EXPOSER. EXPOSITION
Exposer des enfants est un crime, une espèce d'homicide, puisque la vie de l'enfant y est souvent en danger , qu'il est exposé à toutes sortes d'accidents et quelquefois privé de toute nourriture pend ml une nuit eut ère. La loi civile elle-même punit un semblable cr me : Ceux qui auront porté a un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis , qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois , et d'une amende de 1G fr. à 50 lianes. Ceux qui auront exposé et délais>é en un lieu solitaire un enfant au-d'ssous de l'âge de sept ans accomplis, ceux qui auront donne l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a é:é exécuté, serôn't, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement e six mois à deux ans, et à une amende de 16 francs à 200 francs. Si par suite du délaissement et de l'exposition, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera consulérée cumme blessure volont tire à lui faite par la pi rsonee qui l'a exposé et délaissé ; et si la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme meurtre; au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires , et au second celles du meurtre.
Cas. Une fille enceinte est entrée dômes- parle de ceux qui les exposent , parce que
tique dans une maison honnête sans découvrirsonélat ;ellcy accouche quand son terme est venu ; et comme e'.le est dans l'impuissance de nourrir son enfant à cause de sa grande pauvreté, outre qu'elle ne peut pas le garder sans se diffamer, la maîtresse de la maison lui conseide d'exposer cet enlanl , sur quoi l'on demande à messieurs les docleurs , 1° si cette femme, pour les raisons qu'elle allègue , esl en droit d'exposer son enfant, promettant qu'elle aura soin de ic faire enlever par quelqu'un , pour le placer dans un hôpital ; 2° si sa maîtresse peut lui donner ce conseil ?
K. Les docteurs, consultés, estiment qu'avant que de répond; e à ces deux demandes , il faut examiner si une tille, dans le cas proposé, peut sans péché expo er son enfant. Ii y a deux sen imenis parmi les docteurs. Les uns prétendent qu'une femme peut exposer son enfant dans l'une et l'autre de ces deux circonstances ; ils n'apportent point do raison particulière; ils y mettent seulement ce correctif , pourvu qu'on n'expose point ecl enfant à un danger de mourir de faim ou de froid. Les autres, en plus grand nombre, sont d'un sentiment opposé ; ils l'nppu.ent de l'autorité des lois civiles et canoniques , même du droit naturel, prétendant que dans les circonstances marquées ci-dessus , une mère ne peut pas en conscience exposer son enfant, el après l'avoir mis au monde, en abandonner le soin et l'éducation. Le p»pe, Grégoire IX, dit que les pères ou le mères, qui exposent leurs enfants , agissent contre tout sentiment de piété , et par là les condamne.Il est vr ;i que ce pape parle des entants légitimes dont le soitj oblige d'autant plus que la nature cl le sacrement courourenl à lier davantage ces pères el mères à leurs enfants. Fevrel remarque que ce n'est pas sans i ai on que dans les décrétâtes des papes, après le titre où l'on traite de ceuxqui tuent leurs enfants , on a mis celui où l'on
ceux qui les exposent semblent leur donner la mort.
Mais si l'obligation d'avoir soin des autres enfants venus d'un commerce illicite n'est pas si grande, le lien qui les unit à leurs père et mère ne laisse pas d être très-fort, puisque c'est un lim naturel en conséquence duquel ils sont chargés d'en avoir soin. Que les mères doivent avoir soin de leurs enfants, c'est te sentiment général de toutes les nations et une obligation que la nature a gravée dans le cœur de toutes les mères. Il y avait à Thèbes une loi qui punissait de mort ceux ou celles qui exposaient leurs enfants, ou qui les abandonnaient dans des lieux écartés ou solitaires ; elle ordonnait aux parents , lorsqu'ils étaient réduits dans une si grande nécessité qu'ils ne pouvaient les nourrir.de les porter au magistral de la ville qui devait avo r soin de les faire nourrir aux dépens du public.
Enfin, tous les aulcurs qui ont cru que les mères étaient obligées d'allaiter leurs enfants et de ne les point abandonner à des nourrices étrangères , ont condamné davantage la dureté de celles qui les exposent contre tous les sentiments de la piété naturelle. On ne serait pas exempt de faute, lors même qu'on sérail dans la résolution d'avoir1 soin que 1'. nfanl soit élevé sûrement sans qu il coure aucun danger de sa vie ou qu'il souffre notablement. Ce que l'on blâme el ce qu'il y a de mauvais dans ceite exposition , c'esiqu'unemèrerompeaulanl'|u'il est eneile ce lieu dont la nature unit les parents à leurs enfants; et pour éviter une pauvreté ou une infamie qu elles craignent, el à laquelle elles ont <;onné lieu par leur mauvaise conduite , faut-il que des innocents portent la peine d'un péché auquel ils n'ont point eu de part ?
Si la crainte de la pauvreté ou l'impuissance de nourrir un enfant porte une mère à l'exposer, la confiance qu'elle doit avoir en la Providence et en la ebarilé des fidèles
tîoit l'en empêcher. Dieu ne manque point de secourir ceux qui le servent ; la crainte de se diffamer n'est pas non plus une bonne raison -pour abandonner un enfant ; on peUt trouver des moyens pourmettre son honneur à couvert sans en venir à cette extrémité.
