ESCLAVE
Un esclave, en latin mancipium ou servut, est celui qui n'est pas maître de sa personne, mais sous le domaine et la possession d'un autre. L'usage de l'esclavage est entièrement aboli depuis longtemps en France et dans tous les autres royaumes chrétiens de l'Europe.
Qu'un esclave mette les pi ds en France, il jouit à l'instant de la liberté commune à tous les Français. Ainsi les lois ecclésiastiques sur l'irrégularité des esclaves ne sont d'aucun usage en France, où la servitude est abolie, mais elles doivent être observées dan- les colonies. Les esclaves sont ir réguliers, et on ne peut leur donner la tousure à moins qu'ils ne soient affranchis.
Cas l. Ârmenlaire, esclave, ayant épousé tude du démon; mais il n'y a point de loi qui Fabiole, qui était de condition libre, en a eu lui en lasse une obligation etroi e, comme deux enfants. Ces entants doivent-ils être l'enseigne saint Antonin, qui ajoute que si censés esclaves? un maître avait acheté à litre d 'esclaves des
R. Si ces eefants sont nés dans un pays notâmes qu'il croyait infidèles, m lis qui où les lois romaines soient observées en ce étaient chrétiens, ii serait tenu de les aflranqui regarde l'esclavage, ils doivent être cen- chir sans rançon, saui à lui à avoir recours ses libres, puisque Fabiole, leur mère, est de contre son vendeur pour la répétition du condit'on libre, et que, selon ces lois, Partus prix qu il en aurait payé, parée qu'il ne lui sequitur venlrem, id est matrem, quantum ad était pas permis d'acheter un chrétien, et que conditionem servilem, dit saint Thomas, in k, son vendeur n'a eu aucun droit de le vendre, disl. 36. Mais s'ils sent nés dans un pays où Saint Anioniu, part. 3, lii. à, c. 5. l'on n'observe pas les lois romaines, ils sont Cas IV. Cœlius, esc ave appartenant à une réputés esclaves, puisque Armenîaire, leur compagnie de négociants qu: achètent des père, qui ( st le plus noble principe d'où ils esclaves en Afrique pour les vendra au Retirent leur origine, est esclave. rou, se trouvant à Paris, prie Gabinius de le
Cas IL Hassan, Turc, a chez lui six escla- dérober à ses maîtres, a tendu que l'esclaves chrétiens qu'il a achetés et qu'il maltraite ^age n'a pas lieu en France. Gabinius le violemment quand ils font l'exercice de leur peut-il? El si CU us ava.l été l'ail esclave en religion. Y sont-ils néanmoins obligés? et guerre par les Infidèles, Gabinius pourrait-il s'ils ne peuvent le faire, peuvent-ils prendre favoriser son évasion s'il se trouvait sur les la fuite? lieux et en pouvoir ûc le laire?
R. Vu esclave doit obéir à son maître, mais R. Gabinius ne peut en conscience donner plus encore à Dieu. Ainsi les esclaves de sa protection à Cœlius , au préjudice ées né- Hassan doivent, s'ils le peuvent sans grand godants qui l'ont acltele en Alriqne, 1* s'il danger, aller à confesse, communier, etc.; leur a lui-même vendu sa liberté, 2 s'il est et si un inique maître continue à les en em- né d'une mère esclave dans un pays où l'espêcber, ils peuvent prendre la fuite, comme cl vage est en usage, 3° ou s'il est esclave de ils le pourraient si on voulait les empêcher la perne à l.ique le il a été justement coude manger et de dormir. dan. né pour quelque crime qu'il ait commis,
Cas 111. Pondus, étant à Temeswar , a à moins que ses mdilre> n^ voulussent l'enachelé deux esclaves, l'un Juif, l'autre Turc, gi'ger au crime ou à l'apostasie. Mais il peut Un mois après tous les deux ont embrassé la dans le second cas favoriser son évasion, religion chrétienne. Out-iis recouvré par là parce qu'il est permis à un homme fuit leur liberté? esclave de recouvrer sa libe: lé jure pwMlimi-
R. Il serait de la piété de Pontius d'affran- nii , s'il le puut sans user do violence à chir de la servitude humaine des hommes l'égard de ses maitres. que la grâce vient d'affranchir de la servi—