EXCOMMUNIER
Après ce que nous avons dit à la tête du titre précédent, il nous suffira de remarquer, 1* qu'un évêque ou son officiai ne peut jamais excommunier tout > une communauté , ni même une famille particulière, sans être très-assuré que tous ceux qui la composent sont également coupables du même pécbé mortel qui fait le sujet de l'excommunication ; 2' que trois sortes de supérieurs peuvent excommunier, savoir: l'évéque, son grand vicaire lorsque I évêijue lui a communiqué ce pouvoir en termes formels par les lelhes de vicariat général qu'il lui a données, et l'official et tout autre prélat qui a une juridiction conientieuse, séculière ou régulière, pourvu néanmoins qu'ils ne soient pas eux-mêmes excommuniés dénoncés ou suspens a Jurisdictione, et qu'ils ne prononcent leur sentence d'excommunication <ue intra limits te ritorii sut '; 3* qu'en France les officiers des justices royales ne sont point soumis à la juridiction ecclésiastique, en ce qui concerne le devir de leurs charges, et ne peuvent par conséquent être excommuniés, ni par les événues. ni par le pape même: ce qui est fondé sur ceite maxime, qu'un supérieur, tel qu'il soit, ne peut juger ni punir que ceux ui sont ses justiciables.
Cas 1. L'offi ial de N., ayant décerné un légitime de n'en ordonner qu'une seule, et
monitoire pour procéder à une excommuni cation contre un particulier, a ordonné qu'il serait publié une lois seulement au lieu de trois. La sentence d'excommunication qu'il a rendue api es cette publication est-elle canonique cl valide?
R. Innocent 111 prescrit trois monitions, c. 45, de Srnt., excom., et Grégoire X veut même qu'il y ail quelques jours d'intervalle entre chaque mon i lion, pour empécber la trop grande précipitation des juges, et donner le temps au coupable de prendre des mesures pour réparer le mal qu'il a (ait, ou pour se mieux assurer de sa contumace.
Cependant le même pape établit qu'une seule nionilion peul quelquefois suffire. Mais alors il faut avedir qu'une servira pour trois, et laisser quelque intervalle entre elle et la sentence, nisi facti nécessitas aliter ea intervalla swise il tnoderanda, dit ce même ponlife, c. 9, eod. Cela posé, nous disons que la sentence prononcée par l'official de N. ne laisse pas d'être validé et d'être même canonique, s'il a déclaré que ce serait la scu c qu'on ferait, et qu'il ail eu quelque raison
qu'il ait laissé un intervalle " compétent à raison des circonstances. Mais s'il n'a pas eu une cause ju^le d'en user ainsi, la sentence, quoique valide, est néanmoins injuste dans la forme, dit Cabassul , I. v, c. 10, n. 18.
Voyez le cas IX, Pale'mon, ci-après.
Cas II el III. Le < ollége de S. composé d'un principal, de huit régents, de 20 boursiers cl de 50 écoliers, ayant eu l'audace d'insulter l'évéque diocésain, qui voulait en laire la visite, ce prélat \eul porter contre loute la commun m'é la peine d'excommunication. Le peu:.-il en conscience?
R. Il ne le peul pas ; puisqu'il a loul 1 eu de présumer, qu'entre un si grand nombre de personnes, il y tn a quelque-unes, et même plusieurs innocentes, lesquelles par conséquent il ne peut punir par l'auathème sans une injustice visible Et ideo, dit saint Thomas, singuli de communiale excommunicari possunt, non autem ipsa communitas : à moins qu'il ne fûl cous ant que tous les membres de la communauté sans exception sont coupables du délit; ce qui peut arriver
en celles qui sont très-peu nombreuses, toile qis'é ait apparemment celle qu'excommunia saint Basile , Epist. '245.
Mais en génétal il faut s'en tenir à la défense faite par Innocent IV, au concile généra! de Lyon en 1245, en ces termes : In universitatem vel colleqium proferri excommunicationis sententiam penitus prohibemus ; cum nonnunquam continqeret innoxios hujusmodi senientia irretiri. I! y a cependant plusieurs théologiens qui croient qu'en ce cas la censure serait valide, quant à ceux qui seraient coupables. Ainsi pensenl, outre Sylvius cité par l'auteur, Covarruvias, Paludanus, Grandin, pag. 61, etc.