Mais entin , quand après avoir pris toutes ces mesure», ces mères, beaucoup plus délicates sur leur honneur que sur le fait de leur conscience, s'exposeraient à se diffamer , ne s'y sont-elles pas exposées? n'ont-elles pas dû le prévoir? Elles méritent d'en porter la peine plutôt que de manquer au premier de tous les devoirs imposés par la halure. Et s'il était libre aux mères d'exposer leurs enfants , ce serait ouvrir la porte au dérèglement de touies sortes de personnes dont la plupart souvent rie demeurent dans le devoir que parta Ci ainte des mauvaises suites et de l'embarras où l'on se trouve quand on y a manqué.
De ces deux sentiments, le dernier paraît le plus probable et le plus commun. Or, puisqu'une mère ne peut pas exposer son enfant sans commettre un crime, ii s'ensuit que la maîtresse de cette malheureuse tille ne peut point lui conseiller de le faire, el encore moins y contribuer. Si elie juge , selon toute apparence, que celle fille fera mourir Bon enfant si elle ne l'expose pas , elle peut bien la la'sser faire et mène lui dire en général que de deux maux il faut toujours éviter le plus grand ; qu'exposer un enfant est un moindre ma! que de le faire mourir ; mais, elle ne do t jamais le lui conseiller , ni y prêter son ministère. Telle est l'opinion de nos anciens casuistes sur celle matière.
Voici ce qu'en disent quelques-uns de nos modernes: «Les pères et mères qui exposent à la porte des hôpitaux leurs enfants légitimes ou illégitimes pèchent grièvement , dit Bouvier, à moins qu'une grande néc> ssilé ou la conservation de leur honneur ne l'exige ; dans ce dernier cas , ils doivent dédommager les hôpitaux des dépenses faites pour nourrir leurs enfants.» Selon les Conférâmes d'Angers: «Les pères et mères qui, en travaillant , sont en étal de nourrir leurs enfants légitimes ou illég limes, s'ils sont de condition à travailler pour gagner leur vie , quand ils les font entrer dans les hôpitaux qui sont destinés pour la nourriture des pauvres et que les personnes charitables soutiennent à cette intention par leurs aumônes , ces pères et mères, dis-je, sont obligés de dédommager ces hôpitaux. » Avezyous, dill'jE' xamen raisonné, porté la cruauté jusqu'à abandonner ou à exposer dans un lieu public quelqu'un de Vos enfants ? Péché très-grave contre toutes les lois. N'en avezvous pas , sans raison urgente , exposé aux portes des hôpitaux , afin d'en être débarrassé ? Péché mortel si l'enfant est légitime ; c'est lui imprimer la tache d'illégitimité. Si l'enfant est illégitime , Layraan , saint Liguori, croient que probablement il est permis de l'exposer , et que son illégitimité est une cause suffisante pour excuser de péché. Mais alors , d'après olusieurs théologiens ,
les parents sont obligés de dédommager l'hôpital qui a reçu l'enfant, au moins selon la taxe,s'iis le peuvent, et surtout si l'hôpital n'est pas riche. Ils sont aussi obligés de désigner l'enfant par quelque signe, afin de pouvoir le reconnaître, de pourvoir au reste de son éducation si l'hôpital la laissait incomplète , et de veiller à son salut.
Mgr l'archevêque de Reims ado; le le sentiment de saint Liguori : « C'est une cruauté de la part des parents , dit-il , d'abandonner ou d'exposer un entant dans un lieu public; c'est une espèce d'humicide, péché très-grave contre toutes les lois. Ce serait encore une faute grave d'exposer un enfant légitime à la porte d'un hospice afin d'en être débarrassé ; ce serait lui imprimer la tache d'illégitimité. Si l'enfant e.sl illégitime , il est probable que les parents ne pèchent point en l'exposant; mais alors ils doivent désigner l'enfant par quelque signe afin de pouvoir le reconnaître plus tard, lui procurer un établissement et veiller à son salut. Maii sont-ils obligés de dédommager l'hôpital qui a reçu l'entant? C'-'st une question controversée. Plusieurs théologiens pensent que si les parents sont riches , ils sont obligés de l'inJemniser des dépenses qu'on fait pour l'éducation de leur enfant. D'autres, dont le sentiment paraît [Jus probable à saint Liguori, soutiennent qu'ils n'y sont pas obligés , soit que l'hôpital soit riche , soit qu'il ne le soit pas. La raison qu'ils en donnent , c'est que les hôpitaux où l'on reçoit les enfants trou*, es sont établis non-seulement en faveur des pauvres , mais encore en faveur des riches qui pourraient se laisser aller au crime , s'ils n'espéraient sauver leur honneur, en se déchargeant entièrement de l'éducation d'un entant illégitime sur l'hôpital qui le reçoit.»
