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ENSEIGNE

La plupart des maisons de commerce, hôtels, auberges, ou Ions établissements qui ont pour enseigne un tableau, un emblème représentant un sujet, ayant un titre ou une rédaction quelconque, se desi nenl et ne sont connus bien souvent que par le nom de l'enseigne : aussi dans ce cas, l'enseigne faisant partie de la raison d commerce, la propriété exclusive appartient au chef de rétablissement qui l'a adoptée le premier.

1). tous temps la propriété de l'enseigne a élé reconnue, cl l'ancienne législation comme la nouvelle s'en esl occupée. Il n'esl pas nécessaire qu'une enseigne soit en tout semblable à celle qui a été imitée pour Constituer l'usurpation; il suflii qu'il y ail assez d'analogie entre elles pour qu'on puisse confondre l'une avec l'autre, et par ce moyen porter préjudice au premier possesseur. Cependant il ne pei l y avoir usurpation d'ensc-gne qu'entre p?r- Sonnes habitant la même localité, et le possesseur d'une enseigne habitant un lieu ne pourrait i as einpèch r que l'on prit le même sujet ou le même litre dans un autre lieu.

Le nom ou le litre sous lequel le père a fait un commerce esl la propriété du fils qui lui succède. Ainsi un neveu commet une usurpation sur celle propriété lorsqu'il prend, pour exercer le même commerce, une enseigne sur laquelle le nom de son oncle, jo ni au sien propre, ressort de manière à tiomper les acheteurs.

Mais un ouvrier peut s'établira côté de son ancien maître et même y avoir une boutique en loul semblable à la sienne; pourvu qu'il n'usurpe ni le nom ni l'enseigne, l'ancien maître lie peut, sur le fondement que la ressemblance et la proxiu.ilé des bouliuucs lui portent préjudice, réel m er des dommages-intérêts.

Il y a similitude dans les enseignes donnant lieu à la suppression de la nouvelle Dar cela«

seul qu'n y a conformité dans la partie principale du titre, de telle sorte qu'on puisse se méprendre et confondre les deux établissements.

ENTREPKLNEUR.

Ce ni t désigne ordinairement celui qui se eharce d'exécuter un ouvrage ou par lui-même ou p:r s s ouvrier?, soit qu'il fournisse les matériaux, soit qu'il n'en fournisse qu'une partie, soit qu'il ne fournisse q.ie stfn i d'istrie. L'entrepreneur qui travaille sous les ordres d'un architecte doit suivre en tous points les flans (t devis que celui-ci lui donne en so conformant, dans l'exécution, aux règles ordinaires de Tari, qui doivent lui être connues. L'entrepreneur qui exécute sans le secours d'un architecte prend, outre ses obligations personnelles, toutes celles de l'arcititecte ; par suite il est tenu d s accidents qui pourraient Survenir à rajs'on de là mauvaise corn; osition des plans et devis.

Cependant l'architecte charge, par l'entrepreneur, d une ronven'ion de suivre les travaux, ffàr.s le Lut de constater Pciaj de leur avancement pour motiver le payement acompte, mais qii n'avait ni à diriger, ni à surveiller les travaux, n'est point responsable vis-à-vis de l'entrepreneur de ia mauvaise cônfecirôn de ces travaux.

t i l'édifice construit à prix fixe périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même |>af fè" Vbedu sel, les entrepreneur* en sont responsables pendant dix ans: après dix an.', l'e i trepf heur et l'architecte sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils or.t f ils ou diriges. Lorsqu u;i * -ni:e; ifVi env .s'est chargé de ia construction à forfait d'un bâtiment, d' près un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de /augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'on! pas été autorisés par éciit et le prix convenu avec le propriétaire. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommagea si l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce1 qu il aurait pu gagner dans (elle entreprise. Le contrat de louage d'ouvrages est dissous par la mort de l'entrepreneur; mais le propri taire est tenu de payer, en proportion du prix porté par la convention, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux prépaies, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. L'entrepreneur répond du lai des personnes qu'il emploie. Les maçons, charpentiers, serruriers et antres ouvriers qui iont directement ila marchés à prix fait sont astreints aux mêmes règles. Ils sont entrepreneurs d ;ins la partie qu'ils traitent.

L'entrepreneur est encore responsable de l'inobservation des lois du voi inage et de la police, même quand il aurait suivi les plans et devis de l'architecte; c'esi à celui qui opère de prévenir 1 architecte des circonstances où il se trouverait dans le cas d'y manquer. L'inexécution des règlements de police, l'inobservation des lois du voisinage, sont aussi à la charge de l'entrepreneur.

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