ENREGISTREMENT
L'enregistrement est la description qui se fait de quelque acte dans un registre pour empêcher qu'il ne se perde, < t aussi pour lui donner une sorte d'approbation.
On demande s'il c>t permis de frauder les doits de l'enregistrement, par exemple, en ne mettant dans un acte public ou dans un inventaire qu'une partie du prix du bien acquis ou inve lorié?
La fraude n'es: jamais permise; dans le cas présent il f iul chercher le vérilab'e sens de la loi et chacun doit suivre avec bonne foi l'intention du législateur. Voici la substance de la loi «tu 11 février 179i) sur l'enregistrement-: pour les choses mobilières, l.i valeur pour laquelle on payera un droit proportionnel est déterminée, 1° par le prix exprimé dans le contrat, el le> ch irges qui y sont attachées; 2° par le capital constitué on aliéné, s'il s'agit de rentes constituées ou perpétuelles, sur une ou sur deux tètes ; 3° par la libre estimation dis parties, sans déduction des charges, lorsqu'il s'agit de doua ions gratuites soit enlrewjfs ou pour cause de mort; k lorsqu'il s'agit de rente sans énonciaiion du capital, leur valeur est estimée en multipliant par vingt la rente perpétuelle et par dix la rente viagère.
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Pour les immeubles la va'cur esr estimée, Ie dans les ventes, rossions et autres contrat! onéreux, parle piix exprimé dans le contrat ; si ce j rix para l inférieur au prix commun, cnmpaiali veinent aux propriétés adjacentes, le directeur de 1 enregistrement pourra commander une estimation par des . inities; 2° dans les donations gratuites entre-- ifs et ce pour cause (!e mort, les revenus annuels sont multiplies par vingt sans déduction des
cha rires.
On n est donc pas tenu dans les successions de porter la valeur au delà du capital représenté parles te enus ou le prix de la location. Dans les «entes on doit exprimer tout le prix, à moins qu'il ne soit évidemment au-dessus du prix commun.
La loi n'a fourni aucun moyen qui puisse faire découvrir la fraude aux emplovés de l'enregistrement, dans l'estimation des choses mobilières. Ils so t forcés de s'en rapporter à la bonne foi des parties. Il n'esl pas pour cela permis de faire de fans es déclarations, pas même lorsqu'il s'agil de l'argent, qui est ceria ne. eut du nombre ries choses mobilières. Toutefois 'es héritiers ne soin pa- tenus de <!é larer le haut prix «es biens meubles. Tel est Je sentiment de Bouvier; ainsi raisonnent aussi un grand n in hre de Ihéolog ms.
Cependant 'I en est qui prétendent que si oi déclare seulement un peu plus de la moitié <în prix, < n ne hl sse point sa eonscienc, et que l'on n'est pas tenu à re-tiluer. Ils s'appuient 1° sur la coutume à ia<|U< Ile se conforme la plus grande et la plus saine partie de la société, de ne déclarer tout au plus, ou du moins guère plus d<s sei t douzièmes; 2° *ur la connaissance qu'a le gouvernement de ces sortes de fraudes ; il lui serait facile d'exiger qu'on produisît ces actes publics et d'ordonner une cxp-ili.c, cependant il ne le lait pas, il es' donc censé consentir que l'on suive la coutume, ou qu'on la prem e pour rcg'e dans l 'obligation de la loi;3°sur lYnormité de l'impôt qui est un des plus propres à con rarier, entraver les actes les plus ordinaires de la soiiété,et qui n'a été porté à un taux si onéreux qu'à raison des fraudes prévues par le gouvernement. Ces raisons paraissent assez fortes, •cl il me semble qu ■ dans les localité- ou celle opinion ou celle coutume est généralement •admise dans ia pratique-, on ne doil pas inquiéter ceux qui la suivent.
Quant aux frais d'enregist emenf, l^s séminaires, les fabriques, congrégations religieuses et généralement tous établissements publics légalement autorisés payent dix francs pour droit lixe d'enregistrement et de transcription hypothécaire sur les actes de leurs acquisitions à titre onéreux ou gratuit, lorsque les immeubles acquis ou donnés doivent recevoir une dest nation d'uti iié publique el m- pas produire de revenus, sans préjudice des exceptions déjà existantes < n l'aveu de quelques-uns de ces établissements. Le droit de dix francs est réduit à un franc, toutes les fois que la valeur des immeuble» acquis ou donnés n'excède pas cinq cents francs en principal.
Sont soumis à l'enregistrement : 1° les p; oi ès-verl aux r'oxperiise en matière d'acquisilion, d'aliénations cl d'échanges, attendu qu'ils doivent être annexés aux contrats dont ils sont la bas ; 2° les acquisitions, aliénations, baux, marchés, et en général lous les actes dans lesquels des tiers interviennent et servent de titres aux établissements religieux.
Pour ceux de ces actes assujettis à l'approbation ou du préfet ou du gouvernement, ils doivent être enregi-lrés dans les vingt jouis de celle appioba ion.
L'article 10 G du code ch il, rel Uif aux legs particuliers, p( rte : Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le loul, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra élrc enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants, cause. »