Aujourd'hui , en France , dit Vernier , ce sont les départements qui entretiennent les hôpitaux. Le sentiment de ceux qui exemptent même les riches de dédommager les hôpiiaux qui ont reçu un enfant illégitime peut être plus facilement suivi. Quoi qu'il en soit, ajoute Mgr (lousset , nous pensons qu'un confesseur doit exhorter les parents qui sont dans l'aisance , à faire quelque chose pour l'hôpital qui nourrit et entretient leur enfant ; il convient même , si on n'y voyait pas d'inconvénient, de leur imposer une aumône, à titre de pénitence , en laveur de cet établissement.
Que dire d'un des chefs de la philosophie moderne qui a confié succ< ssivementsos cinq enfants à la charité des hôpitaux fondés et dotés par la religion ? Qu'il ail eu une belle plume, je ne le contesterai pas, mais comment son cœur a-t-ilcie de fer? Les animaux les plus sauvages , le tigre même , sont tendres pour leurs petits : mais , dit Burke , le tigre n'est pas philosophe. Voyez saint Vincent de Paul, préparant un asile et des motos aux enfants des pères dénaturés.
Un enfant qui a été exposé peut-il, sans dispensé, recevoir les ordres sacrés ? La chose paraît controversée. Les Conférences
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d'Angers soutiennent l'affirmative t «les en- interprète! le sort do 1 enfant en meil-
îanls trouvés!, y est-il dit, sont jugés parmi leure part : mais Corradus ne s arreto pas a
nous légitimes et ont tous les droits attachés celte considération ; il pense au contra.re
ili i légitimité M d'Héricourt en fait un avec GarciasUgolin ;>t d autres, que le nom-
: r ncipc con lanl , e on T, suivi dans nos bre des enfants légitimes , étant mcompara-
Ih» érences "sur les irrégularités même par blement plus petit que celu des bâtards
Snoorl aux ordres sacrés Comme il nlest parmi ceux qu'on expose , celte raison doit
P7sPcerta1n qu'ils ne E" p.. né. d'un légi- Lire cesser le doute , ou présente un parti
time mariai, c'est une question d'élat qui plus sur a prendre »
S ïïnJ r°m«P favor-ible Le crime ne se Benoît XIV a déclaré positivement que les
,ï USe favorable. Le crime ^^ ^ . ^ ^ ^^^ ^ êUe réputés
P Au contraire, selon le Dictionnaire de illégitimes, à moins qu'on en eût des preuves
droit canon : Corradus , en son Trailé des positives ; ; saint Liguon, qui regarde le se*
Dispenses, riousapprendquel'usage constant liment de Benoît XIV comme p us probable,
de la daterie est de regarder les enfants ex- remarque que celle .rregulante de 1 enfant
posés comme des bâtards, et d'observer c»n- exl;pse n est Pas assez exprimée dans le
séquemment à leur égard tout ce qui s'ob- Gr0!l\ . .. , . ,. nnB Mnf\mnn <*
serve pouf le* dispenses ordinaires ex de- Mais doit-on les baptiser sous condition?
fectunalalium. Le même autour ne se dissi- Oui , lors même qu ils auraient au cou un
mule pas l'opinion de certains canonises billet attestant qu ils .ont eU>. W»* : un
qui soutiennent que le doute que l'enfant concile de Milan et Benoît XIV le prescris
exposé soit légitime, comme la chose est vent, et c'est prescrit par le plus grand nom-
lrès-possib!e, quoique plus rare , doit faire bre des Rituels.
dans d'autre^ temps, que par ordre ou du moins du consentement ne 1 eveque.
Les Jacobins de Bordeaux prétendirent avoir le droit d'exposer le Sjùnf sacrement sans la permission de l'archevêque ; la question fut remise au jugement du nonce , le cardinal tjiiîiialdi prononça une sentence contraire aux prétentions des Réguliers.
Ce n'est qu'au commencement du quatorzième siècle, et dans le concile de Vienne , que fut établie, d'une manière positive , la fête du saint sacrement, et c'est depuis ce lemps que la pratique d'exposer la s inte eucharistie, dans des jours solennels , s'est répandue universellement et a été non-seulement recommandée, mais expressément ordonnée. L'intenlion de l'Eglise a été non-seulement de rendre au divin sacrement , par la pompe dont elle l'environne, l'honneur que, dans les derniers siècles, l'hérésie s'est efforcé' de lui ravir , mais encore et principalement de soutenir la foi des fidèles , de hourrir leur piété , de ranimer leur ferveur par le spectacle du plus grand bienfait que Dieu ail pu faire à ses créatures. Pour enirer dans les vues de l'Eglise, les curés auront soir, de parer avec plus de magnificence le temple et surtout l'aulel principal aux jours où le saint sacrement sera expo é. L'ostensoir , ou soleil , doit être placé sur un corporal blanc , environné au moins de doux cierges qui brûlent tant que dure l'exposition ,< indépendamment de ceux qu il est d'usage d'allumer pendant les ofiices ; on pourra ôter de 1'âUlel leS reliques des saints et la croix ordinaire