Cksï\. Daniel, àquiona volé pourT.OOO 1. de pierreries, a obtenu du grand vicaire un monitoire. Eustate, avocat, qui conna-ssait le voleur, n' :t pas voulu révéler, parce qu'il prétend que l'évêque seul peut en ce cas porter l'excommunication; a nemîne prorsus, prœlerqunm ab episcopo decernantur, dit le conciie de Trente, sess. 15, c. 3. A-t-il raison ?
R. Le grand vicaire d'un évêque, dans les provisions duquel il est porté qu'il aura le pouvoir de décerner des censures, peut accorder un monitoire et prononcer sentence d'excommunicttion contre ceux qui n'y obéissent pas. C'est pourquoi si les provisions du gr«;nd vicaire dont il s'agit portent en fermes exprès ce pouvoir, on ne doit pas douter qu'Eustafe ne soit excommunié pour n'avoir pas révélé ce qu'il savait du vol dont Daniel se plaignait : M. Babin croit même que la clause ac generaliter omnia et sinqula faciendi, etc. suifit. Mais comme l'on ne peu1 prendre trop de précautions d.-ms une matière aussi importante, il faut dans la pratique suivre le parti le plus sûr. Pour ce qui est de la preuve qu'Eusl.ile lire du concile de Trente, elle ne conclut rien; parce qu'on n'y exclut pas les grands vicaires et les officiaux, qui ne font juris fictione qu'une seule personne avec l'évêque, mais les archidiacres, les archiprêtres et autres semblables, qui usurpaient le droit de faire publier des moniloires. C'est ce que déclare le concile de Tours de 1583, lit. de Jurisdict.
Cas V. Philislus, curé de N., prétend que quand il dit en son prône : Nous dénonçons pour excommuniés, etc., il parle en son propre cl privé nom, et qu'un curé peut excommunier aussi bien que l'évêque. N'est— t- il pas dans l'erreur ?
B. Ti.lemont , Thomassin et d'autres croient que les curés ont eu autrefois le pouvoir d'excommunier , ce que d'au!res contestent. Mais quoi qu'il en soit, il est très-sûr qu'ils ne l'ont plus : et au fond, cela est très-raison •table, tant parce qu'ils n'ont point de juridiction coutentieuse, que parce que l'anathème, qui est la plus grande des peines ecclésiastiques, ne doit être porté que par ceux qui étant à la tête du troupeau, le peuvent faire observer par leur troupeau tout entier. Ainsi le bon Philislus »e trompe lourdement
Cas VI. Un excommunié ou suspens dénoncé peut-il excommunier un sujet qui mérite bien de l'être ?
R. Un excommunié dénoncé ne peut excommunier, parce qu il est privé de toute ju.idiclion. Ce serait autre cho*e si son excommunication était occulte : car alors l'Eglise qui le tolère, veut bien en faveur de i'uiili!é publique ratifier ce qu'il fait.
Pour ce qui est de celui qui est suspens, ou il n'est suspens que ab ordine;et en ce cas, quo qu'il ne puisse faire les fonctions de ses ordres, il ne laisse pas d'avoir toujours droit d'exercer des actes de juridiction : ou bien il est suspens de sa juridiction seulement, et en ce cas il peut exercer ses ordres sans pouvoir exercer sa juridiction, ni par conséquent excommunier : ou enfin il est suspens de tous les deux, et en ce cas il ne peut exercer ni l'un ni l'autre. Si sit suspensus ab ordine lantum, tune non polest ea qaœ sunt ordinis; sed potest ea qnœ sunt jurisdictionis : et e convnrso, si sit suspensus ajurisdiclione, et non ab ordine; si autem ab uiroque , tune neutrum. potest. Saint Thomas, in 4, dist. 18, q. 2, a. 2, q. 1, ad 2.
Cas VII. Cécilien, qui a droit de décerner des censuras, peut-il porter une sentence d'excommunication contre Antoine, qui est son supérieur, ou du moins un autre supérieur égal à lui?
R. Personne ne peut excommunier que celui sur lequel il a juridiction , et dont il est le juge. Or Antoine est le supérieur de Céciiien, ou au moins son égal, comme ou le suppose. Cécilien n'a donc aucune juridiction sur lut, et n'a par conséquent aucun pouvoir d'agir contre lui en qualité déjuge, ni de lui infliger aucune peine. C'est la doctrine de saint Thomas, ibid. a. 3, q. 1.
