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dre validement et licitement dans le for de la pénitence les trois religieux dont il s'agit, après leur avoir imposé une pénitence convenable, quand même il serait vrai qu'ils fussent tombés dans l'excommunication.
Cas LU. Médéric, étant tombé dans l'excommunication majeure, a eu recours à son évêque pour obtenir son absolution : sur quoi l'évêque a donné une commission par écrit au curé de Médéric, portant pouvoir de l'absoudre de cette censure. Suffit-il pour la validité de l'absolution, que ce curé se serve dans le tribunal de la pénitence de ces paroles de la forme ordinaire : Absolvo te primum ab amnivinculo excommunicationis, etc. R. Si l'évêque a prescrit une forme particulière d'absolution, il faut la garder; mais si sa commission porte qu'il absoudra le coupable in forma Ecclesiœ consueta, celte forme suffira. Mais alors il faut 1" obliger le coupable à faire une satisfaction convenable à celui qu'il a lésé; ou à donner caution qu'il la fera; 2e exiger de lui le serment de ne plus retomber dans le même crime ; 3° l'absoudre en secret si la censure est occulte ; et en public, si elle est publique ; el alors elle peut être donnée par quelqu'un qui ne serait pas prêtre. Mais , en ce cas, celui qui donne cette absolution rétablit seulement le coupable dans la communion de l'Eglise et dans tous les droits dont il avait été privé par celte censure, et le met par là en état de pouvoir se présenter au prêtre pour recevoir de lui l'absolution du péché pour lequel il avait élé excommunié. Ce qu'on vient d'observer à l'égard de l'absolution d'une excommunication ou d'une suspense prononcée par le juge ecclésiastique n'a pas lieu dans les censures qui sont portées par le droit; car un autre évéque dans le diocèse duquel le coupable se serait retiré, pourrait lui donner l'absolution sans le consentement de celui dans le diocèse duquel il aurait encouru la censure, comme l'estiment plusieurs docteurs.
— Je pense comme ceux-ci, et de plus qu'il y a bien du galimathias dans ce cas et dans plusieurs autres.
Cas LUI. Faustulus, âgé de 13 ans, a frappé, devant sept ou huit personnes, un sous-diacre, de coups de bâton sur la tête. S'en étant confessé deux ans après, son curé lui a dit qu'il ne pouvait être absous que par le pape. Cela est-il juste?
R. Tout impubère qui a encouru la censure peut en êlre absous par l'évêque, lors même qu'il a atteint l'âge de puberté, ainsi que l'a décidé Grégoire IX, cap. fin. de sent, excom. en ces termes : Pueris qui in canonem inciderunt sententiœ promuiqatœ, sive ante. site posl pubertatem postulent se absolvi, potest diœcesanus episcopus absolutionis beneficiwn impertiri; cumpr opter defectum œtatis in qua fuit commissus excessus, rigor sit mansuetudine temperandas.
Cas LIV.On a publié un monitoire au sujet d'un homicide, et par lequel il était porté que tous ceux qui le sachant ne viendraient pas à révélation, encourraient l'excommu-
hication ipso facto, après la troisième publication. Jean, âgé de 13 an9 et demi, n'a pas voulu déclarer qu'il l'avait vu commettre à Pierre, parce qu'il était son inlime ami. Al-il encouru l'excommunication?
— Un grand nombre d'habiles thé -logions croient que les impubères n 'encourent pas ces sortes de censures ab homine. D'autres croient qu'ils les encourent, s'ils ont assez d'intelligence pour bien concevoir ce dont il s'agit; mais corn ne il faut encore dans c • cas que ie supérieur ait eu intention de les soumettre à la loi, je ne vois rien de mieux à faire que de le onsulter. lin général je ne lui conseillerais pas d'étendre son mandement aux impubères
Cas LV. Hildegarde, femme mariée, ayant appris qu'un religieux l'avait diffamée, lui a donné un cout> de couteau dans le corps, et lui a fait une plaie mortelle, d'où s'est ensuivi un grand scandale. Faut-iJ qu'elle ait recours au pape pour son absolution?
