'y est donc pas obligée. Il est vrai, généralement parlant, que le cautionnement qu'on lui propose, si elle le faisait, serait une action héroïque ci d'un très-grand merle devant Dieu ; mais <ela n'est que de conseil, nul précepte n'y oblige la liile, d'autant plus que son frère peut mieux qu'elle assister son père, et qu'il y est plus obligé, possédant une charge que le père lui a donnée ci cette condition ; au lieu que sa sceur ne p i:t le délivrer qu'en se réduisant peutêtre pour toujours à la nécessité la plus extrême. Si on oppose à cela que les ci fants sont tellement obligés à secourir leurs père et mère, que l\ glise permet à ceux qui sont religieux de sortir de leur monast re pour s'acquitter de ce devoir , je réponds quo quand cela serait vrai des religieuses, on n>> devrait l'entendre que du cas d'une i ■ .trème nécessité. Il faudrait pour cela que le
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