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EXORCISME

On entend par exorcisme, ou la bénédiction qu'on fait de l'eau et du sel à la messe do paroisse, ou la conjuration dont l'Eglise se sert pour chasser le démon, ou pour détruire sa puissance, comme on le pratique dans les cérémonies qui précèdent le haplême, et à l'égaré de ceux qui sont possèdes ou obsédés par le démon. Nous allons dire un mot de ce double genre d'exorcisme.

dans l'impénitence, et l'évêque l'a déclaré excommunié après son décès. Une telle excommunication est-elle légitime?

R. L'Eglise ne peut excommunier directement les morl<, mais elle peut déclarer que, pendant leur vie, ils étaient tombé* dans la censure, ou même défendre à ses enfants de prier pour eux et de leur donner la sépulture ecclésiastique, en dé'esialion des horreurs qu'il» avaient commises et qu'ils n'ont point réparées. C'est ainsi que la justice séculière dégrade quelquefois , après leur mort, des scélérats contre lesquels elle n'avait pas séu pendant leur vie. Voyez sur cette matière les Conf. d'Angers du mois de juillet 1711, q. k.

Voyez Excommunication, Monitoirb.

Cas. I. Philoslorge, curé, s'étant trouve dans la nécessité pressante de baptiser un enfuit, avant que de faire aucune des cérémonies, les a toutes suppléées incontinent après. A-t-il pu suppléer celle de l'exorcisme'.' Il semble que oui, puisque le Rituel ordonne qu'en pareil cas on les supplée toutes. D'un autre côté il semble que non, puisqu'il est inutile de vouloir chasser le démon d'un enfant dans lequel il ne réside plus.

— Cette raison parut si forte nu cardinal le Camus et à M. Bossuet, qu'ils ne voulurent pas qu'on suppléât les exorcismes, mais seulement les onctions à ceux qui avaient déjà été baptisés. Cette nouvelle opinion a été fortement combattue par MM. Gibert cl Duguet , qui ont démontré qu'elle est contradictoire, puisque toutes les cérémonies du baptême sont des exorc smes d'action ou de parole. Il faut donc s'en tenir à la d clrine de saint Thomas qui, sans doute, n'a donné que la discipline universel e de son siècle : Cessante perieuh de'tent suppleri exorcismi, ut servetur uniformitas in baptismo. JScc frustra supplenlur post biplis num ; quia sicut impedtlur effectué baptismi, aMequani percipialur,ilapotest impediri,pos qwim fuerit perceptus. Cependant, dans quelques diocèses, comme à Paris, on omet c s cérémonies à L'égard des enfants des hérétiques ou de ceux d'entre eux qui, étant adu.les, se convertissent , quand les pères ne les demandent pas pour leurs enfants, ou les adultes pour » ux-mêmes. Voyez mon Traité des devoirs d'un Pasteur, etc., ch G. n. 20.

Cas II. Gelais esi possède ou obsédé du démon depuis deux ans, et quoiqu'il ail plusieurs fois reçu les sacrements de la pénitence e( de l'eucharistie, il n'en a pu ètrj délivré. Pascal qui l'a exorcisé \ ar l'ordre de son évéque, l'a interrogé sur plusieurs choses curieuses qu'il voulait savoir, en conjurant le démon , qui a répondu à tous

ses interrogatoires par la bouche de Gelais, sans néanmoins qu'il l'ait pu chasser du corps fie tel homme : 1° A quoi doitxm attribuer l'inutilité de cet exoréisme? 2° Pascal n'a-t-il point eu torl de faire ces interrogations?

R. Dieu permet quelquefois que le démon ne cède pas aux exorcis nés, 1° parce qu'il veut ou punir ceux qu'il livre à la rage de l'enfer, ou les sanctifier pir la patience, à peu près comme il sanctifia Job ; 2" à cause du peu de foi de ceux qui font les exorcismes ; car ce fut par ce seul défaut que le démon ne put être chassé du corps d'un possédé, p ;;r les disciples mêmes de Jésus- Chrit qui, lui en ayant dm indé la raison : Quart nos non poiuimus ejicere illud ? dijcit ill s : Propter incredulilatem vestram. Du re^te, Pascal s'est comporté très-mal dans l'exorcisme qu'il a fait, en se laissant aller à li vaine enriosité d'apprendre ce qu'il n'était pas nécessaire qu'il sût, rt en s'exposa ut à être trompé par le père du mensonge, qui ne manq te j mia s de mêler beaucoup île faussetés avec le peu de véri es qu'il est contraint de dire : Ut intérim omiltamus , hoc ad familiaritalcn quaindam dœmoniacam pertinere, dit Gralïius, pénitencier de Naples.

Cas III. Iléliodore, simple exorciste, a fait, par l'ordre de son curé, l'exorcisme du sel et de l'eau bénite dont ou se seri les dimanches. L'a-l-M pu taire légitimement?

R. Non , parce que la bénédiction de l'eau qui se f il avec le sei esl une fonction purement sacerdotale, qu'un diacre même ne peut faire. La raison est que celte bénédiction imprime à I eau mêlée avec le sel la vertu non seulement de chasser le démon , qui esl le pouvoir ordinaire de l'exorciste , mais encore celle de remettre les péchés véniels, qui est un elïel que le simple exorcisme ne peut opéer, el que le même Sylvestre explique en ces termes : « L'usage de

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de tout péché, cette bénédiction doit être considérée comme purement sacerdotale; et 1 1 Ktibr (j ne du. Missel romain la suppose clairement telle.

— De là nous conclurons ailleurs que cet ex<>rcisic •' encouru l'irrégularilé,si sa bonne foi ne l'excuse.

l'eau bénite n'opère pas la rémission des péchés véniels, comme la produit un sacrement, mais seulement par manière de mérite, c'est-à-dire en tant qu'elle élève et excite l'esprit et le cœur a une certaine dé* otion actuelle qui rcnfer.i e virtuellement la contrition des péchés véniels. » Puis donc que le sacerdoce esl le principe de la rémission

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