R. Non; 1< s femmes peuvent recevoir l'absolution de l'ôvêque, comme nous l'avons dit au cas Flavius.
Cas LV1. Gcntien, officiai, ayant prononcé une senlenced'excommunication contre Philbert, ?st tombé ensuite dans l'irrégularité, pour avoir coopéré à un homicide. Peut-il, dais cet état, absoudre validement Philbert?
R. Il le peut; parce que l'irrégularité ne rend un homme inhabile qu'à recevoir les ordres ou à en exercer les fonctions , et qu'elle ne le prive pas du pouvoir d'exercer des actes de pure juridiction. Or 1er et absoudre d'une censure est un acte de juridiction. D'où vient que les prélats, non-seulement évêques, mais encore tous les autres ayanl la juridiction comme épiscopale, peuvent lier de censure ceux qui leur sont sujets, et qu'ils peuvent aussi les en absoudre, quand même ils seraient aussi excommuniés, pourvu qu'ils ne soient pas dénoncés.
Cas LV1I. Philon, prêtre, suspens et lié d'une excommunication majeure, a obtenu des provisions d'une cure. On lui dit qu'elles son», nulles. Mais il les soutient valides, parce que le pape a mis dans ses pr visions la clause : Cum a' solutione a cen.uris ad effectum. A-t-il raison?
R. Oui, pourvu que les censures dont il est lié ne soient pas ab homine (à moins que la clause ne portât a censuris <tiam ab homine). Mais celte absolution n'a d'autre effet que de le rendre habile à posséder un bénéfice. Car du reste, jusqu'à ce qu'il soit absous de son excommunication, il est sujet à toutes les peines des excommuniés; et s'il recevait un second bénéfice d'un autre que du pape, il n'en sérail pas validement pourvu. Au reste ce n'est pas là une vraie absolution, mais une espèce de dispense, qui ne mériterait pas les reproches que lui fait Dumoulin. J'ajoute que l'évèque devrait refuser le visa à un excommunié, qui ne ferait rien pour se faire relever de la censure. Voyez les Institutions Eccl. de Gibert, lit. 13.
Cas LVI11. Alpin, qui est excommunié dénoncé, mais qui s'est fait absoudre de l'ex-
communication dans le for intérieur, a été pourvu d'un canonicat. 1° Est-il canoniquement ou au moins val dément pourvu? 2 En serail-il au moins validement pourvu, si la ce sure était occulte?
R. Il serai validement pourvu dans le dernier cas, parce qu'il ne serait lié, ni devant Dieu, ni devant l'Eglise, qui n'a pas connu son excommunication. Mais il ne le serait pas dans le premier cas; parce que, quoique déliédevant Dieu, il se: ail te jours lié devant l'Eglise, qui, jusqu'à ce qu'il lui ait satisfait, continue à le priver de tous les droits des fidèles, c'est-à-dire, de la participation des suffrages et des sacrements, de l'assis ance aux offices, et par conséquent de l'habilité aux bénéfices. C'est le sentiment de Fagnan et de plusieurs auircs in eau. Postulas' is, de Clerivo excom. minist. lib. v, Ut. 27, n. 16.
Cas LIX. Méiellus, ayant encou.u plusieurs excommunications, peut-il être absous de l'une sans l'être de l'autre; ou bien peutil être délié de toutes par une seule absolution?
R. Métellus peut être absous d'une excommunication, sans 1 être de l'autre; les excommunications même majeures n'ayant point de liaison nécessaire entre elles. Mais quand un homme est lié de plusieurs excommunications porîées contre lui par un même supérieur; si ce supérieur l'absout, il est censé l'absoudre de toutes, à moins qu'il ne spécifie la censure pour laquelle il la lui donne, sans exprimer les autres. Que si un homme est dans i lusieurs excommuuica ions prononcées contre lui par plusieurs juges différents, étant absous de l'un, il n'est pas censé l'être de l'autre, à moins que ceux qui l'ont frappé d'excommunication, ne l'aient fait pour un seul et même crime, ou que, si c'a été pour différentes causes, tous ces juges ne consentent qu'un d'entre eux lui donne l'absolution. Tout ceci est de saint Thomas, et conforme au C. 27 de sent, excom., où Innocent 111 df : Si conslilerit diction F. archidiaconum ob duplicem causant excommunicalum fuisse, et expressissc tatitum alteram in lilteris quas super ubsolalione sua impetravit, ipsum tnnuuam excommunicatum satisfacere Ecclesiœ suœ pro altéra, monitione prœmissa, cogatis.