Cas VIII. Frédéric, évêque, voyant que les officiers de la justice royale négligeaient, malgré ses avertissements, de faire observer les ordonnances et règlements qui défendent la tenue des foires aux fêles solennelles, leur a enjoint, sous peine d'excommunication ipso facto, de les faire exécuter. Cette ordonnance est-elle légitime ?
H. Non : car aucun officier laïque n'est soumis à la juridiction de l'Eglise en ce qui concerne les fautes qu'il commet dans l'exercice de sa charge, et il n'en doit rendre compte qu'au prince ou à ceux qui ont son autorité en main sur cet officier. Voyez Sainte-Beuve, tome III, cas CLXXIX.
Cas IX. Palrmon, awint clé informe par cinq ou six témoins irréprochables, qu'Achille avr.it commis un crime très-scand.ileux, il l'a excommunié sans le citer ni l'entendre. Sa semence d'excommunication csleile valide?
R. Elle est nulle; parce qu'on ne peut décerner celle peine que contre un contumace avéré, et qu'on ne peut juger tel celui qui n'a pas été cité, cl qui pem-èlre aurait cédé aux charitables avis de son pasteur.
— La citation serait même nécessaire , quand le coupable aurait encouru l'cxcom-
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munication par îe seul fait, et qu'il ne s'agirait que de le déclarer excommunié. Il faut aussi après la citation donner quelque temps au coupable pour se défendre.
Cas X. Hieroclès, qui a une juridiction ecclésiastique dans le for contentieux, mais qui n'est pas encore dans Les ordre- sacrés, peut-il prononcer une sentence d'excommunication contre quelqu'un ?
R. Pour lier et dédier dans le for intérieur delà pénitence, il faut être prêtre; mais il suffit d'être clerc pour le faire dans le for extérieur. C'est ce qu'enseigne saint Thomas ubi supra, et plusieurs papes, comme Alexandre III < ■tCéleslin 111, cap. 11 et 1>, de Elcct. et electi potest. lib. i, lit. 6. Depuis l'ordonnance de Hlois, art. 45, il faut que tous les officiaux soient prêtres : et il y aurait li u à un appel comme d'abus, de ce qu'aurait ordonné un officiai non prêtre. C'est ce qui obligea l'assemblée générale du clergé tenue à P.iris en 1606 d'insérer dans le règlement qu'elle fit pour les officialilés du royaume, que les prélats eussent soin d'établir dans tous leurs diocèsesdes officiaux qui fussent prêtres. Mem. du clergé, tom. 111, p. 2.
Cas XI. Uladirfas, qui n'a pas encore reçu la prêtrise, ayant été nommé par le roi de N. à l'évéché de S. P., a excommunié son archidiacre, parce qu'il T'avait insulté publiquement après sa nomination. Cet archidiacre est— il véritablement excommunié?
11 est vrai que le pouvoir de décerner des censures peut convenir à un simple clerc, poun u <i u M 1 ait juridiction. Mais cette juridiction, la simple nomination ou élection ne la donne point, jusqu'à ce qu'elle ait été confirmée; c'est-à-dire, selon noire manière de parler, jusqu'à ce que le nommé ou l'élu ait obtenu I expédition de ses bulles, par lesquelles le pape lui en accorde la provision. Puis donc que la nomination d'Uladislas n'avait pas encore été confirmée par le pape, et qu'il n'avait par conséquent aucune juridiction, la censure qu'il a portée est nulle de droit. Nota 1° que cette juridiction peut de droit commun être déléguée par ceiui à qui elle appartient, à quelque ecclésiastique que ce soit, quand même il ne serait simplement que tonsuré; 2° que cela n'a pas lieu en France, où les grands vicaires et les officiaux, qui sont ord nairementeeux qui prononcent l'excommunication par l'autorité de l'évêque, doivent être prêtres; 3° qu'un supérieur ecclésiastique (si ce n'est le pape) ne peut jamais commettre aucun laïque pour prononcer aucune censure en son for; k° qu'un évêque in parlions, c'est-àdire, celui qui n'est ^simplement que titula re, ou un aulre qui aurait entièrement renoncé à son évêché, ne pourrai! excommunier validement aucune personne, puisque ni l'un ni l'autre n'ont aucune juridiction ordinaire.