Cas LX. Un oflicial avant fulminé l'excommunication contre quelqu'un, peul-il l'en absoudre malgré lui?
R. 11 le peut absolument, parce que la même cause qui a infligé la peine, peut i'ôter Mais il est raie qu'il doive le faire; et à parler moralement, on ne doit absoudre es censures, ni au for de la penilence, ni au for extérieur, quand elles ont éle nommément prononcées, que ceux qui le demandent avec humilité et avec une sincère lepentance; et il est même nécessaire qu'ils aient fait avant I absolution, s'il leur est possible, la satisfaction qu'ils doivent à Dieu, à l'Eglise et au prochain.
— Voyez pour les cas où l'on peut absoudre un homme malgré lui, Suarez, disp. sec' cl n. 7; et remarquez que si le péché
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pour lequel un homme a été frappé de censure avait ce qu'on appelle tractum successivum, comme l'hérésie, on ne pourrait ôter la censure, à moins qu'on ne suspendît la loi qui la décerne. Voyez mon Traité de Censuris, t sm. IV, p. 1, ch. 5, art. 2.
Cas LXI. Théocrène, ayan([été dénoncé excommunié pour un larcin considérable, a refusé d'obéir à la sentence , soutenant qu'elle était nulle de droit, parce que le juge ecclésiastique n'y avait pas observé les formes requises par les canons. 1° En ce qu'il n'avait pas rédigé la sentence par écrit ; 2° parce qu'il n'y avait pas exprimé le crime pour lequel il l'avait excommunié. Cet homme n'a-t-il pas raison, et ne peut-il pas par conséquent assister aux divins offices, recevoir les sacrements de pénitence et de l'eucharistie, etc., sans avoir besoin de se faire absoudre d'une telle censure?
R. Une sentence d'excommunication, pour être légitime et canonique, doit être rédigée par écrit, et la cause de l'excommunication y doit être exprimée : Quisquis excommunient, excommunicationem in scriptis proférât : et eausam excommunicalionis expresse conscribat, propter quam excommunicalio proferalur, dit Innocent IV, c. 1 de sent. exe. in 6. Et cela est juste; parce qu'un acte judiciaire doit être rédigé par écrit, et que l'excommunié en a besoin pour être en état de se pourvoir devant le juge supérieur, et lui faire voir qu'on le charge injustement de tel ou tel crime; et c'est pour cela que le juge qui omet ces formalités, est suspens ipso facto, comme il paraît par le ch. que nous avons cité. Mais cette sentence ne laisse p s d'être valable, comme le suppose Innocent IV, en ordonnant au supérieur de lever une telle excommunication; c'est aussi ce qu'enseignent la glose et Éveillon, ch. 3V, art. 2.
Cas LX1.I. Maxime, ayant été déclaré excommunié par une sentence juridique de l'official diocésain, en a interjeté appel au métropolitain, dont il a obtenu l'absolution ad cautelam, en attendant la fin du procès. Cette absolution le délivre-t-el!e entièrement des liens de l'excommunication?
R. L'absolution ad cautelam, c'est-à-dire, comme on l'entend ici, celle qu'on accorde à celui qui, ayant élédéclaréexcommunié, est appelant de la sentence rendue contre lui, et qu'on lui accorde en attendant la fin du procès, et avant que d'en juger le fond ; cette absolution, dis-je, est légitime : 1° quand l'appelant soutient et prouve sommairemen?, que l'excommunication dont il a été frappé, est injuste et nulle, soit parce qu'elle a été rendue par une erreur insoutenable, ou parce qu'elle a été prononcée après l'appel interjeté ou par le défaut de la juridiction en celui qui l'a rendue; 2° quand ce même homme en demandant l'absolution, donne une assurance suffisante qu'il se soumettra au jugement rendu contre lui, en cas que :>on appel soit mal fondé, et qu'il vienne à succomber ; 3° lorsque la partie adverse de l'appelant est dûment citée; parce qu'elle peut être reçue à s'opposer à la requête que le
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coupable a présentée au supérieur, et peut même la rendre inutile, en prouvant dans les huit jours que l'excommunication a été prononcée pro offensa notoria; Jrenlin quand cette absolution est donnée par le supérieur légitime, c'est-à-dire, par celui qui a sur lui une autorité légitime. Cela supposé, si Maxime a été absous dans toutes ces circonstances, il est véritablement absous , non-seulement dans le for intérieur et devant Dieu, en recouvrant le droit de recevoir les sacrements, etc., mais encore par rapport au for extérieur et devant 1 s hommes, avec lesquels il peut communiquer comme auparavant. Mais si au contraire le juge supérieur lui a accordé l'absolution in limine litis, sans connaissance de cause, comme c'est aujourd'hui i'usag , elle lui est inutile devant Dieu, et ne lui peut servi de rien, sinon à ester en àtoi\:Stareinjudicio; c'est-à-dire à le rendre capable d'agir dans le for extérieur, tant en demandant qu'eu défendant, l'action et l'exception lui étant déniées autrement, ennuie il est porté par l'édil de 1695, dont voici les termes : Lorsque nos cours, après avoir vu les charges et informations faites contre le» ecclésiastiques, estimeront juste qu'ils soient absous a cautela, elles le renverront aux archevêques et évêques qui auront procédé contre eux; et en cas de relus, à leurs supérieurs dans l'ordre de l'Eglise, pour en recevoir l'absolution; sans que lesdits ecclésiastiques puissent en conséquence faire aucune fonction ecclésiastique, ni en orendre d'autre effet que d'ester à droit.»
Cas LX1II. Flaminius, ayant été excommunié par son évêque ou par son officiai, a interjeté appel au métropoliiain : néanmoins il s'est soumis quelque temps après à demander l'absolution à son évêque. Celui-ci peut-il l'absoudre, quoique le métropolitain se soit saisi de la cause ?
R. Il le peut, parce qu'il est permis de renoncer à son appel, en se soumettant à son premier juge, comme le dit Innocent III, cap. 8, de Officio jud. ordin.
Cas LX1V. Théophile, excommunié dénoncé, étant dans un prochain danger de mort, son curé, à qui le temps ne permettait pas d'avoir recours à l'évêque, lui a donné l'absolution de l'excommunication, à condition que, s'il revenait on santé, il irait se présenter à son prélat pour recevoir de lui telle pénitence qu'il jugerait à propos de lui imposer ; mais cet homme étant revenu en santé, l'a négligé. Est-il retombé dans l'excommunication par sa désobéissance?
R. Il y est retombé, selon le droit commun établi par Boniface VilJL, et confirmé par le concile général de Vienne, qui veui que celui qui ayant été absous, à cause du danger de mort, de l'excommunication encourue pour avoir outragé un ecclésiastique, négligera de se présenter au saint-père, in camdem xcommunicationis sentenliam reincidat ipso facto. Néanmoins dans les pays éloignés de Home, comme en France, l'obligation de se présenter au pape en pareil cas, après l'ab-
solution reçue, n'est pas en usage, comme l'observe Cabassut, I. v, c. 24, n. 3. Mais celle réincidence n'a lieu que pour le for de la conscience; car pour le for extérieur il faut une nouvelle sentence, qui déclare que le coupable est relombé dans l'excommunication à cause de sa désobéissance, et qui porte qu'il sera derechef dénoncé pour excommunié, comme l'observe l'auteur des Conférences d'Angers.