Cas XU et XIII. Démétrius, évêque de T., ayant été chassé par les schismatiques, s'est retiré dans un diocèse dont il est suffragant. Il a procédé et prononcé une sentence d'ex-
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communication contre quatre des plus coupables. Cette sentence est-elle valide, quoiqu'il l'ail prononcée dans un diocèse étranger?
R. Régulièrement parlant, un évêque n'a aucun droit d'exercer sa juridiction contentieuse, que quand il est dans son propre diocèse. Mais Clémem Yen approuvant cette rè^le la limite pour le cas dont il s'agit, et il déclare que, quand un évêque est violemment chassé par ses propres diocésains, il peut, étant dans un diocèse voisin, prononcer contre eux une sentence d'excommunication. Il peut même citer pour témoins, dans le cours de la procédure, ceux qui n'ont pas eu de part à la violence qui lui a été faite, pourvu qu'ils ne soient pas éloignés du lieu où il est de plus de deux journées de chemin: Non ultra duas dietas. Il est vrai que, selon le même pape, ou plutôt selon le concile de Vienne, un évêque doit en ce cas demander à 1 évêque diocésain la permission de faire ces procédures ; mais il veut que s'il la lui refuse, il ne laisse pas de les faire : Quam (licentiam) si obtinere nequiverint, pro* cedmt v ihilo minus , et ordonne que toutes les procédures qu'il aura ainsi faites, et les sentences qu'il aura rendues en conséquence, soient publiées dans les diocèses voisins. Il est donc certain que, quoique Démétrius ait prononcé cette excommunication hors de son diocèse, elle ne laisse pas d'être canonique et valide en ce cas.
Je dis en ce cas, car la censure qu'un évêque aurait prononcée dans un autre diocèse contre ses propres diocésains serait absolument nulle; parce que, quoiqu'il puisse partout exercer envers eux la juridiction volontaire, il ne peut exercer que dans son propre territoire celle qui est conlentieuse. Voyez Cabassut, 1. v, q. 10, n. 9. Cas XIV. Florentin a été à la vérité excommunié pour un vol considérable qu'il avait commis ; mais le supérieur n'a fulminé l'excommunication contre lui que par lo seul motif de haine. Est-il effectivement excommunié par l'injuste sentence de ce juge? R. Une censure est nulle, 1* quand elle est portée sans une juste cause, c'est-à dire contre un innocent, ou pour une faute qui n'est que vénielle, auquel cas on n'est obligé d'y déférer que dans le for extérieur, à moins que la nullité ne soit évidente ; 2" quand celui qui l'a prononcée n'a pas gardé les formalités essentiellement requises par le droit. Mais quoiqu'injusle , elle n'est pas nulle, lorsqu'elle est portée contre un vrai coupable , quoique la haine ait été le motif de la porter, pourvu que d'ailleurs on ait gardé, eu la rendant, les formalités t-ssentielles prescrites par le droit ; Excomuuinicalio, dit saint Thomas, potest diei injusta dupliciter , uno modo ex parte excommunicantis , sicut cum ex odio vcl ex ira excommunicat, et lune excommunicatio nihilominus habet effectum suum, quamvis ille qui excommunicat,peccet:quiaiste juste patitur,quamvis ille injuste faciat, parce que, comme dit saint Ambroise : Episcopi affectas boni est., ut op»l
tel sanare infiritos, serpentin au ferre vulnera, adu>ere aliqua, non abscindrre : postremo quod sanari non polest, cum dolore abscinàere , lit», n, de Olfic, c. 27.
Cas XV. Dorothée , provincial d'un ordre religieux, qui n'a pu, malgré tous ses efforts, ramener à son devoir un de ses religieux, l'a excommunié avec toutes les formes prescrites par l'Eglise. Cette excommunication est-elle valide?
II. Elle l'est, pnrce que les supérieurs réguliers ont sur leurs ^ujels juridiction dans le for extérieur, et qu'el e suffit pour les censures. L'usage prouve assez ceUe décision.
Cas XVI. Récarède, homme puissant, ayant pendant sa vie persécuté les ecclésiastiques pour se maintenir dans le schisme, est mort