— Il aurait fallu observer avec lui, 1" qu'en France comme ailleurs, un excommunié dénoncé, quoique absous sacramentalement à cause du danger de mort, doit se présenter au supérieur qui a porté la censure, pour en être absous dans le for extérieur; 2° que s'il venait à mourir, il faudrait l'enterrer en terre sainte, comme il est marqué dans le Riluel romain. Au reste Bonacina croit que, s'il négligeait de se présenter au supérieur, ii faudrait, malgré l'absolution qu'il a reçue dans sa maladie , l'éviter comme auparavant ; mais cela est fort contesté.
Cas LXV. Artus ayant été absous in péri' culo mortis, par un simple prêtre, de l'excommunication majeure occulte et réservée, et ayant onsuite recouvré la santé, est-il obligé, sous peine de retomber dans la même excommunication, d'aller se présenter au supérieur, pour en être absous derechef, lorsque ce prêtre ne le lui a pas ordonné?
R. Il n'y est pas obligé en ce cas, si ce n'est dans les diocèses où 1 'évêque a ordonné qu'un tel pénitent aille se présenter au supérieur après sa convalescence; car alors il ne doit pas manquer de satisfaire à ce devoir, encore que le prêtre qui l'a absous in articulo mortis ail omis par oubli ou par ignorance de le lui commander. C'est ce qui se doit pratiquer dans le diocèse de Paris, suivant l'ordonnance du 2 janvier 1709, dont voici les termes : Si autem absolutus fuit moribundus a censura aliqua, omnino necesse est ut, ubi convaluit, ad superiorem accédât, denuoque ab eo absolutionem censurœ recipiat : lesquelles dernières paroles ne doivent s'entendre à la rigueur que de la ratification de la précédente absolution.
— La réincidence a lieu à Metz et à Verdun, selon le docteur Habert. Ainsi Pontas a tort de dire en général que la constitution Eos qui 22, de sent, excom. in 6, a été abrogée par le concile de Trente.
Cas LXVI. Fuldrade a été excommunié, et se trouvant surpris d'une maladie subite, il demande l'absolution de l'excommunication à son évêque qui, se défiant de sa sincérité, ne la lui donne qu'à condition , I qu'il satisfera à la partie qu'il a offensée ; 2° qu'il ira en pèlerinage à trente lieues loin du bourg où il demeure; et que s'il n'accomplit ces deux conditions, il retombera ipso jure dans l'excommunication dont il était lié auparavant. Fuldrade, ayant satisfait à la première condition, n'a pu accomplir la seconde qu'un mois plus tard, parce qu'il était retombe malade, dans le temps qu'il se préparait à faire le pèlerinage. Est-il retombé dans la mémo
excommunication, pour n'avoir pas accompli cette seconde condition dans le lerme de deux mois, comme il lui était prescrit ?
R. * Ce cas ne vaut pas la peine d'être proposé. Il est clair que l'on n'est point tenu à une condition qui devient impossible. 11 faut même qu'elle ne soit pas extrêmement difficile. Si hœc, cum primum commode poterunt, non curaverint adimplere, dit Boniface VIII, cap. Eos qui, cité dans le cas précédent. Eo cas que la difficulté continuât, il faudrait prier le supérieur de commuer la chose en une autre.
Cas LXVII. Théodore , ayant été dénoncé excommunié pour avoir encouru une excommunication réservée au saint-siége, en a obtenu l'absolution du légat du pape qui, en la lui donnant, lui a ordonné de se présenter à l'évêque diocésain pour recevoir de lui la pénitence qu'il a méritée et le genre delà satisfaction due à la partie lésée. Ayant négligé de s'y présenter, est-il néanmoins valideraient absous?
R. Son absolution a été valide ; mais il est retombé dans la même censure, pour n'avoir pas rempli la condition qui lui avait été prescrite, aussitôt qu'il l'a pu faire ; cit. cap. Eos qui, e'c.
Cas LXVIII. Florentin, excommunié dénoncé, voudrait bien se faire absoudre; mais il ne peut se résoudre à paraître en personne devant le supérieur, à cause de l'extrême confusion où il se trouve ; ou bien il ne le peut à cause de la trop grande distance du lieu où il est, ou enfin à cause de quelque infirmité corporelle qui ne lui permet pas de se mettre en chemin. Peut-il recevoir validement l'absolution par procureur?
R. On ne peut absoudre de ses péchés une personne absente; mais on peut l'absoudre des censures, pourvu qu'elle demande cette grâce par un procureur spécialement constitué à cet effet. C'est ainsi que saint Grégoire le Grand réconcilia Maxime, évêque de Lalone, après qu'il se fut purgé devant Castérius, du crime de simonie qui lui était im« puté. Cette décision n'est pas contestée.
Cas LX1X. Priscilien, qui a été nommément dénoncé excommunié, a été absous de ses péchés et de la censure par son confesseur, en vertu d'un jubilé universel qu'il a gagné. Est-il tellement rétabli dans tous les droits dont il avait été dépouillé par l'excommunication que le supérieur, qui a prononce la censure, ne le puisse plus obliger à subir aucune autre absolution ?
R. Comme l'Eglise a son for extérieur, outre celui de la pénitence, et qu'un excommunié y passe toujours pour excommunié dénoncé, jusqu'à ce que son absolution soit publique, il faut nécessairement que le juge qui a porté la censure, et le public qui a été scandalisé par le péché et par la contumace du coupable, soient assurés de son absolution. Ainsi, quoique Priscilien puisse rerevoir secrètement les sacrements et assister au saint sacrifice de la messe, il est pourtant nécessaire qu'il reçoive de nouveau l'absolution dans le for extérieur : el s'il refu-
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sait de In demander, le juge serait en droit de procéder contre lui et do lui infliger les peines canoniques que méritent ceux qui sont véritablement rcfraclaires aux ordres de l'Eglise.
— Tout cela n'est point exact. Les bulles de jubilé ne permettent d'absoudre d s censures ab homine cl dénoncées, qu'en cas que les coupables itttra tempus duanim d et arum hfbdomuditm satisfeerri t, aul cum partibus eoncordaverint. Ainsi il faut commencer par où Foulas suppose qu'on peut finir. J'ajoute avec lui, 1° que Pcx communication quia été portée en termes généraux, en conséquence d'un monilbire, contre de certains coupables, est toujours réservée au supérieur qui l'a prononcée, quand même la sentence, n'expr mirait pas la réserve; 2° qu'il n'est pas nécessaire que ce supérieur soit prêtre ; car puisqu'il peut prononcer la censure, quoiqu'il ne suit pas même dans les saints ordres, il peut par la même raison en absoudre; 3* que le droit ne prescrit pas la forme de l'absolution qu'on donne de l'excommunication dans le fur extérieur ; et qu'ainsi il suflit 1° que les termes dont on se sert expliquent clairement l'intention qu'on a de
réconcilier le coupable à l'Eglise; 2* que si Fexcomuiunicat'ipn a été dénoncée et rédi ée par écrit, l'ace de l'absolution doit aussi être public et rédigé r,;,r écrit; 3° que la man ère la plus u iée à présent à I égard d'un excommunié dénoncé par sentence est de prescrire la satisfaction que le coupable do l faire à l'Eglise et à la partie plaignante , et même de la lui faire exécuter par avance, s'il est possible; et enfin de lui faire expédier une sentence d'absolution, qui porte qu'elle sera dénoncée au public partout où il sera nécessaire , toutes les autres anciennes cérémonies n'étant plus en usage, surtout en ce royaume.
Cas LXX. On demande si un homme, qui a sévi sur le cadavre d'un ecclésias'.ique, et qui l'a mutilé de rage, a encouru l'excommunication porté.' par le canon Si quis suadente.
R. Non ; parce qu'un corps mort n'est réellement ni un prêtre, ni un religieux, et c'est pour ce a qu'en lui coupant un membre, on ne deviendrait pas irrégulier. Voyez Appel, Cas réservés, Eglise, cas I!, III, IV et V; Excommunier, Messe, cas XL1I ; Office ou Bréviaire, cas XII; Provision de Bénéfice.